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Arrêt 247777 - Intermédiaires d’assurances - 12/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.777 No Rôle: A. 229939/XV-4320 Affaire: Arrêt 247777 - Intermédiaires d'assurances - 12/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-15 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 247.777 du 12 juin 2020 Professions - Intermédiaires d'assurances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 247.777 du 12 juin 2020 A.229.939/XV-4.320 En cause : Melchior Jacques, ayant élu domicile rue de Marbaix 220 6110 Montigny-le-Tilleul, contre : l’Autorité des Services et des Marchés financiers (FSMA), ayant élu domicile chez Mes Thomas Eyskens et Nicolas Bonbled, avocats, boulevard Bischoffsheim, 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 janvier 2020, Jacques Melchior demande l'annulation de « la décision émanant du comité de […] direction de la FSMA en sa séance du 26 novembre 2019 prononçant la radiation de l’inscription de la SPRL Home Access au registre des intermédiaires de crédit, d’assurance et de réassurance au motif de non-paiement des contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA ». II. Procédure Par un courrier recommandé du 19 décembre 2019, le requérant s’est adressé au greffe du Conseil d’État avec l’objet suivant : « Je me permets respectueusement de recourir à votre institution dans le cadre de décisions de plusieurs juridictions statuant sur une rupture unilatérale sans préavis d’un contrat d’agence commerciale ». S’en suit l’énoncé d’une série de jugements ou arrêts, sous lequel il formule ce qui suit : XV - 4320 - 1/8 « Vu la séquence des jugements et arrêts énoncés, ma société et moi-même sommes placés dans une situation financière désastreuse d’indigence conduisant à la vente à vil prix de mon immeuble. Étant affecté personnellement, directement et défavorablement, je suis également exposé au risque évident de radiation de l’inscription à l’Autorité des Services et des Marchés Financiers en suite de quoi l’insurmontable anéantissement d’une carrière d’agent financier de plus de 25 ans. Je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre avis pertinent sur les incohérences judiciaires évoquées aux conséquences particulièrement préjudiciables. ». Par un courrier référencé « Pré-GAD 52495 » du 30 décembre 2019, le greffe a accusé réception du courrier du requérant et lui a apporté les précisions suivantes : « Les termes de cette lettre ne répondent pas entièrement aux conditions imposées par les lois sur le Conseil d’État, […]. Si vous avez l’intention de saisir le Conseil d’État d’un recours en annulation d’une décision émanant d’une autorité administrative en vous basant sur l’article 14 des lois précitées, il conviendrait de la faire conformément au règlement de procédure dont je vous envoie sous ce pli un extrait. J’y joins une copie dudit article

  1. […]. ». La présente requête est introduite le 3 janvier 2020 et notifiée à la partie adverse le 5 février
  2. La partie adverse a transmis le dossier administratif et a déposé un mémoire en réponse dans le respect du délai d’un mois prescrit par l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'État contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la banque nationale de Belgique. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 15 mai 2003, précité. Par une ordonnance notifiée par un courrier électronique du 20 mai 2020 en application de l’article 5 de l’arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2020 à 16 heures. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XV - 4320 - 2/8 M Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le requérant est le gérant de la SPRL Home Access qui est inscrite, depuis 2014, auprès de la FSMA. Selon le requérant, cette inscription est intervenue à la suite de la rupture, par la banque Argenta, le 19 août 2014, sans entretien préalable et sans préavis, d’un contrat d’agence commerciale avec « la SPRLU Melchior ». Le requérant aurait alors introduit deux procédures en justice à l’encontre de la banque Argenta à la suite de cette rupture.
  5. Le 5 juillet 2019, la partie adverse envoie à la SPRL Home Access une demande de paiement de la contribution aux frais de fonctionnement de la FSMA pour un montant total de 629,11 euros, ce paiement devant intervenir dans les 30 jours de la réception du courrier. Celui-ci précise également les conséquences éventuelles d’un défaut de paiement.
