id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.866 No Rôle: A. 219283/VIII-10125 Affaire: Arrêt 247866 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 23/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-23 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 247.866 du 23 juin 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 247.866 du 23 juin 2020 A. 219.283/VIII-10.125 En cause : BRAGINSKY Yuri, décédé, requérant en reprise d’instance : BRAGINSKY Joseph, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mai 2016, Yuri Braginsky sollicite l’octroi d’une « indemnité réparatrice, à charge de la partie adverse, comme suite à l’arrêt d’annulation n° 234.143 prononcé […] le 16 mars 2016 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par une requête introduite le 27 octobre 2017, Joseph Braginsky déclare vouloir reprendre l’instance. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII – 10.125‐ 1/23 Les parties ont déposé un dernier mémoire. À la demande du Conseil d’État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l’auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’, les délais prévus par cet article ayant été prolongés par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai
- M. Luc Detroux, président de chambre, a fait part à la chambre de l’état de l’affaire. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a émis un avis écrit. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 15 mai 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Par un arrêt n° 234.143 du 16 mars 2016, la VIIIe chambre du Conseil d’État, à la demande de Yuri Braginsky, a annulé : - la décision prise par le ministre de l’Enseignement supérieur de la Communauté française, de date inconnue, de désigner [D. R.] en qualité de conférencier pour le cours « instrument-violon » au Conservatoire royal de Mons, à partir de septembre 2013; et - la décision implicite qui se déduit de la désignation précitée, de ne pas avoir étendu la charge horaire de Yuri Braginsky, pour l’année académique 2013-2014, à due concurrence, compte tenu de sa désignation du 20 septembre 2002 en qualité de professeur à titre temporaire, à durée indéterminée, pour le cours « instrument- violon » au Conservatoire royal de Mons pour 12/12e de charge. VIII – 10.125‐ 2/23 IV. Reprise d’instance Par une requête introduite le 27 octobre 2017, Joseph Braginsky déclare vouloir reprendre l’instance en sa qualité d’unique héritier de Yuri Braginsky. Il résulte de l’acte d’hérédité établi le 8 août 2017 par Me Gérard Indekeu, notaire, que Yuri Braginsky est décédé le 24 juin 2017 et que Joseph Braginsky est son seul héritier. Il y a lieu d’accueillir la requête en reprise d’instance. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse considère que pour les différents dommages pour lesquels le requérant sollicite une indemnisation auprès du Conseil d’État, le Tribunal de première instance de Bruxelles a déjà statué par un jugement du 15 mai 2013, lequel estime que la Communauté française n’a commis aucune faute en désignant des conférenciers afin de dispenser des cours de violon au Conservatoire royal de Mons. Pour la partie adverse, il s’ensuit que la présente requête méconnaît l’article 11bis, alinéa 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et est donc irrecevable. Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient qu’un examen attentif de la procédure menée au civil permet de constater que le dommage dont réparation a été réclamée devant le tribunal de première instance ne se limite pas à l’année académique 2013-
- Selon elle, il ressort à suffisance du recours introduit par le requérant devant le tribunal de première instance et de la décision prononcée par le tribunal que l’intéressé a demandé à celui-ci de se prononcer sur le principe même des désignations de conférenciers au Conservatoire de Mons, pour les années antérieures à son action (années pour lesquelles son dommage était quantifié) mais également pour le futur (raison pour laquelle il a fixé le montant du dommage réclamé de manière provisionnelle). En citant un extrait des conclusions de synthèse du requérant, elle allègue que celui-ci a sollicité du tribunal une indemnité provisoire dont le montant était déterminé pour les années 2007-2008 à 2011-2012, tout en précisant qu’il conviendrait « d’ajouter les pertes de rémunération pour les années suivantes ». Elle fait état de ce que le tribunal de première instance a confirmé la validité du principe même de la désignation des conférenciers et dit pour droit que la désignation de conférenciers afin d’obtenir l’inscription de nouveaux élèves respectait un objectif légitime et n’était pas constitutive de faute, même si le Conseil d’État a annulé les désignations adoptées sur ce motif, l’estimant non pertinent. Elle en conclut que le tribunal a donc refusé VIII – 10.125‐ 3/23 toute indemnisation au requérant du chef de la désignation des conférenciers jusqu’en 2011-2012 mais également pour les années ultérieures et que les années concernées par le présent recours ont donc bien fait l’objet d’une action en responsabilité civile. Elle se réfère enfin à l’arrêt n° 244.586 du 23 mai 2019, dans lequel le Conseil d’État a jugé qu’« Il résulte clairement de ces éléments nouveaux que le dommage dont la réparation était postulée devant le juge judiciaire avant l’introduction de la présente demande d’indemnité réparatrice, couvre “l’année académique 2012-2013”, c’est-à-dire la période qui s’étend du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013 et non pas, contrairement à ce qu’indique le requérant, des années académiques “antérieures à 2012 […]”, et qu’à l’appui de son action en responsabilité civile, le requérant entendait obtenir réparation du dommage qu’il estimait avoir subi du fait de la désignation “des deux mêmes conférenciers pour l’année 2012-2013”, majorant ainsi l’évaluation de celui-ci pour “les années suivantes” et “en fonction des arrêts d’annulation qui devraient encore être prononcés par le Conseil d’État à l’avenir” ». V.
- Appréciation L’article 11bis, alinéa 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que « toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». Le préjudice dont le requérant demande réparation est celui qui résulte, selon lui, de l’illégalité d’une décision désignant D. R. à l’École supérieure des Arts « Arts² » à Mons afin d’y exercer du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014 la fonction à prestations incomplètes de conférencier ainsi que du refus implicite qui en découle d’augmenter ses attributions. Le dommage qui a donné lieu devant le juge judiciaire à une action fondée sur l’article 1382 du Code civil résulte par contre d’autres actes administratifs : des désignations de conférenciers dans l’établissement précité pour des périodes antérieures à l’année académique 2013-2014 ainsi que plusieurs décisions confiant temporairement à un tiers, S. L., un poste de professeur de musique au Conservatoire royal de Bruxelles. La circonstance que, dans ses conclusions de synthèse devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, le requérant a postulé la réparation du dommage consistant en « les pertes de rémunérations pour les années suivantes », à savoir celles suivant l’année académique 2011-2012, ne peut avoir eu effet d’avoir saisi le tribunal d’une demande pour un préjudice résultant d’un acte illégal n’ayant pas été encore adopté au moment où il s’est prononcé, le 15 mai 2013, en jugeant non fautive les désignations successives de conférenciers au Conservatoire de Mons. VIII – 10.125‐ 4/23 En conséquence, l’exception ne peut être retenue. VI. Préjudice matériel résultant d’une absence d’augmentation de la charge horaire VI.
