id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.912 No Rôle: A. 225259/XIII-8358 Affaire: Arrêt 247912 - Plans d'aménagement - 25/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-25 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 01:09 Fiche Arrêt no 247.912 du 25 juin 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 247.912 du 25 juin 2020 A. 225.259/XIII-8358 En cause :
- la société privée à responsabilité limitée WALWEB HOME & GARDEN (WalWeb),
- HEMBERG Michel,
- BAILLEUX Carinne, ayant tous élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-Sur-Sambre, contre :
- la commune d’Écaussinnes, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 mai 2018, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) Walweb Home & Garden (Walweb), Michel Hemberg et Carinne Bailleux demandent l’annulation, d’une part, de la délibération du 26 juin 2017 par laquelle le conseil communal d’Écaussinnes adopte définitivement le plan communal d’aménagement n° 3 « Centre de Lalaing - Les Douze Bonniers » et, d’autre part, de l’arrêté du 23 février 2018 par lequel le Ministre de la Région wallonne en charge de l’Aménagement du territoire approuve cette délibération. XIII - 8358 - 1/16 II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et la première partie adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 mars 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril
- Cette audience a été remise sine die au vu des mesures de confinement décidées par le Gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-
- Avec l'accord de toutes les parties, l'affaire a été traitée conformément à l'article 3 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’Etat et la procédure écrite, tel que modifié par un arrêté royal du 4 mai
- Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a émis en son avis conforme. À la suite de la communication de cet avis aux parties, les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré le 12 mai
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 18 juin 2007, le conseil communal d’Écaussinnes décide de procéder à la révision de deux plans communaux d’aménagement (P.C.A.) : le P.C.A. dit « de Lalaing », approuvé par un arrêté ministériel du 12 février 1987, et le XIII - 8358 - 2/16 P.C.A. dit « des Douze Bonniers », approuvé par un arrêté ministériel du 29 janvier
- Par une délibération du 16 décembre 2008, il désigne le bureau d’études Agence wallonne du paysage + environnement (AWP+e) comme auteur de projet pour cette révision.
- Le 13 septembre 2010, le conseil communal approuve « l’abrogation et la révision » des deux P.C.A. sur la base du projet de périmètre restreint proposé par AWP+e.
- Le 29 octobre 2012, il confirme la décision de révision totale des P.C.A. précités.
- Le 16 décembre 2013, le conseil communal adopte l’avant-projet de P.C.A. n° 3 dit « Centre de Lalaing - Les Douze Bonniers ».
- Le 7 janvier 2014, le conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD) décide de ne pas remettre d’avis à ce stade de la procédure.
- Le 23 janvier 2014, la commission communale consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) émet un avis de principe favorable.
- Le rapport sur les incidences environnementales (RIE) est finalisé au mois d’octobre
- Le 6 novembre 2015, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable. Selon cet avis, une urbanisation prioritaire des terrains situés le long de la rue du Daim et du boulevard de la Sennette doit être envisagée, et non une urbanisation « délitée », en ordre semi-continu et comprenant de vastes zones de cours et jardins à rue. 10 Le 10 décembre 2015, le comité de suivi comportant des représentants de la commune, le fonctionnaire délégué et un représentant de la DGO4 discute de l’intégration des remarques émises par le fonctionnaire délégué.
- Le 30 mai 2016, le conseil communal adopte provisoirement le projet de P.C.A n° 3 et le RIE qui l’accompagne. XIII - 8358 - 3/16
- Du 8 juin au 8 juillet 2016, le dossier est soumis à enquête publique. Sept réclamations sont introduites, dont une émane des parties requérantes.
- Le 1er septembre 2016, la C.C.A.T.M. émet un avis favorable.
- Le 9 février 2017, le comité de suivi comportant des représentants de la commune, le fonctionnaire délégué et un représentant de la DGO4 discute de l’intégration des remarques émises au cours de l’enquête publique.
- Dans le courant du mois de mars 2017, le rapport d’options d’aménagement, le plan des affectations et le plan du réseau des infrastructures, fluides et énergies sont adaptés à la suite des observations émises par les instances consultées.
