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Arrêt 247944 - Concessions - 29/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.944 No Rôle: A. 228839/VI-21559 Affaire: Arrêt 247944 - Concessions - 29/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-01 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:09 Fiche Arrêt no 247.944 du 29 juin 2020 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 247.944 du 29 juin 2020 A. 228.839/VI-21.559 En cause : la société privée à responsabilité limitée SOAD, ayant élu domicile chez Me Ulrich CARNOY, avocat, rue Tasson Snel 22 1060 Bruxelles, contre : la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, en abrégé STIB, ayant élu domicile chez Mes Alexei LOUBKINE et Timothy BAETE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 août 2019, la société privée à responsabilité limitée SOAD demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 18 juin 2019 d'attribution de la concession domaniale de l'emplacement commercial n° L507804, situé dans la station de Mérode à la suite de l'appel d'offres n° MSC070520191" et, d'autre part, son annulation. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. VI - 21.559 - 1/3 Par une ordonnance du 23 janvier 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2020 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Tuan-Anh BUI, loco Me Ulrich CARNOY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathieu DEKLEERMAKER, loco Mes Alexei LOUBKINE et Timothy BAETE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMAERT, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet La décision du 18 juin 2019, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 30 septembre
  2. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 30 septembre
  3. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Dès lors que le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif, la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. VI - 21.559 - 2/3 La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 29 juin 2020 par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX David DE ROY VI - 21.559 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.944 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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