← België

Arrêt 247842 - Culture et beaux arts - 19/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.842 No Rôle: A. 223886/XV-3580 Affaire: Arrêt 247842 - Culture et beaux arts - 19/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-19 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.842 du 19 juin 2020 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 247.842 du 19 juin 2020 A. 223.886/XV-3580 En cause : l’association sans but lucratif Théâtre Jacques Gueux, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philip PEERENS et Agnès MAQUA, avocats, chaussée de La Hulpe 166 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 27 novembre 2017, l’association sans but lucratif (ASBL) Théâtre Jacques Gueux demande l’annulation de « l’arrêté ministériel de […] la Ministre de la Culture de la [partie adverse] daté du 15 septembre 2017 […] [lui] notifié […] le 27 septembre 2017, rejetant la demande d’aide au projet “L’Été 42 : Rafle dans les Marolles” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 3580- 1/20 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 mars 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril

  1. À la suite des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, l’affaire a été remise sine die par un courriel du 17 avril
  2. Par une ordonnance du 25 mai 2020, notifiée par courriel conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n°12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2020 à 11 heures
  3. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Loic Delanghe, loco Mes Philip Peerens et Agnès Maqua, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Le théâtre Jacques Gueux existe depuis
  6. Il a pris la forme d’une association sans but lucratif le 25 juillet
  7. En vertu du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène, les subsides accordés par la partie adverse aux compagnies théâtrales peuvent notamment prendre la forme d’aides ponctuelles ou de conventions. XV - 3580- 2/20
  8. La partie requérante introduit auprès de la partie adverse une demande d’aide ponctuelle en vue de la réalisation de son projet théâtral « L’Eté 42 : Rafle dans les Marolles ». Cette demande est datée du 31 octobre
  9. Lors de sa séance 17 février 2017, le conseil de l’aide aux projets théâtraux (en abrégé « CAPT ») émet un « avis négatif » sur cette demande. Celui-ci est formulé comme suit : « Il s’agit d’une création autour de la question de la mémoire collective sur la rafle des juifs dans le quartier des Marolles. Ce dossier a déjà été déposé lors de la 2ème session
  10. Même si le sujet interpelle fortement, des membres du Conseil s’interrogent sur la théâtralité du projet. Des membres émettent des réserves sur le texte et particulièrement le discours final. Le budget n’est pas clair, notamment en ce qui concerne la demande de subvention (30.000 EUR ou 47.000 EUR ?). En conclusion, le Conseil remet un avis négatif ».
  11. Le 29 mars 2017, la ministre de la Culture de la partie adverse fait part à son administration de sa décision de se conformer aux avis du CAPT, de telle sorte que la demande d’aide ponctuelle de la partie requérante est rejetée.
  12. La partie requérante demande l’annulation de cette décision, dont elle a été informée par un courrier recommandé du 6 avril 2017, par un recours introduit auprès du Conseil d’État, le 6 juin 2017, enrôlé sous le n° A. 222.343/XV-3.
  13. Par un courrier du 23 mai 2017, la partie requérante demande à la partie adverse la communication du dossier administratif relatif à cette décision, ainsi que « les décisions d’octroi de subventions aux projets concurrents ayant reçu un avis positif du CAPT, ainsi que ces avis ». Cette demande est réitérée le 1er juin
  14. Il y est répondu par la partie adverse par un courrier du 6 juin 2017 auquel sont annexées diverses pièces.
  15. Le 2 août 2017, la ministre de la Culture de la partie adverse retire la décision du 29 mars 2017 précitée, considérant notamment que celle-ci est « critiquable quant à sa motivation au regard des obligations portées par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du fait qu’elle ne répond pas à toutes les exigences découlant de la jurisprudence en terme de motivation par référence ».
  16. La partie requérante est informée de cette décision de retrait par un courrier recommandé du 17 août
  17. À la suite de celui-ci, elle adresse plusieurs courriers électroniques à la partie adverse dans le souci de recevoir une nouvelle décision. XV - 3580- 3/20
  18. Le 15 septembre 2017, la partie adverse prend une nouvelle décision de refus à l’encontre de la demande précitée introduite par la partie requérante pour son projet théâtral « L’Eté 42 : Rafle dans les Marolles ». Il s’agit de l’acte attaqué qui est notifié à la partie requérante le 26 septembre
