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Arrêt 247909 - Permis d’environnement - 25/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.909 No Rôle: A. 227471/XIII-8587 Affaire: Arrêt 247909 - Permis d'environnement - 25/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-27 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 247.909 du 25 juin 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 247.909 du 25 juin 2020 A. 227.471/XIII-8587 En cause :

  1. FLOCK Yvette,
  2. PAGANO Giuseppe,
  3. LORAND Karine,
  4. RICHEZ Yvan,
  5. VANHENTENRIJK Fabrice,
  6. MERCIER Vincent, ayant tous élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Pierre-Yves MELOTTE, avocats, chaussée de Marche, 458 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe, 181/24, 1170 Bruxelles. Partie intervenante : la société coopérative à responsabilité limitée TRADECOWALL, ayant élu domicile chez Me Laurence de MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2019, Yvette FLOCK, Giuseppe PAGANO, Karine LORAND, Yvan RICHEZ, Fabrice VANHENTENRIJK et Vincent MERCIER demandent l’annulation de l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions octroie, à la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) TRADECOWALL, un permis unique pour l'implantation et l'exploitation d'un centre XIII – 8587 - 1/9 de traitement autorisé de déchets inertes (C.T.A.) d'une capacité de 80.000 tonnes/an et un centre de regroupement de terres (C.R.T.) d'une capacité de 100.000 tonnes/an ainsi que pour l'aménagement environnemental d'un décanteur de l'ancienne carrière dans un établissement situé route de Mellet, 171 à Fleurus et cadastré division 1, section A, n° 281g, 281l et 282d. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 29 mars 2019, la S.C.R.L. TRADECOWALL a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 245.024 du 27 juin 2019 a accueilli la requête en intervention, suspendu l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 19 juillet 2019 par la partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Avec l'accord de toutes les parties, l'affaire a été traitée conformément à l'article 3 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite, tel que modifié par les arrêtés royaux du 4 mai 2020 et du 18 mai
  7. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a rédigé un avis conforme. À la suite de la communication de cet avis aux parties, les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré le 12 mai
  8. XIII – 8587 - 2/9 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  9. III. Faits Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 245.024 du 27 juin
  10. Il convient de s'y référer. IV. Premier moyen, en sa troisième branche IV.
  11. Thèses des parties A. Thèse des parties requérantes Le premier moyen est pris de la violation de l'article 1er, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles D.50, D.62, D.64, D.65, D.66, D.67, § 3, D.68, et R.53 du Livre Ier du Code de l'environnement, de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance dans les motifs ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. En une troisième branche, les parties requérantes soutiennent que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement est lacunaire de sorte que l'auteur de l'acte attaqué n'a pas pu statuer en pleine connaissance de cause, en particulier s'agissant du charroi résultant de l'activité litigieuse. À l'appui de leur reproche, elles exposent trois griefs. En premier lieu, elles relèvent que, pour évaluer ce charroi, la notice d'évaluation se base sur des données de comptage de la direction des routes du Service public de Wallonie (S.P.W.- DGO1) datant de
  12. Elles estiment que ces données sont périmées. Elles soutiennent que cette évaluation est d'autant plus inadéquate qu'il n'est pas tenu compte du fait que le charroi généré par l'activité litigieuse se compose exclusivement de camions, en sorte qu'une simple augmentation évaluée sous la forme d'un pourcentage de véhicules supplémentaires ne rend pas adéquatement compte de l'ampleur du charroi (100 camions par jour). Elles critiquent également la motivation que l'acte attaqué comporte sur cette problématique en ce qu'il ne ressort pas de celle-ci que les voiries concernées XIII – 8587 - 3/9 sont adaptées à ce type de charroi. Elles ajoutent que l'autorité a statué, à tort, en l'absence d'esquisse des principales solutions de substitution en termes d'itinéraires d'accès au site, alors que le trajet recommandé emprunte des voiries habitées, notamment par les parties requérantes. En deuxième lieu, elles critiquent la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement en ce que son auteur n'a pas relevé la présence, sur le trajet recommandé, de la Chapelle Saint-Roch, bien immobilier classé, située à un croisement où les virages sont étroits. En troisième lieu, elles soutiennent que l'absence de résumé non technique a empêché le public d'être parfaitement informé quant aux incidences de l'activité litigieuse dès lors que la notice se contente de dresser une liste des codes de déchets et de terres concernés, sans plus amples informations. B. Le mémoire en réponse et le dernier mémoire de la partie adverse S'agissant de la troisième branche du moyen, la partie adverse considère qu'il n'y a