← België

Arrêt 247871 - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements - 23/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.871 No Rôle: A. 229819/VIII-11328 Affaire: Arrêt 247871 - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements - 23/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-23 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 247.871 du 23 juin 2020 Fonction publique - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.871 du 23 juin 2020 A. 229.819/VIII-11.328 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale TIBI, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue t’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-le-Tilleul contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Lucile CARTIAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 décembre 2019, la SCRL Intercommunale Tibi demande d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2019 du ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Politique de la ville refusant d’approuver la délibération du 25 juin 2019 de son conseil d’administration relative à la procédure de désignation du nouveau directeur général et d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif le 13 février

  1. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII- 11.328- 1/5 À la demande du Conseil d’État le 21 mai 2020, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l’auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’, les délais prévus par cet article ayant été prolongés par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai
  2. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a émis un avis. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 10 juin 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Recevabilité de la note d’observations La requête en annulation a été notifiée à la partie adverse le 27 décembre
  4. La note d’observations, réceptionnée au greffe le 13 février 2020, est irrecevable ratione temporis en vertu de l’article 11 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État et doit, partant, être écartée des débats. IV. Faits
  5. La requérante est une intercommunale de gestion intégrée des déchets.
  6. Le 25 juin 2019, son conseil d’administration déclare vacant l’emploi contractuel de directeur général. Il détermine le mode de désignation, le profil de fonction, les conditions d’accès à la fonction ainsi que la composition du jury et le mode de sélection des candidats, conformément au protocole d’accord conclu le 3 juin 2019 au sein du comité de négociation. La délibération contient également un planning pour la mise en œuvre de la procédure de recrutement. Cette délibération est adressée à la partie adverse, pour approbation, par une lettre recommandée du 22 juillet
  7. VIII- 11.328- 2/5
  8. Le 6 août 2019, la partie adverse demande la communication du procès-verbal et du protocole de négociation syndicale, documents qui lui sont transmis le 11 septembre suivant.
  9. Par un arrêté du 14 octobre 2019, le ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville proroge jusqu’au 29 octobre 2019 le délai qui lui est imparti pour statuer.
  10. Par un arrêté du 29 octobre 2019, la partie adverse décide de ne pas approuver la délibération du conseil d’administration de la requérante du 25 juin 2019 relative à la procédure de désignation du directeur général. Cet arrêté est signé « Par délégation de signature du Ministre Pierre- Yves Dermagne en charge du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Politique de la Ville » par Christie Morreale « Vice-Présidente et Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes ». Il s’agit de l’acte attaqué. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le premier moyen est fondé. VI. Premier moyen VI.
  11. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 ‘fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement’ et des articles 19 et 24 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 ‘portant règlement du fonctionnement du Gouvernement’. La requérante fait valoir que, selon l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019, l’exercice de la tutelle sur les intercommunales relève des compétences du Ministre Pierre-Yves Dermagne. Elle indique qu’il ressort des articles 19 et 24 de l’arrêté du Gouvernement wallon du VIII- 11.328- 3/5 26 septembre 2019, que la délégation de signature est autorisée en son sein mais qu’il doit être établi, au regard des pièces du dossier administratif, que l’acte qu’il s’agit de signer a bien été précédé de la décision prise par l’auteur compétent et que ce dernier a bien autorisé la délégation de signature. Elle observe que celle-ci revient en effet à une substitution de signature sur l’instrumentum selon un arrêt n° 238.681 du 27 juin
  12. Elle observe qu’en l’espèce, l’acte attaqué est signé par la Ministre Christie Morreale par délégation de signature du Ministre Pierre-Yves Dermagne mais que la décision de ce dernier de lui déléguer sa signature n’est pas jointe à la notification de celui-ci et qu’elle ne dispose d’aucun élément permettant de vérifier si le Ministre Dermagne a bien pris lui-même la décision dont recours. Elle en conclut qu’à ce stade, et sous réserve de l’examen du dossier administratif, il n’est pas établi à suffisance que le Ministre Dermagne a pris lui-même la décision ni qu’il a désigné la Ministre Morreale pour signer l’acte attaqué. VI.
  13. Appréciation Le dossier administratif déposé par la partie adverse, auquel le Conseil d’État doit avoir égard, contient en pièce n° 13 un arrêté ministériel du 24 octobre 2019 du Ministre Pierre-Yves Dermagne par lequel celui-ci délègue sa signature à la Ministre Christie Morreale, signataire de l’acte attaqué. Dès le moment où l’article 24, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, stipule qu’un ministre « peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte », et qu’il ressort de la pièce précitée que c’est régulièrement que le ministre dont la compétence n’est pas contestée par la requérante a désigné la ministre signataire de l’acte attaqué, l’affaire n’est pas en état d’être définitivement tranchée dans le cadre de la procédure en débats succincts visée par l’article 93 du règlement de procédure. Les conclusions du rapport, déposé avant que le dossier administratif ne soit communiqué au Conseil d’État, ne peuvent pas être suivies. Il y a lieu de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. VIII- 11.328- 4/5 Article
  14. Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction. Ainsi prononcé le 23 juin 2020 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII- 11.328- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.871 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.426 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.591 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.