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Arrêt 247929 - Aéronautique - 26/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.929 No Rôle: A. 227720/XV-4044 Affaire: Arrêt 247929 - Aéronautique - 26/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-26 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:09 Fiche Arrêt no 247.929 du 26 juin 2020 Economie - Aéronautique Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 247.929 du 26 juin 2020 A. 227.720/XV-4.044 En cause : la société de droit américain DELTA AIR LINES INC, ayant élu domicile chez e M Pierre FRÜHLING, avenue Louise 326/19 1050 Bruxelles, contre :

  1. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement,
  2. le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mars 2019, la société de droit américain Delta Air Lines Inc demande l’annulation de la « décision du Collège d’environnement du 21 janvier 2019 […] qui a confirmé la décision de l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) [Bruxelles Environnement] et de sa Fonctionnaire dirigeante adjointe […] du 27 septembre 2018 [lui] infligeant une amende administrative de 2.250 euros pour de prétendues infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 24 juin
  3. XV - 4.044 - 1/4 M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 décembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 6 décembre 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désignation de la partie adverse L’acte attaqué a été adopté par le collège d’Environnement en qualité d’organe de la Région de Bruxelles-Capitale dénué de personnalité juridique propre. Il s’ensuit que c’est la Région qui est partie adverse. Il y a dès lors lieu de mettre le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale hors de cause. IV. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 4.044 - 2/4 VI. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prolongé par des arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale est mis hors de cause. Article
  5. La requête est rejetée. Article
  6. Le présent arrêt sera notifié aux parties par courriel, avec accusé de réception. Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XV - 4.044 - 3/4 Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 26 juin 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4.044 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.929 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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