id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.796 No Rôle: A. 225129/VIII-10810 Affaire: Arrêt 247796 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-16 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.796 du 16 juin 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBREno 247.796 du 16 juin 2020 A. 225.129/VIII-10.810 En cause : BELHASNIOUI Slimane, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- la commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mai 2018, Slimane Belhasnioui demande l’annulation de la « décision d’échec du requérant à l’épreuve qui a clos le module administratif, matériel et financier pour la formation initiale obligatoire des chefs d’atelier (fonction de sélection) et chefs de travaux d’atelier (fonction de promotion) dans l’enseignement de la Communauté française, décision qui se déduit de la délibération de la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale du 20 février 2018 ». II. Procédure La seconde partie adverse a déposé le dossier administratif. Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et les mémoires en réplique et ampliatif ont été régulièrement échangés. VIII - 10.810 - 1/8 M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La seconde partie adverse a demandé la poursuite de la procédure et la partie requérante a déposé un courrier valant dernier mémoire. À la demande du Conseil d'État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l'auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite’, les délais prévus par cet article ayant été prolongés par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai
- M. Paul Ernotte, premier auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 20 mai 2020, les débats ont été clos et l'affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est nommé à titre définitif en tant que membre du personnel de l’enseignement organisé par la seconde partie adverse. Après avoir suivi, au sein de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Fléron, les cours de l’unité d’enseignement dénommée « Formation de chef d’atelier (fonction de sélection) et de chef de travaux d’atelier (fonction de promotion) - module administratif - réseau Communauté française », le requérant présente le 27 mai 2017 l’examen sanctionnant cette formation mais ne le réussit pas. Cette épreuve est, toutefois, par la suite, invalidée car aucun participant n’a réussi l’épreuve. Le requérant la présente, dès lors, une seconde fois le 30 septembre
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- Le 6 octobre 2017, le conseil des études de l’établissement d’enseignement précité décide qu’il n’a pas atteint 1 des 5 acquis d’apprentissage et qu’il a donc échoué.
- Le 11 octobre 2017, le requérant introduit un recours interne contre la décision de refus précitée auprès du même conseil des études. Le 18 octobre 2017, celui-ci réexamine son cas et décide de confirmer la décision d’échec adoptée précédemment.
- Le 27 octobre 2017, le requérant introduit un recours externe auprès de la directrice générale du Service général de l’enseignement de promotion sociale, de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de l’enseignement à distance.
- Le 20 février 2018, la commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale rejette ce recours et décide de maintenir la décision prise antérieurement par le conseil des études. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié au requérant par une lettre datée du 5 mars
- IV. Identification des parties adverses Aucune disposition du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale ne dotant la commission de recours identifiée comme partie adverse dans la requête d’une personnalité juridique distincte de celle de la Communauté française, il convient de la mettre hors cause. V. Deuxième moyen V.
- Thèses des parties Le requérant prend un moyen, le deuxième de sa requête, « de la violation du décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’, en particulier de ses articles 22, 23 et 24, de l’illégalité de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 ‘organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 19ter, 20, 20bis, 21 et 21ter et VIII - 10.810 - 3/8 accordant des dispenses en application des articles 23 et 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection’, de l’illégalité des décisions du jury relatives aux modalités d’évaluation de l’épreuve, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 ‘portant règlement général des études de l’enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long’, en particulier de son article 16, de la méconnaissance des principes de proportionnalité et du raisonnable, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir ». Le requérant expose que, comme l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 ne précise pas la manière selon laquelle l’épreuve litigieuse devait être évaluée, le jury a, tout en affirmant se fonder sur l’article 16 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015, adopté une grille d’évaluation qui était divisée en 5 acquis d’apprentissage, lesquels étaient eux-mêmes subdivisés en 4 ou 5 critères de réussite selon le cas, tandis que, selon ladite grille, la réussite de tous les acquis d’apprentissage était exigée et la réussite de chacun de ces acquis ne pouvait être constatée que si tous les critères de réussite étaient remplis. Le requérant estime qu’une telle manière de procéder n’est pas admissible dans la mesure où, comme les articles 22, 23 et 24 du