  19. IV. Premier moyen IV.
  20. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de « l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles 35, 36, 38, 40 et 41 du décret[-cadre] du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène, de la violation de l’article 13, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement et de l’excès de pouvoir ». La partie requérante rappelle la teneur des articles 35 et 38 du décret- cadre du 10 avril 2003, précité, ainsi que de l’article 13, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 2014, précité, qui établit une liste de décisions qui ne donnent pas lieu à une délibération du gouvernement. Elle estime qu’en l’occurrence, la décision attaquée ne relève pas de celles qu’un ministre pouvait prendre seul. En ce sens, elle fait état de ce qu’il résulte de la modification apportée au décret-cadre du 10 avril 2003, précité, par le décret du 13 octobre 2016, que la compétence d’octroyer des subventions a été conférée au gouvernement de la partie adverse. Elle cite des extraits des travaux préparatoires du décret du 13 octobre 2016, précité, à l’appui de son argumentation. Elle en déduit que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. En réplique, elle fait valoir que les normes législatives qui modifient la compétence de l’autorité s’appliquent aux demandes pendantes, de telle sorte que sa demande de subventionnement devait être examinée dans le respect des règles de compétence qui découlent de la modification décrétale opérée le 13 octobre
  21. Elle ajoute que même la ministre n’a pas véritablement exercé la compétence qu’elle prétend être la sienne, car elle a délégué à son administration le soin d’expliquer les raisons du refus de subvention, ce qui implique, d’après elle, « une délégation pure et simple de cette prétendue compétence ». XV - 3580- 4/20 Dans son dernier mémoire, elle réitère son point de vue et maintient que le décret du 13 octobre 2016 est d’application en l’espèce s’agissant de normes législatives qui touchent à la compétence de l’autorité. IV.
  22. Appréciation La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose en son article 69 que « sans préjudice des délégations qu’il accorde, chaque gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes affaires de sa compétence ». La section de législation du Conseil d’État a considéré, à maintes reprises, que cette disposition s’opposait – avec les articles 20, 68 et 87, § 1er, de la même loi spéciale – à ce que « le législateur décrétal attribue directement certaines missions d’exécution à un ministre ou à l’administration ». En Communauté française, dans le secteur du subventionnement des arts de la scène, l’article 38 du décret-cadre du 10 avril 2003, précité, dispose, en conformité avec ce principe, que c’est le gouvernement qui procède à l’octroi des aides financières. Le Conseil d’État n’aperçoit dès lors pas en quoi la référence au décret du 13 octobre 2016 modifiant le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène, est, en l’espèce, pertinente puisque la compétence du gouvernement est déjà bien précisée dans le décret-cadre du 10 avril 2003, précité. Ce principe n’est toutefois aucunement exclusif de la possibilité, pour le gouvernement, d’accorder des délégations. L’article 68 de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, dispose en effet que « […] chaque Gouvernement décide de ses règles de fonctionnement ». De telles règles ont été établies par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, en vigueur le 15 septembre 2017, au moment où a été adopté l’acte attaqué. Cet arrêté prévoit en son article 19, alinéa 1er, que « dans les matières qui leur sont attribuées, les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires ». Le même arrêté dispose en son article 13, § 1er, que « ne donnent pas lieu à délibération du gouvernement […] 4° l’octroi de subventions dont le montant cumulé, sur un même exercice, en faveur d’un même bénéficiaire, est inférieur à XV - 3580- 5/20 250.000 euros ». En l’espèce, la subvention sollicitée par la partie requérante porte sur un montant de 47.000 euros, qui ne dépasse ainsi pas ce seuil. L’acte attaqué découle de la mise en œuvre de ces dispositions. Par ailleurs, ainsi que le relève la partie adverse, la compétence d’accorder une subvention emporte celle de refuser son octroi. Il s’en déduit que le ministre de la culture de la partie adverse était bien compétent pour adopter seul, sans délibération du gouvernement, l’acte attaqué. Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
