id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.900 No Rôle: A. 222830/XI-21590 Affaire: Arrêt 247900 - Divers (justice) - 24/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-24 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 247.900 du 24 juin 2020 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 247.900 du 24 juin 2020 A. 222.830/XI-21.590 En cause : TOUBALI Larbi, ayant élu domicile chez Me Najate EL JANATI, avocat, rue Jules Cerexhe 82 4800 Verviers, contre l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête recommandée à la poste le 4 août 2017, Larbi TOUBALI sollicite l’annulation de l’arrêté ministériel du 6 juin 2017 lui retirant son agrément en qualité de tuteur et ne le reprenant plus sur la liste des tuteurs. II. Procédure La partie adverse a déposé le mémoire en réponse et le dossier administratif. La partie requérante a déposé un mémoire en réplique. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 21.590 - 1/11 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite et à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite, les parties ont été invitées à marquer leur accord sur la poursuite de la procédure sans audience publique. Par des courriels des 9 et 14 mai 2020, Me Najate El Janati, avocat, représentant le requérant, et Me Philippe Schaffner, représentant la partie adverse, ont marqué leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a émis un avis écrit conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 10 juin 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, précité, toutes les notifications et communications du Conseil d’État sont faites par la voie électronique en vertu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Par un arrêté ministériel du 1er octobre 2004, le requérant est agréé comme tuteur pour mineurs étrangers non accompagnés. XI - 21.590 - 2/11 Le 6 juin 2017, la partie adverse décide de retirer l’agrément du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué qui est rédigé ainsi : « LE MINISTRE DE LA JUSTICE, Vu la loi programme du 24 décembre 2002 et notamment le titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés", modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003 et la loi-programme du 27 décembre 2004 ; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2005 ; Vu la demande d'agrément comme tuteur introduite en date du 4 juin 2004 par Monsieur Larbi TOUBALI, (…) ; Vu la décision du 1er octobre 2004 accordant l'agrément comme tuteur à Monsieur Larbi TOUBALI ; Considérant que le service des Tutelles constate des manquements répétés dans le chef de Monsieur Larbi TOUBALI en sa qualité de tuteur pour mineurs étrangers non accompagnés dans le cadre du Titre XIII, chapitre VI "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004 puis 2008; Que ces manquements portent sur: - le dépassement des limites de la fonction de tuteur ; - les retards ou absences répétés de rapports ; - des comportements agressifs adoptés par Monsieur Larbi TOUBALI; - du retard dans les procédures de séjour des pupilles dont Monsieur Larbi TOUBALI avait la charge; Considérant que plusieurs plaintes et avis négatifs ont été portés à la connaissance du service des Tutelles questionnant le comportement et les compétences de Monsieur Larbi TOUBALI en tant que tuteur ; Considérant que les entretiens d'évaluation et tentatives de communication avec Monsieur Larbi TOUBALI autours de ces manquements se sont soldés par des comportements revendicateurs, menaçants voire agressifs envers les agents du service des Tutelles; Considérant que les manquements et attitudes de Monsieur Larbi TOUBALI ont conduit le service des Tutelles à subordonner la continuation de l'exercice de sa fonction de tuteur à la condition qu'il suive un coaching personnalisé et en limitant les tutelles qui lui étaient confiées afin qu'un suivi rapproché puisse être mis en place; Considérant que si ce coaching a mis en exergue la bonne volonté de Monsieur Larbi TOUBALI, il a surtout mis à jour des failles importantes en termes théoriques et relationnels et nécessitant la limite et le suivi assidu des tutelles lui étant confiées ; Que le service des Tutelles continue à constater des manquements répétés dans le chef de Monsieur Larbi TOUBALI en sa qualité de tuteur pour mineurs étrangers non accompagnés dans le cadre des articles 9 § 2, 10 § 1 et 11 § 1-2 du titre XIII, chapitre VI "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi- programme du 27 décembre 2004 ; Considérant que le service des Tutelles a déployé tous les moyens humains à sa disposition pour garantir à Monsieur Larbi TOUBALI un encadrement objectif et rigoureux ; Que le service a désigné six référents différents à Monsieur Larbi TOUBALI et que tous ont rencontré des difficultés face aux réactions de Monsieur Larbi TOUBALI associant les démarches évaluatives du service à des comportements discriminatoires