  6. Le 17 septembre 2019, la partie adverse, constatant qu’il n’avait toujours pas été procédé au paiement de la contribution précitée, envoie un rappel par un courrier à la société Home Access. Ce courrier est précédé d’un courriel du 10 septembre 2019 contenant un rappel précisant que le non-paiement donnera lieu à une mise en demeure formelle et contenant l’avertissement selon lequel un courrier de rappel sera envoyé sous les 7 jours. Ce dernier précise que le défaut de paiement entrainera la radiation de l’inscription. Il s’en suit un échange de courriels entre la partie adverse et le requérant, au cours duquel, expliquant sa situation, ce dernier demande la suspension de la procédure de recouvrement, dans l’attente de la perception d’indemnités auxquelles il prétend (dans le cadre des procédures en justice susmentionnées), lesquelles lui sont nécessaires pour payer la contribution réclamée par la FSMA. La partie adverse répond, dans ses courriels des 7 et 9 octobre 2019, qu’il n’est pas possible de faire droit à cette demande. XV - 4320 - 3/8
  7. La SPRL Home Access n’ayant toujours pas procédé au paiement de la contribution aux frais de fonctionnement de la FSMA, une mise en demeure lui est adressée par un courrier recommandé avec accusé de réception le 11 octobre
  8. La mise en demeure mentionne la possibilité pour la société de présenter sa réaction soit par écrit, soit oralement lors d’une audience dans les locaux de la partie adverse. Ce courrier recommandé n’ayant pas été réclamé, il est retourné à la partie adverse le 31 octobre
  9. La partie adverse prend la décision de radier l’inscription de la SPRL Home Access le 26 novembre
  10. Il s’agit de l’acte attaqué qui est notifié au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception, le 29 novembre retiré le 14 décembre
  11. La partie adverse fait observer que le requérant a, quant à lui, été informé de cette radiation par le directeur commercial de VIVIUM, le 12 décembre
  12. Ceci a par ailleurs été confirmé par un courriel de la FSMA du 13 décembre
  13. IV. Recevabilité IV.
  14. Thèses des parties La partie adverse conteste, tout d’abord, la recevabilité ratione temporis du recours. Elle fait observer que la décision attaquée a été adoptée le 26 novembre 2019 et envoyée par un courrier recommandé contre accusé de réception le 29 novembre suivant. Elle indique qu’il ressort des informations transmises par Bpost que ce courrier a été livré sans succès, le 2 décembre 2019, qu’un avis de passage a été laissé le jour même et qu’il a fallu douze jours pour que le pli soit récupéré. Se prévalant des arrêts nos 145.240 du 1er juin 2005 et 214.081 du 23 juin 2011, elle soutient que le délai pour introduire une requête devant le Conseil d’État a commencé à courir le lendemain de la notification de la décision, notification qui doit être considérée réalisée le jour du dépôt de l’avis de passage. L’article 2 de l’arrêté royal du 15 mai 2003, précité, prévoyant que le recours doit être introduit, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la notification, elle conclut que le requérant avait jusqu’au 17 décembre 2019 inclus, la possibilité d’introduire son recours. Or, elle constate que la requête a été introduite le 3 janvier 2020 et qu’elle est manifestement hors délai. Elle conteste, ensuite, la capacité à agir du requérant. Elle fait ainsi valoir que seule la SPRL Home Access, qui est la personne morale dont l’inscription XV - 4320 - 4/8 dans le registre des intermédiaires d’assurances a été radiée, dispose de la capacité requise pour introduire un recours en annulation. Elle se prévaut, à cet égard, des termes de l’article 122, 10° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et des arrêts nos 223.513 du 17 mai 2013 et 242.831 du 30 octobre
  15. À titre subsidiaire, elle conteste l’intérêt au recours du requérant. Elle soutient que si celui-ci agit en sa qualité de gérant de la SPRL Home Access, il ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel à l’annulation de la décision incriminée. Elle indique qu’il est de jurisprudence que les associés, les administrateurs ou gérant d’une personne morale n’ont pas un intérêt personnel à l’annulation d’un acte administratif qui concerne cette personne morale et que, n’étant pas destinataires de la décision, l’intérêt est tout au plus indirect. Enfin, à titre complémentaire, la partie adverse fait valoir que la requête est en tout état de cause irrecevable à défaut de contenir, d’une part, un exposé des faits et, d’autre part, au moins un moyen recevable. À l’audience, la partie adverse a particulièrement insisté sur la circonstance que le législateur a souhaité mettre en place une procédure accélérée pour le contentieux lié à la FSMA et qu’en conséquence, les délais prévus à cet effet ne peuvent, en aucune manière, être prolongés en raison du comportement des parties. Elle s’en réfère, sur ce point, à des arrêts de la Cour constitutionnelle qui, selon elle, ont jugé que pour atteindre l’objectif de sécurité juridique, il faut tenir compte de la date où le destinataire a pu avoir connaissance du pli, c’est-à-dire en toute vraisemblance le jour où le pli a été présenté à son domicile, sans avoir égard à la date à laquelle le pli a été effectivement retiré à la poste. Elle estime que seule cette interprétation est conciliable avec l’article 2 de l’arrêté royal du 15 mai 2003, précité, et que le point de départ du délai prévu par cette disposition est le lendemain du dépôt de l’avis de passage, ceci ne pouvant être considéré comme limitant de manière disproportionnée, les droits de la défense de celui concerné par le pli. Par ailleurs, elle souligne que pour ses envois, la FSMA peut faire usage d’un pli recommandé avec accusé de réception ou d’un recommandé simple. Or, elle relève qu’au regard de l’article 4, § 2 du règlement général de procédure, lorsqu’il est fait usage d’un envoi recommandé simple, le premier jour du délai pour l’introduction d’une requête est le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire et ce jour est compris dans le délai. À son estime, l’usage de l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception qui permet d’établir avec davantage de certitude le jour exact de la livraison du pli, ne peut conduire à un traitement défavorable pour celui qui y recourt. XV - 4320 - 5/8 IV.
