id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.923 No Rôle: A. 226050/XV-3848 Affaire: Arrêt 247923 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 26/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-26 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 247.923 du 26 juin 2020 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE n° 247.923 du 26 juin 2020 A. 226.050/XV-3848 En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée SAPINIÈRE DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT, 2. la société privée à responsabilité limitée VIVA LA VIE, 3. la société privée à responsabilité limitée RÉSIDENCE LA SAPINIÈRE, ayant toutes les trois élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 31 août 2018, les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL) SAPINIÈRE DE CHAPELLE-LEZ- HERLAIMONT, VIVA LA VIE et RÉSIDENCE LA SAPINIÈRE demandent l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 relatif aux conditions d’agrément des services résidentiels, d’accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 3848 - 1/13 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 février 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2020. Au vu des mesures de confinement décidées par le Gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, l’audience du 17 mars 2020 a été supprimée, les parties ayant été averties par un courriel du 13 mars 2020. Par un courriel du 26 mai 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2020, à la demande de la partie adverse. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a fait rapport. Me Gilles Vandermeeren, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prorogé par des arrêtés royaux du 4 et du 18 mai 2020, toutes les notifications et communications du Conseil d’État sont faites par la voie électronique en vertu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XV - 3848 - 2/13 III. Faits 1. À une date indéterminée, le ministre de la partie adverse ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions prépare un avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon « relatif aux conditions d’agrément des services résidentiels et d’accueil de jour pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de placement est assurée par une autorité publique étrangère ». Ce document donne lieu à un avis n° 958 LEGISA, le 18 janvier 2017. 2. L’avant-projet est présenté au Gouvernement wallon et adopté par celui-ci, en première lecture, le 23 mars 2017. Ce texte est soumis à la Commission wallonne des Personnes handicapées, qui donne un avis le 25 mai 2017. Il est ensuite adopté, le 15 juin 2017, en deuxième lecture, par le Gouvernement wallon. Le 24 juillet 2017, un premier avis de la section de législation du Conseil d’État, portant le n° 61.715/2/V est transmis. Le projet est à nouveau présenté, après modifications, au Gouvernement wallon, qui l’adopte, en troisième lecture, le 29 mars 2018. Soumis une seconde fois à la section de législation du Conseil d’État, il fait l’objet de l’avis n° 63.282/4, du 2 mai 2018. 3. Le projet est définitivement adopté, en quatrième lecture, par le Gouvernement wallon, le 31 mai 2018. Il est publié au Moniteur belge le 4 juillet 2018 et entre en vigueur trente jours plus tard, en vertu de son article 4. Cet arrêté constitue l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Les parties requérantes exposent qu’elles gèrent des services d’accueil de personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère. Elles indiquent qu’elles disposent des autorisations et agréments requis actuellement pour ouvrir et exploiter XV - 3848 - 3/13 ces services d’accueil. Elles relèvent que l’arrêté attaqué fixe des règles relatives à l’agrément de ces services et que certaines de ses dispositions permettent au ministre compétent de retirer, suspendre ou limiter temporairement la durée de cet agrément. La partie adverse excipe de l’absence d’intérêt des parties requérantes. En ce sens, elle s’attache, tout d’abord, à exposer la portée du régime d’agrément introduit dans le Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé (ci- après « Code réglementaire »), par l’acte attaqué. Elle explique que les services accueillant exclusivement des personnes handicapées financées par un pouvoir public étranger pouvaient antérieurement fonctionner sans agrément, dans le cadre d’un simple régime d’autorisation, et que le nouvel arrêté a pour objet de mettre sur pied un tel régime d’agrément. Elle relève que les quatre catégories suivantes doivent être distinguées : «
- i)[les] services agréés sur base de l’article 283 du Code décrétal wallon de l’Action sociale et de la Santé (ci-après "Code décrétal") et des dispositions réglementaires antérieures à l’arrêté litigieux [...];
- ii)[les] services agréés sur une des bases mentionnées au point précédent qui par ailleurs accueillent des personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère (accueil qui n’était pas couvert par l’agrément jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté litigieux); iii) [les] services ayant été, avant l’entrée en vigueur de l’arrêté litigieux, autorisés à accueillir des personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère, sur la base de l’article 288 du Code décrétal et du Titre XI/1 du Livre V du Code réglementaire, et qui n’ont pas été agréés par ailleurs sur une des bases visées aux points précédents;