  23. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de « la violation des articles 3, 40, 47, 48, 49 et 50 du décret[-cadre] du 10 avril 2003 [précité], de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 [précitée], de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de la violation de la foi due à l’avis “2017-B.33” du [CAPT], de la violation du principe d’équité, de la violation des principes généraux de bonne administration, et notamment de la violation du principe de minutie et de préparation avec soins des décisions administratives, ainsi que de la violation des principes de légitime confiance et d’impartialité, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». La partie requérante commence par rappeler la teneur de la motivation de l’acte attaqué, ainsi que celle des considérations émises par le CAPT sur sa demande. Elle rappelle également le contenu des articles 3, et 48 à 50 du décret- cadre du 10 avril 2003, précité. Dans une première branche, elle souligne qu’il ne ressort pas du dossier administratif que l’autorité a examiné sa demande préalablement à la transmission du dossier au CAPT, de telle sorte que « le double examen voulu par le législateur n’apparaît pas avoir été respecté ». Dans une deuxième branche, elle estime que la motivation de l’avis du CAPT ne permet pas de comprendre pourquoi son projet n’a pas bénéficié d’un avis positif et inversement pourquoi d’autres projets ont bénéficié, quant à eux, d’un tel avis positif. XV - 3580- 6/20 Dans une troisième branche, elle écrit que l’avis émis dans le cadre de la procédure ne prend pas la forme requise par l’article 50 du décret-cadre du 10 avril 2003, précité. Dans une quatrième branche, elle soutient que la motivation de l’acte attaqué constitue une motivation a posteriori - et donc non admissible - de l’instance d’avis. Elle y développe également des considérations à propos de la théâtralité d’un projet estimant cette notion évanescente, impossible à définir. Dans une cinquième branche, elle fait état de ce que l’avis du CAPT ne contient pas les observations formalisées par la partie adverse dans l’acte attaqué. Dans une sixième branche, elle est d’avis que « la réécriture complète de l’avis du CAPT viole l’effet utile de la consultation de cette instance ». Dans une septième branche, elle considère en substance que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate. Dans une huitième branche, elle expose que « les considérations de pure forme sur la rédaction du dossier sont insuffisantes pour justifier le rejet de [sa] demande ». En réplique, quant à la première branche de son moyen, elle expose qu’il ne ressort pas du dossier administratif que l’autorité a examiné sa demande, préalablement à la transmission du dossier à l’instance d’avis. Elle fait état de ce que la pièce n°55 ne prend pas la forme du rapport-type prescrit par l’article 49 du décret-cadre du 10 avril 2003, précité. Elle précise que ce document n’examine ni les volumes d’emploi et d’activité, ni la faisabilité financière du projet. Quant à la deuxième branche, elle fait valoir que l’avis destiné à informer l’autorité compétente pour décider, doit révéler les éléments nécessaires pour lui permettre de statuer en connaissance de cause sur la question faisant l’objet de la consultation. Selon elle, si le ministre ne pouvait trouver, dans l’avis du CAPT, les motifs lui permettant de satisfaire à son obligation de motivation formelle, il lui appartenait de renvoyer le dossier à cette instance. Elle estime que le CAPT a, en l’occurrence, failli à sa mission d’information. Elle considère que l’avis est, en conséquence, irrégulier et que cette irrégularité affecte la décision adoptée. XV - 3580- 7/20 Quant à la troisième branche, elle réplique que la pièce n° 7 du dossier administratif ne répond pas au modèle que la partie adverse reproduit en pièce n° 15 de ce même dossier. Quant aux quatrième à sixième branches, elle relève qu’elle ne fait pas reproche à la partie adverse d’avoir examiné son dossier de demande de subventionnement, mais d’avoir réécrit l’avis de l’instance compétente. Elle précise que si la partie adverse pouvait s’écarter des motifs de l’avis de cette instance, sur pied d’une motivation propre, il ne lui appartenait pas d’en dénaturer la portée ou de pallier ses insuffisances en termes de motivation. Quant aux septième et huitième branches, elle considère que la réponse de la partie adverse procède d’une confusion entre la motivation matérielle et la motivation formelle. Dans son dernier mémoire, elle réitère l’essentiel de ses arguments et maintient qu’un nouvel avis du CAPT aurait dû intervenir. Elle reprend ensuite les différents motifs qui sous-tendent la décision de refus attaquée et critique ceux-ci. V.
