id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.961 No Rôle: A. 222575/XIII-8060 Affaire: Arrêt 247961 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-30 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 247.961 du 30 juin 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 247.961 du 30 juin 2020 A. 222.575/XIII-8060 En cause : MEEUS Philippe, ayant élu domicile chez Me Bart DE BECKER, avocat, Loofstraat 39 8500 Courtrai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. Partie intervenante : la société anonyme MENEBA TAELMAN, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Fabrice EVRARD, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 6 juillet 2017, Philippe MEEUS demande l'annulation du permis unique délivré le 10 avril 2017 par le Ministre ayant l'Environnement et de l'Aménagement du territoire dans ses attributions, à la société anonyme (SA) MENEBA TAELMAN portant sur la construction de six nouveaux silos pour le stockage de farine et sur le renouvellement anticipé du permis d'environnement de l'ensemble de l'établissement sur un bien sis, rue de Bossuit 7, à Celles. XIII - 8060 - 1/16 II. Procédure Par une requête introduite le 28 juillet 2017, la SA MENEBA TAELMAN a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 10 août
- Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé. Un mémoire en intervention a été déposé. M. Raphaël Born, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note demandant l’application de l’article 14bis du règlement général de procédure. Un arrêt no 239.661 du 26 octobre 2017 a ordonné la reprise de la procédure. Il a été notifié aux parties. Un mémoire en réplique a été déposé. M. Raphaël Born, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Avec l'accord de toutes les parties, l'affaire a été traitée conformément à l'article 3 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux no 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite, tel que modifié par les arrêtés royaux du 4 mai 2020 et du 18 mai
- Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint, a rédigé un avis conforme. À la suite de la communication de cet avis aux parties, les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré le 9 juin
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 8060 - 2/16 III. Faits
- Le 22 décembre 2015, la partie intervenante introduit une demande de permis unique ayant pour objet le renouvellement du permis d'environnement de l'ensemble de l'établissement existant et l'extension de celui-ci par la construction et l'exploitation de six nouveaux silos pour le stockage de farine, ceux-ci étant installés dans une seule et unique tour.
- L'établissement concerné est situé en zone agricole au plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz. Il est également repris dans un périmètre d'intérêt paysager.
- Après l'introduction de compléments par la demanderesse de permis, les fonctionnaires technique et délégué jugent la demande complète et recevable en date du 18 août
- Une enquête publique est organisée du 29 août au 12 septembre
- À cette occasion, deux lettres de réclamation sont adressées, dont une provenant de la partie requérante.
- Les avis suivants sont donnés : - 12 septembre 2016 : avis favorable conditionnel de la cellule bruit du Service public de Wallonie (S.P.W.) ; - 14 septembre 2016) : avis favorable du département du développement rural (DGO3 du S.P.W.) ; - 14 septembre 2016 : avis favorable conditionnel de l’agence wallonne de l'air et du climat (AWAC) ; - 13 septembre 2016 : avis favorable conditionnel de la cellule des risques d'accidents majeurs ; - 14 septembre 2016 : avis favorable conditionnel de l’office wallon des déchets (O.W.D.) ; - 6 octobre 2016 : avis favorable conditionnel du service régional d'incendie (S.R.I.) ; - 7 octobre 2016 : avis favorable conditionnel de la direction des eaux de surface.
- Le 25 novembre 2016, les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance rédigent un rapport de synthèse défavorable.
- Par une décision du 9 décembre 2016, le collège communal de Celles refuse le permis unique sollicité. XIII - 8060 - 3/16
- Le 28 décembre 2016, la partie intervenante introduit, par l'intermédiaire de son conseil, un recours administratif à l'encontre de cette décision auprès du Gouvernement wallon.
- Le 20 mars 2017, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours émettent un avis respectivement favorable sur le volet environnemental du projet et défavorable sur le volet urbanistique. Ce faisant, ils proposent de confirmer la décision dont recours et de refuser l'autorisation sollicitée.