- iv)[les] services visés au point précédent qui, à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté litigieux, dépendaient d’une entité juridique qui bénéficiait pour un autre de ses services d’un agrément octroyé par l’Agence [wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, instituée par décret du 3 décembre 2015] pour un mode de prise en charge identique sur la base du Livre 5, Titres VI ou XI, du Code réglementaire, pour autant que le service agréé se situe à moins de trente kilomètres et de trente minutes en termes de trajet du service autorisé ». Elle estime que seuls les services se trouvant dans la troisième de ces hypothèses sont concernés par le nouveau régime introduit par l’arrêté litigieux et soutient que les services déjà agréés restent régis par le régime applicable en vertu de leur agrément (première hypothèse). Selon elle, les services « mixtes » sont réglés pour l’ensemble de leurs activités, en application de l’article 467, § 2, nouveau, du Code réglementaire, par le régime applicable à l’agrément qu’ils possèdent (seconde hypothèse). Elle affirme que, dans la quatrième hypothèse, le Gouvernement wallon a prévu à l’article 1369/87, nouveau, du Code réglementaire que le service visé – auparavant autorisé – est réputé agréé sur la base des dispositions applicables au service agréé dépendant de la même entité juridique. XV - 3848 - 4/13 Quant au risque de perte d’agrément, dont font état les parties requérantes, la partie adverse écrit qu’au regard du champ d’application du nouveau régime, ce risque ne concerne que les services qui ne possédaient pas d’agrément avant son entrée en vigueur. Elle écrit, ensuite, que tel ne semble pas être le cas des parties requérantes, dès lors que celles-ci affirment, dans leur requête, disposer des autorisations et agréments requis pour ouvrir et exploiter des services d’accueil de personnes en situation de handicap. S’agissant du risque de se voir empêcher d’ouvrir de nouveaux services, la partie adverse écrit qu’il est hautement hypothétique, dans la mesure où les parties requérantes ne fournissent aucun élément attestant du caractère concret d’un tel projet. Elle cite à l’appui de cet argument les arrêts n° 225.692 du 4 décembre 2013 et n° 232.420 du 2 octobre 2015. IV.2. Appréciation Les actes réglementaires sont susceptibles d’être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils ont vocation à s’appliquer ainsi que par celles qui, sans y être à proprement parler soumises, en subissent directement des effets qui leur font grief. Le Titre XII/2, comportant les articles 1369/7 à 1369/89, introduit dans le Code réglementaire par l’article 2 de l’arrêté attaqué, est entré en vigueur le 4 août 2018 en vertu de l’article 4 de celui-ci. L’article 1369/86 de ce Code dispose comme suit en ses deux premiers paragraphes : « § 1er. Les services qui à la date d’entrée en vigueur du présent titre accueillent des personnes de nationalité étrangère sous couvert d’une autorisation de prise en charge accordée sur base de l’article 288 du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé, sont automatiquement agréées à cette même date sur base du présent titre. § 2. Les normes du présent titre leur sont applicables dans les six mois de leur agrément. […] ». D’une part, il ressort de ces dispositions qu’un service disposant d’une autorisation antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement attaqué est automatiquement agréé, mais qu’il doit répondre aux conditions d’agrément dans les six mois et qu’à défaut d’y satisfaire, il est susceptible de se voir retirer l’agrément, en application de l’article 1369/82 du Code réglementaire, également introduit par l’article 2 de l’arrêté attaqué. Les parties requérantes établissent qu’elles disposent de telles autorisations de prise en charge et sont donc visées par ce mécanisme. XV - 3848 - 5/13 D’autre part, il n’est pas contesté que les parties requérantes étaient, à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté attaqué, actives dans le secteur de l’accueil de personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère. Étant susceptibles de vouloir étendre leur activité, elles sont les destinataires de la réglementation qui a pour objet de modifier, pour l’avenir, les conditions d’agrément de nouveaux services destinés à l’exercice de cette activité. Elles justifient ainsi d’un intérêt légitime à contester la légalité des conditions mises à une telle initiative, sans devoir justifier qu’elles préparent effectivement des projets en ce sens, ce qui, au demeurant, ressort des pièces qu’elles produisent avec leur mémoire en réplique. L’exception ne peut être accueillie. Le recours est recevable. V. Second moyen V.1. Thèses des parties Le second moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de proportionnalité, de la violation des principes généraux de bonne administration, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (J.O., L376/36, 27 décembre 2006) (ci-après : directive « services ») et de la liberté d’établissement. Les parties requérantes relèvent que l’article 1369/13 inséré dans le Code réglementaire par l’arrêté attaqué dispose que l’accord de principe, qui