ou harcelants ; XI - 21.590 - 3/11 Que le chef de service et le conseiller général se sont montrés disponibles afin d'apaiser les tensions mais ont, eux aussi, été confrontés aux mêmes difficultés; Considérant que Monsieur Larbi TOUBALI persiste à adopter des comportements revendicateurs voire agressifs envers le service des Tutelles ; Que certains comportements inadéquats restent observés vis-à-vis des autres intervenants (CGRA, avocat) ; Considérant que la réticence du service des Tutelles à confier de nouveaux pupilles à Monsieur TOUBALI se justifie dès lors au regard de ces éléments objectifs et poursuit aussi l'intérêt supérieur de l'enfant; Considérant la place centrale du travail en réseau dans l'accompagnement des mineurs étrangers non accompagnés; Considérant que le lien de confiance qu'entretient le service des Tutelles avec Monsieur Larbi TOUBALI est définitivement rompu, ARRETE : Article unique L'agrément en qualité de tuteur de Monsieur Larbi TOUBALI est retiré et ce dernier n'est dès lors plus repris sur la liste des tuteurs ». IV. Le moyen unique Thèse du requérant Le requérant soulève un moyen unique. Il ressort en substance des griefs qu’il y fait valoir qu’il invoque la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 19 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, du devoir de minutie et du principe général du respect des droits de la défense. Le requérant soutient qu’il « ne comprend nullement la décision prise par la partie adverse », qu’il « estime qu'il n'y a jamais eu de dépassement dans les limites de sa fonction en qualité de tuteur », que « toutes les demandes concernant toutes tutelles ont été communiquées en temps utiles au service des tutelles », que « la décision querellée ne permet pas au requérant de comprendre en quoi consiste exactement le dépassement des limites de la fonction de tuteur », qu’il « considère également qu'il n'y a jamais eu de retard dans ses rapports », que « les rapports ont été envoyés dans le délai légal », que « les rapports ont été déposés en temps utile au service des tutelles et également à la Justice de Paix », qu’« aucun rappel n'a été adressé au requérant ni par le service des tutelles ni par la Justice de Paix », qu’il « n'a eu à aucun moment des comportements agressifs, ses seules revendications étaient de se voir attribuer de nouvelles tutelles conformément à l'accord intervenu lors de l'entretien du 18.02.2013 », qu’il « a introduit depuis le 07.07.2011 une XI - 21.590 - 4/11 requête au Tribunal du Travail de LIEGE - division VERVIERS pour harcèlement au travail à l'encontre du service des tutelles », que « par jugement du 17.07.2013 le Tribunal a acté le désistement de l'instance des parties », que « le requérant n'a jamais été informé que des MENA ont été lésés dans le cadre de leur procédure de séjour », qu’il « accomplit ses fonctions de tuteur pour mineurs étrangers non accompagnés depuis 2004 », qu’à « aucun moment il n'a été question de plaintes déposées à son encontre », qu’il « (…) a respecté scrupuleusement son mandat », que « la Justice de Paix n'a à aucun moment signalé au requérant un dysfonctionnement, une plainte ou une revendication à son encontre », que « seul le service des tutelles a considéré que le requérant a un comportement revendicateur menaçant et que plusieurs plaintes ont été déposées à son encontre et portées à la connaissance des services des tutelles », que « le problème réside dans l'attribution des tutelles », que « la prise en charge des tutelles a été toujours effectuée correctement par le requérant », qu’« aucune tutelle n'a été lésée », qu’il « a toujours veillé au respect des articles 9, 10, 11, 12 du titre XIII Chapitre 6 ″Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés″ de la loi-programme du 24.12.2002, modifié par la loi programme du 27.12.2004 », que « par conséquent, l'article 19 de l'Arrêté Royal est violé », que « le coaching personnalisé attribué à Monsieur TOUBALI a mis en exergue sa bonne volonté », que « (…) c'est depuis que le requérant a commencé à revendiquer d'autres tutelles que la partie adverse a considéré que le requérant adopte des comportements revendicateurs voire agressifs », que « les revendications du requérant ne vont pas à l'encontre de la mission qui lui est confiée par les articles 9, 10, 11, 12 de la Loi », que « la décision querellée est motivée d'une manière inadéquate », qu’« aucun élément n'est objectif dans la décision entreprise », qu’il « a dénoncé l'attribution aléatoire des tutelles, la méthode peu claire d'évaluation des tuteurs », qu’il « (…) est resté dans les limites fixées par l'Arrêté Royal portant exécution du titre XIII - chapitre 6 ″Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés″ de la loi programme du 24.12.2002 », que « la décision attaquée ne dit mot des éléments auxquels elle se réfère, ne justifie pas les circonstances de fait qui