id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.929 No Rôle: A. 227720/XV-4044 Affaire: Arrêt 247929 - Aéronautique - 26/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-26 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:09 Fiche Arrêt no 247.929 du 26 juin 2020 Economie - Aéronautique Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 247.929 du 26 juin 2020 A. 227.720/XV-4.044 En cause : la société de droit américain DELTA AIR LINES INC, ayant élu domicile chez e M Pierre FRÜHLING, avenue Louise 326/19 1050 Bruxelles, contre :
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement,
- le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mars 2019, la société de droit américain Delta Air Lines Inc demande l’annulation de la « décision du Collège d’environnement du 21 janvier 2019 […] qui a confirmé la décision de l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) [Bruxelles Environnement] et de sa Fonctionnaire dirigeante adjointe […] du 27 septembre 2018 [lui] infligeant une amende administrative de 2.250 euros pour de prétendues infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 24 juin
- XV - 4.044 - 1/4 M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 décembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 6 décembre 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désignation de la partie adverse L’acte attaqué a été adopté par le collège d’Environnement en qualité d’organe de la Région de Bruxelles-Capitale dénué de personnalité juridique propre. Il s’ensuit que c’est la Région qui est partie adverse. Il y a dès lors lieu de mettre le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale hors de cause. IV. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 4.044 - 2/4 VI. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prolongé par des arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale est mis hors de cause. Article
- La requête est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié aux parties par courriel, avec accusé de réception. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XV - 4.044 - 3/4 Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 26 juin 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4.044 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.929 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div