constitue un préalable à l’obtention d’un agrément sur pied de l’article 1369/17, « s’inscrit dans le respect de la programmation des services sur le territoire wallon de sorte que le nombre de places agréées par l’Agence sur le territoire d’une commune ne s’élève pas à plus de cinq pour cent de sa population ». Elles estiment que ce seuil de 5 % de la population d’une commune ne repose sur aucune justification admissible et qu’il est contraire à la directive « services ». Elles affirment que les services d’accueil de personnes en situation de handicap, dont il est question dans l’arrêté attaqué, relèvent bien du champ d’application de cette directive, dès lors qu’ils délivrent des prestations contre rémunération, et qu’ils n’entrent pas dans les exceptions qui sont prévues par son XV - 3848 - 6/13 article 2.2. Elles font état, à l’appui de leur argumentation, de divers arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne et de la Cour constitutionnelle. En réplique, les parties requérantes indiquent tout d’abord que le moyen devrait être jugé recevable en tant qu’il est pris de la violation de la directive « services ». Elles relèvent en ce sens que la requête mentionne que la limitation des places agréées à 5 % de la population de la commune doit être considérée comme une restriction susceptible d’entrer en conflit avec la liberté d’établissement protégée par la directive ainsi que par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elles argumentent, ensuite, pour démontrer que les services réglés par l’arrêté attaqué ne sauraient être vus comme mandatés au sens de l’article 2, § 2, j), de la directive « services », et que les dispositions réglementaires introduites par l’arrêté attaqué portent atteinte à la liberté d’établissement protégée par cette directive. Selon elles, rien n’explique la raison pour laquelle les places agréées sont limitées à 5 % de la population d’une commune, dès lors que la simple affirmation d’une mesure visant à éviter les ghettos ne peut suffire à justifier le seuil choisi. Selon elles, rien n’indique en quoi le seuil de 5 % serait de nature à limiter les mégastructures de plus de 500 personnes, ni que la proportionnalité serait respectée conformément à l’article 15.2, c), [lire sans doute : article 10.2, c)] en ce que ledit seuil litigieux garantirait la réalisation de l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et sans que d’autres mesures moins contraignantes ne puissent permettre d’atteindre le même résultat. Elles concluent que l’exigence d’un seuil de 5 % est en tout état de cause disproportionnée. La partie adverse soutient que le moyen devrait être jugé irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de la directive « services », au motif que les parties requérantes n’exposent pas en quoi cette directive aurait été violée par l’acte attaqué. Elle ajoute que cette directive n’est pas applicable, en vertu de son article 2, § 2, aux services dont il est question dans l’acte attaqué. Elle considère que l’arrêt n° 6/2014 rendu par la Cour constitutionnelle le 23 janvier 2014, concernant l’application de la directive précitée aux établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées, n’est pas transposable au cas d’espèce. Elle estime que, contrairement à ce qui a été jugé dans cet arrêt à l’égard de la Commission communautaire commune, ces services doivent être considérés comme mandatés au sens de l’article 2, § 2,
- f)[lire sans doute : j)], de la directive « services », tel qu’interprété par la Cour de Justice, « au vu (
- i)du caractère contraignant des engagements à souscrire par les services visés par l’arrêté attaqué pour être agréés, (
- ii)des conditions d’exercice précises auxquelles ils doivent se conformer pour accomplir leur mission, ainsi que XV - 3848 - 7/13 (iii) du suivi et du contrôle exercés par l’AViQ [Agence pour une Vie de Qualité] et le gouvernement wallon sur ces services ». Subsidiairement, elle s’attache à établir que le seuil de 5 % dont l’existence est dénoncée par les parties requérantes est justifié, dans le dossier administratif, par la préoccupation manifestée, avant l’adoption de l’arrêté attaqué, d’éviter les ghettos. Elle relève que « certaines communes à la frontière française abritent des mégastructures de plus de 500 personnes » et fait également état du souci d’éviter les scandales de maltraitance dont pourraient être victimes les personnes bénéficiaires des services visés. Elle estime que l’exigence de ne pas dépasser le seuil de 5 % précité est conforme à l’article 10 de la directive « services ». Elle relève que, dans l’arrêt n° 211.590 du 28 février 2011, le Conseil d’État a déjà admis qu’une autorité peut décider de n’autoriser la délivrance d’autorisations d’exploiter un service de taxis que dans le respect d’un seuil établi en fonction d’un nombre d’habitants. Selon elle, la référence à l’arrêt Sokoll-Seebacher rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 13 février 2014 (affaire C- 367/12), évoqué par les parties requérantes, n’est pas pertinente en l’espèce. En ce sens, elle écrit que le seuil de 5 % discuté en l’espèce ne vise nullement à s’assurer que les services réglés satisfont à un besoin au sein des communes où ils s’insèrent, mais vise à ce que les bénéficiaires desdits services, d’où