id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.856 No Rôle: A. 230887/XV-5320 Affaire: Arrêt 247856 - Logement - 22/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-22 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 247.856 du 22 juin 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.856 du 22 juin 2020 A. 230.887/VI-21.773 En cause : 1. l’association sans but lucratif « SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES » en abrégé SNPC, 2. DECLERCQ Daniel, 3. DEMIL Pascale, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc Rigaux, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Nicolas Bonbled et Camila Dupret Torres, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 juin 2020, l’association sans but lucratif « Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires » en abrégé SNPC, Daniel Declercq et Pascale Demil demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l'arrêté de pouvoirs spéciaux du numéro 2020/023 du 20 mai 2020, publié au Moniteur Belge le 29 mai 2020, interdisant temporairement les expulsions domiciliaires jusqu'au 31 août 2020 du chef de violation de forme substantielle prescrite à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». II. Procédure Il est fait application de l’arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite et des arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite. VIexturg -21.773 - 1/19 Une ordonnance du 4 juin 2020 a fixé les règles procédurales applicables à l’examen du présent recours. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Les parties ont déposé des notes complémentaires. Les parties ont communiqué leurs dernières observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a émis un avis écrit, conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de cet avis aux parties, les débats ont été clos et l'affaire a été prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Selon la relation qu’en donnent les requérants, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « En date du 19 mars 2020, le Parlement bruxellois prend une ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région Bruxelles- Capitale dans le cadre de la Crise sanitaire du Covid-19 ; L’article 2, § 1er de cet arrêté est ainsi rédigé : " Art. 2. § 1er. Afin de permettre à la Région de Bruxelles-Capitale de réagir à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, notamment dans les domaines suivants : - l'adaptation des textes légaux relatifs aux délais fixés par la législation de la Région de Bruxelles-Capitale ou adoptés en vertu de celle-ci ; - l'adaptation des textes légaux relatifs aux domaines impactés par la crise et relevant des matières régionales ; - la prise en charge des effets socio-économiques de la pandémie ; VIexturg -21.773 - 2/19 - les mesures liées à la prévention et la sécurité sur le territoire régional ; - les mesures sanitaires urgentes en relation avec les matières régionales ; - les mesures relatives à la fonction publique régionale." ; Cette habilitation est accordée pour une durée de trois mois à dater de son entrée en vigueur, soit, en l’espèce, au 20 mars 2020 ; Cette ordonnance court donc jusqu’au 20 juin 2020 ; Le 17 mars 2020, le Ministre Président de la Région de Bruxelles-Capitale prend un arrêté interdisant les expulsions domiciliaires ; On peut y lire : " Article 1er. Est interdit jusqu’au 3 mai 2020 inclus [modifié le 3 avril 2020] toute expulsion physique domiciliaire. Article 2. L’exécution de toutes les décisions judiciaires et administratives ordonnant une expulsion de domicile est automatiquement suspendue jusqu’au 3 mai 2020 inclus." ; Cet arrêté était pris sur base notamment de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, de la loi provinciale du 30 avril 1836, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes ; N’était en tout hypothèse pas visée dans cet arrêté l’ordonnance du 19 mars 2020 précitée ; Ces mesures seront prolongées par un arrêté du Ministre Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2020, jusqu’au 3 mai 2020 ; Depuis le 3 mai 2020 il n’y a plus aucune mesure de prolongation prise par le Ministre Président, en vertu des textes précités ; En date du 30 avril 2020, un projet d’arrêté de pouvoirs spéciaux est rédigé ; Le 8 mai 2020, le Conseil d’Etat, section législation, reçoit du Ministre Président du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, une demande visant à communiquer un avis dans un délai de 5 jours ouvrables sur un projet d’arrêté de pouvoirs spéciaux numéro 2020/023 interdisant temporairement les expulsions domiciliaires jusqu’au 30 juin 2020 inclus ; Le Conseil d’Etat rendra un avis sur ce texte, en date du 14 mai 2020 (n°67387) ; On peut y lire notamment : " 5.1. Dans la mesure où il concerne le logement