id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.915 No Rôle: A. 231080/XI-23037 Affaire: Arrêt 247915 - Droit pénitentiaire - 25/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-25 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:09 Fiche Arrêt no 247.915 du 25 juin 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.915 du 25 juin 2020 A. 231.080/XI-23.037 En cause : BOUDJELTI Youssef, ayant élu domicile chez Mes Martin AUBRY et Harold SAX, avocats, avenue Louise 379 /20 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 22 juin 2020, Youssef BOUDJELTI demande l’annulation et la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution « de la décision du 19 juin 2020 du directeur de la prison de Saint-Gilles, prononçant la sanction disciplinaire de placement en cellule de punition pour 9 jours ». II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'État, a émis un avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIexturg - 23.037 - 1/7 III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits À la suite de faits survenus les 15 et 16 juin 2020, la partie adverse a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant, qui est détenu dans l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles. Dès le 16 juin 2020, le requérant a fait l’objet d’une mesure de sécurité particulière de placement dans une cellule d’isolement sécurisée. Le 19 juin 2020, la partie adverse a infligé au requérant une sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de neuf jours. Il s’agit de l’acte attaqué. V. Les moyens Thèse de la partie requérante Premier moyen Le requérant prend un premier moyen « de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des règles du procès équitable, des articles 122, 143, §§ 1er et 3, al. 2 et 144, § 6 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus et du principe d'impartialité ». Le requérant soutient que « l'état de santé psychologique et mental du requérant est sujet à caution, comme en attestent tant les rapports disciplinaires que XIexturg - 23.037 - 2/7 le rapport d'audition », que « dans ces rapports, le requérant mentionne à plusieurs reprises sa demande de voir un psychiatre, démonstration d'à tout le moins un certain mal être », qu’il « formule à nouveau cette demande lors de l'audition », qu’il « mentionne également lors de cette audition, paraissant une nouvelle fois indiquer un état psychologique précaire, s'être tapé la tête contre les murs », que « face à ces éléments, le conseil du requérant sollicita un avis du psychiatre avant toute prise de décision », que « la direction énonça alors : ″je vais faire venir le psychiatre aussi″ », que « cet avis du psychiatre est à nouveau évoqué dans un email en réponse à la demande de communication de la décision disciplinaire par le conseil du requérant le 19 juin 2020 », que « cet avis du psychiatre ne semble finalement pas avoir été demandé alors qu'il parait être un élément essentiel au vu du cas d'espèce », que « la décision est donc prise en l'absence d'un élément, sans que le requérant ait pu se défendre sur cet élément et/ou son absence », que « le rapport d'audition disciplinaire, clôturée à 10h21, mentionne déjà la décision prise de 9 jours de cellule de punition, alors qu'il avait été indiqué lors de cette audition qu'un avis psychiatrique serait sollicité », qu’il « semble permis de se demander si la décision n'était pas déjà prise à la suite de cette audition, en l'absence d'un élément sollicité et prévu... », que « face à certaines affirmations du requérant qui divergeaient de l'un des rapports rédigés à son encontre, le directeur affirma lors de l'audition disciplinaire : ″Je ne pense pas qu'un agent va vous demander si vous ne vous êtes pas encore suicidé″ », que « cette affirmation dénote une partialité dans le chef du directeur, qui semble accorder d'avantage de crédit aux déclarations des agents face aux déclarations du requérant », que « cette position viole l'impartialité dont doit faire preuve le directeur dans le cadre de la poursuite de l'infraction disciplinaire présumée » et que « la partialité d'une audition disciplinaire va à l'encontre même du but légal de la procédure disciplinaire, qui est de garantir l'ordre et la sécurité tout en respectant la dignité, le respect et la responsabilité des détenus ». Deuxième moyen Le requérant prend un deuxième moyen « de la violation du principe général de droit de la motivation interne des actes administratifs et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du devoir de minutie ». Le requérant soutient que « le directeur ne pouvait pas prendre une décision en l'absence de l'avis psychiatrique sollicité », qu’au « vu des éléments de la cause, l'état mental du requérant semble être sujet à caution (demandes d'un psychiatre tel que relatées par les rapports disciplinaires, déclaration lors de l'audition disciplinaire) », que « son conseil a d'ailleurs sollicité un avis psychiatrique, suivi par XIexturg - 23.037 - 3/7 le directeur », que « cet élément semble donc bien être un élément essentiel à l'appréciation juste de la situation par le directeur » et qu’en « prenant une décision disciplinaire en l'absence de ce rapport, sans aucune motivation concernant cette absence et alors qu'il avait admis implicitement qu'il s'agissait d'une pièce utile à l'examen de la cause, le directeur a violé les dispositions visées au moyen.». Troisième moyen Le requérant prend un troisième moyen de « l'erreur manifeste d'appréciation ». Le requérant soutient que « la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elle indique : ″Par conséquent, étant responsable de ses actes et sachant qu'une telle attitude est proscrite, il recevra donc une sanction effective lui rappelant la norme à suivre au sein de l'établissement″ », que « face au requérant, qui