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Arrêt 247868 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 23/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.868 No Rôle: A. 225826/VIII-10894 Affaire: Arrêt 247868 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 23/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-23 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.868 du 23 juin 2020 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.868 du 23 juin 2020 A. 225.826/VIII-10.894 En cause : LOSSEAU Paul, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : le Bureau de sélection de l’administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er août 2018, Paul Losseau demande l’annulation de la décision du SELOR, datée du 5 juin 2018, l’informant de son échec à l’épreuve de sélection de spécialiste en équipements électriques, électroniques, électromécaniques et de télécommunication en qualité d’attaché niveau A au sein du Service public de Wallonie et des organismes d’intérêt public, dont le personnel est soumis au Code de la fonction publique wallonne (procédure AFW17011). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.894 - 1/13 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. À la demande du Conseil d’État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que les affaires soient traitées sans audience publique et le membre de l’auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’, les délais prévus par cet article ayant été prolongés par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai

  1. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 20 mai 2020, les débats ont été clos et l'affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 1er mars 2018, un avis est publié au Moniteur belge, selon lequel une sélection est organisée en vue de pourvoir à la fonction de « spécialiste en équipements électriques, électroniques, électromécaniques et de télécommunication […] (niveau A) » au sein du Service public de Wallonie et des organismes d’intérêt public dont le personnel est soumis au Code de la fonction publique wallonne (procédure AFW17011). Trois postes sont déclarés vacants et une liste de 100 lauréats maximum, d’une validité de 3 ans, doit être établie après la sélection. Les candidatures peuvent être introduites jusqu’à la date du 15 mars 2018 inclus.
  4. Le règlement de sélection prévoit, notamment, que la procédure de sélection comporte 2 étapes : un screening générique et un screening spécifique à la fonction. Le screening générique consiste en 3 tests informatisés : un test d’aptitude sous la forme d’un test de raisonnement abstrait, un test de bac à courrier VIII - 10.894 - 2/13 et un test de jugement situationnel. La réussite de cette première étape est fixée à 50 points sur
  5. Le screening spécifique à la fonction comporte une épreuve informatisée (module 2.1) et 2 entretiens distincts (modules 2.2 et 2.3). Seuls les 50 premiers lauréats de l’épreuve informatisée ont accès au premier entretien (module 2.2), dont la réussite suppose que les candidats obtiennent au moins 24 points sur 40 (soit 60 % des points). La réussite du deuxième entretien (module 2.3) est, quant à elle, fixée à 30 points sur 50 (soit 60 % des points). Pour être retenu comme lauréat, les candidats doivent réussir les modules 2.2 et 2.3 et obtenir un minimum de 60 % à l’ensemble du screening spécifique à la fonction.
  6. Le 9 mars 2018, le requérant s’inscrit à cette procédure.
  7. Le 19 mars 2018, le requérant participe à l’épreuve de screening générique, qu’il réussit.
  8. Le 17 avril 2018, il participe à l’épreuve informatisée (module 2.1) du screening spécifique, qu’il réussit également.
  9. Le 9 mai 2018, la composition de la commission de sélection est arrêtée, préalablement à l’entame des autres épreuves du screening spécifique à la fonction.
  10. Le 29 mai 2018, le requérant participe au premier entretien (module 2.2) du screening spécifique. Les délégations syndicales présentes lors de cette épreuve ne formulent aucune remarque.
