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Arrêt 247841 - Culture et beaux arts - 19/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE

§ 1e

r procède à un ou plusieurs appels à candidatures complémentaires : 1° Si les candidatures réunies après l'appel public visé au § 1er ne permettent pas de pourvoir à l'ensemble des mandats effectifs de l'instance d'avis; 2° Si la réserve visée à l'article 8 ne permet pas de pourvoir au remplacement d'un membre effectif dont le mandat cesse prématurément; 3° Si la composition finale de l'instance d'avis n'assure pas le respect des dispositions de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Le ou les appels à candidatures complémentaires respectent la procédure ci- après: 1° L'acte d'appel public et l'acte de candidature doivent répondre aux mêmes modalités que celles fixées pour l'appel visé au § 1er; 2° Le Ministre nomme les nouveaux membres dans un délai de soixante jours à dater de l'expiration du délai prévu pour l'introduction des candidatures; Hormis une cessation prématurée, le mandat des nouveaux membres s'achève à la même date que la date d'échéance des mandats des membres nommés sur base de l'

§ 1e

r. Après les nominations décidées sur pied de l'

§ 1e

r, le Ministre invite les organisations représentatives d'utilisateurs agréées à lui présenter une liste de représentants, pour les mandats inoccupés leur réservés dans les instances d'avis relevant de leur domaine d'activités. Dans les trente jours à dater de la réception de l'invitation, les organisations représentatives d'utilisateurs agréées consultées transmettent au Ministre, par courrier recommandé, une liste de personnes qu'elles désignent pour les représenter au sein de l'instance d'avis. Ces organisations joignent à la liste communiquée toute pièce attestant que les personnes qu'elles proposent satisfont aux conditions de nomination visées au § 2, alinéa 3. Le Ministre procède à la nomination des représentants dans les soixante jours à dater de la réception de la liste précitée. Hormis une cessation prématurée, le mandat des représentants ainsi nommés s'achève à la même date que la date d'échéance des mandats des membres nommés sur base de l'