- Le 16 mai 2017, le CWEDD émet un avis favorable conditionnel sur l’opportunité environnementale du projet.
- Le 26 juin 2017, le conseil communal décide « d’adopter définitivement le plan communal d’aménagement n° 3 “Centre de Lalaing - Les Douze Bonniers” révisant totalement le plan communal d’aménagement dit “Centre” d’Écaussinnes (Écaussinnes - Lalaing), le plan communal d’aménagement dit “Douze Bonniers - article 14” d’Écaussinnes (Écaussinnes-d’Enghien) et le plan communal d’aménagement dit “Les Douze Bonniers - Article 15” d’Écaussinnes (Écaussinnes d’Enghien) sur la base du rapport d’options d’aménagement – version définitive –, du plan des affectations et du plan du réseau des infrastructures techniques de fluides et d’énergie datés de mars 2017, accompagnés de la déclaration environnementale ». Il s’agit du premier acte attaqué.
- Le 29 janvier 2018, la direction de l’aménagement local de la DGO4 propose au ministre d’approuver ce P.C.A.
- Le 23 février 2018, le ministre approuve le P.C.A. n°
- Il s’agit du second acte attaqué. Il est publié par extrait au Moniteur belge du 20 mars
- Parallèlement à ce recours en annulation, les parties requérantes, propriétaires ou occupants d’un bien figurant dans le périmètre du P.C.A., ont introduit une requête en annulation de la délibération du collège communal de la commune d’Écaussinnes du 21 septembre 2016 par laquelle celui-ci accorde à la S.P.R.L. Imoges un permis d’urbanisme ayant principalement pour objet la construction de quinze appartements répartis en quatre immeubles, ensemble résidentiel dénommé « Les jardins d’Écaussinnes », sur un bien sis rue du Daim, XIII - 8358 - 4/16 cadastré 1ère division, section B, parcelle n° 175C (affaire n° 221.118/XIII-7891). Par un arrêt n° 247.911 prononcé ce jour, le Conseil d’État rejette cette requête en annulation. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties A. La première partie adverse En premier lieu, la première partie adverse met en doute l’intérêt des parties requérantes dans la mesure où, à son estime, le P.C.A. n° 3 ne fait que valider leur souhait de voir repris en zone de cours et jardins le solde non bâti de la propriété de la première partie requérante. En second lieu, elle conteste également la recevabilité de la requête en annulation en ce qu’une copie du premier acte attaqué n’était pas jointe à celle-ci alors que, à son estime, cette délibération leur était pourtant aisément accessible, soit par le biais d’une consultation à la commune, soit via une demande d’accès à l’information conformément à l’article D.14 du Livre 1er du Code de l’environnement. B. Les parties requérantes Les parties requérantes exposent dans leur requête que la S.P.R.L. Walweb est propriétaire d’une parcelle reprise dans le périmètre du P.C.A. et que Michel Hemberg et Carinne Bailleux occupent l’habitation située au sud de cette parcelle, boulevard de la Sennette n°
- Elles reprochent aux actes attaqués de régulariser l’implantation en L des immeubles « Les jardins d’Écaussinnes », situés rue du Daim, en plaçant toutes ces constructions en zone d’habitat. S’agissant de la seconde exception d’irrecevabilité, elles font valoir qu’en application de l’article 3bis du Règlement général de procédure, elles ont déclaré qu’elles ne disposaient pas d’une copie du premier acte attaqué, ce qui était exact, et qu’elles ont adressé ensuite cette copie au greffe; qu’en tout état de cause, l’absence de copie de l’acte ne rend pas le recours irrecevable; que, comme le prévoit cette disposition, ce n’est que si le requérant ne régularise pas la procédure dans les 15 jours que la requête est réputée non introduite. XIII - 8358 - 5/16 IV.
