id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.965 No Rôle: A. 226977/V-1990 Affaire: Arrêt 247965 - Règlements (justice) - 30/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-30 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-20 01:31 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 247.965 du 30 juin 2020 Justice - Règlements (justice) Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBREno 247.965 du 30 juin 2020 A. 226.977/V-1990 En cause :
- l’A.S.B.L SYNDICAT DES AVOCATS POUR LA DÉMOCRATIE (SAD),
- l’A.S.B.L BELGISCH NETWERK ARMOEDEBESTRIJDING – RÉSEAU BELGE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ (BNA-RB), ayant toutes deux élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Aurélien VANDEBURIE, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. Parties intervenantes :
- l’A.S.B.L L’ATELIER DES DROITS SOCIAUX, ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles,
- de ORDE VAN VLAAMSE BALIES, ayant élu domicile chez Mes Frank JUDO et Nicolas GOETHALS, avocats, Boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles,
- l’ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE (OBFG), ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Nicolas GOETHALS, avocats, Boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ V - 1990f - 1/5 I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 décembre 2018, l’A.S.B.L SYNDICAT DES AVOCATS POUR LA DÉMOCRATIE (SAD) et l’A.S.B.L BELGISCH NETWERK ARMOEDEBESTRIJDING – RÉSEAU BELGE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ (BNA-RB) demandent l’annulation de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 9 octobre 2018 « modifiant l’arrêté ministériel du 20 juin 2016 déterminant la mise en fonction du réseau e-Box et du système e-Deposit, comme visée dans l’article 10 de l’arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l’article 32ter du Code judiciaire, publié au Moniteur belge du 16 octobre 2018 ». II. Procédure Par des requêtes introduites les 15 février et 6 mars 2019, l’A.S.B.L L’ATELIER DES DROITS SOCIAUX, de ORDE VAN VLAAMSE BALIES et L'ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE (OBFG) demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies provisoirement par des ordonnances er des 1 et 26 mars
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 10 mars 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2020 et le rapport leur a été notifié. Par un courriel du 13 mars 2020, l’affaire a été remise sine die. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a traité le dossier. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’, tel que prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, les parties ont été invitées, par un courriel du greffier en chef du V - 1990f - 2/5 12 juin 2020, à marquer leur accord sur la poursuite de la procédure sans audience publique. Toutes les parties ont marqué leur accord. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a donné un avis écrit conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de cet avis aux parties, par un courriel du greffier en chef du 18 juin 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Interventions Les requêtes en intervention introduites par l’A.S.B.L L’ATELIER DES DROITS SOCIAUX, de ORDE VAN VLAAMSE BALIES et L'ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE (OBFG) ayant été accueillies provisoirement, il y a lieu de les accueillir. IV. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était sans objet. Par un arrêt n° 246.387 du 12 décembre 2019, le Conseil d’État a annulé er l’article 1 de l’arrêté ministériel du 9 octobre 2018 ‘modifiant l’arrêté ministériel du 20 juin 2016 déterminant la mise en fonction du réseau e-Box et du système e- Deposit, comme visée dans l’article 10 de l’arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l’article 32ter du Code judiciaire’, qui est l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V - 1990f - 3/5 V. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros, par partie requérante. Dès lors que le recours introduit conjointement par les deux parties requérantes ne concerne qu’un seul et même litige, qu’elles ont le même avocat et qu’elles ne font état d’aucun élément justifiant d’augmenter l’indemnité de procédure au-delà de son montant de base, il y a lieu de fixer celle-ci à 700 euros, à répartir entre les parties. VI. Dépens Les dépens sont mis à la charge de la partie adverse, dont les droits de rôle de 400 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 ‘instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne’, les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par l’A.S.B.L L’ATELIER DES DROITS SOCIAUX, de ORDE VAN VLAAMSE BALIES et L'ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE (OBFG) sont accueillies. V - 1990f - 4/5 Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes. Les parties intervenantes supportent le droit de 450 euros lié à leur intervention, à concurrence de 150 euros chacune. Article
- La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le 30 juin 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président, Gregory Delannay Pascale Vandernacht V - 1990f - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.965 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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