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Arrêt 247835 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 18/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.835 No Rôle: A. 222301/XIII-8021 Affaire: Arrêt 247835 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-18 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 247.835 du 18 juin 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.835 du 18 juin 2020 A. 222.301/XIII-8021 En cause : la ville de Charleroi, représentée par le collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme KEYSER & FILS, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 mai 2017, la ville de Charleroi demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne chargé de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire du 28 mars 2017 réformant l'arrêté du 25 novembre 2016 du collège communal de Courcelles et octroyant à la S.A. Keyser et Fils à certaines conditions un permis unique visant à construire, transformer et régulariser urbanistiquement des bâtiments techniques, transformer ou déplacer certains équipements, exploiter une nouvelle cabine à haute tension en extension d'un établissement de première classe autorisé et modifier des conditions particulières d'exploitation relatives au rejet des eaux, au rejet dans l'air, aux normes de bruit et à la hauteur des tas de déchets pour un établissement situé rue du Port, 2 à Courcelles. XIII - 8021 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 26 juillet 2017, la S.A. Keyser & Fils demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 août

  1. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 mars 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2020 et le rapport leur a été notifié. Cette audience a été remise sine die au vu des mesures de confinement décidées par le Gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-
  2. Avec l'accord de toutes les parties, l'affaire a été traitée conformément à l'article 3 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’Etat et la procédure écrite, tel que modifié par un arrêté royal du 4 mai
  3. Vinciane Franck, premier auditeur, a émis un avis conforme. À la suite de la communication de cet avis aux parties, les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré le 19 mai
  4. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Illégalité de l’acte attaqué L’acte attaqué ayant été annulé par l'arrêt n° 246.711 du 17 janvier 2020, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. XIII - 8021 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure où celle-ci a obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 18 juin 2020 par : Luc Donnay, conseiller d'État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 8021 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.835 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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