- Examen S’agissant de la première exception, d’une part, le grief formulé par les parties requérantes à l’encontre du P.C.A., en ce qu’il classe le complexe résidentiel « les Jardins d’Écaussinnes » en zone de construction ou en ordre semi-continu et, d’autre part, le fait qu’elles sont respectivement propriétaire ou habitants de biens situés dans le périmètre du P.C.A. attaqué, suffisent à leur octroyer l’intérêt requis au présent recours. La première fin de non-recevoir n’est pas accueillie. S’agissant de la seconde exception, l’article 3bis, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose que la requête n’est pas enrôlée lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’une copie des actes, dispositions réglementaires ou décisions critiquées, sauf si la partie requérante déclare ne pas être en possession d’une telle copie. En l’espèce, les parties requérantes ont introduit leur requête le 22 mai 2018 en précisant qu’elles n’étaient pas en possession de la délibération communale du 26 juin 2017 et que leur envoi serait complété dès que possible. Dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles étaient en possession d’une copie du premier acte attaqué, que le greffe ne les a pas invitées à compléter leur requête et qu’elles ont fait parvenir une copie de la délibération contestée le 14 juin 2018, il n’y a pas lieu d’accueillir la seconde fin de non-recevoir. Partant, les deux exceptions d’irrecevabilité sont rejetées. V. Premier moyen V.
- Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation du principe général de droit « qui impose à l’autorité administrative de décider dans un délai raisonnable » et des articles 51 à 53 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). À leur estime, rien ne justifie le délai de 20 mois qui s’est écoulé entre l’établissement du RIE (en octobre 2014) et l’adoption provisoire du P.C.A. intervenue le 30 mai
- Elles soutiennent que même si les articles 51 à 53 du CWATUP n’établissent aucun délai à respecter entre l’approbation de l’avant-projet et l’adoption provisoire d’un P.C.A., l’autorité administrative est tenue de décider dans un délai raisonnable, obligation qui n’aurait pas été respectée en l’espèce. XIII - 8358 - 6/16 Dans leur mémoire en réplique, elles font valoir que le caractère raisonnable du délai dans lequel l’autorité doit statuer s’apprécie aux divers stades de la procédure et que l’illégalité d’un acte préparatoire affecte la légalité de l’acte final. Elles soutiennent en outre que rien ne justifie non plus le délai de 14 mois séparant, d’une part, la décision du CWEDD de ne pas remettre d’avis et, d’autre part, la transmission du dossier au fonctionnaire délégué intervenue le 20 mars
- Dans leur dernier mémoire, elles maintiennent leur argumentation en soutenant que, d’une part, l’écoulement d’un délai d’un an entre la finalisation du RIE et l’avis du fonctionnaire délégué n’est pas raisonnable et que, d’autre part, le délai de plus de sept mois mis par le fonctionnaire délégué pour émettre son avis n’est pas non plus justifiable, d’autant qu’il est régi par l’article 4, alinéa 1er, 3°, du CWATUP. V.
- Examen Tel que le grief est formulé dans la requête en annulation – les griefs supplémentaires formulés dans le mémoire en réplique et dans le dernier mémoire étant irrecevables –, il est reproché un dépassement du délai raisonnable entre la finalisation du RIE, intervenue en octobre 2014, et l’adoption provisoire du P.C.A. qui a eu lieu le 30 mai
- Il n’est pas contesté que les dispositions du CWATUP visées dans le moyen ne déterminent pas de délai spécifique qui rythmerait l’enchaînement de ces deux étapes procédurales. Ainsi que cela ressort des motifs du premier acte attaqué, une série d’étapes ont été franchies durant la période précitée, en particulier la réception d’un avis défavorable du fonctionnaire délégué du 6 novembre 2015, lequel a nécessité une adaptation du projet afin d’intégrer ses remarques. Il s’est écoulé moins de 6 mois entre cet avis et l’adoption provisoire du P.C.A. n° 3 par le Conseil communal. Ce délai n’est pas déraisonnable vu l’ampleur du travail à effectuer dès lors qu’il s’agissait d’élaborer un nouveau plan sur la base de deux anciens plans devenus obsolètes. Il s’ensuit que premier moyen n’est pas fondé. XIII - 8358 - 7/16 VI. Deuxième moyen VI.
- Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation des articles 1 , § 1er, et 50, § 2, 8°, du CWATUP, du principe général de bonne er administration « en ce qu’il impose à l’autorité administrative de statuer en parfaite connaissance de cause », et du devoir de minutie. Elles relèvent que la propriété de la première requérante, située en zone d’habitat au plan de secteur, se trouve affectée en zone de cours et jardins dans le P.C.A. attaqué alors que le RIE n’analyse pas les conséquences économiques de cette modification d’affectation pour la première requérante et pour la commune (au regard de l’article 70 du CWATUP). Elles déduisent de cette absence que l’autorité n’a pas pu statuer en parfaite connaissance de cause. Dans leur mémoire en réplique, elles soutiennent que l’article 1er du CWATUP impose aux autorités administratives de tenir compte des conséquences économiques de leurs actes et que l’article 50, § 2, du même Code énonce que le RIE examine les incidences du projet sur les biens matériels. Elles maintiennent qu’en procédant à ce changement d’affectation sans disposer d’informations concrètes sur la perte de valeur du terrain et sur les indemnités dont la première partie adverse sera redevable, les parties adverses n’ont pas pu statuer en parfaite connaissance de cause. VI.
- Examen L’article 50, § 2, alinéa 1er, 8°, du CWATUP dispose que le conseil communal fait réaliser un rapport sur les incidences environnementales, dont il fixe l’ampleur et le degré de précision des informations, comprenant « les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ». Cette disposition ne va pas jusqu’à imposer à l’auteur d’un RIE d’évaluer les retombées économiques des changements d’affectation restreignant le droit de bâtir ou de lotir dont certaines propriétés pourraient être affectées par le P.C.A. en projet. Du reste, la déclaration environnementale du P.C.A., visée à XIII - 8358 - 8/16 l’article 51, § 4, alinéa 2, du CWATUP, contient, quant à elle, une justification spécifique relative à l’affectation du bien des parties requérantes, de sorte que l’autorité a pu statuer en toute connaissance de cause à cet égard. Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.
- Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation de er l’article 1 du CWATUP, de la notion de bon aménagement du territoire et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elles reprochent à l’auteur du P.C.A. d’avoir placé en zone de construction ou en ordre semi-continu les immeubles faisant partie de la résidence « Les jardins d’Écaussinnes », alors que, à leur estime, cette affectation est contraire au bon aménagement des lieux et constitue même une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son implantation en L. Elles rappellent à cet égard l’historique urbanistique de cet ensemble immobilier – constructions qu’elles estiment irrégulières –, en insistant en particulier sur un rapport de l’auditeur en charge de l’instruction d’un recours dirigé contre un précédent permis d’urbanisme, depuis lors retiré, qui avait conclu à l’existence d’une telle erreur. Dans leur mémoire en réplique, elles estiment avoir intérêt à ce moyen dans la mesure où elles critiquent « le plan d’affectation et plus spécifiquement l’affectation en zone d’habitat d’une parcelle qui s’enfonce en profondeur dans l’îlot affecté lui en zone de cours et jardins et pas les motifs d’un permis par ailleurs retiré par la partie adverse ». Dans leur dernier mémoire, elles soutiennent que l’auteur du P.C.A. a adopté ce plan en étant guidé par le poids du fait accompli en ce qu’il permet l’implantation de constructions en zone de cours et jardins, ce qui va directement à l’encontre d’une recommandation du schéma de structure communal. VII.
