id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.941 No Rôle: A. 228208/VI-21486 Affaire: Arrêt 247941 - Marchés publics - 29/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-01 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 247.941 du 29 juin 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 247.941 du 29 juin 2020 A. 228.208/VI-21.486 En cause : la société privée à responsabilité limitée GOSTORE, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : la Commune d'Ans, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juillet 2019, la société privée à responsabilité limitée GOSTORE demande l’annulation de : " - la décision adoptée par le Collège communal de Ans le 9 mai 2019, de ne pas sélectionner la requérante pour le marché relatif à l'acquisition et la pose de stores - École Pierre Perret II; - la décision adoptée par le Collège communal de Ans le 9 mai 2019, d'approuver le rapport d'examen des offres et d'attribuer le marché en cause à la société MV-STORE". II. Procédure Un arrêt n° 244.797 du 13 juin 2019 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 9 mai
- Il a été notifié aux parties. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VI - 21.486 - 1/3 Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 janvier 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2020 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gaëtan BIHAIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet La décision attaquée du 9 mai 2019 a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 4 juillet
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers du 9 octobre 2019 portant l’indication des voies de recours. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre la décision de retrait dans le délai prescrit de sorte que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête en annulation, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée. VI - 21.486 - 2/3 Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 29 juin 2020 par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX David DE ROY VI - 21.486 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.941 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.797 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div