id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.863 No Rôle: A. 224550/VIII-10752 Affaire: Arrêt 247863 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 23/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-24 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.863 du 23 juin 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIII CHAMBRE no 247.863 du 23 juin 2020 A. 224.550/VIII-10.752 En cause : VAN HELLEMONT Luc, ayant élu domicile chez Me Serge HERBECQ, avocat, rue du Rivage 4 5100 Dave, contre : la zone de police 5337 Brunau, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 février 2018, Luc Van Hellemont demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « délibération du Collège de Police de la Zone BRUNAU du 15 décembre 2017 par laquelle il est décidé de la démission d’office à [son] encontre […] pour absence irrégulière de plus de dix jours, à la date du 18 décembre 2017 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 241.530 du 17 mai 2018 a rejeté la demande de suspension pour défaut d’urgence. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.752 - 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Un arrêt n° 245.888 du 24 octobre 2019 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 27 mai 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Serge Herbecq, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charly Derave, loco Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur-chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 241.530 précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Quatrième moyen IV.1 Thèses des parties Le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles X.II.3, X.II.4, X.II.5, X.II.8 et X.II.9 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police’ (« PJPol »). VIII - 10.752 - 2/8 Il soutient que les contrôles médicaux ordonnés n’ont pas été réguliers. Il allègue tout d’abord que la convocation qui lui a été adressée pour le contrôle du 22 novembre 2017 n’était pas signée et qu’elle n’est donc pas légale. Il indique également qu’il n’a pas pu se rendre au contrôle en raison de son état de santé, alors qu’il avait adressé un courriel le jour-même à 5 heures
- Il affirme que l’article X.II.8 du PJPol énonce que le médecin-contrôleur doit prendre contact avec le médecin traitant pour modifier les modalités ou la durée du congé de maladie, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Il fait ensuite état de ce qu’un document de contrôle médical daté du 10 novembre 2017 mentionne que la période d’incapacité du 6 au 12 novembre est refusée, alors qu’il n’y a pas eu de convocation pour le contrôle et qu’en outre, ce document n’est pas signé. Il fait enfin valoir que l’article X.II.9 stipule que la modification de l’incapacité fait l’objet d’une notification par envoi recommandé afin que le membre du personnel puisse faire usage de la procédure d’appel et que cette notification n’a en l’espèce pas eu lieu. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse rappelle qu’il résulte des articles X.II.3 et X.II.4 du PJPol qu’à partir du deuxième jour de maladie, le congé de maladie doit être justifié par un certificat médical du médecin traitant, sauf si cette justification ressort déjà du certificat médical visé à l’article X.II.3, alinéa 2, que le volet médical du certificat médical doit être envoyé dans les 24 heures ou être remis au service médical dans les 24 heures par quelque moyen que ce soit et que le volet administratif du certificat médical visé à l’alinéa 1er doit être envoyé dans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit. Selon elle, le requérant n’a pas respecté ces dispositions, ce qui constitue notamment l’un des motifs de l’acte attaqué, et il n’expose pas en quoi elle-même aurait violé ces dispositions. Elle fait valoir que les convocations et décisions relatives aux contrôles et interruptions de travail ont été adoptées par un médecin- contrôleur, ce que démontre le dossier administratif. Selon elle, l’absence de signature n’est, le cas échéant, pas de nature à remettre en cause le bien-fondé ou la régularité de ces documents. En ce qui concerne les articles X.II.8 et X.II.9 du PJPol, elle soutient que le médecin-contrôleur a pris contact avec le médecin traitant du requérant et qu’en tout état de cause, la concertation avec le médecin