id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.896 No Rôle: A. 229704/XI-22806 Affaire: Arrêt 247896 - Examens (enseignement) - 24/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-24 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 247.896 du 24 juin 2020 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 247.896 du 24 juin 2020 A. 229.704/XI-22.806 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Julien BONAVENTURE, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : l’Université de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 6 décembre 2019, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « délibération du jury d’examen de l’Université de Liège (ULiège) du 5 septembre 2019 en ce qu’il refuse [de lui] octroyer les crédits liés à l’unité d’enseignement MSTG1005-1 "Stages hospitaliers de Médecine Interne" » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure L’arrêt n° 246.399 du 16 décembre 2019 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la requérante, a mis la Communauté française hors de cause, a ordonné la suspension, en extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties le 16 décembre
- M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 29 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. XI - 22.806 - 1/4 Par une lettre du 4 février 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prolongé par des arrêtés royaux du 4 et du 18 mai 2020, toutes les notifications et communications du Conseil d’État sont faites par la voie électronique en vertu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus COVID-
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient d’apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 246.399, précité, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XI - 22.806 - 2/4 IV. Examen du moyen unique La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 77, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, de l’article 159 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes de bonne administration dont l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation. L’arrêt n° 246.399, précité, a jugé ce moyen unique sérieux pour les motifs suivants : « L’article 77, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit qu’au sein d’un programme d’études, l’évaluation d’une unité d’enseignement peut faire l’objet d’une pondération à des fins de délibération par le jury lors du calcul de la moyenne. La pondération permet d’attribuer une valeur différente aux diverses activités d’apprentissage qui composent l’unité d’enseignement pour le calcul de la moyenne relative à cette unité. Elle n’autorise pas la partie adverse, pour calculer la moyenne concernant l’unité d’enseignement, à ne prendre en considération que la valeur d’une des activités d’apprentissage et à ne retenir que la note la plus basse obtenue pour l’une des activités d’apprentissage. Il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause l’opportunité du choix du législateur décrétal de ne pas autoriser la possibilité d’un alignement de la moyenne sur la note d’échec la plus basse obtenue par l’étudiant à une des activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement. En prévoyant, pour les stages cliniques obligatoires, que lorsque l’étudiant présente une insuffisance à un ou plusieurs stages ou à l’examen dans une unité d’enseignement, une note d’insuffisance correspondant à la note la plus faible obtenue lui sera attribuée et ce qu’elle que soit la note moyenne initiale, les "compléments au Règlement général de l’ULiège et aux modalités de désistement et de délibération à la Faculté" définissant les modalités d’évaluation et de délibération à la faculté de médecine méconnaissent le prescrit de l’article 77, alinéa 2, du décret du 7 novembre
- Il y a lieu d’en écarter l’application en vertu de l’article 159 de la Constitution. L’acte attaqué, qui a appliqué l’évaluation prévue par ce règlement, dont l’application est écartée, est fondé sur un motif de droit illégal et méconnaît également l’article 77, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013, précité. Le moyen est sérieux ». XI - 22.806 - 3/4 Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 246.399, précité. Le moyen unique est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La délibération du jury d’examen de l’Université de Liège (ULiège) du 5 septembre 2019 en ce qu’il refuse d’octroyer à XXXX les crédits liés à l’unité d’enseignement MSTG1005-1 « Stages hospitaliers de Médecine Interne » est annulée. Article
- Le présent arrêt sera notifié aux parties par courriel, avec accusé de réception. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé par la XIe chambre, le 24 juin 2020, par : Yves Houyet, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Yves Houyet XI - 22.806 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.896 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.399 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div