qu’ils viennent, puissent s’intégrer effectivement dans les communes qui les accueillent et ne se retrouvent pas dans un ghetto isolé de la population de ces communes, ce qui nuirait gravement à leur bien-être et à leur dignité. Dans son dernier mémoire, elle répète que la directive « services » n’est pas applicable en l’espèce. Pour le surplus, elle expose que le seuil de 5 % doit être compris comme un facteur indispensable au processus d’intégration des personnes handicapées et que ce seuil vient s’ajouter au pourcentage de ces personnes qui est déjà présent dans la population résidente. Elle indique que cette mesure s’ajoute à d’autres, limitant la dimension des établissements d’accueil. Elle invoque des considérations scientifiques relatives au « potentiel intégratif » qui s’analyse par rapport au ratio entre personnes handicapées et population du quartier ou de la ville. Elle cite une étude « VALORIS » éditée par le Comité européen pour le développement et l’intégration sociale, selon laquelle la proportion des personnes déficientes ne devrait pas dépasser le pourcentage habituellement observé dans la population, soit 10 à 12 %. Ce constat justifierait, selon elle, les politiques de désinstitutionnalisation prônées par le Conseil de l’Europe. Elle estime que la création d’établissements concentrant les personnes handicapées provoque de facto le dépassement de seuils critiques pouvant entraîner des phénomènes de rejet par les populations locales. Elle fait valoir qu’en instaurant la règle des 5 %, impliquant la XV - 3848 - 8/13 présence de personnes s’ajoutant au pourcentage naturel de 10 à 12 %, il s’agit d’une marge de 150 % que l’on doit juger maximale. Elle fait valoir que les règles de capacité maximale, qui sont prévues par ailleurs, ne suffiraient pas à réguler la capacité d’accueil dans les petites communes et elle prend l’exemple d’un site de 40 personnes implanté dans un village de 200 habitants. Elle explique aussi que, dans les communes plus peuplées, la règle des 5 % a également un sens car elle se surajoutera aux règles de capacité par site afin que le total de la population accueillie dans la commune ne dépasse pas ce seuil. À l’audience, répondant à la question posée par le conseiller rapporteur sur l’étendue de l’annulation sur la base de ce second moyen, le conseil des parties requérantes a fait valoir que la mesure des 5 % est indissociable de l’ensemble des mesures consacrées par l’acte attaqué. Quant au conseil de la partie adverse, il a, au contraire, défendu le caractère dissociable de cette mesure. V.2. Appréciation La directive « services » a été transposée notamment en droit wallon par le décret du 10 décembre 2009 visant à transposer la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur dans les matières visées par l’article 138 de la Constitution. Les parties requérantes se prévalent de la liberté d’établissement protégée par cette directive et soutiennent que l’acte attaqué y porte atteinte. Elles n’invoquent cependant aucune violation du décret précité, qui a transposé cette directive en droit interne, et elles ne soutiennent pas que cette transposition serait incorrecte en elle-même ou dans une interprétation déterminée. Dans ces conditions, le second moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de la directive précitée. Pour le surplus, les parties requérantes n’explicitent pas en quoi les principes de bonne administration seraient violés par l’arrêté attaqué. Le moyen est également irrecevable à cet égard. En ce qu’il est pris de la violation du principe de proportionnalité, le moyen est développé dans la requête dans les termes suivants : « S’agissant du secteur du handicap, la limitation des places agréées à 5 % de la population d’une commune est une restriction disproportionnée en ce que son chiffre n’est pas justifié, ni sujet à appréciation in concreto. Le caractère absolu du seuil, qui ne prévoit pas XV - 3848 - 9/13 de possibilité de dérogation dans des circonstances particulières est contraire à la jurisprudence Sokoll ». La critique formulée ne vise donc pas le principe de la fixation d’un seuil en fonction de la population de la commune, mais, d’une part, l’arbitraire du chiffre retenu et, d’autre part, son caractère absolu et l’absence de dispositif permettant une appréciation in concreto. Tel est également le sens de la référence à l’arrêt C-367/12 de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 février 2004. Le principe général de droit de la proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet. S’agissant d’un acte réglementaire, la violation du principe de proportionnalité ne peut être constatée que si la disposition attaquée apporte aux libertés une restriction qui n’est pas objectivement et raisonnablement justifiée, dans son principe et dans son ampleur, par rapport à l’objectif poursuivi. En l’espèce, comme l’expose la partie adverse, la fixation du seuil de 5 % par rapport à la population de la commune où s’implante le centre s’ajoute aux normes figurant à l’annexe 117/8, point 3, de l’acte attaqué, lesquelles limitent la taille des établissements d’accueil à 40 personnes pour un site composé d’un seul bâtiment ou 80 personnes pour un site composé de plusieurs bâtiments. Il ressort du dossier administratif que ce seuil a été fixé