- Le 10 avril 2017, le ministre octroie le permis unique sollicité moyennant le respect de conditions. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
- Thèse du requérant Le premier moyen est pris de la violation « des articles 35, 111 et 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (approuvé par arrêté royal du 24 juillet 1981), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration, et plus précisément, du devoir de minutie ». Le requérant rappelle que la demande de permis unique n'est pas conforme à la destination générale de la zone agricole du plan de secteur. Il constate que la partie adverse autorise une dérogation au plan de secteur sur la base des articles 111 et 114 du CWATUP, qui doivent être interprétés restrictivement, sur la base d’une motivation qui n’est pas complète, précise, pertinente et adéquate, vu que la partie adverse n’a pas vérifié si la demande est conforme aux conditions d’application des dispositions précitées. Dans une première branche, il soutient que les six nouveaux silos litigieux ne constituent ni une transformation, ni un agrandissement, ni une reconstruction d’une construction existante, mais bien une nouvelle construction, ce qui n’est pas autorisé en application de l’article 111 du CWATUP. Il estime aussi que le demandeur de permis qui sollicite l'application de ce même article doit établir que le bâtiment à transformer existait de manière régulière avant l'entrée en vigueur du plan de secteur. Selon lui, la motivation du permis attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l'auteur du XIII - 8060 - 4/16 permis attaqué ne s'est pas expressément prononcé, de manière claire et explicite, à ce sujet. Il se réfère, par ailleurs, à l’article 111, alinéa 2, du CWATUP en relevant, cependant, que la décision attaquée n’a pas fait application de cette disposition, ce qui relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative, à l’exclusion du Conseil d’État. Il observe, enfin, que l’article 111 du CWATUP exige que le projet respecte, structure ou recompose les lignes de forces du paysage. Il l’interprète comme exigeant que l'autorité ait une perception exacte des lignes de force du paysage, se représente ensuite l'impact du projet sur celles-ci et établisse enfin la manière selon laquelle, à son sens, le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structure ou encore les recompose, cette analyse devant ressortir de la motivation formelle du permis. Il affirme que la décision attaquée n’est pas motivée sur cette condition d’application de la disposition précitée et que l'autorité de recours avait une perception insuffisamment concrète, précise et exacte des lignes de force du paysage dans lequel s'implante le projet litigieux. Il est d'avis que la motivation de la décision attaquée se limite aux arguments économiques de la partie intervenante et qu’elle n’est donc pas adéquatement motivée au regard du bon aménagement des lieux. Il reproche en outre à la partie adverse de ne pas avoir étudié les alternatives. Dans une seconde branche, il considère que la partie adverse reste en défaut de justifier le caractère exceptionnel de la dérogation accordée. En réplique, sur la première branche, il estime que la partie adverse ne s’est pas appropriée les motifs du recours administratif de la partie intervenante, fussent-ils reproduits dans la motivation de l’acte attaqué. Il invoque, à ce titre, la différence de motivation qui apparaît dans cet acte, s’agissant de l’avis du fonctionnaire technique, dont l’autorité indique qu’elle fait siennes ses considérations. Il relève également que l’acte ne justifie pas que les bâtiments existeraient avant 1982 ou auraient été autorisés, ni pour quelle raison il ne s’agirait que d’un agrandissement et non d’une nouvelle construction. Sur la seconde branche, il reprend l’argumentation de sa requête en annulation. Dans son dernier mémoire, il estime, à propos de la première branche, qu'il ne lui appartient pas de démontrer que l'établissement en question existe ou a XIII - 8060 - 5/16 été autorisé avant
- Il soutient que cette vérification doit être faite par la partie adverse et trouver place dans la motivation de la décision attaquée. Il affirme que la décision fait expressément siens les motifs de l'avis du fonctionnaire technique sur recours mais qu'il est exagéré de prétendre qu'en écartant l'avis du fonctionnaire délégué sur recours, la partie adverse aurait fait sienne l'argumentation développée par la partie intervenante dans son recours, alors qu'il « s'agit de deux actes autonomes qui n'ont en principe rien à faire l'un avec l'autre ». Il soutient que l'autorité administrative doit énoncer clairement qu'elle adhère à ces justifications et que ces dernières reposent sur des éléments de fait exacts et avérés. IV.