  16. Appréciation sur la recevabilité ratione temporis du recours Conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’État contre certaines décisions de l’autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale de Belgique, « [l]e recours prévu à l’article 122 de la loi du 2 août 2002 [relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers] ou à l’article 36/22 de la loi du 22 février 1998 [fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique] doit, à peine de déchéance, être introduit sous pli recommandé à la poste dans les quinze jours de la notification de la décision incriminée […] ». En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la SPRL Home Access par un courrier du 29 novembre 2019 et recommandé à la poste le même jour. L’accusé de réception signé a été retourné à la partie adverse en date du 19 décembre
  17. Des informations de suivi disponibles via l’application ad hoc de la poste, il ressort qu’un avis de passage a été laissé le 2 décembre 2019 et que le pli a effectivement été retiré le 14 décembre suivant. L’exception soulevée par la partie adverse pose la question de savoir à quel moment la notification doit être réputée accomplie lorsque le pli communiquant la décision incriminée n’est pas réceptionné immédiatement : au jour du dépôt de l’avis de passage (soit le 2 décembre 2019 dans le cas présent) ou au jour auquel le pli est effectivement retiré au bureau de poste (soit le 14 décembre 2019). L’arrêt n° 214.081 du 23 juin 2011 n’apparait pas pertinent en l’espèce dès lors que dans cette affaire, le requérant n’avait pas du tout récupéré le pli de notification de l’acte attaqué au bureau de poste. Les circonstances ne sont donc pas comparables avec le cas d’espèce. Dans l’arrêt n° 145.240 du 1er juin 2005, il a effectivement été considéré que le point de départ du délai devait être le jour du dépôt de l’avis de passage, même si le requérant avait récupéré le pli de notification à la poste dans le délai laissé pour ce faire par l’avis de passage. Dans son rapport, l’auditeur rapporteur se prévaut d’une jurisprudence plus récente, dont l’arrêt n° 237.896 du 31 mars 2017, relatif à l’interprétation de l’article 4, § 2 du règlement général de procédure. Si cette disposition n’est pas expressément applicable aux recours régis par l’arrêté royal du 15 mai 2013, précité, il y a lieu de constater que cet arrêté ne XV - 4320 - 6/8 comporte pas de disposition analogue à cet article 4, § 2 et ne précise ainsi pas à quel moment il y a lieu de réputer accomplie la notification. En tout état de cause, il y a lieu de constater, en l’espèce, qu’en introduisant son recours le 3 janvier 2020, le requérant est hors délai. Soit il devait introduire son recours dans les 15 jours de l’avis de passage ( 2 décembre 2019), soit dans les 15 jours de la réception effective du pli (14 décembre 2019). Or, le requérant a introduit son recours par un courrier recommandé à la poste le 3 janvier 2020, soit tardivement. Certes, le requérant a adressé un premier courrier recommandé au Conseil d’État le 19 décembre
  18. Toutefois, ce courrier ne peut être assimilé à un recours en annulation, le cas échéant, sujet à régularisation parce que non susceptible d’un enrôlement immédiat. Même avec une lecture extrêmement bienveillante, il n’est pas permis d’apercevoir un recours en annulation dans ce courrier. Ainsi, aucune décision critiquée n’est identifiable – ni directement ni indirectement –, de même que l’annulation n’est pas sollicitée. En réalité, le requérant invite le Conseil d’État à lui faire part de son avis pertinent sur les incohérences judiciaires qu’il évoque, soit un objet totalement étranger à la compétence du Conseil d’État. Ce courrier ne présentait dès lors aucune des conditions requises pour être considéré comme un recours. Il s’ensuit que seul le recours introduit le 3 janvier 2020 peut dès lors être pris en compte. Mais au vu du délai de recours de 15 jours prévu à l’article 2 de l’arrêté royal du 15 mai 2003, précité, ce recours est tardif. L’exception prise de l’irrecevabilité ratione temporis du recours doit dès lors être accueillie et le présent recours déclaré irrecevable. Dès lors que le recours est irrecevable ratione temporis, il n’y a pas lieu d’examiner les autres exceptions soulevées par la partie adverse. V. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. XV - 4320 - 7/8 VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en réduisant le montant sollicité à 140 euros compte tenu du fait que le requérant est dans une situation financière précaire, tel que cela ressort d’une décision du centre public d’action sociale de Montigny-le- Tilleul, qui indique qu’il « se retrouve sans ressource au 01/05/2020 ». PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  19. Le présent arrêt sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception. Article
  20. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, par la XVe chambre, le 12 juin 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4320 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.777 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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