- Thèses des parties Dans sa requête, après avoir rappelé que loin de se borner à anéantir ab initio la désignation d’un conférencier au Conservatoire de Mons, l’arrêt n° 234.143 du 16 mars 2016 a également annulé « la décision implicite qui s’en déduit de ne pas avoir étendu [sa] charge horaire pour l’année académique 2013- 2014, à due concurrence », le requérant en conclut que c’est lui et lui seul qui devait bénéficier des suppléments de charge en cause lesquels sont, compte tenu du nombre d’étudiants inscrits au Conservatoire de Mons durant l’année académique 2013- 2014, suffisants pour constituer un horaire complet. Selon lui, le dommage matériel qu’il a subi correspond à une perte de revenus pour son emploi de professeur au Conservatoire royal de Mons puisque sa rémunération est tributaire de sa charge horaire, laquelle a été, en 2013-2014, réduite illégalement à 2 heures par semaine. Se fondant sur ses relevés de rémunération, le requérant estime que pour cette période, son traitement net était de 265 euros par heure; pour les 10 heures par semaine dont il a été privé, la perte de revenus s’élève dès lors à 31.800 euros net pour l’ensemble de l’année en question. À cette somme, il convient, selon lui, d’ajouter la perte de prime de fin d’année (équivalente à 239,06 euros net pour 2 heures par semaine, soit un montant de 1.195,30 euros pour les 10 heures perdues) ainsi que de pécule de vacances (pour un montant de 346,51 euros net pour 2 heures par semaine, soit 1.732,55 euros pour les 10 heures manquantes). Il en conclut que son dommage matériel s’élève ainsi à un total de 34.727,85 euros net pour l’année 2013-2014, auquel il convient encore d’ajouter des intérêts moratoires à dater du dernier jour de chaque mois au cours duquel les sommes en cause étaient dues et auraient dû lui être versées. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait tout d’abord observer que bien que le requérant ait sollicité l’annulation de la décision implicite de ne pas le désigner à concurrence de 12/12e de charge, l’arrêt n° 234.143 du 16 mars 2016 n’a toutefois annulé que « la décision implicite de ne pas avoir étendu [sa] charge horaire pour l’année académique 2013-2014, à due concurrence ». Selon la partie adverse, affirmer, comme le fait le requérant, que le Conseil d’État a annulé sa non-désignation pour une charge complète procède dès lors d’une interprétation extensive et contestable de l’arrêt en cause; comme D. R. avait été désigné dans une fonction à prestations incomplètes (30/600e) de conférencier, soit pour 1 heure par VIII – 10.125‐ 5/23 semaine, le dommage subi se limite en tout cas à cette heure. Elle allègue également que le volume des attributions supplémentaires que le requérant aurait pu obtenir doit être déterminé en tenant également compte des cours de violon et de musique de chambre que l’intéressé dispense à l’Académie de musique de Woluwe-Saint-Pierre et du fait qu’en tout état de cause, l’indemnité allouée ne peut être supérieure « au temps plein que tout professeur peut revendiquer, toutes heures confondues ». Après avoir rappelé l’obligation que l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État impose à celui-ci de tenir compte des intérêts publics et privés en présence lors de l’octroi d’une indemnité réparatrice, elle insiste sur les circonstances dans lesquelles il a été décidé de faire appel à des conférenciers. Elle fait valoir que depuis l’année 2003-2004, le nombre d’élèves inscrits pour le cours de violon au Conservatoire royal de Mons n’a fait que diminuer, que l’établissement d’enseignement artistique que les étudiants décident de fréquenter est sélectionné en fonction de l’enseignement d’un « maître » qu’ils choisissent et que le requérant reste en défaut de prouver que ce choix conduirait les intéressés à s’inscrire dans sa classe. Elle indique également que le conservatoire précité a toujours souhaité offrir à ses étudiants une pédagogie de l’art non uniforme, et donc organiser plusieurs classes pour chacune des disciplines enseignées. Elle allègue qu’en 2004, la réduction du nombre d’étudiants violonistes a conduit à la suppression d’une des 2 classes existantes car le requérant a fait état de sa plus grande ancienneté afin d’obtenir la totalité des heures octroyées à la spécialité violon. Selon elle, comme au début de l’année académique 2007-2008, l’unique classe de violon, celle du requérant, ne comptait plus qu’une seule élève et que cette pénurie de violonistes constituait un réel handicap pour le Conservatoire royal de Mons, il a été, en vue de remédier à cette situation, envisagé d’engager des conférenciers, à la condition que ceux-ci apportent à l’établissement au moins un étudiant réussissant l’examen d’admission. Elle soutient qu’il est certain que ces nouveaux élèves ne se seraient pas inscrits dans l’établissement s’ils n’avaient pas reçu l’assurance de pouvoir suivre l’enseignement du « maître » de leur choix. En agissant de la sorte, elle entendait non pas augmenter artificiellement le nombre d’étudiants, mais uniquement permettre l’organisation, dans de bonnes conditions, des sessions d’orchestre ainsi que des cours de musique de chambre. Elle affirme que cette façon de procéder a eu pour effet depuis 2007 de redynamiser l’option « violon », permettant ainsi de préserver, conformément aux intérêts des étudiants, la qualité ainsi que la diversité de l’enseignement dispensé au sein du Conservatoire royal de Mons. Elle expose également que l’engagement de conférenciers a permis à cet établissement de compter, pour l’année académique 2012-2013, 14 élèves dans l’option « violon », dont seulement 2 dans la classe du requérant et respectivement 8 et 4 élèves chez les 