  11. Par un courriel du 5 juin 2018, la partie adverse adresse le courriel suivant au requérant : « Bonjour Paul Etienne Losseau, Vous avez participé à un test pour l’offre d’emploi Spécialiste équip EEET (AFW17011) pour Service Public de Wallonie. Vous trouverez vos résultats dans votre dossier en ligne “Mes procédures de screening” ». Un lien « *Possibilité de recours » repris au bas de ce courriel renvoie à une page du site internet de la partie adverse qui permet de demander un feed-back et comporte la mention des voies de recours auprès du Conseil d’État. VIII - 10.894 - 3/13
  12. Le dossier en ligne du requérant auquel le courriel précité fait par ailleurs référence précise les résultats obtenus aux différentes épreuves qu’il a présentées. Il en ressort, notamment, que pour le « Module 2.2 - A », il n’a obtenu que 20/40 alors que les conditions de réussite sont fixées, pour rappel, à 24/
  13. En conséquence, il est précisé qu’il a raté ledit module. Il s’agit de l’acte attaqué.
  14. Par un courriel du 11 juin 2018, le requérant sollicite la communication du feed-back de son épreuve.
  15. Par un courriel du 14 juin 2018, L. D., adjointe auprès du secrétariat général du Service public de Wallonie, lui transmet le feed-back demandé. Il y est précisé, entre autres, ce qui suit : « Monsieur, Lors de l’entretien de sélection mentionnée sous rubrique, la commission de sélection a évalué votre motivation, votre compréhension de la fonction ainsi que les compétences suivantes :  AVIS TECHNIQUE (via casus)  QUALITÉ (via casus)  COLLABORATION (via STAR)  RÉSOLUTION DE PROBLÈME (via STAR) Les compétences AVIS TECHNIQUE, QUALITÉ ET RÉSOLUTION DE PROBLÈME sont considérées comme particulièrement importantes pour la fonction. Elles ont donc une valeur plus grande dans le score final (pondérée x 2). […] Vous avez obtenu un score de 20 points sur
  16. Le minimum requis pour réussir est de 24 sur
  17. […] La compétence AVIS TECHNIQUE est insuffisamment développée. Vous avez insuffisamment argumenté votre avis sur une question technique. Votre avis technique et vos recommandations ne sont pas pertinents. Vous comprenez, analysez et interprétez correctement les informations mais vous ne donnez pas de conseil technique. […] ».
  18. Par un courriel du 19 juin 2018, le requérant manifeste son étonnement quant au résultat et sollicite des informations complémentaires au sujet de ce feed-back auprès du Service public de Wallonie. VIII - 10.894 - 4/13
  19. Par un courriel du 21 juin 2018, F. S., attachée auprès du secrétariat général du Service publics de Wallonie, invite le requérant à se renseigner sur le site internet de la partie adverse. IV. Premier et deuxième moyens IV.
  20. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation « des principes généraux de droit imposant le respect de l’égalité et de l’impartialité de l’administration ». Il soutient que le principe général d’égalité suppose que tous les candidats qui participent à une épreuve de sélection, un examen ou un concours soient sur un strict pied d’égalité et que le principe général d’impartialité impose que l’autorité offre, non seulement, les apparences de l’impartialité mais le soit, aussi, effectivement. En l’espèce, il met en cause l’impartialité de C.-J. K. en tant que membre du jury du module 2.2, en ce que cette dernière aurait, selon lui, des raisons de lui en vouloir. Il se réfère à la gestion d’un marché public qui lui a été confiée en tant que fonctionnaire dirigeant alors qu’elle aurait dû, en principe, être confiée à un membre de la direction dont C.-J. K. est la directrice. Il ajoute qu’à plusieurs reprises, ses échanges avec cette personne ont été très tendus, ce qui l’amène à considérer qu’être jugé dans de telles conditions ne peut que faire peser une suspicion légitime quant à l’impartialité du jury. Dans son mémoire en réplique, il ajoute que C.-J. K. aurait dû se déporter car, il n’est, selon lui, pas normal qu’un fonctionnaire soit amené à être évalué par une personne avec laquelle il se trouve associé dans le cadre de missions communes de service public. Il prend un deuxième moyen de la violation du principe général de bonne administration. Il estime que ce principe imposait d’écarter la personne concernée du jury d’examen et qu’elle aurait dû réaliser spontanément que sa présence dans le jury n’était pas compatible avec les rapports professionnels qu’ils entretenaient. IV.
