id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.930 No Rôle: A. 228669/XV-4152 Affaire: Arrêt 247930 - Tourisme - 26/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-26 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.930 du 26 juin 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Tourisme Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 247.930 du 26 juin 2020 A. 228.669/XV-4152 En cause : la société anonyme CONTINENTAL STAY, ayant élu domicile chez Me Yannick BLANC, avocat, boulevard de la Cambre 74 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS, Rémi QUINTIN et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juillet 2019, la s.a. CONTINENTAL STAY demande l’annulation de « la décision adoptée par le Directeur Régional du Service Économie, Service Public Régional de Bruxelles du 6 mai 2019 ». Par une requête du même jour, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de la même décision. II. Procédure Par un arrêt n° 246.457 du 18 décembre 2019, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Par un courrier du 8 janvier 2020, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. XV - 4.152 - 1/3 Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 20 février 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 27 février 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, et de l’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 20 euros. Lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, ce droit et cette contribution ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension ou la demande de mesures provisoires. Dans ce cas, le droit pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté, prévoit que ces droits et cette contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 14 janvier 2020, à la suite de sa demande de poursuite de la procédure, le requérant a été invité à effectuer, dans les trente jours, le paiement du droit et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. XV - 4.152 - 2/3 Le requérant n’a pas demandé à être entendu. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie. L’affaire enrôlée sous le numéro A. 228.669/XV-4.152 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 26 juin 2020, par : Marc Joassart, conseiller d'État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4.152 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.930 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.457 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div