id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.875 No Rôle: A. 228189/VI-21485 Affaire: Arrêt 247875 - Marchés publics - 23/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-24 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 247.875 du 23 juin 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 247.875 du 23 juin 2020 A. 228.189/VI-21.485 En cause : la société anonyme VENTURIS, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- le Centre hospitalier régional de la citadelle,
- le Centre hospitalier universitaire de Liège. Requérante en intervention : la société privée à responsabilité limitée ALAIN BORDET, huissier de justice, ayant élu domicile chez Mes Pierre RAMQUET et Martin CHABOT, avocats, Ilot Saint-Michel place Verte 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 22 mai 2019, la société anonyme VENTURIS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du bureau exécutif du Centre Hospitalier Régional de Liège du 6 mai 2019 attribuant les marchés publics de services ayant pour objet le «recouvrement de créances hospitalières» (dossier 2017-052/PF/PV) à la firme ALAIN BORDET Sc-Sprl (Liège) «pour le taux d’honoraire de 2 % en recouvrement amiable et ce, pour une durée totale de 48 mois»". Par une requête introduite le 4 juillet 2019, la partie requérante demande l'annulation du même acte. VIexturg ‐ 21.485 ‐ 1/5 II. Procédure Par une ordonnance du 23 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2019 à 11 heures. La contribution et les droits visés aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés par la partie requérante. Des courriers du 29 mai 2019 ont remis l'affaire sine die. Par une requête introduite le 4 juin 2019, la société privée à responsabilité limitée ALAIN BORDET, HUISSIER DE JUSTICE demande, à titre conservatoire, à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une ordonnance du 23 janvier 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2020 à 10 heures. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Louis LEBOUTTE, loco Me Renaud SIMAR, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me Julia SIMBA, loco Mes Martin CHABOT et Pierre RAMQUET, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention En application de l'article 70, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en intervention donne lieu au paiement d'un droit de 150 euros. VIexturg ‐ 21.485 ‐ 2/5 L'article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits visés à l'article 70 sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation et la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée. Par un courrier du 23 mai 2019, la requérante en intervention a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. À l’audience, la requérante en intervention n'a pas contesté que les droits n’avaient pas été payés. Conformément à l'article 71, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en intervention est, dès lors, rejetée. IV. Perte d'objet La décision du 6 mai 2019, dont la suspension de l'exécution et l'annulation sont demandées, a été retirée par une décision adoptée le 3 juin
- Dans le même acte du 3 juin 2019, il a été décidé d’attribuer le marché litigieux à la société ALAIN BORDET, HUISSIER DE JUSTICE. Ces décisions du 3 juin ont été notifiées à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 4 juin
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Si la décision du 3 juin attribuant le marché litigieux à la requérante en intervention a fait l’objet d’un recours en suspension d’extrême urgence et d’un recours en annulation, aucun recours en annulation n'a été introduit contre la décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif. L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, dispose que : " [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de VIexturg ‐ 21.485 ‐ 3/5 suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due". En l'espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation des parties adverses à une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que les parties adverses doivent être considérées comme les parties succombantes dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Les parties adverses n’ont fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge des parties adverses. V. Confidentialité La requérante demande que son offre et ses justifications de prix, qu’elle dépose en annexe à ses requêtes, demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VIexturg ‐ 21.485 ‐ 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.P.R.L. ALAIN BORDET, HUISSIER DE JUSTICE est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
- Les parties adverses supportent – à concurrence de la moitié chacune – les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 23 juin 2020 par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX David DE ROY VIexturg ‐ 21.485 ‐ 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.875 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div