  21. Appréciation sur les premier et deuxième moyens réunis Les articles 10 et 11 de la Constitution, qui consacrent le principe d’égalité et de non-discrimination, imposent de réserver un même traitement, en droit, à des situations identiques en fait et impliquent que des situations factuellement différentes fassent l’objet d’un traitement juridique distinct. En VIII - 10.894 - 5/13 matière de fonction publique, ce principe impose que tous les candidats voient leurs titres et mérites examinés de la même manière. Cette comparaison doit non seulement être effective mais également reposer sur des critères identiques. En l’espèce, le requérant ne démontre nullement que des critères différents des autres candidats lui auraient été appliqués, de sorte que le moyen pris de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination n’est pas fondé. Le principe général d’impartialité est, par ailleurs, violé lorsque les personnes qui concourent à l’adoption d’un acte administratif ont pu faire naître un doute légitime quant à leur aptitude à traiter la cause de manière impartiale. Ce principe s’impose à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il ne s’applique, cependant, aux organes de l’administration active que dans la mesure où il se concilie avec la nature spécifique, et notamment avec la structure, de celle-ci. En particulier, la critique de partialité ne peut se fonder sur une situation qui découle seulement de l’application normale de la loi. Enfin, l’impartialité d’un organe collégial ne peut être mise en cause que si, d’une part, des faits précis qui font planer des soupçons de partialité sur un ou plusieurs membres de ce collège peuvent être légalement constatés et si, d’autre part, il ressort des circonstances que la partialité de ce ou de ces membres a pu influencer l’ensemble du collège. En l’espèce, il ne se déduit pas, ipso facto, de la circonstance que C.- J. K. a entretenu des relations de travail avec le requérant que celle-ci pourrait avoir eu un a priori négatif à son égard, ni qu’elle aurait pu influencer les autres membres du jury en sa défaveur. Cette collaboration professionnelle ne suffit pas davantage à faire planer des soupçons de partialité dans son chef. Les documents que le requérant dépose à l’appui de ses affirmations ne démontrent, par ailleurs, pas de relation tendue ou d’attitude particulièrement froide de la part de C.-J. K. à son égard. Le requérant se contente d’affirmer que sa relation avec celle-ci est très tendue, sans pour autant se baser sur des passages précis des courriels qu’il dépose et qui en attesteraient. À aucun moment, le requérant n’a, d’ailleurs, sollicité la récusation de C.-J. K., alors que la composition de la commission de sélection a été arrêtée le 9 mai 2018, ni n’a mis en cause son comportement. La fiche syndicale ne mentionne aucun élément qui aurait été relevé par les observateurs syndicaux. Partant, les allégations de partialité et de discrimination du requérant ne sont pas justifiées. Les premier et deuxième moyens réunis ne sont pas fondés. VIII - 10.894 - 6/13 V. Troisième et quatrième moyens V.
  22. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelles des actes administratifs’ et de l’excès de pouvoir. Il indique avoir obtenu l’évaluation « insuffisamment développée » pour la seule compétence « avis technique », mais fait valoir que la justification apportée a posteriori à cette compétence et selon laquelle « Vous avez insuffisamment argumenté votre avis sur une question technique. Votre avis technique et vos recommandations ne sont pas pertinents. Vous comprenez, analysez et interprétez correctement les informations mais vous ne donnez pas de conseil technique », se révèle insuffisante pour comprendre cette évaluation. En particulier, il expose ne pas saisir en quoi il aurait insuffisamment argumenté une question technique, ni en quoi son avis technique et ses recommandations n’étaient pas pertinents. Il en déduit que l’acte attaqué est dépourvu de motivation sérieuse et adéquate et constitue un excès de pouvoir. Il prend par ailleurs un quatrième moyen de l’erreur manifeste d’appréciation qu’il déduit des éléments qui précèdent, à savoir l’absence d’explications précises quant au manque de pertinence de l’avis technique et des recommandations qu’il a formulées. V.
