id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.854 No Rôle: A. 231015/XI-23033 Affaire: Arrêt 247854 - Droit pénitentiaire - 22/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-22 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.854 du 22 juin 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.854 du 22 juin 2020 A. 231.015/XI-23.033 En cause : ASSAL Marouane, ayant élu domicile chez Me Jonathan DE TAYE, avocat, rue Berckmans 109 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juin 2020, Monsieur Marouane Assal demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution « d'une décision administrative (…) prise à son encontre par Madame M. M., attachée- directeur de la Maison d'arrêt de SAINT-GILLES ». II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a émis un avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIexturg - 23.033 - 1/5 III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits Le requérant a été condamné le 5 novembre 2018 à une peine d'emprisonnement. En application d’une circulaire ministérielle du 17 juillet 2013 réglementant la surveillance électronique en tant modalité d’exécution de la peine d’emprisonnement, une interruption de la peine a été accordée par la partie adverse au requérant en vue d’une surveillance électronique. Suite à une nouvelle inculpation du requérant qui aurait eu lieu le 27 mai 2020, la partie adverse a mis fin à l’exécution de la peine par une surveillance électronique, a donc révoqué l’interruption de la peine et le requérant a été incarcéré. La décision de la partie adverse mettant fin à l’exécution de la peine par une surveillance électronique et révoquant l’interruption de la peine, constitue l’acte attaqué. V. Compétence du Conseil d’État A. Thèses des parties Se prévalant d’arrêts du Conseil d’État, la partie adverse fait valoir qu’elle « n’a pas agi en tant qu’autorité administrative », qu’elle « a agi dans le cadre d’une modalité d’exécution d’une peine privative de liberté », que « la décision prise a trait à une révocation d’une décision d’interruption d’une peine », que « la circulaire ministérielle n° ET/SE- 2 du 17 juillet 2013 habilite en effet expressément le directeur d’un établissement pénitentiaire à décider d’une interruption de peine en vue d’une surveillance électronique d’un détenu condamné à une peine privative de XIexturg - 23.033 - 2/5 liberté de moins de trois ans », que « cette circulaire l’habilite également à révoquer une telle mesure », que « le Ministre de la Justice, ou comme en l’espèce son délégué, n’a donc pas fait, en l’espèce, œuvre administrative », que « l’acte querellé échappe donc à la compétence du Conseil d’État », que « le Conseil d’État est sans juridiction pour connaître de la légalité, ou non, d’une telle décision ». Le requérant fait état de l'article 14 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973 et soutient que « l'acte attaqué n'est pas une simple mesure d'ordre », qu’il « s'agit d'un acte administratif unilatéral d'un organe de l'Etat, qui à défaut d'avoir institué la juridiction compétente comme voulu par le législateur, vient priver de liberté un justiciable qui aurait bénéficié d'un régime de détention, de facto, plus confortable ». B. Appréciation L’article 14, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973 habilite la section du contentieux administratif du Conseil d’État à statuer par voie d'arrêts sur les recours en annulation formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives. L'article 17 de ces mêmes lois coordonnées précise que la section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article
- Conformément à l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, et sous réserve de son article 157, alinéa 4, les peines prononcées par les cours et tribunaux sont exécutées par le pouvoir exécutif. Si le Ministre de la Justice a, en règle, la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, il en va cependant différemment dans la mesure où il collabore directement à l'exécution des jugements et arrêts répressifs. La décision attaquée, mettant fin à la surveillance électronique en tant modalité d’exécution de la peine d’emprisonnement et révoquant l’interruption de la peine qui avait été décidée pour mettre en œuvre la surveillance électronique, s'inscrit directement dans le cadre des modalités d’exécution de la peine privative de liberté du requérant. Cette mesure a donc été prise par le Ministre de la Justice, non en tant XIexturg - 23.033 - 3/5 que chef de l’administration pénitentiaire, mais en tant qu’organe prêtant son concours à l’exécution d’une décision répressive. La décision entreprise n’ayant pas été adoptée par une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973, le Conseil d'État n’est pas compétent pour statuer sur la présente demande de suspension d’extrême urgence. Le recours doit donc être rejeté. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par courriels aux parties. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIexturg - 23.033 - 4/5 Ainsi prononcé par la XIe chambre siégeant en référé, le 22 juin 2020, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg - 23.033 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.854 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div