aucune raison de penser que les chiffres disponibles sur le site de la DGO1 devraient être sensiblement revus. Elle fait encore valoir que le site litigieux est exploité depuis 1979, de sorte que la voirie nécessaire pour supporter un charroi de camions est en place depuis longtemps et que les 100 camions potentiellement générés par l'activité autorisée n'ont rien d'inhabituel ni pour la voirie ni pour les habitants. C. La requête, le mémoire et le dernier mémoire de la partie intervenante Au sujet de la troisième branche du moyen, la partie intervenante rappelle tout d'abord que le caractère lacunaire d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, en ce compris l'absence d'esquisse des principales solutions de substitution, ne vicie le permis que s'il est établi que cette carence a empêché l'autorité délivrante de statuer en pleine connaissance de cause. S'agissant du premier grief, elle relève que l'autorité constate que le site est aisément accessible depuis la N567 et impose dans ses conditions un itinéraire afin d'éviter les zones les plus habitées et de réduire l'impact du charroi, tandis que les parties requérantes ne proposent aucun itinéraire plus opportun. Elle soutient également que les données de 2004 restent d'actualité car, d'une part, « la démographie de la Ville de Fleurus, mais également de la Province du Hainaut, est relativement stable depuis 2004 » et, d'autre part, « le nombre de kilomètres dédiés XIII – 8587 - 4/9 au transport de marchandises est également stable, sinon en diminution pour les camions et tracteurs de semi-remorques (+ de 3,5 tonnes), depuis 2004 ». S'agissant du deuxième grief, elle produit une photographie dont il ressort que des potelets empêchent les véhicules d'empiéter sur les trottoirs qui bordent la Chapelle Saint-Roch. Elle insiste sur la distinction à opérer entre, d'une part, le charroi lié à l'exploitation déjà existante et, d'autre part, le charroi lié à la demande de permis. S'agissant du troisième grief, elle estime que les documents joints à la demande de permis permettent « à quiconque consent un effort minimal d'en comprendre l'objet ». Dans son dernier mémoire, elle soutient que les données empiriques révèlent que le trafic des poids lourds est resté stable ces dernières années, de sorte que les données sur lesquelles l'autorité s'est basée pour prendre sa décision sont encore exploitables. Elle ajoute qu'à considérer que le trafic local a été plus important ces dernières années, ce qui n'est pas établi, l'impact du projet sur la circulation locale est forcément moindre qu'en 2004, « la quantité supplémentaire de trafic généré par le projet se trouvant "absorbée" dans un flux de circulation déjà intense ». Elle en déduit que la part de charroi induite par le projet provoquera proportionnellement moins de nuisance dans le trafic actuel, que dans le trafic relevé en
  13. Elle rappelle qu'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ne doit pas être aussi fouillée qu'une étude d'incidences, rédigée par un bureau d'études agréé et impliquant des investigations scientifiques. Elle en déduit qu'elle n'était pas tenue de faire réaliser une étude scientifique détaillée pour actualiser les relevés des flux de circulation. IV.
  14. Examen Le premier grief de la troisième branche du premier moyen a été jugé sérieux, dans l'arrêt n° 245.024 du 27 juin 2019, aux termes du raisonnement suivant: « […] La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement est un document qui doit permettre à l'autorité devant accorder ou refuser un permis de le faire en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l'environnement du projet soumis à autorisation. Dès lors, la notice doit contenir des XIII – 8587 - 5/9 renseignements complets, précis et exacts. Les défauts dont elle serait affectée ne peuvent toutefois entraîner l'annulation de l'autorisation que si cette dernière n'a été accordée qu'en méconnaissance de cause par l'autorité, celle-ci n'ayant été complètement et exactement informée ni par la notice d'évaluation des incidences ni d'une autre manière. À cet égard, si l'autorité compétente doit tenir compte de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement pour apprécier les incidences du projet, elle peut également se fonder sur d'autres pièces du dossier administratif pour obtenir d'éventuelles informations manquantes, comme les pièces du dossier de la demande. Il appartient à celui qui dénonce les lacunes ou les insuffisances de la notice de démontrer que celles-ci ont été de nature à induire en erreur l'autorité administrative ou l'ont empêché de statuer en connaissance de cause. Sur le premier grief, le dossier de la demande renseigne ce qui suit : - "d'après les données de comptage disponibles sur le site de la DGO1, en 2004 le trafic journalier sur la N567, entre la N5 et la N586 [la route de Mellet], s'élevait à 2760 véhicules"; - "le charroi maximum considéré pour l'exploitation du site représente environ 100 camions (charroi en entrée et en sortie) ce qui traduit une augmentation d'environ 3,5 % par rapport au charroi circulant journalièrement sur cette route". Dès lors que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement fonde son raisonnement sur la base de données de comptage qui datent de près de 15 ans alors qu'aucun