a des comportements interpellants (notamment en se tapant la tête contre le mur, à ses dires) et demande une consultation psychiatrique, le directeur n'établit aucunement comment il peut considérer qu'il est responsable de ses actes ou qu'il sait que son attitude est interdite », qu’il « s'agit d'une position de principe, qui aurait d'autant plus dû être remise en cause au vu de l'absence d'avis psychiatrique » et que « dans ces conditions, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ». Appréciation sur les trois moyens réunis Il ressort du rapport de l’audition disciplinaire que si le conseil du requérant a signalé l’état de confusion de son client et son souhait que le requérant soit examiné par un psychiatre avant l’adoption d’une décision disciplinaire, il n’a pas soutenu que son client était dans un état mental tel qu’il n’était pas responsable de ses actes. Si le directeur a indiqué qu’il ferait « venir le psychiatre », il n’a pas exprimé un accord ou un engagement concernant la consultation de ce psychiatre avant de statuer disciplinairement. Dès lors que le conseil du requérant n’a pas invoqué en tant qu’argument de défense que son client était dans un état le rendant irresponsable de ses actes, la partie adverse n’était pas tenue de se prononcer à ce sujet dans l’acte attaqué, ni donc de motiver sa décision sur ce point, ni de faire examiner le requérant par un psychiatre avant de statuer disciplinairement. XIexturg - 23.037 - 4/7 Par ailleurs, étant donné que le conseil du requérant ne soutenait pas que son client était dans un état le rendant irresponsable de ses actes, il ne s’agit pas d’un élément qui devait faire l’objet d’un débat dans le cadre de la procédure disciplinaire afin de respecter les droits de la défense du requérant. Le psychiatre qui a examiné le requérant ultérieurement n’a pas estimé qu’il n’était pas responsable de ses actes, de telle sorte que n’apparaît pas exacte l’affirmation du requérant selon laquelle la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il était responsable de ses actes. Le fait que le directeur ait exprimé l’opinion selon laquelle il ne pensait pas qu'un agent avait demandé au requérant s’il ne s’était « pas encore suicidé », implique seulement une réserve par rapport aux propos tenus par le requérant mais il ne traduit nullement une partialité de la partie adverse. La mention de la sanction dans la partie finale du procès-verbal d’audition disciplinaire, suivant la partie relatant les propos tenus lors de cette audition, n’atteste pas que la sanction avait déjà été décidée sans tenir compte de la défense du requérant. Il s’agit seulement d’une mention administrative indiquant la décision prise par l’autorité à la suite de l’audition disciplinaire. Les moyens ne sont pas sérieux. VI. Recevabilité de la demande d’extrême urgence Thèses des parties Le requérant soutient que l’acte attaqué « a pour effet de restreindre ses droits et libertés dans le cadre de sa détention », que « cette sanction limite drastiquement les visites, restreint ses contacts téléphoniques, lui interdit de participer aux activités en commun et aux cours et lui impose un préau individuel », qu’une « telle décision a évidemment pour effet de restreindre ses droits et libertés dans le cadre de sa détention en limitant considérablement ses contacts sociaux, l'accès à ses objets personnels ou aux structures de la prison ainsi que l'accès à ses relations sociales externes à la prison », que « la décision attaquée a été communiquée au conseil du requérant par email en date du 22 juin 2020 à 13h42, après de multiples demandes », que « la décision querellée impose une sanction d’une durée de 9 jours en cellule de punition », qu’elle « cause une atteinte immédiate aux droits du requérant et une demande de suspension par la voie ordinaire ne lui permettrait pas d’espérer un arrêt avant son terme et de limiter, si ce XIexturg - 23.037 - 5/7 n’est prévenir, le préjudice invoqué à l’appui de la demande de suspension », que « le conseil du requérant a fait œuvre de la plus grande diligence pour connaitre la décision et prévenir le dommage », qu’il « n'a pas pu contacter le greffe de la prison durant les jours du 20 et 21 juin 2020, qui étaient des jours de week-end et de fermeture de ce greffe » et qu’il « a malgré tout sollicité cette décision le 20 juin 2020, mais aucune réponse ne lui a été apportée ». La partie adverse fait valoir que « la sanction ayant en réalité pris cours le 16/06/2020 lors du placement sous mesure provisoire (puisque cette durée est déduite de la sanction en application de l’article 145, §3, de la loi de principes), ladite sanction aura pris fin (le) 25 juin 2020, soit au moment où votre Conseil statuera » et que « la requête en suspension d’extrême urgence aura donc, à ce moment-là, perdu son objet ». Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Comme le relève la partie adverse, la sanction attaquée a débuté le 16 juin et a expiré le 25 juin. Le recours n’a été formé que le 22 juin, soit à un moment où l’exécution de la sanction d’une durée de neuf jours était déjà largement entamée. Le présent recours n’est donc pas de nature à éviter les inconvénients dénoncés par le requérant. Par ailleurs, comme cela a été exposé, les moyens ne sont pas sérieux de telle sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension d’extrême urgence. XIexturg - 23.037 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par courriels aux parties. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé par la XIe chambre siégeant en référé, le 25 juin 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.037 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.915 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.039 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div