- Examen L’aménagement du territoire implique nécessairement que des destinations différentes soient attribuées aux diverses parties de ce territoire, et que XIII - 8358 - 9/16 des parcelles voisines soient dotées d’un statut juridique différent. La répartition du territoire en zones distinctes entraîne des différenciations qui, en elles-mêmes, n’ont pas de caractère discriminatoire. Il n’en va autrement que si les choix discrétionnaires opérés par l’autorité compétente ne reposent sur aucune justification acceptable ou sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. Le classement de l’immeuble « Les Jardins d’Écaussinnes » en zone de construction en ordre semi-continu dans le P.C.A. n° 3 relève dès lors en principe du pouvoir discrétionnaire de son auteur. Cette affectation est du reste justifiée en ces termes dans la déclaration environnementale annexée à ce P.C.A. : « Aménagement d’une partie de l’ilot compris entre la rue de la Marlière, le Boulevard de la Sennette et la rue des Digues Plusieurs alternatives d’aménagement ont été analysées par l’auteur de l’avant- projet. Cet îlot est repris selon le SSC comme zone de réserve foncière prioritaire. Dans ce cadre, plusieurs esquisses d’urbanisation de l’îlot ont été étudiées …le choix retenu par l’avant-projet de PCA ne permet qu’une très faible urbanisation de la zone. Cette approche s’écarte du SSC et des recommandations du RIE, lesquels proposent une urbanisation plus importante de l’îlot. En effet, le projet de PCA garde la densification modérée de cet îlot. […] L’intérieur de l’îlot est donc préservé. Cet écart par rapport au SSC participe toutefois au bon aménagement des lieux puisqu’il permet de préserver le relief du site (et donc le maintien des lignes de force du paysage à cet endroit tourné vers la vallée), ainsi que son caractère vert participant, ainsi, à la qualité globale du centre d’Écaussinnes, et ce, tout en procédant à une densification nécessaire (et préconisée par le SSC) le long des voiries existantes. L’option retenue s’avère être l’alternative idéale traduisant un compromis entre les objectifs de densification des centres urbains et les caractéristiques paysagères et historiques de la Commune d’Écaussinnes ». En réponse à la réclamation des parties requérantes, cette déclaration apporte encore les précisions suivantes : « L’objectif du PCA n’est pas de procéder à la régularisation de l’immeuble à appartements pour les raisons suivantes :
- Un permis d’urbanisme pour la régularisation de l’immeuble a été délivré en date du 21 septembre 2016
- L’immeuble à appartements est repris par le PCA en zone de construction en ordre semi-continu, ce qui correspond à la situation de fait et suit l’avis du fonctionnaire délégué qui lors du CA du 15 décembre 2015 a suggéré de densifier cet îlot en urbanisant uniquement l’extérieur. Quant à la critique de la conformité de l’immeuble dont question au bon aménagement des lieux, la motivation adoptée par le Collège Communal en date du 21 septembre 2016 précise que : XIII - 8358 - 10/16 • le projet organise une gestion opportune de l’angle et propose en termes de matériaux, gabarit et choix architecturaux une solution intégrée et opportune, car elle contribue à renforcer le bâti en bordure de voirie; • le PCA a étudié plusieurs possibilités d’accès voiture au centre de l’îlot mais que finalement il a été décidé d’envisager un accès carrossable par la rue de la Haie et la rue de la Marnière et de garder le sentier communal n° 97 sur la rue de Daim; • l’immeuble permet de sécuriser et améliorer l’aménagement dudit sentier ». Les parties requérantes s’abstiennent de toute critique à l’encontre des motifs circonstanciés joints à l’acte réglementaire attaqué, tandis que le rapport d’un auditeur au Conseil d’État n’a pas autorité de chose jugée. Par ailleurs, la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas rapportée. Il s’ensuit que le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.
- Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un quatrième moyen de la violation des articles 19, § 1er, 49 à 52 du CWATUP, du principe général de bonne administration « en ce qu’il impose à l’autorité administrative de statuer en parfaite connaissance de cause », du devoir de minutie, de l’effectivité de l’enquête publique, de l’absence de réponse à leur réclamation, de l’erreur, de la contrariété et de l’insuffisance dans les motifs qui justifient le rejet de leur réclamation. Elles dirigent spécifiquement leur grief contre le second acte attaqué en reprochant à son auteur, d’une part, de ne pas avoir vérifié si le P.C.A. n° 3 était bien conforme à sa propre conception de l’aménagement du territoire et, d’autre part, de ne pas avoir apporté une réponse personnelle aux réclamations émises au cours de l’enquête publique. Dans leur mémoire en réplique, elles soutiennent que la compétence de donner force obligatoire au plan communal fondée sur l’article 19 du CWATUP ne s’analyse pas en un simple acte de tutelle d’approbation, de sorte que l’auteur du second acte attaqué devait également vérifier si le plan était conforme à sa propre conception du bon aménagement des lieux, conformément à l’article 52, § 1er, du CWATUP. Elles considèrent enfin que l’auteur du second acte attaqué n’expose pas les raisons pour lesquelles il fait siennes les réponses du conseil communal et les estime pertinentes au regard de sa propre conception de l’aménagement du territoire. XIII - 8358 - 11/16 VIII.