  24. Appréciation La pièce n° 55 déposée par la partie adverse permet de considérer que la critique qui figure dans la première branche du moyen manque en fait. Comme le souligne la partie adverse, l’examen de la demande d’aide par l’administration ne constitue pas une formalité substantielle, de sorte que son absence n’est pas de nature à vicier la décision prise par le ministre après l’avis donné par le CAPT. Il en va de même quant à la circonstance que les observations de l’administration ne sont pas formulées dans le strict respect des formes d’un document-type. Le Conseil d’État n’aperçoit du reste pas en quoi le non-respect de ces formes aurait porté préjudice à la partie requérante. Quant à la deuxième branche du moyen, l’avis motivé du CAPT à l’égard de la demande de subventionnement de la partie requérante est formulé comme suit : « [le projet présenté par la partie requérante est] une création autour de la question de la mémoire collective sur la rafle des juifs, dans le quartier des Marolles. Ce dossier a déjà été déposé lors de la 2ème session
  25. Même si le sujet interpelle fortement, des membres du Conseil s’interrogent sur la théâtralité du projet. Des membres émettent des réserves sur le texte et particulièrement le discours final. Le budget n’est pas clair, notamment en ce qui concerne la demande de subvention (30.000 EUR ou 47.000 EUR ?)». XV - 3580- 8/20 Ces considérations sont de nature à justifier son avis négatif. La critique formulée par la partie requérante ne contient du reste aucun exposé suffisamment concret qui permettrait de considérer qu’elles sont insuffisantes ou inadéquates. Enfin, la partie requérante n’indique pas en quoi cet avis, à le supposer insuffisamment motivé, aurait vicié l’acte attaqué. La deuxième branche du moyen n’est ainsi pas fondée. Les éléments à prendre en considération par le CAPT sont énumérés à l’article 50 du décret-cadre du 10 avril 2003, précité. Cette disposition a été modifiée par l’article 18 du décret du 13 octobre 2016, entré en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, c’est-à-dire le 27 novembre 2016 – donc antérieurement à l’examen, par cet organe, de la demande de subventionnement introduite par la partie requérante. Ces éléments consistent en : « 1° la qualité artistique et culturelle du projet; 2° l’attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs, et interprètes de la Communauté française et l’utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné; 3° l’inscription dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française, et le cas échéant les capacités de rayonnement à l’échelle nationale et internationale; 4° l’adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise en œuvre de celui-ci ». Il y a lieu de constater qu’en l’espèce, l’avis du CAPT rencontre globalement les préoccupations énumérées dans la disposition précitée. Par ailleurs, ainsi que le relève la partie adverse, l’avis donné par le CAPT, qui doit être vu comme un acte préparatoire de la décision à prendre par l’autorité, ne lie cette dernière en aucune manière. Il est donc tout à fait possible au ministre de justifier sa position par une motivation différente ou plus détaillée, comme il l’a du reste fait en l’espèce. La décision de refus d’octroi d’une aide ponctuelle à la partie requérante est, en effet, motivée dans les termes suivants : « Considérant que le CAPT a valablement pu prendre en considération la théâtralité du projet et émettre des réserves sur le texte tel que rédigé dans le projet artistique et particulièrement sur la faisabilité théâtrale du discours final ainsi que sa diffusion et exploitation en Communauté française, dans la mesure où ces éléments tenant à la qualité artistique et culturelle du projet et à sa capacité de rayonnement correspondent aux critères inscrits à l’article 50, alinéa 2, du décret; Qu’en effet, “les réserves (du CAPT) sur le texte et particulièrement sur le discours final” relèvent plus précisément la présentation “brouillonne” et XV - 3580- 9/20 inaboutie du projet déposé par l’A.S.B.L. Théâtre Jacques Gueux considéré sur le fond comme une “accumulation” d’idées collées dans le dossier dont le fil conducteur n’est pas claire, sans dramaturgie éclairante et ce depuis la note d’intention (dossier par ailleurs non paginé, écrit dans des polices de caractère différentes et qui ne comporte pas de table des matières) permettant d’éclairer de “manière claire et concise” (p. 11 du vade-mecum 2016-2017 du CAPT) quant à la démarche artistique et le projet de spectacle; Que même si comme le relève le CAPT, ses observations se situent au niveau de la forme et ne se rapportent pas au sujet en lui-même abordé par le projet, le CAPT s’est à juste titre interrogé sur la théâtralité du projet en raison des éléments suivants : 1° ce projet ne peut pas être diffusé et exploité hors contexte décrit dans la demande déposée dans une complète réécriture et mise en espace; Qu’en effet, le projet se passe [...] à l’espace Magh, rue du Poinçon mais aussi, hors les murs d’un théâtre [...] rue d’Acolay, rue des Capucins, rue