2 conférenciers engagés. Elle considère par ailleurs qu’en s’abstenant systématiquement de contester l’appel aux candidats pour des postes de VIII – 10.125‐ 6/23 conférencier ainsi que de postuler pour de tels emplois, le requérant est responsable du dommage dont il fait état. Enfin, se fondant sur le jugement prononcé le 15 mai 2013 par le Tribunal de première instance de Bruxelles, elle fait valoir que même si elles ont été annulées pour un vice de motivation formelle, les désignations de conférenciers ne constituent néanmoins pas des fautes au sens de l’article 1382 du Code civil car elles répondent à plusieurs objectifs pédagogiques légitimes. Selon elle, la balance des intérêts à laquelle il convient dès lors procéder devrait amener le Conseil d’État à réduire l’indemnité sollicitée pour le dommage matériel à 1 euro symbolique ou à tout autre montant inférieur à celui réclamé. Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient tout d’abord, en se fondant sur le planning des examens de la session de juin 2014, dont il ressort selon lui que D. R. avait au moins 3 étudiants à évaluer, et sur la probabilité qu’il y avait d’autres étudiants régulièrement inscrits dans les classe de conférenciers n’ayant pas présenté leurs examens durant cette session, que son dommage matériel doit être évalué à une perte de 4 heures par semaine, correspondant à la charge horaire attribuée à son estime à D. R. Après avoir rappelé que selon l’arrêt n° 216.063 du 27 octobre 2011, conditionner la désignation de conférenciers à l’apport de nouveaux étudiants ne peut être considéré comme un motif pertinent car il est étranger à toute considération pédagogique, il allègue que, bien que selon l’article 72, § 4, du décret du 20 décembre 2001 ‘fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)’, les professeurs sont seuls responsables des activités d’enseignement ainsi que de l’évaluation des étudiants, la partie adverse n’hésite cependant pas à confier ces tâches à des conférenciers plutôt que d’examiner la mesure dans laquelle il y a lieu de lui attribuer par priorité ces prestations. Il souligne également que l’arrêt précité du 27 octobre 2011 a clairement précisé les implications que la législation sur la motivation formelle des actes administratifs a en matière de désignation de conférenciers et que le dernier appel aux candidats pour des emplois dans les Écoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française mentionne d’ailleurs que « la fonction de conférencier est exercée dans le cadre d’un mandat attribué pour des cours présents à la grille horaire des étudiants et pour lesquels aucun professeur ou chargé d’enseignement n’est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif ». Il estime en outre qu’en soutenant que de nouveaux élèves ne se seraient pas inscrits au Conservatoire royal de Mons s’ils n’avaient pas reçu l’assurance de pouvoir suivre l’enseignement du « maître de leur choix », la partie adverse avance un argument qui, outre le fait qu’il a déjà été rejeté en droit par l’arrêt n° 216.063 du 27 octobre 2011, est inexact en fait : ainsi, le remplacement de Monsieur Y. S. par un nouveau conférencier, Monsieur E. L., a été décidé sans que VIII – 10.125‐ 7/23 les étudiants concernés ne marquent une préférence pour ce dernier ou ne quittent le Conservatoire royal de Mons en raison de cette opération. Enfin, il relève que tout en ne contestant sérieusement ni la perte de charge qui lui a été imposée, ni la méthode qu’il utilise afin d’évaluer son préjudice matériel, le mémoire en réponse ne fournit cependant aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il y aurait lieu de ramener l’indemnité à octroyer à 1 euro symbolique ou à tout autre montant inférieur à celui réclamé. Dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle qu’en fin d’année académique 2012-2013, le départ de l’un des 2 conférenciers, dont la classe comportait 5 élèves, a entrainé le départ de l’établissement de 3 de ces élèves, un seul s’inscrivant en cours d’année 2013-2014 dans la classe du requérant. Elle fait valoir des témoignages des étudiants qui attestent du profond attachement des élèves à leur maître d’enseignement et confirment que leur choix est dicté par des considérations artistiques, liées à la personnalité de leur maître de formation, certains étudiants allant jusqu’à quitter leur pays et s’établir en Belgique pour suivre l’enseignement du maître qu’ils choisissent. Selon elle, ces témoignages attestent, de surcroît, à suffisance, de ce que le requérant ne peut se contenter d’invoquer à son profit les heures octroyées dans le cadre de la désignation annulée, mais qu’il doit encore démontrer que les étudiants auraient choisi de s’inscrire dans sa classe, ce qu’il s’abstient de faire. Sur la base des chiffres des mouvements d’étudiants invoqués ci-dessus, la partie adverse déduit qu’il peut tout au plus être considéré qu’un élève aurait accepté de suivre l’enseignement du requérant, de sorte que le dommage matériel devrait être limité à 611 euros. Dans son dernier mémoire, le requérant soutient que l’argument de la partie adverse selon laquelle ce serait les élèves qui choisiraient leurs professeurs et auraient décidé expressément de s’inscrire au Conservatoire de Mons pour suivre les cours des deux conférenciers en question en raison « du profond attachement » de ceux-ci à leur maître d’enseignement a déjà été rejeté explicitement par le Conseil d’État dans le cadre du contentieux en annulation par un arrêt qui a force de chose jugée. Il se réfère aux éléments repris par l’auditeur rapporteur sur la base de la perte d’une chance évaluée à 90 % de son dommage, pour aboutir à un montant de 2.199,61 euros. VI.
- Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 dispose : VIII – 10.125‐ 8/23 « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice. » Il résulte de cette disposition que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Projet de loi relative à la Sixième Réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 77 de la Constitution, Avis de la section de législation n° 53.933/AG du 27 août 2013, Doc. parl., Sén., 2012-2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse. L’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouve en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Dans sa requête, le requérant se limite à invoquer le fait que l’arrêt n° 234.143 du 16 mars 2016 a annulé la décision implicite qui se déduit de la désignation d’un conférencier de ne pas avoir étendu sa charge horaire à due concurrence de la charge horaire attribuée à ce conférencier et que, selon lui, « il y avait un nombre suffisant d’étudiants inscrits au Conservatoire de Mons durant l’année académique en question pour que le requérant se voie attribuer un horaire complet correspondant à sa charge ». Dans son mémoire en réplique et dans son VIII – 10.125‐ 9/23 dernier mémoire, il admet toutefois que son dommage doit être limité au préjudice résultant de la perte de rémunération liée à une augmentation de charge de 4 heures. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir qu’il y aurait un lien de causalité entre l’illégalité constatée par l’arrêt n° 234.143 du 16 mars 2016 et le préjudice qu’il invoque. Tout d’abord, c’est en se fondant sur l’incompétence de l’auteur des actes attaqués ainsi que sur la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ que l’arrêt n° 234.143 a anéanti ab initio la décision qui, pour l’année académique 2013-2014, avait été prise en faveur de D. R. De telles causes d’annulation n’impliquent nullement qu’il existe dans le chef du requérant un droit à l’obtention de charges supplémentaires, et ce même si le rapport reproche à l’acte attaqué, notamment, de rester en défaut de donner les motifs faisant obstacle à ce que les heures de cours en cause lui soient confiées, et, dès lors, d’établir la légalité du refus implicite d’étendre en conséquence sa charge horaire. En outre, aucune disposition du décret du 20 décembre 2001 ne s’oppose à l’attribution de mandats de conférencier pour des prestations liées à l’enseignement d’une discipline artistique déterminée pour le motif qu’un membre du personnel, comme le requérant, désigné à titre temporaire à durée indéterminée, n’a qu’une charge incomplète dans cette discipline. Si plusieurs arrêts du Conseil d’État, et notamment celui à la suite duquel une indemnité réparatrice est demandée dans le cadre du présent recours, ont annulé la désignation de conférenciers pour enseigner le violon au Conservatoire de Mons, c’est en raison essentiellement d’un défaut dans la motivation du choix de recourir à un conférencier plutôt que d’étendre la charge horaire du requérant. En faisant ce choix, pour autant qu’il soit adéquatement motivé et qu’il respecte les dispositions relatives à la fixation du cadre du personnel (article 55 du décret), l’autorité ne commet aucune illégalité. Comme l’a indiqué le Tribunal de première instance de Bruxelles dans son jugement du 15 mai 2013, le décret du 20 décembre 2001 laisse un large pouvoir d’appréciation aux institutions d’Enseignement supérieur artistique pour concevoir leur offre d’enseignement, en ce compris notamment le choix de faire appel à des conférenciers et la manière d’articuler les activités d’enseignement confiées aux professeurs et aux conférenciers. Les travaux préparatoires du décret du 20 décembre 2001 confirment du reste ce pouvoir d’appréciation : « En désignant des conférenciers dans ses formations, l’Enseignement supérieur artistique se dote d’une réelle souplesse d’organisation et d’un dynamisme dans le traitement des contenus » (Projet de décret fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique VIII – 10.125‐ 10/23 organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), Rapport, Doc., Parl. Comm. fr., 2001-2002, n° 207/1, p. 6). À cet égard, il convient encore de préciser que contrairement à ce que semble affirmer le requérant dans son mémoire en réplique, l’article 72, § 4, du décret du 20 décembre 2001, selon lequel les professeurs ont, notamment, la responsabilité de l’évaluation des étudiants n’implique pas qu’il soit l’unique personne habilitée à évaluer chaque étudiant, en ce compris des étudiants dont il n’assure pas l’apprentissage, puisque le paragraphe 2 du même article prévoit que les conférenciers peuvent participer à l’évaluation des étudiants. Il convient encore de préciser que lorsque la partie adverse a fixé une première estimation du cadre annuel du Conservatoire royal de Mons, et a décidé, sur la base de ce cadre, conformément à l’article 99 du décret du 20 décembre 2001 de faire un appel aux candidats pour deux postes vacants de conférencier pour enseigner le violon, à concurrence de 150/600e chacun (Appel aux candidats à des emplois vacants et à des mandats de conférencier à pourvoir dans les Écoles supérieures des Arts organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles (année académique 2013-2014), M. B., 8 mars 2013, p. 14.183), ce choix ne résultait nullement d’une quelconque obligation légale d’attribuer une telle charge horaire à un membre du personnel enseignant quel qu’il soit. Ce choix, et l’appel aux candidats qui en résulte, n’implique même aucune obligation d’attribuer ces charges. L’article 99 du décret du 20 décembre 2001 prévoit en effet qu’une première estimation du cadre est transmise au Gouvernement, pour approbation, le 15 février précédant l’année académique d’application du cadre, que le cadre définitif est transmis pour approbation au Gouvernement le 1er octobre de l’année académique pour laquelle il s’applique et que des révisions et adaptations du cadre restent possibles en cours d'année. Selon les travaux préparatoires de cette disposition, modifiée en 2006, ces modifications du cadre visent à permettre d’adapter l’encadrement pédagogique en fonction des flux d’étudiants de début d’année (Projet de décret visant diverses mesures en matière d’Enseignement supérieur artistique, Exposé des motifs, Doc., Parl. Comm. fr., 2005-2006, n° 248/1, p. 17). Par conséquent, le défaut de motivation adéquate du choix fait par la partie adverse de recourir à des conférenciers, illégalité ayant causé l’annulation de la décision de désigner D. R. pour des prestations incomplètes de conférencier pour le cours de violon, n’a pas eu directement pour conséquence que le requérant a été privé d’une augmentation de sa charge. Pour que cette augmentation de la charge du requérant puisse être objectivement justifiée, il fallait encore que le choix qu’aurait pu faire la partie adverse d’augmenter sa charge plutôt que de recourir à un ou des conférenciers pour enseigner le violon soit également en lien avec une augmentation du nombre d’étudiants désirant suivre le cours de violon dans sa classe. VIII – 10.125‐ 11/23 Or, comme il a été rappelé ci-dessus, c’est au requérant qu’il appartient de démonter que le préjudice pour lequel il demande une indemnité réparatrice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse. En l’occurrence, c’est donc au requérant qu’il appartient de démontrer que des étudiants se sont inscrits en nombre suffisant en violon pour l’année académique 2013-2014 pour justifier une augmentation de sa charge. Il doit également être vérifié si l’augmentation éventuelle du