traitant n’est requise qu’en cas de modification des modalités ou de la durée du congé de maladie, alors qu’en l’espèce le médecin-contrôleur n’a pas pris ce type de décision. Elle allègue, à titre subsidiaire, que ces dispositions ne sont pas sanctionnées et qu’en l’occurrence la concertation avec le médecin aurait été inutile puisque le médecin-contrôleur n’a pas eu l’occasion de poser un diagnostic ou d’examiner le requérant et qu’il n’a pu que constater que ce dernier avait refusé un contrôle, d’une part, et ne pas être en mesure de procéder au contrôle à défaut d’avoir reçu le certificat médical à temps, d’autre part. VIII - 10.752 - 3/8 Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait état de ce qu’il se déduit de la jurisprudence (arrêts n° 244.289 du 25 avril 2019 et n° 245.490 du 19 septembre 2019) que l’inaptitude doit être déclarée au plus tôt afin que le contrôle puisse être réalisé utilement, donc sans délai, ainsi que le prévoient les articles X.II.3 et X.II.4 du PJPol, que la procédure de contrôle suppose la production d’un certificat médical dans les délais requis et qu’à défaut, la justification médicale de l’absence ne peut être vérifiée par le médecin-contrôleur, qui peut uniquement conclure au caractère illégal de l’absence puisque le motif médical invoqué ne peut pas ou plus être vérifié. Elle allègue que le requérant n’a en l’espèce pas respecté les délais, puisque le certificat médical couvrant la période du 6 au 12 novembre 2017 est daté du 8 novembre 2017 et n’a donc pas pu être transmis dans les délais, que l’absence du 20 novembre 2017 n’a été couverte par aucun certificat et que celui couvrant la période du 21 au 30 novembre 2017, daté du 22 novembre 2017, a été transmis le 23 novembre. Elle en déduit que le médecin-contrôleur n’avait d’autre choix que de conclure au caractère illégal des absences précitées, puisqu’aucun motif médical n’a été invoqué et n’a par conséquent pu être vérifié en temps utile. Elle souligne que c’est d’ailleurs ce que le médecin-contrôleur a fait lors des contrôles des 10 et 22 novembre
- Elle soutient que la circonstance que les décisions du médecin-contrôleur ont ou non fait l’objet d’une concertation avec le médecin traitant du requérant et ont ou non été notifiées à ce dernier est sans incidence, dès lors que le médecin-contrôleur n’avait d’autre choix que de prendre la décision de constater l’irrégularité de l’absence. Elle fait valoir que la formalité de la concertation garantit la prise en considération effective et contradictoire des altérations de l’état de santé du requérant par la confrontation de 2 avis scientifiques, celui du médecin traitant, auteur du certificat de base, et celui du médecin- contrôleur. Elle en déduit que le requérant n’a pas d’intérêt à invoquer la violation de l’obligation de concertation puisqu’en l’espèce, il aurait été impossible de confronter ces 2 avis scientifiques, le médecin traitant du requérant n’ayant pas rédigé de certificat médical dans les délais prescrits par le PJPol, le médecin- contrôleur n’ayant pu ausculter le requérant, ce dernier ne s'étant pas présenté au contrôle, et que cette concertation n’aurait pas permis d’influencer le sens de la décision prise. Elle admet ne pas avoir la preuve de la remise des documents contre accusé de réception ou par une lettre recommandée, mais elle allègue, d’une part, que dans sa note de défense du 12 décembre 2017, le requérant conteste la décision prise par le médecin-contrôleur et se plaint de ne pas avoir pu faire usage de la procédure d’appel telle que mentionnée à l’article X.II.11 du PJPol, et, d’autre part, que le chef de corps a également transmis au requérant un courrier recommandé avec accusé de réception le 22 novembre 2017, lequel l’informait de son absence injustifiée à la suite des décisions du médecin-contrôleur et des dispositions légales VIII - 10.752 - 4/8 en vigueur prévoyant une possibilité d’appel, et qu’il en a fait de même le 27 novembre
- Elle en conclut que le requérant s’est bien vu notifier les décisions du médecin-contrôleur (ou à tout le moins leur teneur), et qu’il aurait dès lors pu saisir la commission d’appel d’un recours, ce qu’il s’est pourtant abstenu de faire, et qu’il n’a par conséquent pas d’intérêt à développer le moyen pris de la violation des articles X.II.8 et X.II.9 du PJPol. IV.