pour éviter de concentrer des personnes handicapées en trop grand nombre par rapport à la population ordinaire résidente. Il s’agit principalement d’éviter la constitution de capacités d’accueil importantes dans des communes rurales à proximité de la frontière française, ce qui serait de nature à susciter des difficultés d’intégration. Cette manière de procéder est, en son principe, en rapport avec un objectif légitime poursuivi par la partie adverse. Dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne invoqué par les parties requérantes (affaire C-367/12, arrêt du 13 février 2014), la Cour a souligné que la fixation d’un seuil pour l’ouverture d’officines pharmaceutiques en fonction de la densité démographique et de la distance minimale entre pharmacies risquait, dans certaines circonstances, de ne pas assurer un accès approprié au service pharmaceutique dans des zones présentant certaines particularités démographiques. Ce raisonnement n’est pas transposable en l’espèce, la question n’étant pas d’offrir suffisamment de places d’hébergement par rapport aux besoins de la population de la commune, mais de limiter le nombre de personnes handicapées accueillies dans cette commune à la suite de décisions d’autorités publiques étrangères. La fixation XV - 3848 - 10/13 d’une programmation, jointe aux normes relatives aux capacités maximales d’hébergement, s’inscrit dans une appréciation discrétionnaire du législateur ou, en l’espèce, du pouvoir exécutif amené à réglementer la matière. Les critiques formulées par les parties requérantes ne permettent pas de conclure, en l’espèce, que la disposition critiquée méconnaîtrait les exigences du principe général de proportionnalité. Le dossier administratif ne révèle cependant pas quels éléments ont amené la partie adverse à fixer ce seuil uniformément à 5 % de la population de la commune considérée, sans relation, notamment, avec les conditions urbanistiques et démographiques locales propres au lieu d’implantation de l’établissement ou des établissements concernés. L’étude à laquelle la partie adverse fait référence dans son dernier mémoire – étude qui ne figurait pas dans le dossier administratif – ne fournit pas d’élément d’appréciation qui conforte le choix de ce chiffre, puisqu’elle se borne à indiquer ce qui suit : « Le ratio population/usagers/population facilite l’intégration sociale des usagers. Idéalement, la proportion des personnes déficientes ou à risque de dévalorisation ne devrait pas dépasser le pourcentage habituellement observé dans la population, soit 10 à 12 % ». Cette étude, de niveau européen, se réfère par ailleurs « au quartier ou à la commune » d’implantation. Or, compte tenu de la taille des communes wallonnes ainsi que de l’hypothèse d’implantations proches de leurs limites territoriales, la commune ne peut pas être considérée comme équivalent au quartier ou à l’environnement social proche d’un établissement. Il n’est dès lors pas établi que la référence pure et simple au chiffre de la population de la commune constitue un critère raisonnablement proportionné au but poursuivi. La partie adverse ne justifie donc pas à suffisance les raisons pour lesquelles il y a lieu de fixer à 5 % de la population de la commune le seuil maximum qui restreint les possibilités d’implantation des établissements en cause. Le second moyen est, dans cette mesure, fondé. Toutefois, l’illégalité ainsi constatée ne concerne pas tout le régime d’agrément contenu dans l’arrêté attaqué, mais entache uniquement l’article 1369/13 de ce dernier. L’argumentation développée dans le moyen ne permet pas de considérer que celui-ci serait entaché, dans son ensemble, d’une violation du principe de proportionnalité. La mesure des 5 % n’est pas à ce point essentielle pour la mise en œuvre de l’acte attaqué, de telle sorte qu’elle n’est pas indissociable des autres dispositions de l’acte attaqué. XV - 3848 - 11/13 Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de débattre de l’étendue de l’annulation susceptible de découler du bien-fondé partiel du second moyen. VI. Autres moyens Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur qui sera désigné par M. l’auditeur général adjoint d’examiner le premier moyen de la requête. VII. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, précité, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’article 1369/13 du Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé, inséré par l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 relatif aux conditions d’agrément des services résidentiels, d’accueil de jour et de soutien dans leur milieu de vie, pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge sont assurés par une autorité publique étrangère, est annulé. Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article 3. Les débats sont rouverts. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du recours. XV - 3848 - 12/13 Article 4. Le présent arrêt sera notifié aux parties par courrier électronique, avec accusé de réception. Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 26 juin 2020, par: Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 3848 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.923 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.861 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div