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Arrêt 247872 - Marchés publics - 23/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.872 No Rôle: A. 227645/VI-21449 Affaire: Arrêt 247872 - Marchés publics - 23/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-24 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 247.872 du 23 juin 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 247.872 du 23 juin 2020 A. 227.645/VI-21.449 En cause : la société anonyme VERBRAEKEN INFRA, ayant élu domicile chez Mes Elsa WAUTERS et Gauthier ERVYN, avocats, avenue de la Toison d'Or 77 1060 Bruxelles, contre :

  1. la société coopérative à responsabilité limitée ORES ASSETS,
  2. la société coopérative à responsabilité limitée ORES, ayant toutes deux élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée DEKABO, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Anne-Sophie BOUVY, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mai 2019, la société anonyme VERBRAEKEN INFRA demande l’annulation de l'exécution de la décision : " - d'attribution du lot 2 du marché public de travaux ayant pour objet «travaux de forages dirigés supérieurs à 30m dans toute la Wallonie sur base du système de qualification WQFORDIRWA» à la SPRL DEKABO et de non-attribution de ce lot à la requérante; - d'attribution du lot 3 du marché public de travaux ayant pour objet «travaux de forages dirigés supérieurs à 30m dans toute la Wallonie sur base du système de qualification WQFORDIRWA» à la SPRL DEKABO et de non-attribution de ce lot à la requérante". VI ‐ 21.449 ‐ 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 244.263 du 23 avril 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.P.R.L. DEKABO, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée en tant que cette décision attribue les lots 2 et 3 de ce marché à la S.P.R.L. DEKABO et a rejeté la demande de suspension pour le surplus. Il a été notifié aux parties. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 janvier 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2020 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Mathieu LEYSEN, loco Mes Gauthier ERVYN et Elsa WAUTERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Lucile CARTIAUX, loco Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me Julia SIMBA, loco Mes Bruno LOMBAERT et Anne-Sophie BOUVY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d'objet La décision attaquée a été retirée par une décision adoptée le 21 mai
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 28 mai
  5. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre la décision de retrait dans le délai prescrit de sorte que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. VI ‐ 21.449 ‐ 2/4 V. Indemnité de procédure et dépens Tant dans sa demande de suspension que dans sa requête en annulation, la requérante sollicite la condamnation des parties adverses à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que les parties adverses doivent être considérées comme les parties qui succombent dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La requérante ne fait toutefois état d’aucun élément qui pourrait justifier que lui soit accordée une double indemnité de procédure. S’il peut, le cas échéant, lui être octroyé une indemnité de procédure majorée de 20 pourcents, une telle majoration n’est pas due en l’espèce en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'acte attaqué ayant été retiré. Les parties adverses n'ont fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de cette indemnité de procédure. Il y a donc lieu d'accorder 700 euros à ce titre à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge des parties adverses, à l’exception de ceux relatif à la requête en intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société DEKABO est accueillie dans la procédure en annulation. Article
  6. Il n'y a plus lieu de statuer. VI ‐ 21.449 ‐ 3/4 Article
  7. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Les parties adverses supportent – à concurrence de la moitié chacune – les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 juin 2020 par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX David DE ROY VI ‐ 21.449 ‐ 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.872 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.263 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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