nombre d’inscrits n’a pas été causée par l’acte dont l’illégalité est le fondement de la présente demande ou, en d’autres mots, que le nombre d’étudiants inscrits au cours du violon n’aurait pas été moindre si l’acte illégal n’avait pas été pris par la partie adverse. La partie adverse fait valoir en substance qu’avant la décision prise pour l’année académique 2007-2008 de recourir à des conférenciers pour enseigner également le violon, la réduction du nombre d’étudiants violonistes avait conduit en 2004 à la suppression d’une des 2 classes existantes, le requérant ayant pu revendiquer la totalité des heures octroyées à la spécialité violon, et que la charge du requérant avait ensuite dû être réduite, faute d’étudiants en suffisance. À cet égard, le Tribunal de première instance de Bruxelles a dit pour droit, par son jugement du 15 mai 2013, qu’« [i]l est acquis que depuis plusieurs années, le Conservatoire de Mons a constaté une diminution constante du nombre d’étudiants en violon. C’est pour cette raison qu’un professeur de violon a été démis de ses fonctions en 2004 et sa classe fusionnée avec celle [du requérant]. Or, comme le relève à juste titre la Communauté française, un nombre minimum d’étudiants en violon présente une nécessité d’ordre notamment pédagogique dans un Conservatoire de musique qui souhaite assurer des cours de musique de chambre et d’orchestre dans lesquels la présence de violon est indispensable. Il ressort du procès-verbal du 17 septembre 2007 du Conseil de gestion pédagogique que le Conservatoire a décidé de remédier au problème de désertion de la section violon en désignant des conférenciers susceptibles d’apporter de nouveaux élèves ». Par ailleurs, compte tenu de la liberté d’enseignement tant active que passive garantie par l’article 24 de la Constitution, les étudiants peuvent librement choisir l’établissement auprès duquel ils désirent s’inscrire. Ce choix est motivé, notamment, par la qualité de l’enseignement qui y est prodigué. Ainsi que le soutient la partie adverse, il n’est pas contestable que, dans l’Enseignement supérieur artistique, et particulièrement pour les cours d’instrument, pour lesquels l’enseignement est individualisé (Projet de décret fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des VIII – 10.125‐ 12/23 étudiants), Exposé des motifs, Doc., Parl. Comm. fr., 2001-2002, n° 207/1, p. 4), ce choix est motivé par les qualités artistiques et pédagogiques qu’ils prêtent aux enseignants avec lesquels ils désirent faire leur apprentissage et que ces qualités sont déterminantes dans le choix de l’établissement. Comme l’a observé le Tribunal de première instance de Bruxelles dans son jugement précité, le décret du 20 décembre 2001 n’interdit pas aux conservatoires de soutenir, pour des raisons pédagogiques, le libre choix de l’élève de son professeur d’instrument. Il ressort du dossier administratif que, durant l’année 2012-2013, 2 étudiants étaient inscrits dans la classe du requérant, 8 dans la classe du conférencier D. R. et 4 dans la classe du conférencier I. S. Lors de l’épreuve d’admission du 10 septembre 2012, sur les 3 étudiants admis, 2 ont exprimé le souhait d’être inscrits dans la classe de D. R. et un autre dans la classe de I. S. Ni le dossier administratif, ni le requérant n’apportent aucun élément permettant de supposer que les étudiants qui se sont inscrits au cours de l’année académique 2013-2014 en vue de suivre l’enseignement du violon auprès de D. R. se seraient également inscrits au Conservatoire de Mons pour y étudier le violon si D. R. n’y avait pas été engagé comme conférencier. Au contraire, le constat que, d’une part, le conservatoire n’avait plus qu’un étudiant en violon en 2007-2008, lorsque le requérant était l’unique enseignant de cette discipline et que, d’autre part, le nombre d’étudiants qui se sont inscrits au cours des années académiques suivantes a augmenté jusqu’à 15 lorsque des conférenciers y ont été désignés pour également donner ce cours, est une indication que l’augmentation du nombre d’étudiants est la conséquence de ces désignations, même si celles-ci ont été postérieurement annulées pour défaut de motivation. Le fait qu’il résulte du dossier administratif que, lors de l’examen d’admission, il est expressément demandé aux étudiants auprès de quel enseignant ils souhaitent étudier le violon et que la partie adverse n’est pas contredite lorsqu’elle indique que le choix des étudiants est respecté constitue une autre indication. Enfin, la partie adverse produit des attestations d’étudiants, dont on ne peut raisonnablement douter de la crédibilité tant c’est une évidence dans le domaine de la musique, que la personnalité de celui qui enseigne un instrument tel que le violon a été déterminante dans le choix de l’établissement. Il existe suffisamment d’éléments permettant de présumer que le nombre d’étudiants inscrits pour le violon au cours de l’année académique 2013-2014 permettant d’attribuer une charge d’enseignement à des conférenciers est la conséquence de la désignation, même illégale, de ces conférenciers. Les affirmations du requérant, dans son mémoire en réplique, selon lesquelles ce sont les recours introduits par lui auprès du Conseil d’État qui seraient la cause de sa perte de charge, et que la désignation de conférenciers aurait eu pour effet de détourner des étudiants de sa classe ne reposent VIII – 10.125‐ 13/23 sur aucun élément. La dernière affirmation est en tout état de cause contredite par le constat, que le requérant ne peut contester, qu’il n’y avait plus qu’un seul étudiant dans sa classe avant que la partie adverse ne désigne des conférenciers. Le requérant reste donc en défaut de démontrer le lien de causalité entre l’illégalité résultant de la désignation de D. R. comme conférencier pour l’année académique 2013-2014 et le préjudice qu’il allègue que sa charge n’a pas été augmentée pour cette année académique. L’argument qu’il invoque dans son mémoire en réplique, selon lequel le départ d’I. S. au terme de l’année académique 2012-2013 aurait eu pour effet d’affecter la majeure partie des élèves de la classe d’I. S. à la classe d’E. L. nouvellement désigné, sans qu’aucun des étudiants n’ait marqué une quelconque préférence pour celui-ci ni quitté le conservatoire, ce qui démontrerait que les étudiants ne s’inscrivent pas à condition d’avoir l’assurance de pouvoir suivre l’enseignement de leur choix, n’est pas convaincant. La partie adverse précise en effet dans son dernier mémoire que sur les 5 étudiants concernés, un seul avait choisi de suivre en 2013-2014 l’enseignement d’E. L., 2 autres ayant choisi chacun respectivement l’enseignement du requérant et de l’autre conférencier D. R. et 2 autres ont soit quitté l’établissement, soit abandonné le violon. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, ce constat ne remet nullement en cause l’autorité de la chose jugée. L’annulation par l’arrêt n° 234.143 de « la décision implicite qui se déduit de la désignation précitée, de ne pas avoir étendu la charge horaire [du requérant], pour l’année académique 2013-2014, à due concurrence, compte tenu de sa désignation du 20 septembre 2002 en qualité de professeur à titre temporaire, à durée indéterminée, pour le cours “instrument - violon” au Conservation Royal de Mons pour 12/12e de charge » n’a pas eu pour effet de créer un droit subjectif dans son chef à voir sa charge d’enseignement augmenter, ni de le dispenser, dans le cadre de la présente demande, de démontrer le lien de causalité entre le préjudice qu’il allègue et l’illégalité constatée par l’arrêt n° 234.
