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Arrêt 247853 - Droit pénitentiaire - 19/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.853 No Rôle: A. 231023/XI-23034 Affaire: Arrêt 247853 - Droit pénitentiaire - 19/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-19 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.853 du 19 juin 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 247.853 du 19 juin 2020 A. 231.023/XI-23.034 En cause : EL OUALITI Soufian, ayant élu domicile chez Me Delphine PACI et Me Harold SAX, avocats, avenue Louise 379/20 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 12 juin 2020, Soufian EL OUALITI demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de «la décision du 4 juin 2020, notifiée au requérant le 6 juin 2020 par laquelle le Directeur de la prison de Saint-Gilles décide d’infliger une sanction disciplinaire au requérant consistant en une peine d’isolement en cellule pendant 30 jours» et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une décision de retrait d'une sanction disciplinaire du 16 juin

  1. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a émis un avis conforme. Il est fait application de l'article 2 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, de l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la XIexturg - 23.034 - 1/3 procédure écrite et de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. IV. Retrait de la décision attaquée L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose : « Lorsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ». À la suite de l'introduction du présent recours, la partie adverse a décidé de retirer la décision attaquée du 4 juin
  3. Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation. XIexturg - 23.034 - 2/3 V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d'accorder au requérant qui la sollicite et qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros à charge de la partie adverse, la majoration de 20 % n'étant pas due conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  4. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et sur la requête en annulation. Article
  5. Le présent arrêt sera notifié par courrier électronique aux parties. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé par la XIe chambre siégeant en référé, le 19 juin 2020, par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 23.034 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.853 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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