- Examen des deux branches réunies L’article 35 du CWATUP, alors applicable, dispose comme suit, en ses er alinéas 1 et 2 : « De la zone agricole. La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d’une exploitation agricole ». L’article 111, alinéas 1er, 2 et 4, du CWATUP, alors applicable, dispose comme suit : « Les constructions, les installations ou les bâtiments existant avant l’entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisés, dont l’affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l’objet de travaux de transformation, d’agrandissement ou de reconstruction. Les modules de production d’électricité ou de chaleur qui alimentent directement ces constructions, installations ou bâtiments, situés sur le même bien immobilier et dont la source d’énergie est exclusivement d’origine solaire, peuvent être autorisés, en ce compris lorsqu’ils sont implantés de manière isolée. Pour des besoins économiques ou touristiques, les bâtiments et installations ou ensembles de bâtiments et installations qui forment une unité fonctionnelle, peuvent faire l’objet de travaux de transformation ou d’agrandissement impliquant une dérogation à l’affectation d’une zone contiguë, à l’exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue remarquable. […] La construction, l’installation ou le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit ainsi que le module de production d’électricité ou de chaleur doivent soit respecter, soit structurer, soit recomposer les lignes de force du paysage ». S’agissant de l’alinéa 1er de cet article, l'agrandissement doit s'entendre de l'action de rendre plus grande la construction existante, de sorte que XIII - 8060 - 6/16 l'agrandissement est, en tout état de cause, concevable lorsque la construction nouvelle n'est que l'accessoire d'un principal, tous deux formant un même ensemble tant au plan des constructions que de l'affectation. L'agrandissement peut porter sur une partie de la construction modifiée en ayant un objet différent de la construction existante tout en conservant un lien avec celle-ci. La nécessité d'un lien physique entre l'objet de l'agrandissement ou de la transformation et le principal ressort encore de la nouvelle phrase de l'article 111, alinéa 1er, qui permet, mais seulement pour les modules de production d'électricité et de chaleur, que ceux-ci soient « implantés de manière isolée ». Une telle question relève de la qualification, sur laquelle le pouvoir du Conseil d'État est complet. En ce qui concerne l'exigence, commune aux articles 111, alinéa 4, et 113 du CWATUP, que le projet respecte, structure ou recompose les lignes de forces du paysage, il faut que l'autorité ait une perception exacte des lignes de force du paysage, se représente ensuite l'impact du projet sur celles-ci et établisse enfin la manière selon laquelle, à son sens, le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structure ou encore les recompose. Cette analyse doit ressortir de la motivation formelle du permis. La précision attendue de la motivation dépend des circonstances particulières. La connaissance et la prise en compte des lignes de force sont nécessaires afin de permettre à l'autorité, d'une part, d'apprécier valablement l'impact du projet sur celles-ci au regard des demandes de dérogation formulées par le demandeur du permis et, d'autre part, d'arriver à la conclusion que le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structure ou encore les recompose. L’article 114 du CWATUP, alors applicable, prévoit encore ce qui suit : « Pour toute demande de permis qui implique l’application des dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu’à la consultation visée à l’article 4, alinéa 1er, 3o. Sur avis préalable du fonctionnaire délégué, le collège communal accorde toute dérogation qui porte exclusivement sur les prescriptions d’un règlement communal d’urbanisme, d’un plan communal d’aménagement ou d’un permis de lotir ainsi qu’aux prescriptions d’un permis d’urbanisation visées à l’article 88, § 3, 3o, sauf lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l’article 127, § 1er. Dans les autres cas, toute dérogation est accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué ». Dans la décision d'accorder la dérogation, la vérification des conditions mises à son exercice et la justification de son caractère exceptionnel doivent être dûment motivées en la forme. Cette motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée XIII - 8060 - 7/16 d'un examen des circonstances de l'espèce. Concernant le caractère exceptionnel de la dérogation, la motivation peut être succincte, pour autant qu'elle ne soit pas vague et passe-partout et permette de comprendre la nécessité d'octroyer la dérogation pour la réalisation optimale du projet. Par ailleurs, la motivation en la forme de la décision attaquée doit, pour être adéquate, permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, s'écarte des avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande. En l’espèce, le permis unique litigieux autorise l'extension de l’établissement existant par la construction