l’Eglantier en partie en lien avec les habitants actuels, dans leur domicile dans l’environnement des Marolles en tenant compte du contexte historique de ces lieux (rue des Tanneurs, rue Haute); 2° il n’est prévu que 10 représentations (décrites comme “nouvelles générations” auxquelles on s’adresse avec un pavé dit “de mémoire” en main) pour une jauge de 25 à 30 personnes du quartier des Marolles par après-midi ou soir (alors que la demande d’aide budgétaire s’élève à 47.000 euros); À titre comparatif [...], les autres projets de la 2ème session 2017 (des 4ème projets et suivants) ayant obtenu une aide, font état d’un nombre minimum de 10 représentations avec une jauge dépassant les 100 personnes; 3° au regard du peu d’éléments concrets dans le dossier déposé quant aux coproductions [...], l’ASBL Théâtre Jacques Gueux peine à développer des partenariats [...] et à inscrire son travail dans les réseaux de création et de diffusion de la Communauté française, élément qui a inévitablement un impact sur la capacité de rayonnement en Communauté française; Que le dossier déposé ne comporte aucune lettre de la part des lieux de représentation mentionnés (Église de la place du Jeu de Balle, Théâtre des Tanneurs et École Charles Buls) [...]. Aussi, au regard des éléments relevés par le CAPT dans son avis du 17 février 2017 et plus amplement explicités ci-dessus, la qualité artistique et culturelle du projet déposé en seconde session le 25 octobre 2016 et sa capacité de rayonnement sont jugées insuffisantes; Qu’eu égard à l’importance de ces critères d’octroi de l’aide ponctuelle, le fait qu’ils ne soient pas rencontrés suffit à justifier le refus de l’aide ponctuelle au projet “L’Été 42 : Rafle dans les Marolles”; Que par ailleurs, le caractère brouillon et inabouti du projet (non paginé) déposé par l’A.S.B.L. Théâtre Jacques Gueux déjà évoqué ci-dessus ressort également de l’absence de clarté du budget, autre élément relevé par le CAPT et notamment, de la confusion quant au montant sollicité par l’A.S.B.L. Théâtre Jacques Gueux (à savoir 30.000 EUR ou 47.000 EUR [...]). Que dès lors, pour ces motifs et en raison du nombre très limité de représentation et de la petite taille de la jauge plus amplement détaillé[e] ci-dessus, l’on ne peut conclure à l’adéquation entre le montant de l’aide ponctuelle demandé et le projet XV - 3580- 10/20 artistique et donc, au fait que le critère inscrit à l’article 50, aliéna 2, 3° du décret est rempli; Que ce constat confirme que l’aide ponctuelle au projet introduit par l’A.S.B.L. Théâtre Jacques Gueux doit être refusée». Ces considérations, relatives notamment à la qualité artistique du projet de la partie requérante, s’appuient sur des éléments du dossier administratif et répondent aux conditions prévues par l’article 50 du décret-cadre du 10 avril 2003, précité. Il n’apparaît pas de manière manifeste qu’elles seraient inadéquates et non pertinentes pour justifier la décision prise. Par ailleurs, ces motifs ne se limitent pas à des reproches de pure forme. Enfin, il n’appartient pas au Conseil d’État d’être l’arbitre des conceptions divergentes des parties de ce que doit être la théâtralité d’un projet. Il s’ensuit que les troisième à huitième branches ne sont pas fondées et qu’il en va de même du deuxième moyen. VI. Troisième moyen VI.
  26. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de « la violation du principe général de respect des droits de la défense, de la violation du principe audi alteram partem et de la violation de l’article 11, § 1er, du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis oeuvrant dans le secteur culturel ». La partie requérante expose que la décision de refus attaquée a été prise sans lui permettre d’être entendue ou de fournir des explications alors que son projet suscitait des interrogations notamment quant au montant de l’aide sollicitée et quant à la théâtralité de son projet. Elle y voit une atteinte au principe et à la disposition décrétale invoqués dans son moyen. En réplique, elle indique que dans son arrêt C.249/13 du 11 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, en substance, que le droit pour une personne a être entendue par une autorité nationale, avant l’adoption par cette autorité de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie du respect des droits de la défense consacré par un principe général de droit de l’Union européenne. Elle écrit également que le principe qui se traduit par l’adage audi alteram partem implique l’obligation pour l’autorité administrative d’entendre toute XV - 3580- 11/20 personne à l’égard de laquelle elle s’apprête à prendre une décision susceptible d’entraîner pour elle des conséquences considérables ou graves et que ce droit implique aussi, suivant la jurisprudence la plus récente, celui d’obtenir le projet de la décision administrative en devenir, et de s’en défendre préalablement à l’adoption de la décision. Dans son dernier mémoire, elle maintient que son audition préalable était bien nécessaire et que la partie adverse aurait dû expliquer en quoi celle-ci n’était pas obligatoire. VI.