ont précédé la motivation de l'acte ainsi que les différentes étapes du raisonnement de l'autorité », qu’il « a été fait usage de formules standardisées qui ne permettent pas de comprendre le fondement de la décision prise », que « la décision notifiée au requérant ne permet pas d'aboutir à la conclusion que la partie adverse a, par référence à son devoir de minutie, procédé à un examen particulier et complet de l'espèce », que « lors de l'audition intervenue en date du 14.03.2017, le requérant a fait valoir de nombreuses observations et a contesté les faits imputés par le service des tutelles », que « la décision attaquée ne rencontre pas les observations, pourtant pertinentes, du requérant », que « par conséquent, outre la violation des articles 1 à 3 de la Loi du 29.07.1991, la partie adverse, en ne répondant pas aux observations du requérant, n'a pas respecté son obligation de procéder à un examen particulier et complet de l'espèce », que « la XI - 21.590 - 5/11 décision attaquée viole le principe général de droit au respect de droit de la défense », qu’il « s'agit d'un principe d'ordre public », que « la partie adverse s'est dispensée de : porter à la connaissance du requérant les griefs précis qui sont formulés à son encontre ; lui donner accès, préalablement à son audition, à l'ensemble du dossier qui fondait la sanction envisagée à son encontre ; rencontrer et répondre aux observations et contestations formulées de manière précise et détaillée par le requérant en date du 21.04.2017 » et que « de manière tout à fait discrétionnaire sans justifier les motifs qui l'auraient éventuellement dispensés d'agir de la sorte, la partie adverse a privé le requérant du respect du droit de la défense précité ». En réplique, le requérant expose que « (…) les formations organisées par CARITAS sont des formations facultatives », que « CARITAS n'exerce aucun contrôle sur les tuteurs », que « CARITAS fait part de la présence des tuteurs aux diverses sessions mais n'exerce en aucun cas un contrôle ou une appréciation sur le travail des tuteurs », que « le projet a pour unique objectif de former et de venir en soutien aux tuteurs dans le cadre de leur suivi de dossier », que « le requérant a interrogé CARITAS par courriel de ce 10.11.2017 », que « CARITAS a confirmé sa position par courrier du 13.11.2017 », que « la motivation de la décision est par conséquent incorrecte », que « le problème réside dans l'attribution des tutelles », que « la prise en charge des tutelles a été toujours effectuée correctement par le requérant », qu’« aucune tutelle n'a été lésée », qu’il « a toujours veillé au respect des articles 9, 10, 11, 12 du titre XIII Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24.12.2002 », que « par conséquent, l'article 19 de l'Arrêté Royal est violé », que « le coaching personnalisé attribué à Monsieur TOUBALI a mis en exergue sa bonne volonté », que « (…) c'est depuis que le requérant a commencé à revendiquer d'autres tutelles que la partie adverse a considéré que le requérant adopte des comportements revendicateurs voire agressifs », que « les revendications du requérant ne vont pas à l'encontre de la mission qui lui est confiée par les articles 9, 10, 11, 12 de la Loi », que « la décision querellée est motivée d'une manière inadéquate », qu’« aucun élément n'est objectif dans la décision entreprise », que « le requérant a dénoncé l'attribution aléatoire des tutelles, la méthode peu claire d'évaluation des tuteurs », que « (…) le requérant est resté dans les limites fixées par l'Arrêté Royal portant exécution du titre XIII - chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi programme du 24.12.2002 », que « la décision attaquée ne dit mot des éléments auxquels elle se réfère, ne justifie pas les circonstances de fait qui ont précédé la motivation de l'acte ainsi que les différentes étapes du raisonnement de l'autorité », qu’il « a été fait usage de formules standardisées qui ne permettent pas de comprendre le fondement de la décision prise », que « la décision notifiée au requérant ne permet pas d'aboutir à la XI - 21.590 - 6/11 conclusion que la partie adverse a, par référence à son devoir de minutie, procédé à un examen particulier et complet de l'espèce », que « lors de l'audition intervenue en date du 14.03.2017, le requérant a fait valoir de nombreuses observations et a contesté les faits imputés par le service des tutelles », que « la décision attaquée ne rencontre pas les observations, pourtant pertinentes, du requérant », qu’« outre la violation des articles 1 à 3 de la Loi du 29.07.1991, la partie adverse, en ne répondant pas aux observations du requérant, n'a pas respecté son obligation de procéder à un examen particulier et complet de l'espèce », que « la décision attaquée viole le principe général de droit au respect des droits de la défense », qu’il « s'agit d'un principe d'ordre public », que « la partie adverse s'est dispensée de : porter à la connaissance du requérant les griefs précis qui sont formulés à son encontre ; lui donner accès, préalablement à son audition, à l'ensemble du dossier qui fondait la sanction envisagée à son encontre ; rencontrer et répondre aux observations et contestations formulées de manière précise et détaillée par le requérant en date du 21.04.2017 », que « de manière tout à fait discrétionnaire sans justifier les motifs qui l'auraient éventuellement dispensée d'agir de la sorte, la partie adverse a privé le requérant du respect du droit de la défense précité », que « contrairement à ce qui est affirmé par la partie adverse, les observations émises par le requérant dans le cadre de l'entretien du 15.03.2017 devaient être rencontrées de manière exhaustive dans l'instrumentum de l'acte attaqué », que « le 05.04.2017, la partie adverse a adressé au requérant et à son conseil une copie de la procédure d'audition du 15.03.2017 », que « (…) par courrier du 21.04.2017, le requérant a adressé à la partie adverse ses observations et a réitéré une nouvelle fois sa demande d'envoi du dossier administratif justifiant l'ensemble des observations et remarques de la partie adverse », que « suite à la décision querellée du 06.06.2017, aucun dossier administratif n'a été communiqué au requérant » et que « par conséquent, la décision querellée viole les droits de la défense et l'obligation de motivation formelle des actes attaqués ». Dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que « le courrier adressé par Madame T.M. du Service d'Aide à la Jeunesse (…) qui affirme que Monsieur TOUBALI a travaillé avec l'équipe de l'IPPJ de BRAINE-LE-CHATEAU n'est pas correct », que « Monsieur TOUBALI n'a jamais travaillé à BRAINE-LE- CHÂTEAU », que « les pièces de son dossier administratif confirment la position du requérant », que « depuis que le requérant a revendiqué d'autres tutelles, la partie adverse a considéré qu'il adopte des comportements revendicateurs voir agressifs », que « (…) l'obligation de motivation formelle (…) comporte l'obligation d'informer des raisons qui ont déterminé l'acte attaqué et ce, au terme d'une motivation qui réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels invoqués par le requérant », que « (…) l'obligation de motivation formelle à laquelle est tenue XI - 21.590 - 7/11 l'Autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles celle-ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre au destinataire de la décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d'un recours et à la juridiction compétente, d'exercer son contrôle à ce sujet », que « (…) la décision querellée n'est pas adéquatement motivée et ne reprend pas l'ensemble des motifs qui ont conduit à la décision mettant fin à l'agrégation en tant que tuteur pour mineur étranger non accompagné », que « lors de son audition du 14.03.2017, le requérant a fait valoir de nombreuses observations et a contesté les faits imputés par le Service des Tutelles », que « la décision ne rencontre pas les observations, pourtant pertinentes du requérant », que « contrairement à ce qui est affirmé de partie adverse, les observations émises par le requérant dans le cadre de l'entretien du 15.03.2017 devaient être rencontrées de manière exhaustive dans l'acte attaqué », que « (…) l'ensemble des éléments déposés n'a pas été communiqué au requérant en temps utile », que « le requérant estime que la violation du droit d'être entendu est établie », que « le droit d'être entendu découle du principe de bonne administration qui implique que l'Administration ne peut prendre une mesure sérieuse, bâtie sur la conduite et la nature de la personne, sans avoir au préalable donné à la personne la possibilité d'être entendue », que « le requérant remplit bien les conditions de l'article 42quater, §4 sans préjudice du §5, le cas visé au §3, alinéa 1er, 4° », que « la partie adverse s'est dispensée : de porter à la connaissance du requérant les griefs qui sont formulés à son encontre ; de lui donner accès, préalablement à son audition à l'ensemble du dossier qui fonde la sanction envisagée à son encontre ; d’apporter une réponse aux contestations formulées de manière précise et détaillée par le requérant en date du 21.04.2014 », que « le requérant a constaté dans son dossier administratif que plusieurs irrégularités et plusieurs informations sont mensongères » et qu’il « envisage de déposer plainte à l'encontre des différents intervenants dans le dossier ». Appréciation Le retrait d’agrément attaqué ne constitue pas une mesure destinée à punir le requérant. Son adoption n’est pas régie par le principe général du droit du respect des droits de la défense mais par le principe Audi alteram partem qui n’est pas invoqué par le requérant. Les griefs par lesquels le requérant reproche à la partie adverse d’avoir méconnu le principe général