et l'exploitation de six nouveaux silos pour le stockage de farine dans une tour unique. Il ressort de l'acte attaqué que son auteur a correctement constaté que la demande portait sur l'extension d'un établissement existant par la construction de six nouveaux silos. En outre, ainsi que le fonctionnaire délégué l'a constaté dans son avis, « il n'y a pas lieu de remettre en cause le caractère industriel de ce complexe pourtant situé en zone agricole d'intérêt paysager » et « celui-ci a été dûment autorisé précédemment par différents permis ». Le requérant critique la motivation de l'acte attaqué, estimant que la partie adverse n'a pas suffisamment fait état de son examen des conditions d'application de l'article 111, alinéa 1er, susvisé, mais ne démontre pas, ni même n'apporte un début de preuve que la construction initiale de l'établissement n'a pas été dûment autorisée et ne pouvait dès lors bénéficier de l'application du mécanisme prévu par la disposition visée. En outre, sa lecture de la disposition est erronée. En effet, celle-ci ne vise pas les « bâtiments préexistants au plan de secteur et en situation régulière avant l'entrée en vigueur dudit plan de secteur », comme il le prétend, mais les bâtiments « existant avant l’entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisés ». Cette dernière alternative vise donc également les bâtiments dûment autorisés après l'entrée en vigueur du plan de secteur. Le requérant soutient, par ailleurs, mais ne démontre pas que l'extension projetée ne comporte pas le lien physique requis avec le bâtiment existant, pour qu’elle puisse être qualifiée d’agrandissement, au sens de cette disposition. Il se contente d'affirmer qu'il s'agit de la construction d'un nouveau bâtiment ou d'une nouvelle installation ne pouvant bénéficier du régime dérogatoire de l'article 111, précité. Il ressort pourtant de la demande de permis et du recours administratif que XIII - 8060 - 8/16 l'implantation du projet contre le bâtiment existant se justifie par des contraintes techniques décrites comme suit et reprises dans l'acte attaqué : « - Les deux points de chargement aboutissent dans l'allée de chargement intérieur existante. Avec cette solution, le camion à charger ne doit pas faire de trajets inutiles pour charger la farine de la station de vrac existante, d'une part, et la farine de la nouvelle station de vrac, d'autre part. Une consommation supplémentaire de carburant peut ainsi être évitée, tout comme des manœuvres supplémentaires, avec les risques afférents, et un bruit supplémentaire. Ces inconvénients seraient nécessairement engendrés par le chargement de farine en vrac à partir de la nouvelle station si celle-ci devait être située à un autre endroit du site. - Les ajustements au système de transport de farine existant sont minimes pour que celui-ci permette d'acheminer la farine de blé dans les nouveaux silos. De cette manière, le remplissage de la nouvelle station de vrac ne nécessite aucune consommation supplémentaire d'énergie, ne génère aucun bruit supplémentaire et permet à l'usine de réduire les coûts (utilisation maximum de l'infrastructure déjà disponible et limitation du besoin de nouvelles matières premières). Une connexion peut être faite rapidement entre le bâtiment existant et la nouvelle extension. Ainsi, le responsable de l'usine peut effectuer au sein d'une même tournée une inspection dans le bâtiment existant et dans la nouvelle extension, ce qui permet d'optimiser la surveillance du site. Les travaux d'installation de la nouvelle extension peuvent être réalisés sans affecter la production existante ». Dans son recours administratif, la demanderesse de permis expose également les raisons pour lesquelles la recommandation du fonctionnaire délégué compétent en première instance qui visait à placer l’extension du côté Escaut est « impossible à réaliser ». À cette occasion, elle précise que « dans pareil cas, il ne s’agirait plus d’une extension mais d’une nouvelle station en vrac, séparée de la station existante ». Ces motifs se trouvent exprimés dans la décision attaquée et le requérant reste en défaut de démontrer qu'ils seraient inexacts, se contentant d'affirmations contraires. Ainsi, il n’établit pas que la condition de l'article 111, précité, relative à l’agrandissement du bâtiment existant dûment autorisé, n'est pas remplie et que la motivation de l'acte attaqué sur ce point n'est pas suffisante. Il ne démontre pas davantage que l’autorité compétente aurait entendu faire application de l’article 111, alinéa 2, du même Code. Telle n’a manifestement XIII - 8060 - 9/16 pas été l’intention de la demanderesse de permis et la motivation de l’acte attaqué ne donne pas non plus d’indication en ce sens. Le moyen manque en droit en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition. S’agissant des lignes de force du paysage à respecter, structurer ou recomposer, l’acte attaqué reproduit les justifications du recours administratif libellées comme suit : « […] Au niveau de l’intégration paysagère de l’ensemble, notons que l’extension projetée est de taille réduite