- Examen L’article 52 du CWATUP, alors applicable, dispose comme suit : « §1er. Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d’aménagement. Le Gouvernement peut subordonner son approbation à la production d’un plan d’expropriation. §
- L’arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé. À défaut de l’envoi de l’arrêté du Gouvernement au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le collège communal peut, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le rappel, le collège communal n’a pas reçu l’arrêté du Gouvernement, le plan communal d’aménagement est réputé approuvé, à l’exception du plan d’expropriation éventuel qui l’accompagne. Toutefois, si le plan communal d’aménagement déroge au plan de secteur, il est réputé refusé. §
- Est publié au Moniteur belge, à l’initiative de la partie concernée la plus diligente, soit l’arrêté du Gouvernement, soit l’avis par lequel le collège communal constate l’approbation tacite du plan communal d’aménagement, soit l’avis par lequel il est constaté que le plan est réputé refusé. Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge, une expédition du plan communal d’aménagement approuvé est adressée au collège des bourgmestre et échevins ainsi qu’au fonctionnaire délégué. Le public est invité à prendre connaissance du plan communal d’aménagement, de la déclaration environnementale et, le cas échéant, de la décision du conseil communal ainsi que des avis visés à l’article 50, § 2, alinéa 3, et à l’article 51, § 4, alinéa 1er à la maison communale. Le public est informé suivant les modes visés à l’article 112 de la nouvelle loi communale […] ». L’article 19 du CWATUP établit que le Gouvernement « confère force obligatoire au plan de secteur et au plan communal d’aménagement »; il s’ensuit que l’arrêté par lequel l’exécutif approuve le plan communal « ne se limite pas à vérifier si le plan n’est pas contraire à la loi ou à l’intérêt général » et qu’il fait sortir à ce plan des effets réglementaires. Ni cette disposition ni l’article 52 du CWATUP ni les exigences en termes de motivation n’imposent cependant à l’autorité de tutelle de se prononcer elle-même sur la pertinence des réclamations émises au cours de l’enquête publique. En l’espèce, la déclaration environnementale jointe au premier acte attaqué répond aux différents griefs que les parties requérantes ont soulevés dans leur réclamation du 8 juillet
- XIII - 8358 - 12/16 L’arrêté ministériel qui approuve le P.C.A. n° 3 adopté par l’autorité communale contient les motifs suivants : « Considérant que l’enquête publique s’est déroulée conformément aux dispositions du Code; Considérant qu’elle a donné lieu à sept documents d’observations ou de réclamations; Considérant que les réclamations et observations émises pendant l’enquête publique portent principalement sur les points suivants, synthétisés par la commune : le délai de 2 ans qui s’est écoulé entre la rédaction du rapport sur les incidences environnementales (RIE) et son résumé non technique et l’adoption provisoire du PCA, dépassant la notion de "délai raisonnable"; le fait que le RIE est incomplet; le fait que le plan d’affectation a pour objectif de régulariser une infraction pénale, une situation qui n’est pas conforme au bon aménagement des lieux; la partialité du conseil communal visant à permettre la délivrance d’un permis d’urbanisme de régularisation afin de ne pas être condamné à indemnisation dans le cadre d’un contentieux; la destination précise de parcelle : la possibilité de permettre une reconstruction à l’identique, la moins-value de biens, des nuisances pour une propriété existante, en raison des affectations prévues au plan communal; Considérant les commentaires et les réponses apportées à chaque réclamation par la commune dans la déclaration environnementale ou dans les documents approuvés; Considérant qu’elle a ainsi estimé notamment qu’il n’y a pas d’obsolescence dans la procédure d’adoption provisoire du plan communal d’aménagement après avoir vérifié qu’il n’y a pas eu de changement significatif dans la situation de fait et de droit; qu’elle analyse que la nature complexe des documents à réaliser ainsi que les délais de réflexion nécessaires à sa réalisation font que l’élaboration d’un tel plan s’étend régulièrement sur plusieurs années; qu’elle rappelle que le plan communal d’aménagement précise le plan de secteur et vise à organiser de manière précise et adéquate