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Arrêt 247844 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.844 No Rôle: A. 226321/VIII-10963 Affaire: Arrêt 247844 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-19 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.844 du 19 juin 2020 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.844 du 19 juin 2020 A. 226.321/VIII-10.963 En cause : BAURIRE Stéphanie, ayant élu domicile chez Me Geoffroy. GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 octobre 2018, Stéphanie Baurire demande l'annulation de la décision lui attribuant la mention « à améliorer » pour le cycle d’évaluation

  1. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 6 novembre
  2. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a rédigé une note le 20 décembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. VIII - 10.963 - 1/4 Par une lettre du 31 décembre 2019, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 7 janvier 2020, la partie adverse a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 21 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars
  3. Par un courriel du 13 mars 2020, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 27 mai 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin
  4. M. Frédéric Gosselin, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Pierre Bailly, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Application de l’article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'État III.
  6. Thèse de la partie adverse L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. VIII - 10.963 - 2/4 La partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’appui de sa demande d’audition, elle fait valoir qu’elle a bien adressé une demande de poursuite de la procédure par un courrier recommandé du 28 novembre 2019, dont elle joint une copie ainsi que la preuve de son envoi et un aperçu du suivi postal de ce dernier. À l'audience du 19 juin 2020, elle n’ajoute rien. III.
  7. Appréciation Il résulte des pièces déposées par la partie adverse à l’appui de sa demande d’audition qu’elle a valablement introduit une demande de poursuite de la procédure, mais que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, cet envoi, effectué le 28 novembre 2019, soit dans le délai de 30 jours suivant la notification du rapport de l’auditeur rapporteur, n’a jamais été délivré au Conseil d'État. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 30 des lois coordonnées précitées. Il convient de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire, de notifier la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse à la partie requérante et d'accorder à celle-ci un délai de 30 jours pour déposer un dernier mémoire. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a toutefois lieu, à ce stade de la procédure, de réserver les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. VIII - 10.963 - 3/4 Article
  8. Lors de la notification du présent arrêt, la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse sera notifiée simultanément à la partie requérante qui disposera d’un délai de 30 jours pour déposer un dernier mémoire. Article
  9. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé le 19 juin 2020 par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d'État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.963 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.844 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.101 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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