- Appréciation La démission d’office visée à l’article 125, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’ n’est pas une mesure disciplinaire, mais une mesure prise dans l’intérêt du service et fondée sur l’idée que le fonctionnaire qui quitte son service et reste absent plus de 10 jours de façon irrégulière est réputé avoir quitté le service volontairement. L’autorité ne peut donc procéder à un tel licenciement que si, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, la présomption selon laquelle le fonctionnaire concerné ne souhaite plus rester en service ne peut être considérée comme renversée. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le système ainsi mis en place par le titre II de la partie X du PJPol, consacré au contrôle médical, prévoit une obligation d’information de l’absence dans les plus brefs délais et la possibilité de contrôler le motif médical de l’absence, lequel peut être admis ou rejeté, une possibilité d’appel étant par ailleurs ouverte. Cette procédure suppose la production d’un certificat médical. À défaut, la justification médicale de l’absence ne peut être vérifiée par le médecin-contrôleur, pas plus qu’elle ne peut l’être lorsque le certificat est remis longtemps après le début de l’absence. Dans un tel cas de figure, le médecin-contrôleur ne peut dès lors conclure, dans la sphère de ses compétences, qu’au caractère illégal d’une absence puisque le motif médical invoqué ne peut pas ou plus être vérifié. Le délai dans lequel le certificat est envoyé est essentiel - et d’ailleurs prévu par le PJPol - et la non-transmission d’un tel certificat dans le délai prescrit suffit, à moins d’une justification admissible du retard ou de l’absence, à démontrer la volonté de l’agent absent de ne pas reprendre son service. Il convient toutefois de préciser qu’il ne résulte ni du libellé des dispositions du PJPol, ni de cette jurisprudence que lorsque l’agent remet un certificat médical au-delà du délai de 24 heures prévu, selon le cas, par l’article X.II.3 ou par l’article X.II.4 du PJPol, son absence doit d’office être considérée comme irrégulière pour la totalité de la durée de l’incapacité de travail attestée par ce certificat médical, ni a fortiori qu’il en résulte une présomption qu’il VIII - 10.752 - 5/8 a volontairement abandonné le service pendant toute cette période. Le médecin- contrôleur ne peut conclure, dans sa sphère de compétences, à l’irrégularité de l’absence que lorsqu’il est dans l’incapacité d’effectuer son contrôle, soit pour le motif qu’il n’a pas reçu le certificat dans un délai lui permettant de le réaliser, soit pour le motif que le membre du personnel concerné s’est soustrait au contrôle médical auquel il est soumis en vertu de l’article VIII.X.9 du PJPol. Raisonner autrement reviendrait à considérer que tout envoi d’un certificat médical au-delà du délai réglementaire de 24 heures et attestant d’une incapacité de travail portant sur une période de plus de 10 jours ouvrables aurait pour conséquence la démission d’office de l’agent, sauf à démontrer que l’envoi tardif du certificat repose sur une justification admissible. Attacher une telle conséquence, non expressément prévue par les textes légaux et réglementaires, à tout retard, même léger, d’un certificat serait manifestement déraisonnable. Il en est d’autant plus ainsi que l’arrêté PJPol prévoit une autre conséquence spécifique pour l’agent qui s’absente sans autorisation, à savoir qu’il se trouve de plein droit en position administrative de non- activité, ce qui le prive, notamment, de son traitement (articles VIII.II.5 et VIII.II.7). En l’espèce, il résulte du dossier administratif que le requérant a remis un certificat médical attestant d’une incapacité de travail du 6 au 12 novembre
- Ce certificat est daté du 8 novembre 2017 et il ne ressort pas du dossier administratif que le requérant aurait tardé à l’envoyer, notamment, au médecin-contrôleur, celui-ci ayant pris une décision sur la base de ce certificat le 10 novembre
