id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.799 No Rôle: A. 225032/VIII-10795 Affaire: Arrêt 247799 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 16/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-16 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.799 du 16 juin 2020 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.799 du 16 juin 2020 A. 225.032/VIII-10.795 En cause : LONGUEVILLE Pascal, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 avril 2018, Pascal Longueville demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « - la décision notifiée le 20 décembre 2017 par laquelle le comité d’avancement de la force aérienne du groupe de filière de métier “officiers 6” n’a pas classé le requérant en ordre utile en vue d’une promotion au grade de lieutenant- colonel et n’a donc pas recommandé celui-ci pour ledit grade; - l’arrêté royal n° 2120 du 21 décembre 2017 en ce qu’il nomme le major d’aviation breveté d’état-major K. [S.] au grade de lieutenant-colonel dans la filière de métiers “techniques du matériel aérien” du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l’arrêté royal n° 2127 du 21 décembre 2017, en ce qu’il nomme la major d’aviation Y. [L.] au grade de lieutenant-colonel d’aviation dans la filière de métiers “techniques du matériel aérien” du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l’arrêté royal n° 2134 du 21 décembre 2017, en ce qu’il nomme les majors d’aviation administrateurs militaire D. [D.] et F. [D.] au grade de lieutenant- colonel d’aviation administrateur militaire; les majors d’aviation brevetés d’état-major H. [L.], T. [D.], J. [V.] et S. [H.] au grade de lieutenant-colonel d’aviation breveté d’état-major et la major d’aviation C. [W.] au grade de lieutenant-colonel d’aviation dans la filière de métiers “techniques du matériel aérien” du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l’arrêté royal n° 2135 du 21 décembre 2017, en ce qu’il nomme le major d’aviation breveté d’état-major L. [C.] au grade de lieutenant-colonel breveté VIII – 10.795 - 1/8 d’état-major; le major d’aviation J. [D.] au grade de lieutenant-colonel d’aviation dans la filière de métiers “techniques des systèmes de communication et d’information” du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l’arrêté royal n° 2136 du 21 décembre 2017, en ce qu’il nomme les majors d’aviation administrateurs militaires Y. [P.], F. [G.] et T. [B.] au grade de lieutenant-colonel d’aviation administrateur militaire dans la filière de métiers “supply chain et mobilité” du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l’arrêté royal n° 2137 du 21 décembre 2017, en ce qu’il nomme la major d’aviation breveté d’état-major N. [B.] au grade de lieutenant-colonel d’aviation breveté d’état-major; le major d’aviation M. [V.] est nommé au grade de lieutenant-colonel d’aviation dans la filière de métiers “emploi des systèmes d’arme terrestres” du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l’arrêté royal n° 2138 du 21 décembre 2017, en ce qu’il [nomme], le major d’aviation administrateur militaire J. [V. H.] au grade de lieutenant-colonel d’aviation administrateur militaire; le major d’aviation breveté d’état-major J. [G.] au grade de lieutenant-colonel d’aviation breveté d’état-major dans la filière de métiers “appui général” du corps du personnel non navigant de la force aérienne; L’arrêté royal n° 2120 a été publié par extrait au Moniteur belge du 21 février 2018. Les autres arrêtés royaux querellés ont été publiés par extraits au Moniteur belge du 6 mars 2018 » et d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Un arrêt n° 243.175 du 7 décembre 2018 a rejeté la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 mars 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. VIII – 10.795 - 2/8 Par un courriel du 13 mars 2020, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 27 mai 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2020. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Mathieu Fontaine, capitaine, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 243.175 du 7 décembre 2018. Il y a lieu de s’y référer. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 5, § 2, de l’arrêté royal du 7 avril 1959 ‘relatif à la position et à l’avancement des officiers de carrière’. Cette disposition se lit comme suit : « § 2. Les candidatures aux grades d’officier supérieur sont examinées par le comité de la filière de métiers, le cas échéant, de la force à laquelle appartiennent les candidats. Les candidatures aux grades d’officier supérieur des officiers qui n’ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés à l’alinéa 1er ou pour lesquels ces comités n’ont pas été organisés, sont également examinées par le comité du groupe de filières de métiers auquel appartiennent les candidats. Les candidatures aux grades d’officier supérieur des officiers qui n’ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés à l’alinéa 1er et 2 ou pour VIII – 10.795 - 3/8 lesquels ces comités n’ont pas été organisés, sont également examinées par le comité inter filières de métiers ou les comités interfilières de métiers dans les domaines des opérations et du management, en commençant par le comité dans le domaine des opérations et ensuite le comité dans le domaine du management. Les comités sont organisés de telle manière à ce que la candidature de chaque officier soit examinée le même nombre de fois dans les différents comités ». Le requérant allègue que comme le comité d’avancement du groupe de filières de métiers n’a l’a pas recommandé pour l’avancement au grade de lieutenant-colonel, sa candidature devait être soumise au comité interfilières de métiers. Il expose que la partie adverse s’est opposée à sa demande en ce sens le 16 mars 2018 en exposant en substance qu’il résultait de l’article 1er, 1°, de l’arrêté royal du 7 avril 1959 que le ministre n’avait pas l’obligation d’instituer un tel comité et qu’il avait décidé de ne pas l’instituer. Il soutient que la circonstance que le ministre de la Défense doive fixer les comités à instituer, le cas échéant, par grade ou par force en application de l’article 1er, 1°, de l’arrêté royal du 7 avril 1959 ne fait pas obstacle au moyen, et ce, d’autant plus qu’aucune exception n’est prévue. Il allègue que l’article 2, § 2, de l’arrêté royal doit se lire en combinaison avec l’article 5, § 2, dès lors que ces deux dispositions figurent dans le même chapitre. Il en conclut que l’ensemble de la procédure d’avancement est irrégulière puisqu’il a été privé d’une garantie procédurale et que sa candidature n’a pas été retenue. Dans son mémoire en réplique, il soutient que la partie adverse interprète de manière inexacte l’article 1er, 1°, de l’arrêté royal du 7 avril 1959 puisqu’elle en déduit le pouvoir du ministre de la Défense de déterminer le nombre et/ou le type de comités à instituer. Selon lui, cette disposition ne prévoit pas la fixation par le ministre de la Défense des comités à instituer en nombre et en type mais seulement la fixation des comités à instituer. Il allègue que la formulation de l’article 1er, 1°, et notamment l’usage exclusif du pluriel des comités à instituer, renvoie nécessairement à l’ensemble des comités visés par l’article 5, § 2, que la décision du ministre du 26 octobre 2017 ne rend pas l’article 5, § 2, inapplicable, que cette dernière disposition ne permet aucune dérogation et qu’en vertu du principe de la hiérarchie des normes, la décision du ministre doit se conformer à l’arrêté royal et non l’inverse. Il affirme que les articles 1er, 1°, et 5, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal du 7 avril 1959 doivent être lus ensemble et que les officiers qui n’ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés aux alinéas 1er et 2 ou pour lesquels ces comités n’ont pas été organisés sont également examinés par le (ou les) comité(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.