élément ne permet de conclure que ces données demeurent actuelles, il convient de considérer que cette notice est lacunaire sur la question de l'évaluation du charroi lié à l'exploitation en cause. L'acte attaqué comporte le motif suivant sur la question de la mobilité et du charroi : " (...) Sur le plan de la mobilité, l'établissement est accessible pour le charroi lourd par l'autoroute E42, le Ring 3 direction Heppignies, la rue du Mutumia, puis vers Wangenies la RN 586 (route de Gosselies), et enfin la RN 567 (Route de Mellet). Les zones habitées traversées se trouvent le long de la route de Gosselies, entre les hameaux de La Marcelle et Saint Roch. Le charroi plus léger peut également emprunter la RN 29 ou la RN5 en traversant les entités de Fleurus à l'Est ou de Mellet à l'Ouest". Ce motif de l'acte attaqué ne fait référence ni à la quantité du trafic indiquée dans le dossier de la demande de permis, laquelle n'est pas négligeable, ni à la part que le charroi lourd supplémentaire généré par le projet représente par rapport au trafic existant, ni à la capacité des voiries d'absorber ce trafic supplémentaire, outre que l'autorité ne relève pas l'ancienneté des données présentées dans la demande de permis. Dès lors que les documents joints à la demande de permis ne contiennent pas de renseignements suffisamment complets et précis et qu'il ne ressort pas des motifs de l'acte attaqué que son auteur ait pu être informé plus adéquatement XIII – 8587 - 6/9 par d'autres documents, il y a lieu de conclure que celui-ci n'a pu statuer en pleine connaissance de cause sur cette problématique. Partant, le premier grief de la troisième branche du moyen est sérieux. Sur le deuxième grief, l'absence d'indication, dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, de la présence de la Chapelle Saint-Roch sur le trajet recommandé pour accéder au bien litigieux ne constitue pas une lacune, d'autant que, comme le relève la partie intervenante, les voiries qui la jouxtent sont pourvues de potelets qui empêchent les véhicules d'empiéter sur les trottoirs qui la bordent. Partant, le deuxième grief de la troisième branche du moyen n'est pas sérieux. Sur le troisième grief, le document de 64 pages joint à la demande de permis contient un nombre d'informations qui, énoncées dans un style suffisamment intelligible, permettent de se faire une idée assez précise de la portée réelle du projet et des nuisances qu'il générera. Celles-ci pallient adéquatement l'absence de résumé non technique. Partant, le troisième grief de la troisième branche du moyen n'est pas sérieux ». Les arguments développés par les parties adverse et intervenante dans le cadre de la procédure au fond ne sont pas de nature à invalider le raisonnement suivi dans l'arrêt de référé, précité, quant au premier grief. En effet, les éléments avancés pour justifier que les données collectées en 2004 seraient encore exploitables ne se trouvent pas dans le dossier administratif et il n'est pas soutenu qu'ils ont été produits au cours de l'instruction de la demande de permis unique. Aucun élément du dossier ne permet de constater que l'autorité a vérifié que ces données étaient toujours valables malgré leur ancienneté, pour statuer en connaissance de cause. Enfin, il y a lieu de rappeler que si une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas aussi « fouillée » qu'une étude d'incidences, il n'en demeure pas moins qu'elle doit contenir des renseignements suffisamment complets et précis quant aux incidences du projet sur l'environnement pour permettre à l'autorité administrative de prendre sa décision en toute connaissance de cause quant à celles-ci. Il a été constaté que tel n'était pas le cas en l'espèce. En conclusion, la troisième branche du premier moyen est fondée en son premier grief, ce qui suffit à entraîner l'annulation de l'acte attaqué. XIII – 8587 - 7/9 V. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. Les dépens sont à mettre à la charge des parties adverse et intervenante. Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
  15. Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement des contributions indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions, octroie, à la S.C.R.L. TRADECOWALL, un permis unique pour l'implantation et l'exploitation d'un centre de traitement autorisé de déchets inertes d'une capacité de 80.000 tonnes/an et un centre de regroupement de terres d'une capacité de 100.000 tonnes/an ainsi que pour l'aménagement environnemental d'un décanteur de l'ancienne carrière dans un établissement situé route de Mellet, 171 à Fleurus. XIII – 8587 - 8/9 Article
  16. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 2.550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 2.400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Article
  17. Les cinq contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé, en audience publique de la XIIIe chambre, le 25 juin 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, Luc Donnay, conseiller d'État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII – 8587 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.909 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.024 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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