privé et social, le projet de disposition peut être intégré dans la compétence de la Région de Bruxelles- Capitale en matière de logement , y compris le logement social , et en ce qui concerne les règles spécifiques relatives à la location de biens ou parties de biens destinés à l'habitation 5.2. Toutefois, la question se pose de savoir si la disposition proposée, dans sa formulation générale, doit être comprise de telle sorte qu'elle couvre également les situations d'expulsion de lieux où il n'existe aucun droit ou titre d’occupation. La loi du 18 octobre 2017 'relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui' a inséré dans le code pénal et le code judiciaire un certain nombre de dispositions qui permettent, entre autres, d'introduire une action devant le juge de paix en vue de l'expulsion des lieux occupés sans droit ni titre. Comme ces situations 'se produisent en dehors de toute relation contractuelle et sans le consentement, et VIexturg -21.773 - 3/19 même à l'insu, du propriétaire ou du titulaire d'un titre ou d'un droit sur le bien concerné', elles ne relèvent pas de la compétence régionale en matière de logement, comme l'a confirmé la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 39/2020 du 12 mars 2020. (…) Il serait possible d'interpréter le projet de règlement conformément à la compétence en supposant que seules les expulsions de logements locatifs privés ou sociaux sont visées, de sorte qu'il ne s'applique pas aux situations d'expulsions de lieux qui sont occupés sans droit ni titre. On peut toutefois déduire de l'argumentation du mandataire que c'est précisément l'intention d'étendre le régime à ces situations et qu'il considère que l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 'portant réforme des institutions' peut être invoqué à cette fin. Il faut pour cela que la disposition en question soit nécessaire à l'exercice des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale, que la matière se prête à une réglementation différenciée et que l'impact de la disposition en question sur la matière soit seulement marginal. Indépendamment de la question de savoir si cette dernière condition de l'impact marginal est remplie, étant donné que la réglementation fédérale relative à l'expulsion des lieux concernés sans droit ni titre est simplement abrogée, même si pour une période limitée, le Conseil d'État a de sérieux doutes quant au respect de la condition de nécessité, comme on peut le voir dans ce qui suit. Tout d'abord, conformément à l'article 1344decies, premier alinéa, du Code judiciaire, le juge de paix peut déjà décider que 'en raison de circonstances exceptionnelles et graves, notamment les possibilités de reloger la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver, un délai plus long s'avère justifié' que le délai de huit jours qui s'applique normalement pour l'exécution de l'expulsion. Ce délai peut donc être porté à un mois au maximum si le droit ou le titre appartient à une personne physique ou à une personne morale de droit privé et à six mois au maximum si le droit ou le titre appartient à une personne morale de droit public. Deuxièmement, conformément à l'article 1344novies § 5 du Code judiciaire, le centre public d'aide sociale doit, de la manière la plus appropriée, offrir une assistance dans le cadre de sa mission légale. Cette assistance est particulièrement pertinente pour les personnes sans domicile fixe auxquelles le représentant fait référence. 6. Ainsi, l'article 3 du projet prévoit que toute décision administrative ou judiciaire ordonnant une expulsion est suspendue jusqu'au 30 juin 2020, à l'exception des expulsions motivées par une menace grave et immédiate pour l'ordre public. La question se pose quant au fondement juridictionnel de la possibilité de suspendre les décisions judiciaires, tant en ce qui concerne les expulsions qui peuvent relever de la compétence régionale en matière de logement (voir observation 5.1) qu'en ce qui concerne les expulsions de lieux occupés sans droit ni titre (voir observation 5.2). Le délégué a déclaré ce qui suit : (…) Il ressort clairement de l'argumentation de l'agent qu'il considère que l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 peut également être invoqué pour ce projet de disposition. Mais là encore, le Conseil d'État a de sérieux doutes quant à la VIexturg -21.773 - 4/19 condition de nécessité, compte tenu de la marge d'appréciation dont dispose déjà le juge dans les litiges relatifs à l'expulsion, qu'il s'agisse de litiges locatifs, de litiges relatifs au logement social ou à l'occupation de lieux sans droit ni titre. Ce pouvoir discrétionnaire permet de reporter l'expulsion pendant un certain temps, afin de prendre en compte les risques exposés par le représentant. On peut donc se demander