- Enfin, l’argument de l’autorité de la chose jugée du constat fait par différents arrêts du Conseil d’État selon lequel l’argument « du profond attachement des élèves à leur maître d’enseignement » aurait été rejeté, ne peut davantage avoir une quelconque influence sur la présente décision. Si en effet le Conseil d’État a, dans l’arrêt n° 234.143 du 16 mars 2016, jugé que « selon [les dispositions du décret du 20 décembre 2001], le pouvoir de décider d’une éventuelle désignation de conférenciers appartient, non pas aux étudiants, mais à une autorité administrative, le Gouvernement de la Communauté française ou, par délégation, le ministre de VIII – 10.125‐ 14/23 l’Enseignement supérieur, lequel se prononce après avoir recueilli l’avis du conseil de gestion pédagogique et celui du directeur de l’établissement concerné; qu’en outre, la partie adverse reste en défaut de produire la moindre pièce par laquelle le ou les étudiants qui ont, durant l’année académique 2013-2014, fait partie de la classe du bénéficiaire du premier acte attaqué auraient clairement manifesté leur opposition à ce que le cours de violon leur soit dispensé par le requérant plutôt que par un conférencier », le constat de l’absence d’un lien de causalité entre l’illégalité censurée par l’arrêt n° 234.143 et le préjudice allégué ne contredit pas cet arrêt. D’une part, celui-ci a émis cette considération à l’égard d’une exception de la partie adverse qui déniait tout intérêt au requérant à contester l’acte attaqué, et après avoir constaté qu’« il suffit pour justifier d’un intérêt que l’auteur de la requête retrouve effectivement une possibilité de retirer un profit moral ou matériel de l’anéantissement ab initio de l’acte attaqué ». L’octroi d’une indemnité réparatrice n’implique toutefois pas la démonstration d’un simple intérêt à l’annulation d’un acte, intérêt qui peut être rencontré par cette annulation, mais bien d’un préjudice dont l’illégalité est la cause et qui n’est pas réparé par cette annulation. D’autre part, dans le cadre de la présente demande, la partie adverse produit bien des pièces, notamment des procès-verbaux de concours d’admission et des témoignages d’étudiants, qui confirment, d’abord, que s’il n’appartient pas aux étudiants de désigner les conférenciers, il relève de leur liberté d’enseignement de choisir un établissement en fonction de la qualité qu’ils prêtent à ses enseignants et ensuite, qu’ils entendent bien faire usage de cette liberté. En outre, à l’inverse de la pratique qui consisterait à ne désigner des conférenciers qu’en fonction de leur apport de nouveaux étudiants, motif jugé non pertinent par l’arrêt n° 216.062 « car il est étranger à toute considération d’ordre pédagogique », la pratique qui consiste à permettre à l’étudiant de choisir, parmi les enseignants d’un instrument déterminé désignés dans l’établissement, celui dont il souhaite suivre l’enseignement, consiste bien en une option pédagogique raisonnable dans l’enseignement supérieur artistique et qui n’est pas interdite par le décret du 20 décembre
- Il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité réparatrice pour le préjudice matériel allégué. VII. Préjudice moral VII.
- Thèses des parties. Dans sa requête, le requérant soutient que les actes annulés le 16 mars 2016 lui ont causé un dommage moral qui peut être évalué ex aequo et bono à 10.000 euros. À l’appui de cette prétention, il fait valoir qu’en écartant VIII – 10.125‐ 15/23 délibérément sa candidature au profit de celles d’autres personnes qui n’avaient assurément pas les mêmes titres, les décisions annulées par le Conseil d’État ont sous-entendu qu’il serait moins apte à l’exercice de fonctions à responsabilités alors que celles-ci correspondent pourtant tout à fait à ses titres ainsi qu’à son expérience professionnelle dans le domaine de l’enseignement du violon et qu’il a, durant de nombreuses années, dispensé les cours en cause à la satisfaction générale. Il soutient qu’en raison de la suspicion que les décisions ministérielles anéanties ab initio le 16 mars 2016 ont fait peser sur ses compétences, il se trouve discrédité parmi ses collègues et les étudiants du Conservatoire royal de Mons, parmi les membres du personnel des autres conservatoires du pays, ainsi qu’au sein de son entourage privé. Après avoir rappelé que selon la jurisprudence de la section du contentieux administratif, les soupçons et insinuations injustes dont un requérant fait l’objet peuvent placer celui-ci dans une situation de détresse morale qu’un arrêt d’annulation ne peut pas réparer adéquatement et entièrement, il fait également valoir que, depuis qu’il a agi devant le Conseil d’État, la direction du Conservatoire royal de Mons mène à son égard une véritable politique de dénigrement, profitant de chaque occasion pour discréditer la qualité de son enseignement et vanter celle des conférenciers. Enfin, il fait valoir que le montant de 10.000 euros qui y est postulé au titre du dommage moral pourrait être réduit jusqu’à 1 euro symbolique, en tenant compte de l’ampleur de l’indemnité que le Conseil d’État accepterait de lui octroyer dans le cadre du recours enregistré au rôle sous le n° A. 217.880/VIII-9.919, afin d’assurer la réparation d’un préjudice de même nature. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse allègue qu’elle n’a jamais voulu remettre en cause en cause les compétences du requérant. Elle expose qu’en réalité, la désignation annulée le 16 mars 2016 ambitionne seulement de redynamiser l’option « violon » par l’engagement d’un conférencier, qu’une telle mesure ne vise pas à écarter in specie le requérant, ayant d’ailleurs également été prise pour d’autres options sans que cela ne suscite des litiges, et que le recours à des conférenciers correspond tout à fait à ce qui a été envisagé lors des travaux préparatoires du décret du 20 décembre 2001, lesquels s’expriment à cet égard comme suit : « la fonction de conférencier permettra un certain dynamisme et fera bénéficier les étudiants d’un enseignement dispensé par des professionnels ne pouvant intervenir dans l’enseignement que de manière occasionnelle » (Projet de décret fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), Rapport, Doc., Parl. Comm. fr., 2001- 2002, n° 207/3, p. 5) ; « la philosophie du décret est de donner une grande mobilité aux institutions qui leur permettra de concevoir leur offre d’enseignement de façon plus ouverte » (ibid., p. 15) ; « les prestations de conférenciers et accompagnateurs VIII – 10.125‐ 16/23 sont d’une toute