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Arrêt 247799 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 16/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.799 No Rôle: A. 225032/VIII-10795 Affaire: Arrêt 247799 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 16/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-16 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.799 du 16 juin 2020 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.799 du 16 juin 2020 A. 225.032/VIII-10.795 En cause : LONGUEVILLE Pascal, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 avril 2018, Pascal Longueville demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « - la décision notifiée le 20 décembre 2017 par laquelle le comité d’avancement de la force aérienne du groupe de filière de métier “officiers 6” n’a pas classé le requérant en ordre utile en vue d’une promotion au grade de lieutenant- colonel et n’a donc pas recommandé celui-ci pour ledit grade; - l’arrêté royal n° 2120 du 21 décembre 2017 en ce qu’il nomme le major d’aviation breveté d’état-major K. [S.] au grade de lieutenant-colonel dans la filière de métiers “techniques du matériel aérien” du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l’arrêté royal n° 2127 du 21 décembre 2017, en ce qu’il nomme la major d’aviation Y. [L.] au grade de lieutenant-colonel d’aviation dans la filière de métiers “techniques du matériel aérien” du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l’arrêté royal n° 2134 du 21 décembre 2017, en ce qu’il nomme les majors d’aviation administrateurs militaire D. [D.] et F. [D.] au grade de lieutenant- colonel d’aviation administrateur militaire; les majors d’aviation brevetés d’état-major H. [L.], T. [D.], J. [V.] et S. [H.] au grade de lieutenant-colonel d’aviation breveté d’état-major et la major d’aviation C. [W.] au grade de lieutenant-colonel d’aviation dans la filière de métiers “techniques du matériel aérien” du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l’arrêté royal n° 2135 du 21 décembre 2017, en ce qu’il nomme le major d’aviation breveté d’état-major L. [C.] au grade de lieutenant-colonel breveté VIII – 10.795 - 1/8 d’état-major; le major d’aviation J. [D.] au grade de lieutenant-colonel d’aviation dans la filière de métiers “techniques des systèmes de communication et d’information” du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l’arrêté royal n° 2136 du 21 décembre 2017, en ce qu’il nomme les majors d’aviation administrateurs militaires Y. [P.], F. [G.] et T. [B.] au grade de lieutenant-colonel d’aviation administrateur militaire dans la filière de métiers “supply chain et mobilité” du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l’arrêté royal n° 2137 du 21 décembre 2017, en ce qu’il nomme la major d’aviation breveté d’état-major N. [B.] au grade de lieutenant-colonel d’aviation breveté d’état-major; le major d’aviation M. [V.] est nommé au grade de lieutenant-colonel d’aviation dans la filière de métiers “emploi des systèmes d’arme terrestres” du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l’arrêté royal n° 2138 du 21 décembre 2017, en ce qu’il [nomme], le major d’aviation administrateur militaire J. [V. H.] au grade de lieutenant-colonel d’aviation administrateur militaire; le major d’aviation breveté d’état-major J. [G.] au grade de lieutenant-colonel d’aviation breveté d’état-major dans la filière de métiers “appui général” du corps du personnel non navigant de la force aérienne; L’arrêté royal n° 2120 a été publié par extrait au Moniteur belge du 21 février 2018. Les autres arrêtés royaux querellés ont été publiés par extraits au Moniteur belge du 6 mars 2018 » et d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Un arrêt n° 243.175 du 7 décembre 2018 a rejeté la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 mars 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. VIII – 10.795 - 2/8 Par un courriel du 13 mars 2020, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 27 mai 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2020. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Mathieu Fontaine, capitaine, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 243.175 du 7 décembre 2018. Il y a lieu de s’y référer. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 5, § 2, de l’arrêté royal du 7 avril 1959 ‘relatif à la position et à l’avancement des officiers de carrière’. Cette disposition se lit comme suit : « § 2. Les candidatures aux grades d’officier supérieur sont examinées par le comité de la filière de métiers, le cas échéant, de la force à laquelle appartiennent les candidats. Les candidatures aux grades d’officier supérieur des officiers qui n’ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés à l’alinéa 1er ou pour lesquels ces comités n’ont pas été organisés, sont également examinées par le comité du groupe de filières de métiers auquel appartiennent les candidats. Les candidatures aux grades d’officier supérieur des officiers qui n’ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés à l’alinéa 1er et 2 ou pour VIII – 10.795 - 3/8 lesquels ces comités n’ont pas été