id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.780 No Rôle: A. 230842/XV-4437 Affaire: Arrêt 247780 - Chasse - permis - 12/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-15 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 247.780 du 12 juin 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse - permis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.780 du 12 juin 2020 A. 230.842/XV-4.437 En cause : MARNEFFE Léon, ayant élu domicile chez Me Philippe ZEVENNE, avocat, rue Saint-Rémy 5 4000 Liège. contre : la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 29 mai 2020, Léon Marneffe demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision de la partie adverse du 14 [lire 13] janvier 2020 qui lui retire son permis de chasse n° 10012992, ainsi que de la décision du rejet du recours intenté contre cette décision en date du 18 mai 2020 » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Conformément à l’article 2 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, la demande de suspension d’extrême urgence est traitée sans audience publique. Par un courriel du 2 juin 2020, un calendrier de procédure d’extrême urgence écrite a été communiqué aux parties et la formule de virement pour le paiement des droits de rôle a été communiquée au requérant. Celui-ci a transmis la preuve du paiement des droits de rôle le même jour. XV - 4.437 - 1/7 Par un courriel du 5 juin 2020, Me Pierre Moërynck, représentant la partie adverse, a transmis le dossier administratif et la note d’observations. Me Philippe Zevenne, représentant le requérant, a déposé une dernière note écrite en réponse à cette note d’observations par un courriel du 9 juin
- La partie adverse a déposé une dernière note écrite par un courriel du 10 juin
- L’avis écrit de M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a été transmis à M. Joassart, Président f.f., et aux parties le 11 juin 2020 et l’affaire a été prise en délibéré le même jour. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Par une décision du 7 juillet 2016, le requérant obtient un permis de chasse.
- Le 22 novembre 2019, le commissaire d’arrondissement de la province de Liège adopte un arrêté de retrait du droit de détenir des armes à feu à l’encontre du requérant.
- Le 10 décembre 2019, le conseil du requérant introduit un recours contre cette décision.
- Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2019, le requérant est informé qu’une procédure de retrait de son permis de chasse est ouverte, à la suite de l’arrêté du 22 novembre 2019 lui retirant le droit de détenir une arme à feu.
- Dans un courrier du 24 décembre 2019, le conseil du requérant transmet ses moyens de défense. XV - 4.437 - 2/7
- Par une décision du 13 janvier 2020, notifiée le 15 janvier 2020, le fonctionnaire délégué du service extérieur de Liège du Service Public de Wallonie, direction de l’Intérieur et de l’Action sociale, décide de retirer le permis de chasse du requérant. Il s’agit du premier acte attaqué.
- Par un courrier recommandé du 28 janvier 2020, le conseil du requérant introduit un recours contre la décision de retrait de permis de chasse, conformément à l’article 11, § 5, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse.
- Le 19 février 2020, le Procureur du Roi de Liège rend un avis défavorable à l’égard du requérant dans le cadre de la procédure relative au retrait de son permis de chasse.
- Par une décision du 18 mai 2020, le vice-président et ministre de la Région wallonne ayant la chasse dans ses attributions rejette le recours introduit par le requérant contre la décision de retrait et refuse la restitution du permis de chasse. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La partie adverse soutient que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé en premier lieu contre la décision du 13 janvier 2020 retirant le permis de chasse du requérant. Elle rappelle que l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse organise un recours contre la décision de refus du fonctionnaire compétent, qu’un tel recours a été exercé en l’espèce et que l’arrêté ministériel du 18 mai 2020, qui constitue le second acte attaqué, se substitue à la décision prise en première instance. Elle ajoute que le requérant ne soulève aucun moyen qui, s’il s’avérait fondé, ouvrirait un recours devant le Conseil d’État contre le premier acte attaqué. Dans ses observations écrites, le requérant admet que la décision de rejet de son recours adoptée le 18 mai 2020 se substitue à la décision initiale du 13 janvier 2020 et c’est donc bien la décision finale qui doit être considérée comme étant l’acte attaqué. Il indique qu’il n’a mentionné, dans sa requête, la décision du 13 XV - 4.437 - 3/7 janvier 2020 au côté du second acte attaqué que parce que les deux actes procèdent des mêmes motifs, le second n’étant, selon lui, qu’une reformulation du premier. IV.