le bon aménagement des lieux; qu’elle étudie et commente chaque réclamation portant sur un cas individuel; qu’elle précise que l’objectif du plan n’est pas de procéder à la régularisation d’un immeuble qui a antérieurement fait l’objet de la délivrance d’un permis d’urbanisme mais de concevoir le meilleur aménagement pour différents lots; Considérant que le rapport des incidences environnementales procède à l’analyse des paramètres visés à l’article 50, § 2 du Code; Considérant que le conseil communal estime répondre de manière motivée aux remarques émises au cours de l’enquête publique et dans les différents avis émis; Considérant les adaptations réalisées en conséquence dans le plan communal d’aménagement; Considérant que le conseil communal motive ses choix d’aménagement ainsi révisés pour le site ». Il se déduit de la lecture de ces motifs que, de manière tacite mais certaine, l’autorité de tutelle s’est ralliée sans réserve à l’analyse et à l’appréciation de l’autorité communale, que ce soit en termes de bon aménagement des lieux ou en termes de l’effet utile de l’enquête publique. La teneur de ces motifs permet en outre de s’assurer que son auteur a pu statuer en parfaite connaissance de cause. Il s’ensuit que le quatrième moyen n’est pas fondé. XIII - 8358 - 13/16 IX. Cinquième moyen IX.
- Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un cinquième moyen de la violation du principe d’impartialité et de l’excès de pouvoir. Elles indiquent avoir cité l’association des copropriétaires de l’immeuble « Les Jardins d’Écaussinnes » et les copropriétaires eux-mêmes devant le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, en demandant, à titre principal, la démolition de l’immeuble. Elles relèvent à cet égard que la commune d’Écaussinnes a été citée en intervention et en garantie car sa responsabilité civile pourrait être mise en cause en raison de l’adoption de permis irréguliers. Elles en déduisent que le conseil communal avait manifestement intérêt à faire figurer cet ensemble d’immeubles en zone de construction ou en ordre semi- continu pour permettre la délivrance d’un permis d’urbanisme de régularisation, et éviter ainsi à la commune d’être condamnée à indemniser les copropriétaires dans le cadre de la procédure judiciaire, de sorte que, à leur estime, l’autorité communale ne présente pas l’apparence d’impartialité requise pour adopter le P.C.A. attaqué. IX.
- Examen L’article 1122-19, 1°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation interdit à tout membre du conseil communal « d’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct ». Par ailleurs, l’impartialité d’un organe collégial ne peut être mise en cause que si, d’une part, des faits précis qui font planer des soupçons de partialité sur un ou plusieurs membres de ce collège peuvent être légalement constatés et que, d’autre part, il ressort des circonstances que la partialité de ce ou de ces membres a pu influencer l’ensemble du collège, en l’occurrence le conseil communal. En l’espèce, aucune des deux conditions n’est rencontrée. D’une part, le conseil communal a exercé les compétences que lui confient les dispositions pertinentes du CWATUP. La motivation de la décision adoptant le P.C.A. n° 3 permet de s’assurer que celle-ci résulte de la prise en compte des outils planologiques applicables, de la situation de fait existante, des paramètres XIII - 8358 - 14/16 environnementaux et des avis exprimés par les différentes instances consultées, en particulier l’opinion du fonctionnaire délégué. D’autre part, le fait qu’une procédure civile, également intentée par les parties requérantes, soit actuellement pendante ne suffit pas à démontrer la perte d’indépendance et d’impartialité de l’auteur de l’acte attaqué, lequel est un organe collégial. Le cinquième moyen n’est pas fondé. X. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. XI. Dépens Les dépens sont mis à la charge des parties requérantes, dont les droits de rôle de 600 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 8358 - 15/16 Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à chaque partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Article
- La contribution de 40 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 25 juin 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8358 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.912 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div