id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.931 No Rôle: A. 222836/XV-3502 Affaire: Arrêt 247931 - Fermetures d’établissements - 26/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-02 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 247.931 du 26 juin 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 247.931 du 26 juin 2020 A. 222.836/XV-3.502 En cause : HERRAIZ ORTEGA José, ayant élu domicile chez Me Pierre LYDAKIS, avocat, place Saint-Paul 7/B 4000 Liège, contre : la ville de Seraing, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Éric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2017, José HERRAIZ ORTEGA demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision prise le 7 juin 2017 par le bourgmestre de la ville de Seraing, lui refusant l’autorisation d’ouvrir un établissement au 188, rue de Marnix, et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par un arrêt n° 239.420 du 17 octobre 2017, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Par un courrier du 10 novembre 2017, le requérant a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 3502 - 1/3 M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié au requérant le 7 novembre
- M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 16 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 13 février 2020, le greffe a notifié au requérant que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Le requérant n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendu, il est donc présumé légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 3502 - 2/3 V. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prolongé par des arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Le présent arrêt sera notifié aux parties par courriel, avec accusé de réception. Article
- Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 26 juin 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 3502 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.931 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div