par rapport à ce qui existe déjà sur le site. Comme le relève la décision critiquée, même si elle estime qu’ils devraient être déplacés - ce que notre cliente conteste -, "malgré leur taille imposante, les nouveaux silos sont susceptibles de s’intégrer de manière harmonieuse au sein du site existant". En cela, malgré la réserve qu’il formule, le Fonctionnaire délégué reconnaît le caractère harmonieux des silos par rapport au site. Sur la question du paysage, relevons que le projet, du côté des habitations voisines, prévoit l’abattage de 5 peupliers. Les plans actuels prévoient la plantation d’une nouvelle rangée de peupliers, constituée de 6 arbres. À cet égard, notre cliente ne serait cependant nullement opposée à ce que vous lui imposiez une condition visant à prévoir un prolongement de cette nouvelle rangée de peupliers, voire d’un déplacement / rapprochement de cette nouvelle rangée à 2 mètres au minimum des limites séparatives des propriétés. De cette façon, un écran végétal serait maintenu et renforcé par rapport aux habitations existantes ». Il cite ensuite l’avis défavorable du fonctionnaire délégué compétent sur recours, duquel il ressort notamment ce qui suit : - la hauteur, le lieu et la distance d’implantation des silos litigieux « leur confère[nt] un caractère encore plus imposant et écrasant dans le paysage », ce qui, « de par sa proximité avec les habitations et les nuisances occasionnées », implique que « le projet pose un problème de compatibilité avec le voisinage »; - au regard du périmètre d’intérêt paysager dans lequel s’insère le projet, le nouvel écran de verdure composé de six arbres à planter en lieu et place des cinq peupliers à abattre, ce à environ neuf mètres de la limite des propriétés voisines « ne peut suffire à diminuer l’impact urbanistique du projet », « bien que [cette initiative soit] positive »; - « qu’il y a lieu d’accoler les silos à des bâtiments de grande taille de manière à former un ensemble plus homogène; que le côté Escaut est probablement le mieux indiqué; que cependant, l’auteur de projet peut apporter d’autres alternatives tenant compte des motifs de refus actuel(s) ». XIII - 8060 - 10/16 L’auteur de l'acte attaqué indique s’écarter de ces conclusions précitées et expose les raisons pour lesquelles il considère que le projet est compatible avec le voisinage et que la dérogation peut être accordée, dans les termes suivants : « […] Considérant qu'à la lecture des avis émis en premières instances et du recours, l'autorité de recours ne partage pas la conclusion du Fonctionnaire délégué compétent sur recours pour les raisons développées ci-après; Considérant que les 5 silos sont regroupés dans une tour de 29 mètres de haut; que cette tour est plus petite que le bâtiment principal qui présente une hauteur de 45 mètres; Considérant que l'exploitant expose dans son recours que le choix d'implantation du côté de l'habitat résulte des contraintes techniques : "- Les deux points de chargement aboutissent dans l'allée de chargement intérieur existante; Avec cette solution, le camion à charger ne doit pas faire de trajets inutiles pour charger la farine de la station de vrac existante, d'une part, et la farine de la nouvelle station de vrac, d'autre part. Une consommation supplémentaire de carburant peut ainsi être évitée, tout comme des manœuvres supplémentaires, avec les risques afférents, et un bruit supplémentaire. Ces inconvénients seraient nécessairement engendrés par le chargement de farine en vrac à partir de la nouvelle station si celle-ci devait être située à un autre endroit du site. - Les ajustements au système de transport de farine existant sont minimes pour que celui-ci permette d'acheminer la farine de blé dans les nouveaux silos. De cette manière, le remplissage de la nouvelle station de vrac ne nécessite aucune consommation supplémentaire d'énergie, ne génère aucun bruit supplémentaire et permet à l'usine de réduire les coûts (utilisation maximum de l'infrastructure déjà disponible et limitation du besoin de nouvelles matières premières). - Une connexion peut être faite rapidement entre le bâtiment existant et la nouvelle extension. Ainsi, le responsable de l'usine peut effectuer au sein d'une même tournée une inspection dans le bâtiment existant et dans la nouvelle extension, ce qui permet d'optimiser la surveillance du site. - Les travaux d'installation de la nouvelle extension peuvent être réalisés sans affecter la production existante". Considérant que la recommandation du Fonctionnaire délégué visant à placer l’extension du côté Escaut est impossible à réaliser pour les raisons techniques suivantes : " - Le procédé de broyage est organisé de manière à ce que le chargement du blé ait lieu côté Escaut, que le broyage soit réalisé au cœur du bâtiment et que le système de transport dirige la farine moulue vers la station de vrac existante. Faire faire un demi-tour à la farine, vers le côté Escaut (ou créer un deuxième système de transport en parallèle de l'existant), serait économiquement et écologiquement irréalisable, voire en tout cas non souhaitable. XIII - 8060 - 11/16 - L'espace disponible le long du bâtiment est insuffisant, du côté Escaut, pour y installer une station en vrac. Visuellement, l'espace disponible n'est pas suffisant, d'autant qu'il faut tenir compte du fait que l'entreprise n'est propriétaire que d'une portion limitée de la zone verte le long de la berge"; Considérant que l'autorité compétente constate que l'emplacement de la nouvelle tour abritant 6 silos de stockage a été mûrement réfléchi; Considérant que le recours est accompagné d'une étude d'ensoleillement qui démontre que l'impact de l'extension sur les habitations voisines sera négligeable par rapport à la situation existante; Considérant que le projet prévoit le remplacement de la haie de peupliers; qu’en situation existante, les 5 peupliers ne masquent pas l’ensemble de l’entreprise; qu’en effet, le bâtiment existant le plus important présente une hauteur de 45 mètres; Considérant que l’écran végétal doit être maintenu et renforcé par rapport aux habitations existantes; Considérant pour mémoire que l’étude de bruit figurant au dossier arrive à la conclusion suivante : " Quant à l’impact des modifications prévues, il est attendu que celui-ci sera négligeable. Bien qu’il y ait quelques appareils (moteurs) supplémentaires, ceux-ci n’augmenteront pas la production de bruit parce qu’ils se trouvent tous à l’intérieur du bâtiment et qu’ils seront connectés à un extracteur d’air existant "; Considérant dès lors que contrairement à l’avis du Fonctionnaire délégué, l’autorité compétente sur recours conclut que le projet n’aura pas d’impact significatif par rapport à la situation existante; que l’extension de l’établissement ne pose pas de problème majeur de compatibilité avec le voisinage; Considérant que l’extension sollicitée permet de composer un ensemble cohérent et fonctionnel qui permettra à l’entreprise de s’adapter aux besoins du marché; que l’octroi de la dérogation permettrait de garantir ainsi la continuité des activités de l’entreprise et des emplois qu’elle génère; Considérant que le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et des conditions particulières énumérées ci-après est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement; […] Considérant que ladite permission administrative ne préjudicie pas au droit des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires ; […] ». Ces motifs permettent de constater que l’auteur de l’acte attaqué a régulièrement évalué le respect de la condition imposée par l’article 111, alinéa 4, du CWATUP et que l'autorité a estimé, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation : - avoir une perception exacte des lignes de force du paysage, XIII - 8060 - 12/16 - se représenter l'impact du projet sur celles-ci, - et pouvoir établir la manière selon laquelle, à son sens, le projet respecte, structure ou recompose ces lignes de force du paysage. Cette motivation ne se limite pas aux arguments économiques de la partie intervenante qui forment, en réalité, un motif différent de l’acte en relevant, à la suite de ceux susmentionnés, que « l’extension sollicitée permet de composer une ensemble cohérent et fonctionnel qui permettra à l’entreprise de s’adapter aux besoins du marché » et « que l’octroi de la dérogation permettrait de garantir ainsi la continuité des activités de l’entreprise et des emplois qu’elle génère ». Comme mentionné ci-avant, l’autorité examine également l’alternative préconisée par le fonctionnaire délégué compétent sur recours, de l’implantation des silos le long de l’Escaut, et donne les raisons pour lesquelles il y a lieu de la rejeter. Enfin, ces mêmes motifs permettent de constater que leur auteur a justifié les raisons pour lesquelles il est nécessaire de déroger aux dispositions du plan de secteur, conformément à l’article 114 du CWATUP. Ainsi, l'autorité de recours reproduit tout d'abord l'argumentation de la demanderesse de permis, laquelle relève que, « comme l’exposent les raisons techniques précitées, la dérogation au plan de secteur peut être accordée à titre exceptionnel dans la mesure où, de par la spécificité des lieux, on ne saurait faire autrement que d’accorder la dérogation pour permettre la réalisation optimale de ce projet en ce lieu bien précis ». Elle estime, par la suite, ces contraintes techniques fondées et en expose les raisons lorsqu'elle motive pourquoi elle s'écarte de l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours. Il ne saurait être exigé davantage de la part de l'auteur de l'acte attaqué, au regard de l’article 114 du CWATUP, dans la mesure où la décision porte sur l’agrandissement du bâtiment existant déjà autorisé et n’en constitue que l’accessoire. Le fonctionnaire délégué lui-même avait d'ailleurs indiqué, à ce propos, qu’ « il n’y a pas lieu de remettre en cause le caractère industriel de ce complexe pourtant situé zone agricole d’intérêt paysager » et que « celui-ci a été dûment autorisé précédemment par différents permis ». Compte tenu de ces différents éléments, le premier moyen n’est fondé en aucune de ses branches. XIII - 8060 - 13/16 V. Second moyen V.
