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Arrêt 247899 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.899 No Rôle: A. 229170/XI-22695 Affaire: Arrêt 247899 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-24 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 247.899 du 24 juin 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 247.899 du 24 juin 2020 A. 229.170/XI-22.695 En cause : QUESNEL Zoé, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 20 septembre 2019, Zoé QUESNEL demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 11 septembre 2019 du jury de délibération [de l’École Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre], de [lui] refuser l’octroi du grade de Bachelier en Arts plastiques, visuels et de l’espace, cursus Design du Livre et du Papier […] » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par un arrêt n° 245.595 du 1er octobre 2019, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties, par le biais de la plateforme électronique, le 1er octobre

  1. XI - 22.695 - 1/3 M. Marc Oswald, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 novembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique le 25 novembre 2019, le greffe a notifié à la requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prolongé par des arrêtés royaux du 4 et du 18 mai 2020, toutes les notifications et communications du Conseil d’État sont faites par la voie électronique en vertu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus COVID-
  2. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros à la charge de la requérante. La partie adverse ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, er § 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure. Toutefois, la nature même du litige introduit par une jeune XI - 22.695 - 2/3 partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, justifie que l’indemnité de procédure soit, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, réduite au montant minimum de 140 euros. Par ailleurs, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due s’il est fait application de l’article 11/3 de ce même règlement, comme c’est le cas en l’espèce. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure limitée au montant minimum de 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. Le présent arrêt sera notifié aux parties par courriel, avec accusé de réception. Article
  5. La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé par la XIe chambre, le 24 juin 2020, par : Yves Houyet, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Yves Houyet XI - 22.695 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.899 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.595 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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