autre nature que celle des assistants » (ibid., p. 32). Après avoir observé que le requérant reste en défaut de prouver le discrédit ou la détresse morale qu’il invoque, la description du profil de celui-ci en ligne sur le site de l’École supérieure des Arts, Arts² étant au contraire des plus élogieuses, elle considère que le dommage allégué dans la requête pourrait bien trouver sa source dans le comportement de l’intéressé lui-même. Selon elle, on peut ainsi se demander si le discrédit ressenti par le requérant par rapport à son milieu professionnel ne résulte pas des nombreuses actions que celui-ci a intentées, et notamment du recours introduit en vue de contester la nomination de 8 de ses collègues alors qu’il ne s’agissait pas de fonctions le concernant. Elle allègue que l’attitude du requérant lorsqu’il a siégé au conseil de gestion pédagogique a suscité une réaction négative des autres membres de ce collège, lesquels ont décidé de prononcer un avertissement à son encontre. Dans le même ordre d’idées, elle fait valoir que c’est à la suite d’une baisse des inscriptions dans les cours du requérant qu’il a été décidé d’engager des conférenciers, de sorte que l’intéressé devrait plutôt s’interroger sur les raisons pour lesquelles certains étudiants ont préféré quitter le Conservatoire royal de Mons (et la classe où il enseigne) pour s’inscrire dans un autre établissement. Elle rappelle en outre qu’en s’abstenant, en mai 2011, de saluer et de remercier l’étudiante à qui il était chargé de dispenser une leçon, le requérant a adopté une attitude dédaigneuse et inadéquate lors de son audition par la commission de recrutement. Enfin, elle fait valoir que le montant de 10.000 euros qui lui est réclamé est exorbitant et injustifié : ainsi, dans son jugement du 15 mai 2013, le Tribunal de première instance de Bruxelles a évalué à 1.000 euros le dommage moral subi par le requérant lorsque des décisions annulées pour défaut de comparaison des titres et mérites avaient, de manière répétée, rejeté la candidature de celui-ci en tant que professeur de violon au Conservatoire royal de Bruxelles. Comme l’on se trouve en l’espèce en présence des suites de l’annulation, pour défaut de motivation formelle, de la désignation, pour une seule année académique, d’un conférencier au Conservatoire royal de Mons, il y a lieu selon elle de rejeter la demande de réparation du dommage moral ou du moins, de ne l’accueillir que pour 1 euro symbolique, une telle position étant d’autant plus justifiée que la somme réclamée dans le cadre de la présente procédure fait double emploi avec celle postulée dans le recours enregistré au rôle sous le n° A. 217.880/VIII-9.
- Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient que les considérations formulées par la partie adverse manquent de pertinence : contrairement à ce qui était prévu lors des travaux parlementaires du décret du 20 décembre 2001, les conférenciers désignés ne sont en effet pas intervenus « de manière occasionnelle », puisqu’ils ont bénéficié d’une charge supérieure à la sienne, nonobstant sa désignation pour une fonction à prestations complètes de VIII – 10.125‐ 17/23 professeur de violon. En outre, selon lui, en affirmant que le « discrédit » dont il fait l’objet pourrait trouver sa source dans les nombreuses actions qu’il a intentées ou dans le refus des étudiants de s’inscrire au cours de violon qu’il dispense, le mémoire en réponse ne fait que confirmer l’attitude adoptée par la partie adverse, laquelle s’attache à le discréditer à tout instant et à ignorer ses doléances légitimes, en violation de toutes les règles de droit. Il insiste par ailleurs sur le fait que malgré plusieurs arrêts d’annulation, la partie adverse estime ne pas devoir en tenir compte lors des procédures annuelles de désignation de conférenciers au sein du Conservatoire royal de Mons. Selon lui, cette atteinte manifeste au principe de l’autorité de la chose jugée accentue encore l’impression qu’il est nécessaire de l’écarter de toute fonction à responsabilités et de ne lui attribuer finalement qu’un horaire très réduit, sans jamais fournir aucune explication objective à propos de cette mise à l’écart. Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que le montant proposé par l’auditeur rapporteur (500 euros) reste excessif. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante du Conseil d’État que le dommage moral est, en principe, et sauf circonstances particulières à démontrer in concreto, adéquatement réparé par l’arrêt d’annulation. Elle fait valoir qu’en l’occurrence, aucune circonstance particulière n’est démontrée qui justifierait l’octroi d’un montant de 1.000 euros, ce d’autant plus dans le présent contexte de reprise d’instance, au vu du décès du requérant originaire. Elle estime que le dommage moral peut tout au plus être fixé à 1 euro symbolique. Dans son dernier mémoire, le requérant expose qu’il a déjà eu l’occasion d’insister, en ses écrits antérieurs, sur le caractère très exceptionnel du contentieux « annuel » l’ayant opposé aux autorités du Conservatoire, dont les mesures vexatoires à son rencontre se sont répétées chaque année, nonobstant les arrêts d’annulation prononcés par le Conseil d’État, ce qui explique le montant de 10.000 euros postulé pour réparer le dommage moral, qui est effectivement supérieur à la moyenne des indemnisations usuellement accordées à ce titre. Il soutient que si l’on peut convenir que l’arrêt d’annulation a en l’espèce réparé « pour partie » le dommage moral en question, il faut également convenir que cette annulation n’a pas réparé 90 % du préjudice qu’il a subi. Il insiste sur le fait qu’il ressort du long contentieux l’ayant opposé annuellement aux autorités du Conservatoire de Mons qu’il y a bien eu une politique d’écartement et d’ostracisme délibéré à son égard, notamment, comme la partie adverse le reconnaît elle-même en son mémoire en réponse, par le fait que le « discrédit » dont il a fait l’objet « pourrait trouver sa source dans les nombreuses actions intentées en vue de contester les désignations de ses collègues ». Il en déduit qu’en l’occurrence, cette VIII – 10.125‐ 18/23 politique d’écartement s’explique donc bien par les recours qu’il a eu l’occasion d’introduire devant le Conseil d’État, conformément à son droit fondamental d’ester en justice, alors même que tous ces recours ont été jugés fondés. Il estime qu’il s’agit là d’une situation suffisamment anormale pour justifier qu’un dommage moral supérieur à la moyenne soit pris en compte en l’espèce. VII.