- Le certificat étant daté du 8 novembre, le requérant est en absence irrégulière pour les dates des 6 et 7 novembre, puisque cette absence n’a pas été couverte par un certificat dans le délai prévu, de telle sorte que le médecin-contrôleur a été mis dans l’impossibilité d’effectuer son contrôle pour les jours qui précèdent le jour où ce certificat lui a été remis. Il était toutefois encore en mesure d’effectuer son contrôle pour les jours qui suivent soit, conformément à l’article X.II.6, alinéa 2, du PJPol, en se rendant au domicile du requérant, soit en convoquant celui-ci, la convocation pouvant être effectuée par tout moyen. Le 10 novembre 2017, sans avoir ni visité ni convoqué le requérant, le médecin-contrôleur a toutefois pris la décision de refuser l’incapacité de travail en la motivant comme suit : « certificat daté du 08/11/2017 mais couvrant à partir du 06/11/2017… >réception tardive> impossibilité de contrôle >rejet ». Une telle décision est irrégulière, car au moment où elle est prise, il n’est pas exact d’affirmer que tout contrôle est impossible puisque la période d’incapacité alléguée n’est pas terminée. Il résulte en outre de l’article X.II.8 du PJPol que le médecin- contrôleur doit se concerter avec le médecin traitant avant de modifier la durée de congé de maladie prescrit par le médecin traitant. S’il est vrai que cette concertation ne s’impose pas lorsque le médecin-contrôleur refuse l’incapacité de travail parce qu’il n’a pu procéder au contrôle pour le motif que le membre du personnel s’est VIII - 10.752 - 6/8 soustrait à son examen ou que le certificat médical lui est parvenu à un moment où cet examen n’était plus possible, il n’en va pas de même lorsque le médecin- contrôleur modifie la durée d’un congé de maladie, en le réduisant à néant, à un moment où l’incapacité alléguée par le certificat n’est pas terminée. Il en résulte que la décision prise par le médecin-contrôleur de refuser l’incapacité de travail pour la totalité de la période couverte par le certificat médical a été adoptée en méconnaissance des dispositions réglant l’examen médical de contrôle, en particulier les articles X.II.5 et X.II.8 du PJPol. En outre, ainsi que le reconnaît la partie adverse, il ne ressort pas du dossier administratif que la décision du médecin-contrôleur aurait été immédiatement communiquée au requérant par la remise d’un document contre accusé de réception ou par lettre recommandée. Tout comme le délai dans lequel le certificat doit être envoyé, l’immédiateté de cette communication est également essentielle à la procédure puisqu’elle doit permettre, le cas échéant, à la commission médicale des litiges, après un examen complémentaire éventuel, de statuer dans les 24 heures de sa saisine, laquelle doit elle-même intervenir dans les 24 heures de la communication. La circonstance invoquée par la partie adverse que le requérant aurait été prévenu de la teneur de la décision par son chef de corps le 22 novembre et se serait abstenu de saisir ensuite la commission des litiges est donc sans incidence sur l’irrégularité de la procédure consécutive à l’absence de communication immédiate de la décision du médecin- contrôleur au requérant. Dès lors que l’acte attaqué est fondé sur une absence jugée irrégulière de 10 jours consécutifs entre le 10 novembre et le 30 novembre 2017 et que, comme il a été constaté dans l’arrêt n° 244.588 précité, cette durée de 10 jours consécutifs n’est atteinte que si le 10 novembre est pris en compte, force est de constater que l’irrégularité de la décision du médecin-contrôleur du 10 novembre 2017 suffit à invalider l’acte attaqué. Le quatrième moyen est fondé. V. Autres moyens L’acte attaqué pouvant être annulé sur la base du quatrième moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. VIII - 10.752 - 7/8 VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La délibération du collège de police de la zone BRUNAU du 15 décembre 2017, par laquelle est démis d’office Luc Van Hellemont, inspecteur principal de police, pour absence irrégulière de plus de 10 jours, à la date du 18 décembre 2017, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 23 juin 2020, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcœur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcœur Luc Detroux VIII - 10.752 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.863 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.530 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.888 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div