id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.855 No Rôle: A. 230988/XI-23026 Affaire: Arrêt 247855 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-22 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 247.855 du 22 juin 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 247.855 du 22 juin 2020 A. 230.988/XI-23.026 En cause : NYEMBWE BANZA Jonathan, ayant élu domicile chez Me Papis TSHIMPANGILA, avocat, boulevard Saint-Michel 11 1040 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles,
- l'Université catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Dieu-Hanh NGUYEN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juin 2020, Jonathan NYEMBWE BANZA demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la «décision de la déléguée du Gouvernement près l'Université Catholique de Louvain relative à un refus d'inscription du 25 mai 2020 déclarant non fondé son recours introduit contre la décision d'irrecevabilité de sa demande d'inscription à l'Université Catholique de Louvain en DROI2MS/FI Master [120] en droit, à finalité spécialisée : Droit de l'entreprise, pour l'année académique 2020- 2021» et, d'autre part, l’annulation de cette décision. XI - 23.026 - 1/3 II. Procédure Les parties adverses ont chacune déposé une note d'observations et un dossier administratif. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a émis un avis conforme. Il est fait application de l'article 2 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, de l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite et de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros et d'une contribution de vingt euros. Selon l'article 71, alinéa 3, du même arrêté, la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué doit être apportée avant la clôture des débats et, dans la négative, la demande est rejetée. Par un courrier du 11 juin 2020, régulièrement communiqué en application de l'article 5 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite tel que prolongé par les arrêtés royaux des 4 mai 2020 et 18 mai 2020, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits et contribution visés aux articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Lors de la clôture des débats le 19 juin 2020, il a été constaté que le XI - 23.026 - 2/3 compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits et la contribution n'avait pas été crédité du montant dû pour l'introduction de la demande de suspension, que la partie requérante n'a pas apporté, avant la clôture des débats, la preuve qu'un ordre de virement avait été donné ou qu'un versement avait été effectué et qu'elle n'a pas davantage introduit une demande visant à obtenir l'assistance judiciaire. Il s'ensuit que la demande doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par courrier électronique aux parties. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé par la XIe chambre siégeant en référé, le 22 juin 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.026 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.855 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.740 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div