- Appréciation Le préjudice moral consécutif à l’illégalité d’un acte est en principe réparé par l’arrêt d’annulation. Seules des circonstances particulières peuvent justifier l’octroi d’une indemnité réparatrice du chef de ce préjudice. Il y a lieu de relever tout d’abord que le requérant a sollicité auprès des juridictions de l’ordre judiciaire une indemnisation pour la réparation du préjudice moral qui résultait selon lui de la désignation de conférenciers au Conservatoire royal de Mons. Comme indiqué ci-dessus à propos de la recevabilité, cette action concernait les désignations effectuées pour les périodes antérieures à l’année académique 2013-
- Il n’y a donc pas lieu, pour apprécier le dommage moral à prendre en considération dans la présente demande, de tenir compte du fait que la désignation annulée par l’arrêt n° 234.143 fait suite à des désignations annulées par le Conseil d’État pour des années antérieures, puisque le requérant a déjà sollicité, en vain, une réparation pour le dommage moral résultant de ces désignations devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. En l’occurrence, les illégalités constatées par l’arrêt n° 234.143 résultent de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du fait que celui-ci méconnaît les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ en s’abstenant d’exposer les raisons pour lesquelles il y a lieu de désigner D. R. en tant que conférencier ainsi que les motifs qui conduisent à ne pas étendre les attributions du requérant. L’arrêt précité ne fait pas état de ce que l’acte attaqué contiendrait le moindre propos dénigrant à l’égard de ce dernier. Comme indiqué plus haut au sujet du préjudice matériel, le fait que la partie adverse ait décidé de confier des cours de violon à des conférenciers plutôt que d’étendre la charge horaire du requérant résulte d’un choix qui devait être motivé, ce que l’acte attaqué s’est abstenu de faire. Ce choix n’emporte en lui-même aucun jugement de valeur sur la manière dont le requérant exerce ses fonctions et n’est donc pas constitutif d’un préjudice moral qui n’aurait pas été réparé par l’arrêt d’annulation. Le discrédit dont serait victime le requérant, à supposer qu’il soit le fait de la partie adverse, n’a pas pour cause les illégalités des actes attaqués. VIII – 10.125‐ 19/23 Il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité réparatrice pour le préjudice moral allégué. VIII. Préjudice matériel pour les frais et honoraires exposés pour la procédure en annulation VIII.
- Thèses des parties Dans sa requête, le requérant soutient que pour les frais et honoraires qu’il a dû débourser dans le cadre de la procédure en annulation menée avec succès devant le Conseil d’État, il a le droit de percevoir une indemnité qui peut raisonnablement s’élever à 1.320 euros par procédure, soit le montant correspondant au taux de base prévu par l’arrêté royal du 26 octobre 2007 ‘fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat’ pour les affaires non évaluables en argent. Dans son mémoire en réponse, tout en admettant que le montant revendiqué dans la requête correspond à celui que les juridictions civiles accordaient aux demandeurs qui entendaient être indemnisés pour les procédures menées devant le Conseil d’État durant la période où celui-ci ne pouvait accorder de telles sommes, la partie adverse considère toutefois que comme l’arrêté royal du 28 mars 2014 ‘relatif à l’indemnité de procédure visée à l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’ prévoit une indemnité de procédure de 700 euros par instance en annulation, il ne se justifie pas d’accorder davantage dans le cadre de la présente action. Selon elle, une telle conclusion s’impose d’autant plus que l’argumentation que le requérant a développée dans ses différentes requêtes en annulation ne varie guère. Dans son mémoire en réplique, le requérant expose que la thèse défendue par la partie adverse doit être rejetée car elle revient à donner aux dispositions de l’arrêté royal du 28 mars 2014 une portée rétroactive qui n’est pas admissible en droit. En l’absence de toute disposition relative au montant de l’indemnité de procédure pour les recours en annulation introduits avant l’entrée en vigueur de l’arrêté précité, c’est en effet l’ancienne réglementation, telle que déduite de l’arrêté royal du 26 octobre 2007, qui doit être retenue en l’espèce, de la même manière que les juridictions civiles encore amenées à statuer en la matière à propos de requêtes introduites, comme ici, avant 2014 en octroyant en principe le montant de 1.320 euros, équivalent au taux de base des affaires non évaluables en argent. VIII – 10.125‐ 20/23 Dans son dernier mémoire, la partie adverse renvoie à son mémoire en réponse. VIII.2 Appréciation En ce qui concerne les frais et honoraires liés à la procédure qui a conduit à l’arrêt n° 234.143 du 9 mars 2016, il faut tenir compte de la situation particulière du requérant : son recours en annulation étant antérieur à l’entrée en vigueur de la loi instaurant l’indemnité de procédure devant le Conseil d’État (article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État), il n’a donc pu en bénéficier. Avant l’entrée en vigueur de cet article 30/1, le requérant aurait pu réclamer devant les juridictions judiciaires l’indemnisation de ses frais d’avocat calculés sur la base réglementaire qu’il invoque, mais il a choisi la procédure visée à l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État plutôt que celle basée sur l’article 1382 du Code civil. Certes, la procédure en indemnité réparatrice possède un caractère autonome mais rien n’impose que l’indemnisation pour des honoraires d’avocat soit réduite à l’indemnité de procédure de base actuellement en vigueur au Conseil d’État alors que celle-ci n’était pas applicable. Enfin, le fait que malgré plusieurs arrêts d’annulation, le requérant a dû, d’année en année, introduire de nouvelles requêtes développant chaque fois des moyens semblables contre des désignations de conférenciers est une situation imputable à la partie adverse et dont celle-ci ne saurait dès lors utilement se prévaloir afin d’obtenir une réduction de l’indemnité à octroyer. Une indemnité de 1.320 euros est accordée. IX. Indemnité de procédure Le requérant sollicite une indemnité de procédure majorée de 1.400 euros, qu’il estime justifiée compte tenu des capacités financières des parties ainsi que du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Dans son mémoire en réplique, il soutient que ce caractère manifestement déraisonnable résulte de la circonstance que la partie adverse a, pendant plusieurs années consécutives, pris la même décision de désigner des conférenciers, jugée chaque fois illégale par le Conseil d’État. VIII – 10.125‐ 21/23 La capacité financière de la partie qui obtient gain de cause n’est pas un critère permettant, en vertu de l’article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, de réduire ou augmenter l’indemnité de procédure. Par ailleurs, l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause devant le Conseil d’État, n’ayant pas un caractère de sanction, de telle sorte que les éléments antérieurs à l’introduction du présent recours ne peuvent justifier, en l’espèce, l’augmentation de l’indemnité de procédure. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie requérante, en la limitant toutefois au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en reprise d’instance introduite par Joseph Braginsky est accueillie. Article
- Une indemnité réparatrice de 1.320 euros est accordée à Joseph Braginsky à charge de la partie adverse. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII – 10.125‐ 22/23 Ainsi prononcé le 23 juin 2020 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII – 10.125‐ 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.866 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div