paragraphe premier. §

  1. Le ministre ou son représentant peut être invité aux réunions de l'instance d'avis. XV - 3640- 7/12 §
  2. Le Président de l'instance d'avis peut inviter toute personne susceptible d'apporter un complément d'information à l'instance d'avis sur un ou plusieurs points précis de l'ordre du jour ». L’article 169 du décret coordonné de la communauté française du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, tel qu’en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué dispose comme suit : « Art.
  3. § 1er. Il est créé une Commission consultative de la création radiophonique. §
  4. La Commission rend un avis sur : 1° l'agrément des structures d'accueil pour la création radiophonique visées à l'article 167; 2° les affectations du fonds d'aide à la création radiophonique visées à l'article 168; 3° toute question relative à la création radiophonique, d'initiative ou à la demande du Gouvernement. Elle rend également un avis préalable à la conclusion de convention et de contrat-programme, ainsi que sur le renouvellement de ceux-ci. §
  5. La Commission se compose de onze membres effectifs et onze membres suppléants nommés par le Gouvernement conformément aux articles 3, 7 et 8 alinéa 2 du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis œuvrant dans le secteur culturel et répartis comme suit, tant pour les membres effectifs que pour les membres suppléants : 1° un professionnel issu des associations d'éducation permanente; 2° un professionnel issu des enseignants en arts de la diffusion et en communication; 3° un professionnel issu des professions radiophoniques en général; 4° un professionnel des services sonores de radiodiffusion privés; 5° un professionnel des radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente; 6° un professionnel des radios de la RTBF; 7° un représentant d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées actives dans le domaine des sociétés d'auteurs; 8° quatre représentants des tendances idéologiques et philosophiques. En sus des membres visés à l'alinéa précédent, la Commission est composée des membres avec voix consultative suivants : 1° un représentant du Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions; 2° le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son délégué. Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission. Nul ne peut être désigné comme membre de la Commission s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède. Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et XV - 3640- 8/12 immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa précédent. » Quant à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2004 fixant les modalités relatives au fonds d'aide à la création radiophonique, tel qu’en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, il précise en ses articles 1 à 5 ce qui suit : « Article 1er. Il est créé une Commission consultative de la création radiophonique, ci-après dénommée la Commission, chargée de soumettre au Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions un avis sur les projets d'émissions de création radiophonique soumis dans le but d'obtenir une intervention du fonds d'aide à la création radiophonique. Art.
  6. La Commission est composée de huit membres désignés par le Gouvernement. Leur mandat est d'une durée de 4 ans renouvelable une fois. Le Gouvernement désigne un président et un vice-président au sein de la Commission. Les 8 membres de la Commission sont désignés dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances philosophiques et idéologiques. Les membres sont choisis parmi les personnes appartenant à une des catégories suivantes : Les sociétés d'auteurs; Les associations d'éducation permanente, actives dans le domaine de l'audiovisuel; Les enseignants en arts de la diffusion et en communication; Les professions audiovisuelles en général; les services privés de radiodiffusion sonore. Chacune des catégories visées ci-dessus compte au moins un membre dans la Commission. En outre, le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française est membre de droit avec une voix délibérative. Il peut se faire remplacer. Le Gouvernement désigne huit suppléants, parmi les mêmes catégories. Les suppléants sont convoqués pour remplacer tout membre dans l'impossibilité de siéger à une réunion de la Commission. Deux délégués du Gouvernement assistent aux travaux de la Commission avec voix consultative. Le secrétariat de la Commission est assuré par le service général de l'audiovisuel et des multimédias du Ministère de la Communauté française. Art.
  7. Lorsqu'il sait en sa personne la possibilité de voir naître un conflit d'intérêts avec l'objet soumis à la délibération de la Commission, le membre concerné s'abstient des débats et de la délibération. Le non-respect de cette mesure justifie la révocation d'un membre par le Gouvernement. Art.
  8. En cas de démission ou de révocation d'un membre, le Gouvernement pourvoit à son remplacement dans les six mois. Art.
  9. La Commission se réunit au moins deux fois par an. Elle ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante ». Comme l’a déjà souligné la Cour constitutionnelle, la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques « a pour objet de transformer en obligations légales l'engagement mutuel signé par cinq partis politiques sous l'appellation de Pacte culturel » et de « mettre partiellement en XV - 3640- 9/12 œuvre les garanties pour la protection des minorités dont les principes sont formulés par les articles 11 et 131 de la Constitution. Ce pacte a été conclu « dans le but de favoriser, par tous les moyens adéquats, et dans le cadre d'une politique rénovée, la libre expression des différentes tendances idéologiques et philosophiques, ainsi que la compréhension et la coopération, dans le respect mutuel, entre les personnes, les groupes, les organisations et les institutions à vocation culturelle qui s'en réclament ou non » (Doc. parl., Chambre, 1972-1973, n° 633/2, p. 9). La loi du 16 juillet 1973, précitée, en tant qu’elle fonde les principes d’un juste équilibre dans la protection des tendances idéologiques et philosophiques de la société, est d’ordre public. Elle impose ainsi à la partie adverse de veiller, qu’en matière de politique culturelle, elle associe à l'élaboration et à la mise en œuvre de cette politique toutes les organisations représentatives reconnues et toutes les tendances idéologiques et philosophiques. Pour ce faire, la partie adverse doit mettre en place des organes de consultation, reflétant cette représentation ainsi que celle des groupements utilisateurs, en évitant la prédominance injustifiée d'une des tendances ou d'un ensemble de groupements d'utilisateurs se réclamant d'une même tendance. Les normes précitées de la Communauté française se sont inscrites dans ce cadre juridique, la commission consultative de la création radiophonique devant à la fois comprendre des représentants des professions œuvrant dans le secteur radiophonique, d’organisations d’utilisateurs agréées et de représentants des tendances idéologiques et philosophiques. Il ressort de l’exposé des faits qu’un premier appel à candidatures pour constituer la commission consultative de la création radiophonique a eu lieu le 23 mars
  10. Par un arrêté ministériel du 19 juin 2017, le ministre en charge des Médias a désigné certains membres de cette commission tout en indiquant que cet appel à candidatures ne lui avait pas permis de désigner notamment un représentant pour le poste d’effectif professionnel des services sonores de radiodiffusion privés ainsi que trois postes d’effectifs pour les représentants des tendances idéologiques et philosophiques à savoir pour Ecolo, le PS et le cdH, seul le MR ayant présenté un candidat effectif. Un deuxième appel à candidatures a eu lieu le 31 août 2017, les candidatures devant être déposées pour le 30 septembre 2017, au plus tard. Il ressort de cette chronologie que lorsque la commission consultative de la création radiophonique s’est réunie les 14 et 18 septembre 2017, elle ne comprenait qu’un seul représentant effectif sur 4 des tendances idéologiques et philosophiques et qu’il XV - 3640- 10/12 était à ce moment, impossible de la compléter dès lors que les candidatures du deuxième appel ne devaient être déposées que pour le 30 septembre
  11. Si la partie adverse n’est pas responsable de l’inertie de certains partis politiques, il lui incombe cependant de respecter la volonté du législateur décrétal et de mettre tout en œuvre pour que cette commission consultative puisse fonctionner conformément aux normes précitées. Dès la fin du mois d’avril 2017, elle ne pouvait ignorer que la composition de la commission précitée était incomplète et ce n’est cependant que le 31 août 2017, qu’elle a lancé un appel à candidatures complémentaire. Par ailleurs, elle n’a pas attendu le résultat de cet appel puisque la commission précitée a siégé dès le 14 septembre
  12. Ces éléments ne démontrent pas une volonté dans son chef d’observer cet équilibre entre les tendances philosophiques et idéologiques au sein des instances consultatives impliquées. Comme rappelé ci-avant, le législateur est chargé, par l’article 131 de la Constitution, d’arrêter les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques. Ayant estimé que les instances d’avis en matière culturelle doivent réunir toutes les tendances idéologiques et philosophiques, il ne peut être présumé que l’absence de certaines d’entre elles n’est susceptible d’avoir aucune incidence sur le contenu de l’avis rendu par une telle instance. Il n’est, par conséquent, pas établi que les avis de la commission consultative de la création radiophonique auraient été identiques si elle avait été composée d’une manière conforme aux exigences du législateur. Le troisième moyen est en conséquence fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, s’ils étaient fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. XV - 3640- 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du ministre en charge de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias de la Communauté française, rejetant la demande d’aide de l’ASBL Théâtre Jacques Gueux pour le projet de création radiophonique « Les mots du 22 mars ou le triomphe de la mort » est annulée. Article
  13. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Article
  14. Le présent arrêt sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception. Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 19 juin 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 3640- 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.841 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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