  23. Appréciation sur les troisième et quatrième moyens réunis Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, tout acte administratif doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que l’indication de points ne peut être considérée comme une motivation formelle suffisante lorsque l’épreuve ne porte pas sur des questions de connaissance et que le jury dispose d’un pouvoir d’appréciation particulièrement large. L’étendue nécessaire de la motivation dépend, néanmoins, des circonstances dans lesquelles la décision est prise. L’objectif poursuivi par l’obligation de motivation formelle est, du point de vue de VIII - 10.894 - 7/13 l’administré, de lui permettre de connaître immédiatement les motifs qui sous- tendent la décision qui le concerne et d’ainsi pouvoir apprécier en pleine connaissance de cause l’opportunité de contester cette décision. En l’espèce, il ressort du dossier en ligne auquel le courriel du 5 juin 2018 renvoie, que la commission de sélection a attribué au requérant la note de 20 points sur 40 au module 2.2-A de l’épreuve de sélection. Cette épreuve consiste, cependant, en un entretien oral portant sur la motivation et la compréhension de la fonction par les candidats, de même que sur leurs compétences en matière d’ « Avis technique », de « Qualité », de « Collaboration » et de « Résolution de problème ». Ce module ne porte donc pas sur des questions de connaissance et la commission de sélection dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour les évaluer. Il ne s’agit pas non plus de compétences mathématiquement évaluables ou évaluées, malgré les indicateurs « /+/1/2/-/ », en regard des sous-critères des différentes compétences, dès lors qu’il est manifeste que les notes attribuées pour chacune de celles-ci ne sont pas le résultat d’une addition de ces indicateurs. Partant, l’indication des points ne peut suffire à justifier l’acte attaqué. Il résulte, néanmoins, du feed-back que le requérant a demandé et aussitôt obtenu de la partie adverse, conformément au lien « *Possibilité de recours » repris au bas du même courriel du 5 juin 2018 susvisé, que les motifs ayant mené à une telle évaluation concernent, plus spécifiquement, la compétence « Avis technique ». Cette compétence y est présentée, avec les compétences « Qualité » et « Résolution de problème », comme « particulièrement importantes pour la fonction » et comme ayant, dès lors, « une valeur plus grande dans le score final (pondérée x 2) ». Or, s’agissant de la compétence litigieuse, le feed-back reçu par le requérant précise que : « La compétence AVIS TECHNIQUE est insuffisamment développée. Vous avez insuffisamment argumenté votre avis sur une question technique. Votre avis technique et vos recommandations ne sont pas pertinents. Vous comprenez, analysez et interprétez correctement les informations mais vous ne donnez pas de conseil technique ». La fiche de motivation qui figure au dossier administratif confirme également que : « Dans le cadre du cas proposé, le candidat n’a pas pu émettre d’avis techniques pertinents. Cependant il est capable de comprendre, analyser et interpréter des informations. Il a étudié la question mais n’a pas regardé tous les plans mis à sa disposition. Il a des notions “pratiques” ». VIII - 10.894 - 8/13 Il résulte de ces différents éléments que l’acte attaqué est adéquatement motivé en la forme. Il mentionne l’insuffisance des points obtenus pour une épreuve dont la réussite suppose d’obtenir un nombre minimum de points, en l’occurrence 24 points sur
  24. De plus, le requérant s’est vu communiquer les critères et indicateurs utilisés et l’appréciation des réponses données par rapport à ceux-ci, ainsi que le score obtenu pour chaque compétence. Si ces explications ne doivent pas apparaître dans le corps de la décision, elles n’en permettent pas moins au requérant de mieux cerner les causes de son échec et de rencontrer ainsi l’objectif poursuivi par l’obligation de motivation formelle. Le requérant ne démontre, par ailleurs, pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, soit une erreur qu’aucune autre administration normalement prudente et diligente aurait commise en de pareilles circonstances. Les commentaires figurant sur la fiche d’appréciation du candidat révèlent que sa participation à l’épreuve litigieuse a été appréciée avec soin, sans qu’une erreur qualifiée de manifeste puisse y être décelée. Les troisième et quatrième moyens réunis ne sont donc pas fondés. VI. Indemnité de procédure VI.