pourquoi il est nécessaire, en outre, de suspendre toute décision judiciaire d'expulsion de manière générale et sans discrimination, compte tenu également du principe de la séparation des pouvoirs et du droit d'accès à la justice , et de l'obligation de principe qui en découle pour le législateur de respecter les décisions judiciaires 7. L'article 4 du projet exclut des mesures prévues aux articles 2 et 3 les expulsions qui sont justifiées par une menace grave et immédiate pour l'ordre public. Outre les objections juridictionnelles à ces mesures (voir commentaires 5 et 6), la notion de 'menace grave et imminente pour l'ordre public' est particulièrement floue. Le concept n'est pas non plus développé ou illustré davantage dans la formulation introductive, sauf pour la déclaration selon laquelle l'exception doit être interprétée de manière restrictive. En outre, la question se pose de savoir qui doit appliquer cette notion dans la pratique. Pour les expulsions sur lesquelles le juge n'a pas encore statué, ce sera le juge, mais pour les expulsions qui ont déjà été ordonnées par une décision administrative ou judiciaire, ce n'est pas clair, ce qui entraîne une insécurité juridique. Il n'est pas facile de voir comment cette évaluation peut être laissée à un huissier de justice. Ce problème se pose également pour le maire, qui est tenu de reloger le ménage expulsé en cas de danger grave et immédiat pour l'ordre public. Indépendamment des objections juridictionnelles susmentionnées, cette notion devra être clarifiée. (…) 10. Conformément à la deuxième phrase de l'article 6 du projet, l'application de la décision à prendre peut être prolongée pour une période de deux mois se terminant le 31 août 2020. Conformément à l'article 5, paragraphe 1, alinéa 1 de l'ordonnance du 19 mars 2020, l'autorisation au titre de laquelle la décision à prendre est délivrée est valable trois mois à compter de son entrée en vigueur, soit jusqu'au 20 juin 2020. Conformément au deuxième alinéa de la disposition précitée, ce délai de trois mois peut être prolongé une fois pour une période de trois mois. Avec une telle disposition dans la décision à prendre, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale s'autoriserait à adapter la date de fin de la période même après la fin des pouvoirs spéciaux accordés par l'ordonnateur. Toutefois, le gouvernement ne peut pas s'octroyer de pouvoirs spéciaux. Ce pouvoir est dévolu uniquement à l'autorité d'autorisation elle-même. La conclusion est donc que la prorogation de l'application de la décision à prendre ne peut avoir lieu que pendant la période de validité des pouvoirs spéciaux sur la base desquels la décision est prise." ; Suite à cet avis, la partie adverse prendra l’acte attaqué intitulé, arrêté de pouvoirs spéciaux numéro 2020/023 interdisant temporairement les expulsions domiciliaires jusqu’au 31 août 2020 inclus : " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles et notamment son article 6; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; VIexturg -21.773 - 5/19 Vu le Code bruxellois du Logement; Vu l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19; Vu l'urgence visant à interdire temporairement les expulsions domiciliaires jusqu'au 31 août 2020 afin d'éviter que des habitants de la Région ne se retrouvent sans logement ou sans solution pérenne de relogement dans le contexte de pandémie dû au coronavirus covid-19; Vu l'avis 67.387/3 du Conseil d'Etat rendu le 14 mai 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020; Considérant qu'en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde; Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale; Vu l'urgence et le risque de précaution qui impliquent que lorsqu'un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire; Considérant que les mesures actuelles et à venir prises pour limiter la propagation du virus dans la population en particulier les mesures dites 'de distanciation sociale' recommandées par le Conseil National de Sécurité traduites par arrêtés du Ministre de de la Sécurité et de l'Intérieur des 23 mars, 3 avril et 17 avril 2020 et du 8 mai sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à fragiliser l'activité socioéconomique de la Région et à placer les publics fragilisés dans une plus grande précarité; Considérant l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2020 suspendant l'exécution des décisions d'expulsion domiciliaire jusqu'au 3 avril 2020 prolongé jusqu'au 3 mai 2020 inclus; Considérant que l'urgence du fait de la rapidité de la propagation de la pandémie et de la nécessité de la contenir et de l'atténuer sur le territoire bruxellois afin de préserver la santé publique de même que la capacité d'accueil des infrastructures hospitalières bruxelloises perdure; Considérant