- Appréciation L’article 11, § 5, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse dispose ce qui suit : « Un recours auprès du Ministre est ouvert contre la décision de retrait du fonctionnaire compétent. Celui-ci ne peut ordonner la restitution du permis qu’après avoir entendu le fonctionnaire compétent. Le défaut de décision du Ministre dans un délai de quatre mois à dater de l’introduction du recours est assimilé à une acceptation ». Lorsqu’un acte administratif peut faire l’objet d’un recours organisé, seule la décision prise en appel est susceptible d’un recours en annulation dès lors qu’elle se substitue à la décision initiale. Le recours n’est recevable qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision prise sur recours le 18 mai 2020 par le ministre wallon ayant la chasse dans ses attributions. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant soutient que l’extrême urgence réside dans le fait que la décision de rejet de son recours contre la décision de retrait du permis de chasse, qui constitue l’acte attaqué, intervient avant même que la procédure relative au droit de détenir des armes ne soit achevée, alors qu’elle en est la conséquence directe. Il XV - 4.437 - 4/7 relève que si le recours qu’il a introduit devant le ministre de la Justice, et pour lequel il a été entendu en date du 3 juin, aboutit à une décision favorable et qu’il récupère le droit de détenir une arme, alors la procédure en retrait du permis de chasse deviendrait sans objet puisque celle-ci trouve son origine dans la perte de son droit de détention d’armes à feu. Il fait valoir qu’ayant, le cas échéant, récupéré le droit de posséder un fusil de chasse, il devrait alors engager de « nouvelles, couteuses et fastidieuses démarches » pour obtenir à nouveau un permis de chasse qui lui aurait été retiré à tort. Il lui paraît dès lors gravement préjudiciable pour qu’il ait été fait un sort à la procédure en retrait du permis de chasse avant que la question de la détention d’armes ne soit définitivement tranchée. Il considère avoir fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État le plus rapidement possible puisque, n’ayant pu prendre connaissance de la décision que le 22 mai 2020, le recours a été introduit par son conseil une semaine plus tard, dans les conditions de personnel réduit en raison de la situation sanitaire liée à la crise du coronavirus COVID-
- VI.
- Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de XV - 4.437 - 5/7 l’exécution avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence. En introduisant la demande de suspension d’extrême urgence moins de dix jours après la notification de l’acte attaqué, le requérant a fait preuve de la diligence requise. En revanche, le péril présenté comme étant imminent est hypothétique puisque, d’une part, le Conseil d’État ne peut préjuger de la décision qui sera finalement prise par le ministre de la Justice au sujet du droit du requérant de détenir une arme de chasse, dans un domaine dans lequel l’administration se voit reconnaître un large pouvoir d’appréciation et, d’autre part, même si le requérant a été entendu le 3 juin 2020, rien ne permet d’établir que l’arrêté ministériel interviendra nécessairement à bref délai. À supposer même que tel soit le cas et que le ministre de la Justice statue dans un sens favorable au requérant, ce dernier pourrait inviter la partie adverse à reconsidérer sa décision de retrait du permis de chasse au regard de cet élément nouveau sans que cela n’entraîne nécessairement des démarches couteuses ou fastidieuses. Il s’ensuit que la condition de l’extrême urgence n’est pas concrètement établie quant au dommage irréversible qui risquerait de se produire si l’exécution de l’acte attaqué ne devait pas être suspendue immédiatement. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XV - 4.437 - 6/7 VII. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, précité, le présent arrêt sera notifié aux parties exclusivement par la voie du courrier électronique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Le présent arrêt sera notifié aux parties par courriel, avec accusé de réception. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé par la XVe chambre siégeant en référé, le 12 juin 2020, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président de chambre f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4.437 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.780 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.789 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div