← België

Arrêt 247876 - Marchés publics - 23/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.876 No Rôle: A. 227637/VI-21448 Affaire: Arrêt 247876 - Marchés publics - 23/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-24 Consultations: 116 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 247.876 du 23 juin 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 247.876 du 23 juin 2020 A. 227.637/VI-21.448 En cause : la société de droit néerlandais KURSTJENS, ayant élu domicile chez Me Konstantijn ROELANDT, avocat, Dorpsstraat 91 2221 Heist-op-den-Berg, contre : la Société wallonne des Eaux, en abrégé S.W.D.E., ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Nicolas CARIAT, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 avril 2019, la société de droit néerlandais KURSTJENS demande l’annulation de "la décision du 1er mars 2019 de la SWDE d'attribuer le lot C (secteur de production de Liège) du marché intitulé «traitement et évacuation des boues de la SWDE» et régi par le cahier spécial des charges n° SWDE/PROD/2018/Boues à l'association momentanée SEDE Benelux/ ATOX de Les Isnes, ainsi que la décision implicite de ne pas attribuer ce lot à la requérante". II. Procédure Un arrêt n° 244.226 du 9 avril 2019 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d’attribution attaquée et a rejeté le recours pour le surplus. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VI - 21.448 - 1/3 Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 janvier 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2020 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Yassine LAGHMICHE, loco Me Konstantijn ROELANDT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julia SIMBA, loco Mes Bruno LOMBAERT et Nicolas CARIAT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet La décision d’attribution attaquée a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 3 mai
  2. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers du 7 mai
  3. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre la décision de retrait dans le délai prescrit de sorte que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. V. Indemnité de procédure et dépens Dans sa demande de suspension, la partie requérante demande de "mettre l’entièreté des dépens à charge de la partie adverse". Dans sa requête en annulation, la requérante formule la même demande mais ajoute qu’elle sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. VI - 21.448 - 2/3 La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de cette indemnité de procédure. Par ailleurs, en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la majoration de 20 pourcents n’est pas due en l’espèce, l'acte attaqué ayant été retiré. Il y a donc lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 juin 2020 par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX David DE ROY VI - 21.448 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.876 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.226 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.