  25. Thèses des parties La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dans son mémoire en réplique, le requérant conteste néanmoins la possibilité de se voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure au profit de la partie adverse si son recours devait être rejeté. Il invoque 3 motifs à l’appui de son raisonnement : le droit d’être nommé à une fonction publique est un droit politique, si bien qu’il ne serait pas normal, selon lui, qu’en cas de rejet d’un recours introduit par un citoyen contre un refus de nomination, celui-ci soit condamné au bénéfice de l’administration; le montant de l’indemnité de procédure aurait des effets non négligeables pour lui du point de vue pécuniaire et serait susceptible de restreindre son accès à la justice; enfin, il se dit discriminé d’avoir dû introduire son recours devant le Conseil d’État, par rapport à d’autres citoyens qui peuvent, sans devoir s’affranchir d’une telle indemnité de procédure, introduire un recours administratif (exemple cité des allocations des études), saisir le tribunal du travail (exemples cités des personnes handicapées ou des employés licenciés) ou introduire un recours contre une décision de l’administration fiscale. Il postule, dès lors, la VIII - 10.894 - 9/13 réduction de son indemnité de procédure à l’euro symbolique en application de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et sollicite, subsidiairement, que soit posée la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dans la mesure où il autorise la Haute Juridiction administrative à condamner une partie requérante qui postule la reconnaissance d’un droit politique ou la reconnaissance d’un autre droit, au payement d’une indemnité de procédure en cas de rejet de sa requête, ne porte-t-il pas atteinte aux articles 10 et 11 de la Constitution et au droit d’accès à la justice et en particulier au droit au procès équitable (article 6 CEDH) et à l’article 14 CEDH dans la mesure où la possibilité de devoir payer une indemnité de procédure a été instaurée par une loi récente et porte atteinte au principe de STANDSTILL imposé par les dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme et dans la mesure également où, pour les litiges qui peuvent être introduits devant les tribunaux fiscaux et les tribunaux du travail tant pour un assuré social qui réclame la reconnaissance d’un droit politique que pour un employé qui réclame de lourdes indemnités de préavis, il n’existe aucune mise au rôle prévue et dans la mesure où les indemnités de procédure prévues par la réglementation de ce type de litige sont réduites devant le tribunal du travail à la somme de 131,18 € s’il s’agit d’un litige dont l’enjeu ne dépasse pas 2.500,00 € et 262,37 € si le litige dépasse 2.500,00 €), le cumul d’une mise au rôle et d’une indemnité de procédure étant susceptible de constituer une entrave déraisonnable et disproportionnée à l’accès à la justice par rapport aux autres catégories de justiciables, devant les tribunaux fiscaux et les juridictions sociales ? ». VI.
  26. Appréciation La section du contentieux administratif du Conseil d’État peut, en vertu de l’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. L’article 30/1, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose : « §
  27. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité; 2° de la complexité de l’affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, l’indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d’augmentation ». VIII - 10.894 - 10/13 L’article 67, § 1er, alinéa 1er du règlement général de procédure dispose que le montant de base de l’indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. Le requérant invoque, en l’espèce, sa capacité financière pour solliciter la diminution du montant de l’indemnité. Il n’apporte, cependant, aucune information au sujet de ses rentrées et de ses charges financières, ni ne produit de pièce susceptible de les établir. Il ne relève, par ailleurs, pas de la catégorie des personnes visées à l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées précitées. Le fait que le requérant dispose, ainsi qu’il l’affirme, de capacités financières bien plus réduites que l’administration constitue seulement un élément de nature à justifier une diminution de l’indemnité de procédure qui lui est réclamée dans le mémoire en réponse. Il reste, toutefois, en défaut d’étayer concrètement cette demande. Enfin, il n’est nullement prévu de réduire l’indemnité de procédure à l’euro symbolique comme il le sollicite. Quant à la question préjudicielle qu’il souhaite voir posée à titre subsidiaire à la Cour constitutionnelle, il convient de rappeler que le Conseil d’État n’est pas tenu de la poser, notamment, selon l’article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ‘sur la Cour constitutionnelle’, lorsque celle-ci a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique. Or, dans ses 2 arrêts n° 48/2015 du 30 avril 2015 et n° 103/2015 du 16 juillet 2015, la Cour s’est prononcée sur des recours ayant des objets identiques à celui sur lequel devrait porter la question préjudicielle suggérée par le requérant. Elle a ainsi considéré, quant à l’éventuelle violation du droit d’accès au juge en tant que principe général de droit, combiné ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution, que : « B.18.
