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Arrêt 247823 - Huissiers de justice - 17/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.823 No Rôle: A. 223664/XI-21864 Affaire: Arrêt 247823 - Huissiers de justice - 17/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-18 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 247.823 du 17 juin 2020 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 247.823 du 17 juin 2020 A. 223.664/XI-21.864 En cause : LERICHE Pierre, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. ROGER Alain, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles,
  2. HUWART François-Michel, ayant élu domicile chez Me Stijn BUTERNAERTS, avocat, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête envoyée par pli recommandé le 30 octobre 2017, Pierre LERICHE a sollicité l’annulation de : «L’arrêté royal du 11 août 2017 nommant Monsieur Alain ROGER huissier de justice, en remplacement de Madame CAUPAIN M.-Th., démissionnaire, lui imposant d'instrumenter et de résider dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut (Moniteur belge, 30 août 2017); XI - 21.864 - 1/5 - et, pour autant que de besoin, le classement des trois candidats les plus aptes pour la fonction d'huissier de justice en remplacement de Me M.-Th CAUPAIN dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, établi par la Commission de nomination de langue française pour les huissiers de justice le 22 mars 2017 (communiqué au requérant sans mention des voies de recours le 8 août 2017)». II. Procédure La partie adverse a déposé le mémoire en réponse et le dossier administratif. La partie requérante a déposé un mémoire en réplique. Par une requête du 18 décembre 2017, Alain Roger a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Une ordonnance n° 1337 du 22 mars 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par Alain Roger. Par une requête du 20 décembre 2017, François-Michel Huwart a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Une ordonnance n° 1336 du 22 mars 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par François-Michel Huwart. Alain Roger a déposé un mémoire en intervention. Mme Florence Piret, alors premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure et un rapport sur la base de l'article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. Les rapports ont été notifiés aux parties. Les parties requérante, adverse et première intervenante ont déposé un dernier mémoire. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la XI - 21.864 - 2/5 prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite et à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite, les parties ont été invitées à marquer leur accord sur la poursuite de la procédure sans audience publique. Par courriels, Me Cédric Molitor, avocat, représentant le requérant, Me Philippe Schaffner, représentant la partie adverse, Me Philippe Levert, avocat, représentant la première partie intervenante et Me Stijn Butenaerts, avocat, représentant la seconde partie intervenante, ont marqué leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a émis un avis écrit conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 5 juin 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, précité, toutes les notifications et communications du Conseil d’État sont faites par la voie électronique en vertu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-
  3. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Recevabilité du recours en annulation Le requérant a été nommé huissier de justice par un arrêté royal du 11 septembre 2019, publié au Moniteur belge du 4 octobre
  5. Sa nomination n’a fait l’objet d’aucun recours et est désormais définitive. L’annulation de l’acte attaqué n’est donc plus susceptible de procurer un avantage au requérant. Celui-ci ne dispose plus d’un intérêt actuel au présent recours. Le requérant l’a admis dans un courriel adressé à Mme le premier auditeur Valérie Michiels le 18 mai
  6. La requête est en conséquence irrecevable et doit être rejetée. XI - 21.864 - 3/5 IV. Confidentialité Dans son dernier mémoire, la première partie intervenante sollicite la confidentialité des annexes 1 et 2 jointes à celui-ci. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que les pièces concernées seront renvoyées à la première partie intervenante, la demande de confidentialité est devenue sans objet. V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui la sollicite et qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base à charge du requérant. La partie requérante supporte également les autres dépens. Les parties intervenantes supportent leurs dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Les parties intervenantes supportent les dépens de 300 euros, à concurrence de 150 euros chacune. XI - 21.864 - 4/5 Ainsi prononcé par la XIe chambre, le 17 juin 2020, par : Colette Debroux, président de chambre, président, Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d'État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Colette Debroux XI - 21.864 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.823 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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