par conséquent que la prolongation des mesures d'interdiction temporaire des expulsions est indispensable; que celle-ci est en effet de nature à diminuer les contaminations et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins; Considérant que cette mesure est également de nature à protéger les personnes les plus vulnérables économiquement et les plus fragilisées par rapport à la propagation du virus; que les autorités publiques doivent être vigilantes et mettre en œuvre tous les moyens pour préserver la santé publique avec une attention particulière pour les personnes les plus fragilisées et précarisées; Considérant que le relogement des personnes expulsées est au surplus difficile sinon impossible du fait des mesures de distanciation sociale et du ralentissement de l'économie qui en découle; que le relogement des ménages ne sera bien souvent possible qu'après la levée des mesures de distanciation sociale et une nécessaire période de remise en route de l'activité économique; Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, notamment dans l'adaptation des textes légaux relatifs aux domaines impactés par la crise et relevant des VIexturg -21.773 - 6/19 matières régionales ou la prise en charge des effets socio-économiques de la pandémie; Considérant que les régions sont compétentes pour régler l'ensemble de la matière du logement ainsi que pour les règles relatives à la location de logements; Considérant l'absolue nécessité de garantir un logement pour tous en cette période de pandémie pour éviter que des personnes se retrouvent à la rue sans solution pérenne de relogement; Considérant que pour les motifs qui précèdent il y a lieu d'interdire les expulsions domiciliaires jusqu'au 31 août 2020; que sont dès lors visées par le présent arrêté toutes les expulsions de logement affectée au domicile ou à défaut à la résidence; Considérant que le loyer ou une indemnité d'occupation forfaitaire ou correspondant à l'état du bien reste due pendant la période temporaire d'interdiction de l'expulsion; Considérant que les expulsions motivées par un péril grave et imminent pour la sécurité publique et/ou pour ses habitants, non compatibles avec la date du 31 août 2020, restent possibles à condition que les personnes expulsées aient reçu une proposition de relogement; que cette exception est d'interprétation restrictive; Considérant que la mesure d'interdiction ainsi encadrée est limitée et proportionnée; Considérant qu'en vertu de l'article 4 § 1 et § 2 de l'Ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de la région de Bruxelles- Capitale; Sur la proposition de la Secrétaire d'Etat en charge du Logement, Arrête : Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. Art. 2. Toute expulsion domiciliaire est interdite jusqu'au 31 août 2020 à l'exception des expulsions justifiées par un péril grave et imminent pour la sécurité publique incompatible avec la date du 31 août 2020. Art. 3. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et/ou la force. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. Art. 5. La Secrétaire d'Etat en charge du Logement est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 20 mai 2020. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : R. VERVOORT, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale" ; Il s’agit de l’acte attaqué ». IV. Urgence V.1. Thèse des requérants A. Requête La requête ne comporte pas de titre spécifique relatif à l'urgence. Sous le titre « IV. L’extrême urgence » de leur requête, les requérants émettent les considérations suivantes : VIexturg -21.773 - 7/19 « Les requérants ont pris connaissance au plus tôt de la publication de l’acte attaqué le vendredi 29 mai 2020 ; Ils déposent leur requête en suspension d’extrême urgence le mercredi 3 juin, soit le deuxième jour ouvrable qui suit la publication de l’acte attaqué ; De ce point de vue, la diligence des requérants ne peut être mise en cause dans le cadre de la recevabilité ; Par ailleurs, le délai endéans lequel le Conseil d’Etat statue sur un recours en suspension varie entre trois et quatre mois et est parfois plus long ; Le délai d’annulation est quant à lui encore plus long ; En toute hypothèse, tant le dépôt d’une requête en suspension qu’en annulation ne permettrait pas d’aboutir à un arrêt de suspension ou d’annulation antérieurement à la date du 31 août 2020 à laquelle les effets de l’acte attaqué cessent ; Cela priverait le recours de toute utilité ; Il est certain qu’à défaut d’un arrêt prononcé en extrême urgence, toute espèce de recours possible pour les parties requérantes serait privé d’effets quant au dommage qu’elles subiraient ; On peut imaginer que de nombreux propriétaires pourraient être, au vu de tels délais et de telles sommes, eux-mêmes dans des difficultés financières