décret du 4 janvier 1999 chargent le Gouvernement de la partie adverse d’établir, sur la proposition de la commission permanente, les modalités concrètes de l’épreuve, le jury n’était pas compétent pour en décider. Il ajoute qu’ainsi que l’a fait observer la section de législation du Conseil d’État dans un avis n° 45.968/2 du 2 mars 2009, l’arrêté précité du 30 avril 2009 ne pouvait se borner à prévoir qu’il s’agirait d’« une épreuve écrite et à livre ouvert qui porte sur les matières législatives et réglementaires visées (…) ». Le requérant souligne également que la référence de la décision litigieuse à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 relève d’une erreur de droit. Il estime que, si l’article 16 de cet arrêté dispose que tous les acquis d’apprentissage doivent être atteints, il ne contient, par contre, aucune disposition semblable concernant les critères de réussite. De plus, il souligne que, si, selon le décret du 4 janvier 1999, les modalités concrètes de l’épreuve sont fixées par le Gouvernement de la partie adverse, sur proposition de la commission permanente, tel n’est pas le cas des règles que l’arrêté précité du 2 septembre 2015 édicte pour l’enseignement de promotion sociale. En outre, après avoir rappelé que, suivant l’article 24 du décret du 4 janvier 1999, les établissements d’enseignement de promotion sociale sont éventuellement appelés à intervenir comme de simples « opérateurs de formation » et que, selon l’article 27 du même décret, les règles applicables en matière de recours au sein de l’enseignement de promotion sociale trouveront alors à s’appliquer, le requérant VIII - 10.810 - 4/8 considère que les autres dispositions applicables à ce type d’enseignement ne sont par contre pas applicables en l’espèce. Retenir une autre interprétation serait, selon elle, contraire au principe d’égalité qui doit prévaloir entre les candidats aux fonctions de promotion et de sélection, puisqu’ils ne peuvent être soumis à des règles d’évaluation plus ou moins strictes selon l’opérateur auquel il a été décidé de confier leur formation. Enfin, le requérant soutient qu’en exigeant la réussite, non seulement de tous les acquis d’apprentissage, mais encore de chaque critère de réussite pour chacun de ces acquis, l’auteur de l’acte attaqué recourt à une façon d’évaluer les candidats qui est « d’une sévérité tout à fait disproportionnée ». La partie adverse répond que les articles 9 et 10 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 pourvoient à l’exécution de l’article 23 du décret du 4 janvier 1999 en ce qui concerne la troisième session de la formation relative aux fonctions de chef d’atelier et de chef de travaux d’atelier ainsi que l’épreuve qui la sanctionne. Ces règles devaient donc, selon elle, être appliquées en l’espèce puisque, selon la jurisprudence du Conseil d’État, aucun organe administratif ne peut refuser l’application d’un acte pris par une autorité supérieure. Elle ajoute, à propos de ce même arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009, qu’elle n’aperçoit pas l’intérêt que le requérant aurait à en invoquer l’illégalité. De plus, après avoir signalé que l’évaluation des candidats doit, ainsi que cela leur a été indiqué, tenir également compte de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 ‘précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d’une fonction de promotion et de sélection en application de l’article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection’, elle fait valoir que, comme la formation sanctionnée par l’épreuve litigieuse a été assurée par un établissement d’enseignement de promotion sociale, c’est à tort que le requérant critique la référence que la décision contestée fait à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015, et spécialement à son article 16, §§ 1er et
- Pour la seconde partie adverse, c’est bien son Gouvernement qui a fixé le contenu de la formation puisque le dossier pédagogique qu’il a approuvé détermine les acquis d’apprentissage que le candidat à la fonction de chef d’atelier ou de chef de travaux d’atelier doit maîtriser afin de réussir l’unité de formation en cause. Elle souligne qu’en outre, les indications données à cet égard dans ledit dossier se retrouvent dans la grille d’évaluation que le conseil des études de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Fléron a adoptée puis remise aux récipiendaires. Quant au fait qu’il faut atteindre tous les acquis d’apprentissage afin de réussir, elle estime qu’il s’agit d’une exigence qui dérive directement de l’article 16 de l’arrêté précité du 2 septembre 2015, article 16 qui permet aussi, selon elle, au conseil des études de l’établissement concerné VIII - 10.810 - 5/8 d’adopter une grille d’évaluation et, ce faisant, de préciser les critères de réussite liés aux acquis d’apprentissage. Elle ajoute que certains de ces critères reproduisent uniquement les recommandations formulées par le dossier pédagogique. Elle en déduit qu’une telle manière de procéder est conforme à l’ensemble des dispositions règlementaires visées au moyen. Enfin, elle considère que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le fait de devoir satisfaire à l’ensemble des critères de réussite pour chacun des acquis d’apprentissage ne constitue pas une exigence disproportionnée, le corrigé de l’épreuve litigieuse montrant qu’afin de remplir ces conditions, il n’était nullement nécessaire de fournir des réponses parfaites. La partie adverse ne dépose pas de dernier mémoire. V.