- Thèse du requérant Le second moyen est pris de la violation « des articles 35 et 452/22 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (approuvé par arrêté royal du 24 juillet 1981) et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Le requérant estime que la décision attaquée ne contient pas la motivation spécifique requise sur l’intégration paysagère du projet, au regard de l’article 452/22 du CWATUP. Il affirme que cette motivation est d’autant plus indispensable que le fonctionnaire délégué a jugé le projet comme ayant un caractère encore plus imposant et écrasant dans le paysage en raison de sa hauteur, son positionnement « isolé » et proche de la limite parcellaire du côté de son habitation. Il est d’avis que le motif selon lequel « contrairement à l’avis du Fonctionnaire délégué, l’autorité compétente sur recours conclut que le projet n’aura pas d’impact significatif par rapport à la situation existante » et que « l'extension de l’établissement ne pose pas de problème majeur de compatibilité avec le voisinage » ne répond pas à l’exigence de motivation spécifique précitée et équivaut à une clause de style. En réplique, il conteste que l’arrêt invoqué par la partie intervenante soit transposable au cas d’espèce, dès lors que, selon lui, dans cet arrêt, l’autorité de recours a motivé de façon circonstanciée l’intégration paysagère du projet, ce qui ne serait pas le cas dans l'acte attaqué. Dans son dernier mémoire, il insiste sur le fait que la partie adverse ne fait pas siennes les justifications du recours de la partie intervenante quant à l'intégration paysagère du projet litigieux et quant à son lien physique ainsi que son intégration au bâtiment existant. Selon lui, cela ne peut non plus être déduit « des écartements » par rapport aux conclusions du fonctionnaire délégué compétent sur recours. V.
- Examen L’article 452/22 du CWATUP, alors applicable, dispose comme suit : « Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage. XIII - 8060 - 14/16 Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu’ils s’intègrent au paysage ». En raison de la proximité des termes de l'article 452/22 du CWATUP et de l’article 111, alinéa 4, du CWATUP, il y a lieu d'admettre qu'à peine d'un formalisme excessif et de redites inutiles, la motivation relative au respect des lignes de force du paysage peut se confondre avec la motivation relative au respect de l'article 452/22 du CWATUP. Or, il a été constaté lors de l’examen du premier moyen que l'autorité de recours a examiné de manière suffisante et justifié de manière adéquate la question de l’intégration paysagère du projet litigieux, ainsi que son lien physique et son intégration par rapport au bâtiment existant. Lorsqu'il s'agit de juger de la légalité d'une autorisation administrative au regard de l'affectation en zone ou périmètre d'intérêt paysager, le rôle du Conseil d'État se limite à vérifier, dans les motifs de la décision et les conditions qui l'assortissent, si l'autorité a suffisamment et correctement tenu compte de l'esthétique de la zone et de l'intégration du projet, censurant, le cas échéant, l'erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, le requérant ne démontre pas que des inexactitudes ou une telle erreur ont été commises. Le second moyen n'est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 8060 - 15/16 Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé, en audience publique de la XIIIe chambre, le 30 juin 2020, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, Luc Donnay, conseiller d'État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8060 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.961 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.661 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div