des droits de la défense manquent en droit dès lors qu’il était inapplicable à la procédure ayant mené à la décision entreprise. XI - 21.590 - 8/11 Dans son dernier mémoire, le requérant invoque « le droit d'être entendu découl(ant) du principe de bonne administration » sans identifier le principe général du droit auquel il se réfère. Cette critique est obscure et tardive. Elle est en conséquence irrecevable. De même, le requérant se prévaut dans son dernier mémoire « de l'article 42quater, §4 sans préjudice du §5, le cas visé au §3, alinéa 1er, 4° » sans indiquer à quelle loi ou à quel arrêté cette disposition se rattache. Cet argument est également obscur et il est en donc irrecevable. Les critiques selon lesquelles « la décision notifiée au requérant ne permet pas d'aboutir à la conclusion que la partie adverse a, par référence à son devoir de minutie, procédé à un examen particulier et complet de l'espèce » et « en ne répondant pas aux observations du requérant, (la partie adverse) n'a pas respecté son obligation de procéder à un examen particulier et complet de l'espèce », manquent en droit. En effet, le devoir de minutie oblige l'autorité, avant de statuer, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de sa décision et à les examiner soigneusement afin de statuer en pleine connaissance de cause. Ce devoir est étranger à l’obligation de motivation de la partie adverse. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision entreprise est motivée adéquatement et répond aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La partie adverse a indiqué dans l’acte attaqué les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle a précisé les normes légale et réglementaire au regard desquelles elle a statué. La partie adverse a ensuite exposé de manière précise et complète les éléments l’ayant mené à conclure que le lien de confiance entre elle et le requérant était rompu. Elle a notamment fait état de plusieurs manquements du requérant dans sa fonction de tuteur, de plusieurs plaintes et avis négatifs concernant le requérant, de comportements revendicateurs, menaçants voire agressifs du requérant envers les agents du service des Tutelles, de failles importantes du requérant en termes théoriques et relationnels, de la persistance du requérant à adopter des comportements revendicateurs voire agressifs envers le service des Tutelles malgré les efforts de ce dernier pour résoudre les difficultés, de certains comportements inadéquats observés vis-à-vis d’autres intervenants (CGRA, avocat). La partie adverse a expliqué adéquatement et de façon parfaitement compréhensible qu’au regard de ces éléments et de l'intérêt supérieur de l'enfant, elle XI - 21.590 - 9/11 éprouvait de la réticence à confier de nouveaux pupilles au requérant et que le lien de confiance entre elle et le requérant était définitivement rompu. Contrairement à ce que soutient le requérant, il a pu comprendre la décision entreprise non seulement parce qu’elle est parfaitement compréhensible, comme cela a été relevé, mais également parce que le requérant a été entendu par la partie adverse au sujet des éléments ayant mené à l’adoption de l’acte attaqué et qu’il connaissait donc ces éléments avant la prise de la décision contestée. À cet égard, la partie adverse a rencontré de manière suffisante les arguments que le requérant a fait valoir lors de son audition en expliquant dans l’acte attaqué de manière précise et complète les raisons pour lesquelles elle estimait que les éléments, contestés par le requérant et qui ont justifié la décision critiquée, étaient bien établis et impliquaient que le lien de confiance entre la partie adverse et le requérant était définitivement rompu. Les éléments précités qui ont motivé l’adoption de l’acte attaqué par la partie adverse sont établis par les diverses pièces du dossier administratif de telle sorte que la partie adverse n’a pas méconnu l’article 19 de l'arrêté royal du 22 décembre
- Le requérant se limite pour sa part à émettre des dénégations et à affirmer l’inexactitude des constats posés par la partie adverse. Il ne produit cependant aucun élément probant de nature à démontrer le bien-fondé de ses affirmations et le caractère erroné des motifs de la décision entreprise. Le moyen unique n’est donc pas fondé. V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui la sollicite et qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base à charge du requérant. La partie requérante supporte également les autres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XI - 21.590 - 10/11 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 24 juin 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, Nathalie Van Laer, conseiller d'État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 21.590 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.900 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div