importantes (remboursement de crédit, prises en charge d’investissements particuliers ou paiement de charges) ; Le préjudice qui résulte d’une aggravation sensible de la dette à l’égard des propriétaires peut avoir des effets difficiles voire dramatiques pour certains propriétaires ; En outre, dans certaines hypothèses, la dégradation du parc immobilier ou la difficulté de pouvoir faire des investissements pour le maintenir en bon état, peut aussi résulter des conséquences de l’acte attaqué ; Il résulte également de ces circonstances que le SNPC défendant l’intérêt de l’ensemble des propriétaires qui sont affiliés à son ASBL, en soutenant la présente requête, évite à un certain nombre de ses affiliés un préjudice grave dont la réparation est tout à fait incertaine et remplit son objet social ; En effet, rien ne démontre que les mois d’arriérés de loyer qui vont se creuser en raison de l’acte attaqué pourront, dans l’avenir, faire l’objet d’un règlement de la part des locataires défaillants ; En ce qui concerne la deuxième requérante, Madame Pascale DEMIL, les circonstances sont les suivantes : - Elle dispose d’un bail conclu avec ses locataires le 15/11/2019, - En février 2020, les loyers ne sont pas réglés, - Elle dépose une requête, avec diligence, le 5/03/2020, visant les arriérés de loyer pour février et mars 2020, - En raison des circonstances du Covid, son affaire n’est fixée que le 20 mai 2020, date à laquelle elle obtient le jugement de résiliation du bail et la possibilité d’expulser les locataires ; Il est à noter que les arriérés se sont accrus en avril et en mai 2020 ; VIexturg -21.773 - 8/19 La signification ne pourra avoir lieu que dans le courant du mois de juin et la requérante perdra également ce mois de loyer ; Par contre, si l’acte attaqué est maintenu, elle perdra, à coup sûr, les mois de juillet et août 2020, voire peut-être le mois de septembre puisque l’exécution ne pourra reprendre qu’à ce moment-là, soit au minimum trois mois d’arriérés supplémentaires ce qui représente une somme conséquente qui ne sera probablement pas, dans un cas tel que celui-là, récupérable ; En ce qui concerne le troisième requérant, Monsieur DECLERCQ, ce dernier a quant à lui déposé une requête le 13 janvier 2020 en raison d’arriérés de loyer ; Il obtient son jugement avant le début de la crise Covid, le 14 février 2020, la Justice de Paix d’Auderghem lui accordant l’expulsion ; La signification-commandement de payer et de déguerpir est signifiée le 5 mars 2020 avec un avis d’expulsion le 9 mars 2020 pour le 14 avril 2020 ; Tout comme la deuxième requérante, Monsieur DECLERCQ avait fait preuve de diligence ; Cependant, l’expulsion est annulée pour cause de Covid ; La procédure allait pouvoir reprendre dans le courant du mois de mai 2020 lorsque l’acte attaqué est adopté ; Le préjudice du troisième requérant sera encore plus grand que celui de la deuxième requérante puisqu’il va perdre les arriérés de loyer d’avril à minimum septembre, en cas de maintien de l’acte attaqué, ce qui représente une somme considérable de pratiquement six mois de loyers, soit une demi-année, susceptible de le mettre lui-même en péril financièrement parlant ; Beaucoup de propriétaires se sont adressés au Gouvernement Bruxellois pour demander des explications ; Celui-ci va répondre : " Le moratoire sur les expulsions vise à protéger les personnes les plus fragilisées et touchées par la crise. Le déconfinement a commencé étape par étape, et même si la vie semble reprendre son cours, entreprendre des démarches pour trouver un logement prend souvent du temps. Nous avons ainsi voulu laisser une chance aux locataires touchés par la crise de trouver un nouveau logement avant d’être expulsés. Le moratoire s’applique donc pour toutes les expulsions domiciliaires ou de résidence et le droit ne peut malheureusement pas prévoir toutes les situations particulières. Le loyer doit toutefois être payé tous les mois. Néanmoins, le moratoire ne s’applique pas si le locataire n’est pas domicilié ou, à défaut, s’il n’y réside pas. Sachez aussi que l’arrêté prévoit une exception pour les périls et les dangers incompatibles avec la date du 31 aout. Si le juge contacte un danger, il peut procéder à l’expulsion par un huissier (sic)." ; Le Gouvernement bruxellois est donc conscient de la situation ; Outre, comme cela a été examiné dans les moyens, que la notion de péril et de danger incompatible avec la date du 31 août n’est pas définie, le Gouvernement se trompe car il n’y a pas de différence entre un locataire domicilié, résidant ou non dans un immeuble ; VIexturg -21.773 - 9/19 Le recours est recevable en extrême urgence ». B. Note complémentaire Sous le titre « III. Extrême urgence » (sous-titre «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.