id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.940 No Rôle: A. 228467/VI-21517 Affaire: Arrêt 247940 - Marchés publics - 29/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-01 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.940 du 29 juin 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.940 du 29 juin 2020 A. 228.467/VI-21.517 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée LES ATELIERS DE BLICQUY, ayant élu domicile chez Mes Charlotte HUART et Aurélien VANDEBURIE, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale de gestion de l'environnement, en abrégé IPALLE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 27 juin 2019, la société coopérative à responsabilité limitée LES ATELIERS DE BLICQUY demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 11 juin 2019 du Conseil d'Administration de l'Intercommunale de gestion de l'environnement - IPALLE décidant «d'approuver l'analyse des offres […], de désigner la société EURO SERVICES QUALITÉ comme adjudicataire du marché relatif au nettoyage des bulles à verre et points d'apports volontaires, et de soumettre la présente décision à la Tutelle», ainsi que du rapport d'analyse des offres, non daté, auquel cette décision renvoie, et, par voie de conséquence, de la décision implicite de ne pas attribuer ledit marché à la partie requérante". Par une requête introduite le 15 juillet 2019, la partie requérante demande l'annulation des mêmes actes. II. Procédure Par une ordonnance du 28 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 juillet 2019 à 10 heures. VIexturg - 21.517 - 1/4 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Des courriers du 4 juillet 2019, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 23 janvier 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2020 à 10 heures. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charlotte HUART, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alicia GRAFÉ, loco Mes Patrick THIEL, Ikram EABDELLATIN et Gauthier ROLLAND, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet La décision d’attribution du 11 juin 2019, dont la suspension de l'exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 18 septembre
- Cette décision de retrait, qui charge les services de la partie adverse de procéder à une nouvelle analyse des offres, a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste les 20 et 24 septembre
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait des décisions attaquées peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose comme suit : " [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant VIexturg - 21.517 - 2/4 se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due". En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La requérante demande que son offre, qu’elle dépose en annexe à ses requêtes, demeure confidentielle. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VIexturg - 21.517 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 29 juin 2020 par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX David DE ROY VIexturg - 21.517 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.940 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div