  27. Appréciation L’article 11, § 1er du décret-cadre du 10 avril 2003, précité, dispose en sa première phrase que « chaque instance d’avis a la faculté d’entendre le responsable du projet sur lequel porte l’avis ». Cette disposition n’oblige donc pas le CAPT d’entendre la partie requérante. L’article 13 du règlement d’ordre intérieur de cet organe ne rend par ailleurs pas obligatoire une telle audition. Quant au principe audi alteram partem, il n’impose d’entendre que la personne contre laquelle est envisagée une mesure grave justifiée notamment par son comportement. L’autorité n’a pas, en l’occurrence, statué sur une faute ou sur un manquement reproché à la partie requérante en qualité d’opérateur du secteur des arts de la scène, mais bien sur la valeur artistique d’un projet que celle-ci souhaite mettre en œuvre, et dont il a été fait état dans sa demande de subventionnement. Le principe général invoqué par la partie requérante n’est dès lors pas d’application. Quant à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 11 décembre 2014 cité par la partie requérante, il n’est pas pertinent pour appuyer l’argumentation du moyen, dès lors qu’il se prononce sur les règles et principes à respecter pour une matière régie par le Droit de l’union européenne et que tel n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.1.Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est pris de « la violation du principe général d’impartialité, de la violation des articles 4, 40 et 55 du décret[-cadre] du 10 avril XV - 3580- 12/20 2003 [précité], des articles 2 à 8 (et du chapitre II) et 9 à 15 (et du chapitre III), du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis oeuvrant dans le secteur culturel, ainsi que des articles 42, 47 et 48 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d’instances d’avis tombant dans le champ d’application du décret du 10 avril 2003, de l’excès et du détournement de pouvoir». La partie requérante fait valoir qu’il résulte de sa composition, que le CAPT a fait preuve de partialité dans l’examen de sa demande, car « la quasi-totalité des membres [de cet organe] sont liés – personnellement et/ou professionnellement et/ou artistiquement et/ou administrativement – aux opérateurs ayant déposé leurs demandes d’aides ». En réplique, elle souligne que, eu égard à sa composition, le CAPT ne satisfait pas, lorsqu’il émet son avis sur sa demande de subventionnement, à l’exigence d’apparence d’impartialité, exigence dont elle rappelle la teneur. Dans son dernier mémoire, elle expose que dans le cadre du projet de décret sur la nouvelle gouvernance culturelle qui opère une réforme en profondeur du secteur, il est notamment question de tenir compte des critiques formulées à l’égard des instances d’avis en tant qu’elles seraient à la fois juge et partie, l’objectif étant d’éviter les conflits d’intérêts. VII.
  28. Appréciation Le CAPT a été créé par l’article 4, 1°, du décret-cadre du 10 avril 2003, précité. Sa composition est réglée à l’article 46 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d’instances d’avis tombant dans le champ d’application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis oeuvrant dans le secteur culturel. Au vu de cette composition, il est presque inévitable que des membres du CAPT qui est considéré comme un organe disposant d’une bonne connaissance du secteur professionnel, auront un lien avec des théâtres existants en Communauté française. L’article 46 précité, dans sa version applicable lors de l’adoption de l’acte attaqué, dispose notamment que les membres du CAPT sont choisis en fonction de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine de la création et de la diffusion dramatique. Eu égard à cette spécificité réglementaire, il paraît difficile de considérer in abstracto que les membres du CAPT sont, eu égard à leur lien avec des XV - 3580- 13/20 opérateurs du secteur concerné, structurellement ou objectivement, dans une position de manque d’impartialité. Par ailleurs, les règles de base du fonctionnement du CAPT, sont - comme celles de toutes les instances d’avis oeuvrant dans le secteur culturel - établies dans le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis œuvrant dans le secteur culturel. En vertu de l’article 10, 7°, de ce décret, le CAPT est tenu d’élaborer un règlement d’ordre intérieur comportant notamment « des règles de déontologie comprenant, au moins, des dispositions relatives aux conflit d’intérêts ». Un tel règlement d’ordre intérieur a, en l’espèce, bien été établi. L’article 11, § 2, du même décret, dispose par ailleurs qu’« il est interdit pour le membre de l’institution qui remet un projet soumis à celle-ci, de participer aux débats et à la prise de décision relatifs au dit projet ». Eu égard à ces dispositions, il est permis d’en déduire que des garanties suffisantes existent afin d’assurer l’impartialité subjective des membres du CAPT. Enfin, comme le relève la partie adverse, la critique formulée par la partie requérante ne contient, du reste, aucun exposé concret duquel il serait possible de déduire l’existence d’un conflit d’intérêts entre elle et un membre du CAPT, ou un manque d’impartialité d’un membre de cet organe. Le quatrième moyen n’est dès lors pas fondé. VIII. Cinquième moyen VIII.
