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Arrêt 247795 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.795 No Rôle: A. 223893/VIII-10679 Affaire: Arrêt 247795 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-16 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 247.795 du 16 juin 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.795 du 16 juin 2020 A. 223.893/VIII-10.679 En cause : LEMAIRE Catherine, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 novembre 2017, Catherine Lemaire demande l’annulation de la « décision de date et auteur inconnus de la partie adverse de mettre fin au congé pour mission de la requérante auprès de l’Institut Sainte Marie pour la période allant du 1/3/2017 au 28/2/2018 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.679 - 1/7 À la demande du Conseil d'État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l'auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite’, les délais prévus par cet article ayant été prolongés par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai

  1. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 20 mai 2020, les débats ont été clos et l'affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 242.650 du 15 octobre
  3. Il y a lieu de s’y référer, en précisant que, par un formulaire daté du 29 juin 2017, la requérante a sollicité un nouveau congé pour mission, à compter du 3 juillet 2017 au 28 février 2018, auprès de l’Institut Saint Jean-Baptiste de La Salle à Saint-Gilles. Comme il ressort de l’arrêt susvisé, ce congé lui a été octroyé par un arrêté ministériel de la partie adverse du 31 juillet
  4. IV. Demande de jonction avec la cause A. 222.560/VIII-10.547 La requérante demande que la présente cause soit jointe avec celle reprise sous le numéro A. 222.560/VIII-10.547, ayant pour objet « la décision du 12 mai 2017 de l’Institut Sainte Marie de mettre fin au travail que [la] requérante effectuait dans ledit établissement ». Cette demande est, toutefois, sans objet puisque cette cause a donné lieu à l’arrêt n° 242.650 du 15 octobre 2018 susvisé. VIII - 10.679 - 2/7 V. Recevabilité V.
  5. Thèse de la partie requérante La requérante soutient que l’acte attaqué lui cause grief en mettant fin, sans raison, sans préavis et sans audition préalable, à ses prérogatives professionnelles et en portant atteinte à sa réputation. Dans son mémoire en réplique, elle souligne que, s’il est vrai que le congé pour mission auprès de l’Institut Sainte-Marie à Saint-Gilles pouvait ne pas être reconduit, l’acte attaqué lui a porté préjudice puisqu’il a, selon elle, brutalement et indument, écourté de neuf mois la mission qui lui avait été confiée. De plus, elle indique que le nouveau congé qu’elle a réussi à obtenir auprès d’un autre établissement d’enseignement libre subventionné n’élude, en rien, le fait que l’acte attaqué l’a privée, du 12 mai 2017 au 3 juillet 2017, de la mission dont elle bénéficiait précédemment et de la possibilité d’exercer une activité pendant ce laps de temps. Elle estime également que le fait d’avoir veillé à limiter son préjudice sur le plan civil, en recherchant une nouvelle mission, n’empêche pas qu’elle a été privée, « sur le plan administratif », « pendant plusieurs mois d’une mission qui lui avait été confiée ainsi que de la rémunération y afférente ». Dans son dernier mémoire, elle souligne qu’en interrompant son congé pour mission, l’acte attaqué « a modifié [s]a position administrative, [lui] ayant fait perdre pendant de nombreux mois le bénéfice du congé pour mission accordé ». Elle estime avoir été privée de son congé pour mission du 12 mai 2017 au 24 novembre 2017, contrairement à ce qui était prévu initialement. Elle estime que, eu égard à l’absence de motivation de l’acte attaqué, c’est sur la base des critiques formulées par l’Institut Sainte-Marie dans son courrier du 5 mai 2017 que sa mission a pris fin anticipativement et que tel n’aurait pas été le cas « si cette dernière n’avait pas failli quelque part aux yeux de la partie adverse, si aucun manquement ne lui était reproché », ce dont atteste le fait que c’est à la demande de cet Institut que son congé a pris fin. Elle invoque un arrêt n° 229.835 du 16 janvier 2015 qui a statué en ce sens à propos du retrait de fonctions supérieures de directeur fondé sur le comportement de l’intéressé. Elle ajoute que l’annulation de l’acte attaqué lui permettrait de reconstituer sa carrière administrative pour la période du 12 mai 2017 au 24 novembre 2017 et de bénéficier ainsi d’une expérience qu’elle aurait pu valoriser dans le cadre d’une éventuelle future désignation, voire d’une nomination, telle que le poste de secrétaire. Elle rappelle le caractère temporaire de l’acte attaqué et estime qu’il importe, dès lors, peu qu’elle ait pu obtenir un nouveau congé pour mission dans un autre établissement. Elle se réfère à un arrêt n° 220.097 du 28 juin VIII - 10.679 - 3/7 2012 confirmant qu’un requérant maintient son intérêt à l’annulation d’une décision lui refusant l’admission au stage pour un emploi de directeur dans un établissement, bien qu’il ait été par après désigné à titre temporaire comme directeur dans un autre établissement. V.
