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Arrêt 247848 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 19/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.848 No Rôle: A. 229059/XV-4221 Affaire: Arrêt 247848 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 19/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-22 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.848 du 19 juin 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 247.848 du 19 juin 2020 A. 229.059/XV-4221 En cause : l’association sans but lucratif Centre régional d’Intégration du Brabant wallon, ayant élu domicile rue de l’Industrie 17A 1400 Nivelles. contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze-en-Bourgogne 62 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 juillet 2019, l’association sans but lucratif Centre régional d’Intégration du Brabant wallon demande l’annulation de la « décision prise par le Gouvernement wallon, à savoir, la déclaration d’irrecevabilité de [son] recours face au rejet de certaines dépenses de l’ASBL CRIBW en 2017 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 14 novembre

  1. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 3 février 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XV - 4221 - 1/3 Par une lettre du 6 février 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l'intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l'intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. V. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prolongé par des arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. XV - 4221 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Le présent arrêt sera notifié aux parties par courriel, avec accusé de réception. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 19 juin 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4221 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.848 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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