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Arrêt 247917 - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales - 26/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.917 No Rôle: A. 227431/XV-4006 Affaire: Arrêt 247917 - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales - 26/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-26 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 247.917 du 26 juin 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 247.917 du 26 juin 2020 A. 227.431/XV-4006 En cause : la province de Luxembourg, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Arnaud SCHEYVAERTS et Maximilien RALET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Alain HIRSCH et Vincent DELCUVE, avocats, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 15 février 2019, la province de Luxembourg demande l'annulation de « l’arrêté de la Région wallonne du 19 décembre 2018 tel que refusant d’approuver la résolution du Conseil provincial de Luxembourg du 16 novembre 2018 relative à la taxe sur les pylônes et mâts qui sont destinés à supporter les divers types d’antennes nécessaires au fonctionnement des systèmes d’émission et/ou de réception des signaux de communication par voie hertzienne, n’ayant pas pu prendre place sur un site existant, installés sur le territoire de la Province de Luxembourg ». II. Procédure L’avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État a été publié au Moniteur belge du 3 juin

  1. Le dossier administratif a été déposé. XV - 4006 - 1/3 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que par un arrêté du 5 avril 2019, l’arrêté attaqué a été retiré. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 17 octobre
  2. M. Lionel Renders, auditeur, a rédigé une note le 7 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet du recours L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n'a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’acte attaqué ayant été retiré par un arrêté du 5 avril 2019, publié au Moniteur belge du 13 août 2019, et aucun recours n’ayant été introduit, le retrait est devenu définitif, ce qui prive le présent recours de son objet. IV. Indemnité de procédure Le retrait de l’arrêté attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. XV - 4006 - 2/3 La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 26 juin 2020 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, Le Greffier, Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé. Pascale Vandernacht. XV - 4006 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.917 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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