  6. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, le requérant doit justifier d’une lésion ou d’un intérêt, c’est-à-dire de l’avantage que lui procurerait la disparition de l’illégalité de l’acte attaqué par l’effet de son annulation. Pareil intérêt doit être actuel et direct. Il doit exister au moment de l’introduction du recours en annulation et persister jusqu’au prononcé. L’intérêt au recours ne disparaît pas du seul fait qu’une décision revêtant un caractère temporaire a cessé de produire ses effets. Cet intérêt persiste si le requérant a effectivement subi des inconvénients durant la période où elle a été mise en œuvre. Raisonner autrement reviendrait à placer systématiquement les décisions ayant une portée limitée dans le temps, à l’abri de tout recours en annulation. En l’espèce, l’on rappelle que le recours en annulation a été introduit le 24 novembre
  7. L’acte attaqué date du 31 juillet 2017 et prévoit, en son article unique, qu’« [i]l est mis fin le 12 mai 2017 au soir au congé pour mission » de la requérante auprès de l’Institut Sainte-Marie à Saint-Gilles. Cependant, dès le 29 juin 2017, la requérante a obtenu le nouveau congé pour mission qu’elle a sollicité auprès de l’Institut Saint Jean-Baptiste de La Salle dans la même commune. Ce congé, qui a donné lieu à un arrêté ministériel adopté aussi le 31 juillet 2017, a pris cours le 3 juillet 2017, pour expirer le 28 février
  8. Cela signifie que l’interruption de sa mission n’a, en réalité, duré que 51 jours par rapport à la période initialement prévue. Sur les causes de cette interruption et sur le plan moral, l’acte attaqué se réfère à l’article 9 du décret de la Communauté française du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour missions et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dont l’alinéa 3 dispose : « Le Gouvernement peut mettre fin au congé pour mission avant l’expiration du terme, à la demande du membre du personnel, de son pouvoir organisateur ou de l’institution auprès de laquelle il exerce sa mission ». Lorsque comme l’espèce, l’institution accueillant un membre du personnel de l’enseignement qui y effectue une mission n’a plus confiance en ce dernier, la partie adverse ne peut que constater cette situation et dès lors, mettre VIII - 10.679 - 4/7 prématurément fin à la mission en cause et au congé qui y est lié. Une telle décision n’est pas moralement préjudiciable pour la requérante car elle repose, non pas sur des griefs que la partie adverse retiendrait à son égard, mais uniquement sur le fait que, contrairement à ce qu’implique l’article 9, alinéa 3, précité, il n’existe plus entre l’institution d’accueil et le membre du personnel concerné, de véritable accord sur la mission à accomplir. L’acte attaqué se réfère à la demande de l’Institut Sainte- Marie de mettre anticipativement fin à la mission en cause, sans émettre d’appréciation défavorable à l’égard de la requérante ni sur son comportement jusqu’au 12 mai
  9. La requérante ne fait, en outre, état d’aucune publicité particulière qui aurait été donnée à ces éléments, lesquels n’ont d’ailleurs pas empêché l’Institut Saint-Jean-Baptiste de La Salle de convenir du nouveau congé pour mission en son sein, moins de deux mois après la fin du congé précédent. Une telle situation n’est, dès lors, pas comparable à celle de l’arrêt n° 229.835 du 16 janvier 2015 auquel la requérante se réfère puisque, dans cette affaire, le recours était dirigé contre le retrait des fonctions supérieures de directeur, en raison du comportement du requérant. En l’occurrence, la requérante ne démontre pas que l’acte attaqué lui ait causé grief sur le plan moral. Sur le plan administratif, la requérante reste évasive quant à la nature des inconvénients que l’acte attaqué lui aurait causés. Elle invoque, dans sa requête, le fait que cet acte l’a privée de ses prérogatives professionnelles. Elle n’indique, cependant, pas en quoi consistaient lesdites « prérogatives » dont elle aurait disposé dans le cadre des tâches de secrétariat qui lui étaient, pour l’essentiel, confiées. De même, elle précise, dans son mémoire en réplique, que, par l’acte attaqué, sa « position administrative » aurait été modifiée en étant privée de mission du 12 mai au 3 juillet
  10. La requérante n’est, cependant, pas plus explicite quant à la signification de cette « position administrative » ainsi modifiée. Si ces termes renvoient au fait d’être ou ne plus être en mission, cette justification de l’intérêt à agir n’est, en tous les cas, pas suffisante puisque, à la date de l’introduction de son recours, le 24 novembre 2017, elle bénéficiait à nouveau d’un tel congé pour mission auprès d’un autre établissement d’enseignement. Quant à l’argument, soulevé dans le dernier mémoire, selon lequel l’annulation de l’acte attaqué lui permettrait de reconstituer sa carrière administrative pour la période de près de deux mois précitée et de bénéficier, de la sorte, d’une expérience valorisable dans le cadre d’une éventuelle future désignation, voire d’une nomination, au poste de secrétaire, il est tardif et, partant, irrecevable. En effet, à défaut d’élément nouveau survenu en cours d’instance, un requérant ne peut, par son mémoire en réplique ou son dernier mémoire, modifier ce qui, selon la requête, constitue la base de son intérêt à agir. Cet argument est, au surplus, inexact puisque l’interruption ne s’est pas prolongée jusqu’au 24 novembre
  11. De même, la requérante n’invoque pas de disposition VIII - 10.679 - 5/7 justifiant qu’une interruption de 51 jours de son congé pour mission la défavorise pour une nouvelle désignation, voire nomination, notamment en termes d’ancienneté ou de priorité vis-à-vis d’autres candidats. Le nouveau congé pour mission obtenu à compter du 3 juillet 2017 tend, du reste, à démontrer le contraire. La requérante ne démontre donc pas que l’acte attaqué lui a causé grief sur le plan administratif. Sur le plan financier, la requérante affirme enfin, dans son mémoire en réplique, avoir été privée de la rémunération afférente à la mission qui a été interrompue le 12 mai
  12. Or, de nouveau, à défaut d’avoir été soulevé dans la requête en annulation et en l’absence d’élément nouveau survenu en cours de procédure, cet argument est tardif et irrecevable. Au surplus, il n’est étayé par aucune pièce produite par la partie requérante. En conséquence, le recours en annulation est irrecevable. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 10.679 - 6/7 Ainsi prononcé le 16 juin 2020, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 10.679 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.795 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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