id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.919 No Rôle: A. 231057/XV-4471 Affaire: Arrêt 247919 - Fermetures d’établissements - 26/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-26 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 247.919 du 26 juin 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.919 du 26 juin 2020 A. 231.057/XV-4.471 En cause : GYÖRFINE PÜSKI Judit Ilona, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre :
- la commune de Saint-Josse-ten-Noode,
- le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 18 juin 2020, Judit Ilona GYÖRFINE PÜSKI demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « l’arrêté de police du bourgmestre de Saint- Josse-ten-Noode du 10 juin 2020 ordonnant que les carrées de prostitution autorisées et reprises dans l’article 2 du règlement de police du 30 mai 2016 afférent à la prostitution en vitrine devront demeurer fermées au public jusqu’au 30 juin inclus et disposant que la fermeture sera prolongée tant qu’aucune mesure ad hoc de réouverture de ces commerces n’aura été adoptée par l’autorité fédérale » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a traité le dossier. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prorogé par des arrêtés royaux du 4 et du 18 mai 2020, les parties ont été informées, par un courriel du 19 juin 2020, du traitement de la procédure sans audience publique. XVexturg - 4471 - 1/7 La partie adverse a fait savoir au Conseil d’État, par un courriel du 22 juin 2020, qu’elle avait l’intention de retirer l’acte attaqué. Par un courriel du 23 juin 2020, elle a transmis la décision de retrait. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a donné un avis écrit, le 24 juin 2020, conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 24 juin 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, précité, tel que prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, toutes les notifications et communications du Conseil d’État sont faites par voie électronique en vertu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante expose qu’elle exerce la prostitution dans une carrée située sur le territoire de la commune de Saint-Josse-Ten-Noode, rue Linné
- Elle indique que comme tous les travailleurs du sexe, elle a cessé ses activités à la mi-mars avec les premières mesures de confinement.
- Depuis le 8 juin 2020, les articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 qui constitue le fondement des « mesures de confinement » disposent comme suit: « Art. 1er.- § 1er. Les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs sont autorisées à ouvrir, dans les conditions prévues par le présent arrêté. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° “entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique; 2° “consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. XVexturg - 4471 - 2/7 Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises ou les parties des entreprises suivantes sont fermées jusqu'au 30 juin 2020 inclus : 1° les centres de bien-être, en ce compris les saunas; 2° les casinos et les salles de jeux automatiques; 3° les parcs d'attraction et les plaines de jeux en intérieur; 4° les cinémas. §
- Dans toutes les entreprises et associations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger toute personne contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris l'application des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne. Les entreprises et associations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir l'application des règles prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, ou, si cela n'est pas possible, afin d'offrir un niveau de protection au moins équivalent. Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans : - le “Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 , disponible sur le site web du Service public fédéral Économie, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent; - le “Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail , disponible sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles; - le “Guide relatif à l'ouverture de l'horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 , disponible sur le site web du Service public fédéral Économie, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles. Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale au sein de l'entreprise, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail. Les entreprises et associations informent les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur. Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise ou dans l'association. §