  29. Thèse de la partie requérante Le cinquième moyen est pris de « la violation des articles 3 à 16 du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis oeuvrant dans le secteur culturel ». Dans une première branche, la partie requérante relève que la nomination des membres du CAPT n’apparaît pas avoir été précédée d’un appel aux candidatures, en violation de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, du décret du 10 avril 2003, précité. Dans une deuxième branche, elle souligne que les membres du CAPT n’ont pas justifié de leur compétence ou de leur expérience professionnelle et de leur motivation à siéger dans cet organe, en violation de l’article 3, § 1er, alinéa 2, du XV - 3580- 14/20 décret précité. Elle précise que « l’expérience de Madame D. et de Monsieur C. ne sont guère justifiées ». Dans une troisième branche, elle fait observer que la partie adverse n’apparaît pas avoir consulté, préalablement à la nomination des membres du CAPT, les organisations représentatives d’utilisateurs agréés du secteur concerné, en violation de l’article 3, § 2, alinéa 1er, du décret précité. Dans une quatrième branche, elle indique qu’il n’apparaît pas que le CAPT soit constitué de représentants des organisations représentatives agréées qui justifient de leur compétence ou de leur expérience professionnelle dans le secteur théâtral, en violation de l’article 3, § 2, alinéa 3, du même décret. Dans une cinquième branche, elle écrit qu’il n’apparaît pas que le CAPT a vu le mandat de ses membres régulièrement renouvelé, en violation de l’article 3, § 4, du décret précité. Dans une branche erronément intitulée « septième », qui est en réalité, la sixième, elle considère qu’il n’apparaît pas que le CAPT a « statué » sur pied d’un dossier complet de l’administration dès lors qu’il ressort de son avis que des questions restaient pendantes. En réplique, elle expose que la régularité de la composition d’un collège d’avis touche à la compétence de l’auteur de cet avis et est d’ordre public. Elle cite en ce sens un arrêt du Conseil d’État. Elle ajoute qu’au regard de l’article 159 de la Constitution, il importe peu que les actes portant nomination des membres du CAPT n’ont pas fait l’objet d’un recours et sont devenus définitifs. Dans son dernier mémoire, elle persiste à dire que la jurisprudence du Conseil d’État ne fait pas obstacle à ce qu’un requérant puisse critiquer la légalité d’un acte préparatoire quand bien même celui-ci fait directement grief et qu’il n’a cependant pas été attaqué dans le délai requis. Par ailleurs, elle précise que sa critique n’est pas dirigée contre les arrêtés de désignation des membres du CAPT mais bien contre la délibération de cette instance irrégulièrement composée. Elle ne voit également pas en quoi elle aurait eu intérêt à introduire un recours contre ces désignations. XV - 3580- 15/20 VIII.