- Appréciation Le conseil des études de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Fléron et la commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale ont estimé qu’afin d’apprécier les prestations des candidats lors de l’épreuve litigieuse, les critères à utiliser sont ceux découlant de l’article 16, §§1er et 4, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté du 2 septembre
- De telles dispositions ne trouvent, cependant, pas à s’appliquer en l’espèce. En effet, si, en son article 24, alinéas 1er et 2, le décret du 4 janvier 1999 permet à la partie adverse de charger des établissements d’enseignement de promotion sociale de dispenser des formations préparant aux fonctions de chef d’atelier et de chef de travaux d’atelier ainsi que d’organiser les épreuves les sanctionnant, il ne découle d’aucune des dispositions dudit décret que, lorsqu’il est fait usage de cette faculté, l’ensemble des règles propres à l’enseignement de promotion sociale, notamment celles relatives à la sanction des études, sont applicables lors de l’épreuve que des membres du personnel de l’enseignement organisé par la partie adverse présentent en vue d’obtenir l’une des attestations de réussite constitutives du brevet de chef d’atelier ou de chef de travaux d’atelier. Tel n’est en réalité le cas, comme le prévoit l’article 27 dudit décret du 4 janvier 1999, qu’en ce qui concerne les dispositions relatives aux recours administratifs existant contre les décisions prises au sein des établissements d’enseignement de promotion sociale. Quant aux arrêtés pris en exécution de ce même décret, dont celui adopté par le Gouvernement de la Communauté française le 30 avril 2009 visé au moyen, aucun de ceux-ci ne comporte de disposition prévoyant l’application des règles VIII - 10.810 - 6/8 d’évaluation propres à l’enseignement de promotion sociale dans une hypothèse telle que celle rencontrée en l’espèce. Si l’article 20, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1999 précité prévoit, par ailleurs, que la formation visant à développer les connaissances législatives et réglementaires des candidats aux fonctions de chef d’atelier et de chef de travaux d’atelier est sanctionnée par « une épreuve », la grille d’évaluation qui a été appliquée en l’espèce s’écarte de ce principe puisqu’elle prévoit que, pour chaque acquis d’apprentissage qui y est mentionné, un contrôle distinct des performances des candidats est opéré et qu’à chacune de ces « sous-épreuves » est attaché un caractère éliminatoire. Quant au dossier pédagogique de l’unité d’enseignement « Formation de chef d’atelier (fonction de sélection) et de chef de travaux d’atelier (fonction de promotion) - module administratif - réseau Communauté française », il ne modifie pas l’analyse qui précède. En effet, les directives relatives à l’évaluation des récipiendaires qu’il est possible de déduire de ce document peuvent difficilement être prises en considération puisque ledit dossier a, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, recueilli l’accord, non pas de son Gouvernement, mais uniquement d’une autorité, l’inspecteur chargé de la coordination du service de l’inspection de l’enseignement de promotion sociale et de l’enseignement à distance qui, selon le décret du 4 janvier 1999 précité et ses arrêtés d’exécution, ne dispose d’aucun pouvoir afin d’organiser les épreuves sanctionnant les sessions de formation relatives aux diverses fonctions de promotion et de sélection. En tant qu’il est pris de l’irrégularité des modalités d’évaluation de l’épreuve litigieuse et de la violation de l’article 16 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015, le deuxième moyen est donc fondé. VI. Autres moyens L’annulation pouvant être prononcée sur la base du deuxième moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.810 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale est mise hors cause. Article
- La décision de la commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale du 20 février 2018, rejetant le recours et maintenant la décision du conseil des études du 18 octobre 2017 constatant l’échec de Slimane Belhasnioui à l’épreuve qui a clos le module administratif, matériel et financier pour la formation initiale obligatoire des chefs d’atelier (fonction de sélection) et chefs de travaux d’atelier (fonction de promotion) dans l’enseignement de la Communauté française, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 16 juin 2020, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 10.810 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.796 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div