- Sans préjudice des paragraphes 3bis et 3ter, ces entreprises ou associations peuvent reprendre leurs activités conformément au protocole déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné ou aux règles générales minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public XVexturg - 4471 - 3/7 compétent. Á défaut d'un tel protocole, les règles minimales suivantes doivent être respectées : - L'entreprise ou l'association informe les clients et les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispensent une formation appropriée aux travailleurs. - une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne; - des masques et d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés, et sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée; - L'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements; - l'entreprise ou l'association met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains; - l'entreprise ou l'association prend les mesures d'hygiène nécessaire pour désinfecter régulièrement le lieu de travail et le matériel utilisé; - l'entreprise ou l'association assure une bonne aération du lieu de travail; - une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les clients et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 afin de faciliter le contact tracing. Les courses sont effectuées seul et pendant une période de maximum 30 minutes, sauf en cas de rendez-vous. Par dérogation à l'alinéa 3, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une assistance. § 3bis. Dans les salons de massage, instituts de beauté, les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de coiffure, les barbiers et les studios de tatouage et de piercing, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients : - l'accueil ne peut avoir lieu que sur rendez-vous; - le client ne peut être présent dans l'entreprise que pour la durée strictement nécessaire; - un client est autorisé par 10 m2; - si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m2, il est autorisé d'accueillir deux clients, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne; - les coiffeurs peuvent accueillir plus d'un client par 10 m2 si les postes de travail sont séparés entre eux par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente; - en cas de prestations de service à domicile, le prestataire du service ne peut être présent dans le lieu de la prestation du service que pour la durée strictement nécessaire; - les salles d'attente ne peuvent être utilisées pour les clients et, sauf en cas d'urgence, les toilettes non plus; - toute personne à partir de l'âge de 12 ans est tenue de se couvrir la bouche et le nez au moyen d'un masque ou de toute autre alternative en tissu dès l'entrée dans l'entreprise ou le lieu de la prestation du service, à l'exception du client pour la durée strictement nécessaire à un traitement au visage; - les postes de travail doivent être séparés par une distance d'au moins 1,5 mètre; - le prestataire de service prend les mesures d'hygiène adéquates afin de désinfecter ses mains, les instruments manipulés et son poste de travail entre chaque client; - il est interdit de proposer de la nourriture ou des boissons. […] XVexturg - 4471 - 4/7 Art. 1bis.- Les établissements ou les parties d'établissement suivants restent fermés : 1° les piscines accessibles au public jusqu'au 30 juin 2020 inclus; 2° les vestiaires et les douches des infrastructures destinées à l'exercice des activités physiques; 3° les infrastructures fixes et temporaires pour l'organisation de réceptions et de banquets jusqu'au 30 juin 2020 inclus, sauf pour des activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent arrêté. »
- Dès le 9 juin 2020, un accord sectoriel est intervenu pour ce qui concerne la reprise de l’activité des travailleurs du sexe.
- Le 10 juin 2020, le bourgmestre de la partie adverse a adopté un arrêté de police qui dispose notamment ce qui suit : - que les carrées devront rester fermées au public jusqu’au 30 juin 2020 inclus tout en précisant que l’arrêté sera prolongé tant qu’aucune mesure ad hoc de réouverture de ces commerces n’aura pas été adoptée par l’autorité fédérale (article 1er) ; - que toute violation de cette interdiction sera passible d’une amende administrative allant de 150 à 350 euros ou d’une fermeture administrative de 3 mois maximum (article 6). Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le même jour, le bourgmestre de Schaerbeek a adopté un arrêté subordonnant la réouverture des établissements de prostitution en vitrine « au respect des conditions et recommandations édictées dans le Protocole sectoriel définissant des conditions et recommandations liées à la reprise des activités de prostitution tel que validé le 8 juin 2020 par le Groupe d’Expert en charge de l’Exit Strategy (GEES) et tel qu’approuvé par le Ministre Denis Ducarme le 9 juin 2020 ». IV. Désignation de la partie adverse Le bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode ayant agi en qualité d’organe de cette commune, il y a lieu de le mettre hors de cause. La commune de Saint-Josse-ten-Noode est désignée en qualité de première partie adverse. XVexturg - 4471 - 5/7 V. Retrait de l’acte attaqué Par un arrêté de police du 23 juin 2020, le bourgmestre de la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Ce retrait a pour effet que l’exécution de l’acte attaqué ne peut plus être suspendue et que le présent recours est devenu sans objet. VI. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n° 12, précité, prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode, seconde partie adverse, est mis hors de cause. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension d’extrême urgence. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Le présent arrêt sera notifié aux parties par courrier électronique, avec accusé de réception. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XVexturg - 4471 - 6/7 Ainsi prononcé par la XVe chambre siégeant en référé, le 26 juin 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XVexturg - 4471 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.919 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.685 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div