  30. Appréciation Les critiques formulées par la partie requérante dans les cinq premières branches de son cinquième moyen sont en réalité dirigées contre des actes de portée individuelle - de telle sorte que l’article 159 de la Constitution ne s’applique pas à leur égard - qui ne sont plus susceptibles d’annulation. Ces critiques ne pourraient valablement amener le Conseil d’État, ni à se prononcer de manière incidente sur leur légalité, ni à considérer que leur éventuelle illégalité rejaillirait sur l’acte attaqué. Par ailleurs, eu égard aux nombreux éléments produits par la partie adverse dans son mémoire en réponse et des pièces jointes au dossier administratif - éléments que la partie requérante ne remet pas en cause dans sa réplique - , il apparaît que toutes les critiques formulées dans les cinq premières branches manquent en fait. Quant à la sixième branche, rien ne permet de prétendre que le CAPT n’aurait pas été mis en possession d’un dossier complet par les soins de l’administration comme le prévoit la réglementation applicable, l’avis de cette instance ne faisant aucune réserve à ce sujet. Quant à la réserve du « contrôle administratif et budgétaire », il s’agit, comme l’indique la partie adverse d’une réserve standard qui n’a rien à voir avec l’avis du CAPT. En conséquence, le cinquième moyen n’est fondé en aucune de ses branches. IX. Sixième moyen IX.1.Thèse de la partie requérante Le sixième moyen est pris « de l’incompétence de l’auteur d’un acte préalable, de la violation de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, du décret du 10 avril 2003 [précité], de la violation du décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, de la violation des article 4 à 7 ainsi que 45 et 46 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 [précité], de la violation de l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2006 du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis oeuvrant dans le secteur culturel ». XV - 3580- 16/20 La partie requérante expose que rien ne permet de vérifier que la composition du CAPT était conforme aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006, précité, visées dans son moyen, lorsque cet organe a examiné sa demande de subventionnement. Elle précise que le dossier administratif ne permet pas de conclure que le gouvernement a nommé les membres de cette instance d’avis après un appel public aux candidatures dont les modalités d’organisation ont été déterminées, conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 1er du décret du 10 avril 2003, précité, et à l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2006, précité. Elle répète notamment que rien n’indique, dans le dossier administratif, la compétence, l’expérience professionnelle ou encore la qualité de professionnel, d’expert, d’usager et/ou la tendance idéologique ou philosophique des membres du CAPT, lors de sa réunion du 17 février 2017, comme l’exige l’article 3, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 avril
  31. La réplique qu’elle formule est similaire à celle présentée à l’occasion de son cinquième moyen. Dans son dernier mémoire, elle renvoie au cinquième moyen. IX.
  32. Appréciation Dès lors que ce sixième moyen comprend des critiques identiques à celles déjà soulevées à propos du cinquième moyen, il est renvoyé à l’examen de ce moyen. En conséquence, ce sixième moyen n’est également pas fondé. X. Septième moyen X.
  33. Thèse de la partie requérante Le septième moyen est pris de « l’application de l’article 159 de la Constitution, de la violation de l’article 33 de la Constitution, de l’incompétence de l’auteur d’un acte préalable, de la violation des articles 49 et 50 du décret du 10 avril 2003 [précité], de la contrariété à ces dispositions décrétales du Vade-Mecum de l’aide aux projets théâtraux, de la violation de l’article 3, alinéa 1er, du règlement d’ordre intérieur du [CAPT], de l’irrégularité de ce règlement, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs et de l’excès de pouvoir ». XV - 3580- 17/20 Dans une première branche, la partie requérante fait état de ce que la décision est fondée sur le vade-mecum 2016-2017 du CAPT, alors que ce vade- mecum n’a pas été approuvé par le ministre de tutelle, en violation de l’article 3 du règlement d’ordre intérieur de ce même organe. Dans une deuxième branche, elle est d’avis que l’article 3 du vade- mecum précité n’est pas conforme aux articles 49 et 50 au décret du 10 avril 2003, précité. Dans une troisième branche, elle observe que des dispositions du vade- mecum précité ne sont pas conformes à d’autres dispositions du décret du 10 avril
  34. En réplique, elle explique que le moyen vise l’irrégularité non seulement du vade-mecum de l’aide aux projets théâtraux, mais également celle du règlement d’ordre intérieur du CAPT – qui ont tous deux été appliqués par cet organe. Elle estime qu’il n’appartient ni à l’administration ni au CAPT, de mettre en concours les projets qui leur sont soumis « sur pied d’un montant maximum de subventions à répartir ». Elle considère que si cet organe a émis ses avis en fonction de cette préoccupation, son indépendance s’en est trouvée gravement affectée. Dans son dernier mémoire, elle réitère son point de vue. X.
  35. Appréciation Ainsi que le relève la partie adverse, force est de constater à la lecture de la critique de la partie requérante, qu’elle n’expose pas en quoi la prétendue illégalité du vade-mecum précité a pu orienter négativement la décision prise à son encontre. La même réflexion s’impose en ce qui concerne le règlement d’ordre intérieur du CAPT. Par ailleurs, aucun indice concret ne permet de considérer que cet organe aurait émis ses avis en fonction « d’un montant maximum de subventions à répartir ». Le septième moyen n’est dès lors pas fondé. XV - 3580- 18/20 XI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XII. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  36. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Article
  37. Le présent arrêt sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception. XV - 3580- 19/20 Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 19 juin 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 3580- 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.842 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.