  28. Le droit d’accès au juge constitue un principe général de droit qui doit être garanti à chacun dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable et est fondamental dans un État de droit. De plus, le droit de s’adresser à un juge concerne tout autant la liberté d’agir en justice que celle de se défendre. B.18.
  29. Le droit d’accès au juge n’est cependant pas absolu. Il peut faire l’objet de restrictions financières pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte à l’essence même de ce droit. Les restrictions à ce droit doivent être raisonnablement proportionnées au but légitime qu’elles poursuivent (CEDH, Stagno c. Belgique, 7 juillet 2009, § 25). La règlementation à cet égard doit servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et ne peut donc induire des restrictions empêchant le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (CEDH, Stagno c. Belgique, 7 juillet 2009, § 25; RTBF c. Belgique, 29 mars 2011, § 69). VIII - 10.894 - 11/13 B.19.
  30. Il peut être admis que l’instauration d’une indemnité de procédure pourrait représenter une restriction d’ordre financier au droit d’accès au juge, spécialement pour les justiciables qui jouissent de revenus peu élevés. Toutefois, le législateur a veillé à sauvegarder le droit d’accès au juge pour l’ensemble des justiciables. B.19.
  31. En effet, le législateur a choisi d’encadrer strictement la répétibilité en limitant l’augmentation du montant des indemnités de procédure et en octroyant au juge un pouvoir d’appréciation lui permettant d’adapter ce montant, dans la fourchette définie par le Roi, pour tenir compte de circonstances particulières, et notamment de la capacité financière de la partie qui succombe. Ce système permet donc de limiter les effets de la répétibilité pour la partie qui perd le procès et qui ne dispose pas de moyens financiers importants. De plus, l’indemnité de procédure ne constitue pas une indemnisation intégrale mais une indemnisation forfaitaire et le Conseil d’État, tout comme les juridictions ordinaires, a la possibilité de déroger dans certains cas, dans les limites des marges fixées par l’arrêté royal, au montant de base, et même d’accorder un montant symbolique s’il estime qu’il serait déraisonnable d’accorder l’indemnité minimale (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 25) » (C.C., n° 48/2015 du 30 avril 2015, B.18.1 à B.19.2; C.C., n° 103/2015 du 16 juillet 2015, B.64.3) ». De même, en ce qui concerne l’éventuelle atteinte au principe de standstill découlant de l’article 23 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a considéré que : « B.
  32. L’article 23 de la Constitution implique, en ce qui concerne le droit à l’aide juridique, une obligation de standstill, qui s’oppose à ce que le législateur compétent réduise de manière sensible le niveau de protection sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général. Il convient d’observer à cet égard que l’article 23 de la Constitution n’interdit nullement au législateur d’instaurer un régime spécifique en matière d’indemnité de procédure » (C.C., n° 48/2015 du 30 avril 2015, B.22; C.C., n° 103/2015, B.64.4) ». Au vu de ces recours et réponses ainsi données, il n’y a plus lieu de poser la question préjudicielle suggérée par le requérant à la Cour constitutionnelle. Partant, il convient de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie adverse. VIII - 10.894 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  33. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 23 juin 2020 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcœur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcœur Raphaël Born VIII - 10.894 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.868 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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