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Arrêt 247794 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.794 No Rôle: A. 213064/VIII-9328 Affaire: Arrêt 247794 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-16 Consultations: 181 - dernière vue 2026-06-20 05:58 Fiche Arrêt no 247.794 du 16 juin 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 247.794 du 16 juin 2020 A. 213.064/VIII-9328 En cause : la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. Partie intervenante : DE BRUYCKER Jacques, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics, place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juillet 2014, la commune de Saint-Gilles demande l’annulation de « l’avis contraignant de la Chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné du niveau secondaire et spécialisé, rendu le 5 mai 2014 […] ». II. Procédure Un arrêt n° 232.573 du 15 octobre 2015 a accueilli définitivement la requête en intervention introduite par Jacques De Bruycker, a rouvert les débats et a VIII ‐ 9328 ‐ 1/5 chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de rédiger un rapport complémentaire sur la question de la persistance de l’intérêt au recours en annulation et des conséquences sur la demande d’une indemnité réparatrice. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 238.273 du 22 mai 2017 a rouvert les débats et a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de rédiger un rapport complémentaire sur la question de la persistance de l’intérêt au recours en annulation dans la seule perspective d’une demande d’indemnité réparatrice. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 240.682 du 8 février 2018 a rouvert les débats et a soumis l’affaire au premier président du Conseil d’État, qui est responsable de la section du contentieux administratif. Il a été notifié aux parties. Un arrêt de l’assemblée générale n° 241.866 du 21 juin 2018 a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la VIIIe chambre. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 242.632 du 12 octobre 2018 a sursis à statuer et a posé la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, dans la mesure où il prévoit que l’avis de la chambre de recours lie le pouvoir organisateur lorsqu’il est relatif au licenciement d’un enseignant temporaire prioritaire au sens de l’article 24, § 1er, du même décret, viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi qu’avec l’article 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en ce qu’il ferait ainsi peser sur un pouvoir organisateur de l’enseignement officiel subventionné une contrainte inappropriée et excessive, en lui imposant de retirer sa décision de licencier un enseignant temporaire prioritaire, alors que les pouvoirs organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à un tel avis contraignant et alors que, dans l’hypothèse, par exemple, d’une sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre définitif, en vertu des articles 64 et suivants du même décret, l’avis de la chambre de recours peut être écarté ? » Les dépens ont été réservés, en ce compris l’indemnité de procédure. La Cour constitutionnelle a fait parvenir au Conseil d’État son arrêt n° 170/2019 du 7 novembre 2019, en réponse à la question préjudicielle précitée, par un courrier du 19 novembre

  1. À la demande du Conseil d’État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que les affaires soient traitées sans audience publique et le membre de l’auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de VIII ‐ 9328 ‐ 2/5 l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’, les délais prévus par cet article ayant été prolongés par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai
  2. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a fait part à la chambre de l’état de l’affaire. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a émis un avis conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 26 mai 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été résumés dans l’arrêt n° 242.632 du 12 octobre
  4. Il y a lieu de s’y référer. IV. Premier moyen IV.
  5. Arrêt n° 170/2019 du 7 novembre 2019 de la Cour constitutionnelle Dans les points B.5.
  6. à B.7 de son arrêt n° 170/2019 susvisé, la Cour constitutionnelle a jugé comme suit : « B.5.
  7. La disposition en cause a pour seul objet de préserver les droits des enseignants prioritaires désignés à titre temporaire. Ces personnes peuvent légitimement espérer pouvoir être nommées à titre définitif à la suite d’une désignation temporaire. B.5.
  8. C’est à cette fin que, dans l’enseignement officiel subventionné, la décision de licencier un enseignant temporaire prioritaire relève de la compétence, selon le cas, du conseil communal ou du conseil provincial, lesquels statuent le plus souvent sur proposition, respectivement, du collège des bourgmestre et échevins ou du collège provincial; il s’ensuit que, outre l’intervention éventuelle d’un membre de l’inspection scolaire, la décision de licenciement d’un enseignant temporaire est nécessairement, dans l’enseignement officiel subventionné - et à l’inverse des deux autres réseaux d’enseignement -, une décision prise par un organe élu. VIII ‐ 9328 ‐ 3/5 Par ailleurs, le licenciement par une autorité communale ou provinciale est soumis au contrôle des autorités de tutelle, lequel porte non seulement sur sa légalité mais aussi sur sa compatibilité avec l’intérêt général. Les enseignants des deux autres réseaux ne bénéficient pas de cette protection supplémentaire, laquelle s’ajoute aux éventuels recours juridictionnels. Enfin, le pouvoir organisateur, selon le cas, provincial ou communal, est, à l’inverse des deux autres réseaux d’enseignement, tenu de se conformer à l’avis de la chambre de recours : dans l’hypothèse où cet avis est défavorable au licenciement, le pouvoir organisateur est tenu de retirer la décision de licenciement. B.5.
  9. La disposition en cause n’a donc pas pour effet d’empêcher le conseil communal de procéder, en principe, au licenciement d’un enseignant prioritaire nommé à titre temporaire, notamment si l’avis de la chambre de recours n’est pas sollicité ou si celui-ci ne donne pas raison à l’enseignant qui l’a sollicité. Par ailleurs, même si, comme en l’espèce, cet avis conclut au non-licenciement et contraint le conseil communal à réintégrer l’enseignant prioritaire, le même conseil reste maître d’infliger une sanction disciplinaire à un enseignant nommé à titre définitif, sans qu’il soit tenu cette fois, en vertu des articles 64 et suivants du décret du 6 juin 1994, de suivre l’avis de la chambre de recours, pour autant que sa décision motive la raison pour laquelle il écarte cet avis, le cas échéant. B.
  10. Il résulte de ce qui précède que l’article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de l’autonomie communale garanti par les articles 41, alinéa 1er, et 162, alinéa 2, de la Constitution et par l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, et qu’il n’est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. B.
  11. La question préjudicielle appelle une réponse négative ». IV.
  12. Appréciation Le premier moyen, tel qu’exposé dans l’arrêt n° 242.632 précité, invoque, en substance, l’atteinte éventuellement disproportionnée et discriminatoire que pourrait porter l’article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 à l’autonomie de la requérante, garantie par la Constitution, dans le cas particulier du licenciement d’un membre temporaire prioritaire de son personnel enseignant, au nombre desquels figure l’intervenant. L’arrêt n° 170/2019 de la Cour constitutionnelle a donné une réponse négative à la question préjudicielle posée au sujet de l’inconstitutionnalité éventuelle de la disposition précitée. Le premier moyen n’est, dès lors, pas fondé. Il y a lieu de rouvrir les débats afin de poursuivre l’examen des autres moyens. VIII ‐ 9328 ‐ 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  13. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
  14. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé le 16 juin 2020, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcœur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcœur Luc Detroux VIII ‐ 9328 ‐ 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.794 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.573 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.273 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.682 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.866 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.632 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.571 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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