organisés, sont également examinées par le comité inter filières de métiers ou les comités interfilières de métiers dans les domaines des opérations et du management, en commençant par le comité dans le domaine des opérations et ensuite le comité dans le domaine du management. Les comités sont organisés de telle manière à ce que la candidature de chaque officier soit examinée le même nombre de fois dans les différents comités ». Le requérant allègue que comme le comité d’avancement du groupe de filières de métiers n’a l’a pas recommandé pour l’avancement au grade de lieutenant-colonel, sa candidature devait être soumise au comité interfilières de métiers. Il expose que la partie adverse s’est opposée à sa demande en ce sens le 16 mars 2018 en exposant en substance qu’il résultait de l’article 1er, 1°, de l’arrêté royal du 7 avril 1959 que le ministre n’avait pas l’obligation d’instituer un tel comité et qu’il avait décidé de ne pas l’instituer. Il soutient que la circonstance que le ministre de la Défense doive fixer les comités à instituer, le cas échéant, par grade ou par force en application de l’article 1er, 1°, de l’arrêté royal du 7 avril 1959 ne fait pas obstacle au moyen, et ce, d’autant plus qu’aucune exception n’est prévue. Il allègue que l’article 2, § 2, de l’arrêté royal doit se lire en combinaison avec l’article 5, § 2, dès lors que ces deux dispositions figurent dans le même chapitre. Il en conclut que l’ensemble de la procédure d’avancement est irrégulière puisqu’il a été privé d’une garantie procédurale et que sa candidature n’a pas été retenue. Dans son mémoire en réplique, il soutient que la partie adverse interprète de manière inexacte l’article 1er, 1°, de l’arrêté royal du 7 avril 1959 puisqu’elle en déduit le pouvoir du ministre de la Défense de déterminer le nombre et/ou le type de comités à instituer. Selon lui, cette disposition ne prévoit pas la fixation par le ministre de la Défense des comités à instituer en nombre et en type mais seulement la fixation des comités à instituer. Il allègue que la formulation de l’article 1er, 1°, et notamment l’usage exclusif du pluriel des comités à instituer, renvoie nécessairement à l’ensemble des comités visés par l’article 5, § 2, que la décision du ministre du 26 octobre 2017 ne rend pas l’article 5, § 2, inapplicable, que cette dernière disposition ne permet aucune dérogation et qu’en vertu du principe de la hiérarchie des normes, la décision du ministre doit se conformer à l’arrêté royal et non l’inverse. Il affirme que les articles 1er, 1°, et 5, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal du 7 avril 1959 doivent être lus ensemble et que les officiers qui n’ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés aux alinéas 1er et 2 ou pour lesquels ces comités n’ont pas été organisés sont également examinés par le (ou les) comité(

  1. s)interfilières de métiers. Quant à l’article 6 de l’arrêté royal du 7 avril 1959 invoqué par la partie adverse, le requérant soutient qu’il se limite à préciser que si un comité est organisé conformément à l’article 1er, 1°, une liste de candidats avec une présentation précise doit être établie par le chef de la Défense, et qu’il ne peut en être déduit que l’absence d’une telle liste impliquerait qu’un comité ne devait ou ne VIII – 10.795 - 4/8 pouvait être organisé. Autrement dit, la liste en question est, selon lui, la conséquence de l’organisation d’un comité et en aucun cas sa cause. Il allègue qu’il est malvenu dans le chef de la partie adverse de critiquer l’absence d’une telle liste pour le « comité interfilières » alors qu’elle n’a elle-même pas respecté cette disposition pour le seul comité organisé en groupe de filière de métiers. Dans son dernier mémoire, le requérant soutient que l’exception d’absence d’intérêt au moyen, formulée par la partie adverse dans son dernier mémoire, est tardive. Il observe qu’aucun des candidats retenus lors des comités du 5 décembre 2017 ne l’a été selon la mise en place d’un comité interfilières de métiers en application de l’article 2, § 2, 3°, de l’arrêté royal du 7 avril 1959. Il soutient que dès lors qu’aucun candidat promu ne pouvait se prévaloir d’un droit à être nommé dans les emplois ouverts au regard des comités issus de cette disposition, il justifie de l’intérêt au moyen sans qu’il eut dû attaquer les nominations de tous les candidats retenus dans les autres comités. Il allègue par ailleurs que rien ne s’opposait à la tenue d’un comité interfilières par force. Il fait valoir qu’il n’a jamais reçu de la partie adverse copies des arrêtés de nominations des autres candidats retenus. Il affirme également que la pondération des moyens peut différer d’un comité à l’autre, ce qui lui donnerait une nouvelle possibilité de promotion. Il allègue encore que le Roi n’est pas lié par les avis du comité. VI.2. Appréciation En vertu de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, les irrégularités ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. La question de savoir si un moyen remplit au moins une de ces trois conditions requises pour donner lieu à une annulation doit être examinée par le Conseil d’État, même d’office, dès lors qu’en l’absence d’un moyen fondé remplissant une de ces conditions, le recours en annulation doit, en vertu de cette disposition légale d’ordre public, être rejeté. Par ailleurs, comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires, cette disposition légale « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts ». Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. VIII – 10.795 - 5/8 Le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision par laquelle le comité d’avancement du groupe de filière de métiers de la force aérienne « officiers 6 » ne l’a pas classé en ordre utile et, d’autre part, des 18 nominations qui sont intervenues à la suite de ce classement par ce comité d’avancement. Il n’a en revanche pas contesté les autres nominations intervenues à la suite des classements dans les autres comités d’avancement au grade de lieutenant-colonel, qui sont devenues définitives. Par conséquent à supposer que le Conseil d’État annule ces décisions pour le motif que le ministre de la Défense aurait dû instituer un comité d’avancement interfilières de métiers ou deux comités d’avancement interfilières de métiers sur la base respectivement de l’article 2, § 2, alinéa 1er, 3° ou 4°, de l’arrêté royal du 7 avril 1959 et que la partie adverse recommence la procédure en instituant outre le comité d’avancement des groupes de filières de métiers de la force aérienne « officiers 6 » un ou plusieurs comités interfilières de métiers, elle devra répartir entre ces comités les 18 possibilités de promotion restantes à la suite de ces annulations et le ou les comités interfilières de métier institués devront examiner non seulement les candidatures des officiers qui n’auront pas été recommandés par le comité d’avancement qui a examiné la candidature du requérant, mais également celles des candidats qui n’auront pas été recommandés tant par l’autre comité de groupe de filières de métiers de la force aérienne que par les comités de groupe de filières de métiers des autres forces. Le requérant n’a donc aucun intérêt à ce que le Conseil d’État annule les actes attaqués pour ce seul moyen, car, sauf à supposer que les mérites du candidat n’aient pas été correctement comparés à ceux des autres candidats de son groupe de filières de métiers de la force aérienne, ce qui nécessite d’examiner les autres moyens de la requête, la création d’un ou de plusieurs comités interfilières de métier ne lui apportera pas davantage une nouvelle chance d’être promu. En n’ayant pas attaqué les nominations recommandées par les autres comités d’avancement, le requérant a perdu tout intérêt à ce que la procédure soit recommencée en instituant, outre le comité d’avancement de son groupe de filières de métiers, un comité dans lequel il entrerait en concurrence non seulement avec les mêmes candidats de son groupe de filière de métiers mais également avec les candidats non recommandés par les autres groupes, et ce, sans que davantage d’emplois que ceux attribués par les nominations qu’il conteste ne soient à conférer. La circonstance qu’un ou plusieurs comités interfilières de métiers n’aient pas été institués, à la supposer irrégulière, n’a donc eu aucune influence ni sur la décision prise à l’égard du requérant par le comité d’avancement du groupe de filière de métiers de la force aérienne « officiers 6 », premier acte attaqué, ni sur le fait que les candidats nommés par les autres actes attaqués ont été recommandés par VIII – 10.795 - 6/8 ce comité d’avancement en lieu et place du requérant. Elle n’a pas non plus privé le requérant d’une garantie dans les actes de procédure préalables aux actes attaqués. Au surplus, le requérant ne peut tirer argument de ce que les critères et leurs pondérations peuvent différer d’un comité à l’autre. S’il va de soi que ces critères peuvent différer compte tenu de ce que les candidats présentés devant les différents comités d’avancement appartiennent selon le cas à des filières de métier différentes, à des groupes de filières de métiers différents ou à des forces différentes, en revanche on n’apercevrait pas ce qui pourrait justifier, au regard du principe d’égalité, que les candidats mieux classés que le requérant au sein du groupe « officiers 6 » se retrouveraient moins bien classés que lui par un comité d’avancement interfilières à créer. Le moyen, même à le supposer fondé, ne peut donner lieu à l’annulation des actes attaqués. V. Autres moyens Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’auditeur désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint d’examiner les autres moyens de la requête. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction de l’affaire et de rédiger un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens sont réservés. VIII – 10.795 - 7/8 Ainsi prononcé le 16 juin 2020, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 10.795 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.799 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.175 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.963 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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