id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.969 No Rôle: A. 226700/XIII-8513 Affaire: Arrêt 247969 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-09 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 247.969 du 30 juin 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 247.969 du 30 juin 2020 A. 226.700/XIII-8513 En cause :
- la société anonyme PAR’X,
- la société anonyme BORINVEST, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Philippe COENRAETS et Ludovic BURNON, avocats, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la commune de Chaumont-Gistoux, ayant élu domicile rue Colleau 2 1325 Chaumont-Gistoux. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 novembre 2018, la société anonyme (S.A.) PAR’X et la S.A. BORINVEST demandent l’annulation de l'arrêté du 18 septembre 2018 du Ministre en charge de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, par lequel il déclare sans objet le recours introduit par les requérantes contre la décision tacite de refus de la commune de Chaumont-Gistoux d’un permis unique relativement à la construction d’un ensemble de 28 logements intergénérationnels avec un parking en sous-sol de 12 emplacements et 3 dépôts de gaz propane en citernes enterrées sur un bien sis rue de la Cure, n° 2, à Dion- Valmont. XIII - 8513 - 1/23 II. Procédure Par une requête introduite le 10 janvier 2019, la commune de Chaumont- Gistoux a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 14 janvier
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 février 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2020 à 09.30 heures puis remise sine die avant audience. Par une ordonnance du 2 juin 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2020 à 10.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Ludovic BURNON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Julien LAURENT loco Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Monsieur Nicolas INGELRELST, fonctionnaire, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 8513 - 2/23 III. Faits
- Le 18 décembre 2017, la S.A. PAR’X et la S.A. BORINVEST, ayant formé entre elles l’association momentanée PAR’X BORINVEST, introduisent auprès de la commune de Chaumont-Gistoux une demande de permis unique ayant pour objet la construction d’un ensemble de 28 logements intergénérationnels (un immeuble de 12 logements et 3 groupes de 4 maisons mitoyennes) avec un parking en sous-sol de douze emplacements et trois dépôts de gaz propane en citernes enterrées, sur un bien sis rue de la Cure, 2 à Dion-Valmont, parcelles cadastrées 4e division, section B, n°s14l, 14n2, 14n, 15e, 23b, 24d, 14p2, 24e. La demande de permis unique est adressée au fonctionnaire technique par un courrier du 18 décembre 2017, réceptionné le 21 décembre
- Le 10 janvier 2018, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande incomplète.
- Par un courrier du 6 février 2018, réceptionné par le fonctionnaire technique le 13 février 2018, la S.A. PAR’X et la S.A. BORINVEST complètent leur demande de permis.
- Le 5 mars 2018, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande complète et recevable.
- Dans le courrier du 5 mars 2018 qu'ils adressent à la commune de Chaumont-Gistoux, les fonctionnaires technique et délégué indiquent ce qui suit: « […] La demande comportant une MODIFICATION DE VOIRIE au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, il sera fait application de l’article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Nous vous invitons d’ores et déjà à convoquer le Conseil communal pour qu’il délibère sur les questions de voiries dès qu’il aura pris connaissance des résultats de l’enquête publique. Pourriez-vous nous communiquer, lorsque vous nous enverrez le résultat de l’enquête publique avec l’avis du Conseil communal : la date à laquelle vous aurez transmis la demande d’avis au Conseil communal, la date du Conseil communal, la date à laquelle vous aurez reçu son avis, et la date de l’affichage de sa décision XIII - 8513 - 3/23 […] ». .
- Du 23 mars au 23 avril 2018, une enquête publique se déroule. A cette occasion, 80 réclamations sont introduites.
- Le 29 mars 2018, l’agence wallonne de l’air et du climat (AWAC) émet un avis favorable conditionnel.
- Le 4 avril 2018, la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) émet un avis défavorable.
- Le 5 avril 2018, la cellule GISER du département de la ruralité et des cours d’eau (Service public de Wallonie) émet un avis défavorable.
- Le 6 avril 2018, la zone de secours du Brabant wallon donne un avis favorable conditionnel.
- Le 27 avril 2018, ORES ASSETS émet un avis favorable conditionnel.
- Le 2 mai 2018, le collège communal de Chaumont-Gistoux émet un avis défavorable.
- Par un pli déposé auprès des services postaux le 21 juin 2018, le conseil des demanderesses de permis introduit un recours administratif contre le « refus tacite du permis unique » intervenu en application de l’article 94, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Il est réceptionné le 22 juin
- Par un pli recommandé le 29 juin 2018, la S.A. PAR’X et la S.A. BORINVEST communiquent une note complémentaire.
- Le 13 août 2018, les fonctionnaires technique et délégué informent le conseil des S.A. PAR’X et BORINVEST de leur décision de proroger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse.
- Par un pli recommandé le 31 août 2018, les demanderesses de permis adressent une note complémentaire. XIII - 8513 - 4/23
- Le 7 septembre 2018, la direction juridique, des recours et du contentieux de la direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie (DOG4) émet un avis.
- Le 10 septembre 2018, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse et un projet d’arrêté, lesquels concluent que le recours du 21 juin 2018 est sans objet.
- Le 18 septembre 2018, le ministre déclare sans objet le recours administratif du 21 juin
- Il ressort de cet arrêté ministériel les motifs suivants : « […] Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l'instruction administrative que la demande vise à construire et exploiter un ensemble de 28 logements intergénérationnels comprenant 64 places de parking (dont 12 emplacements en sous-sol) et plusieurs dépôts de gaz propane en citernes enterrées ; Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées : N° 63.12.07.02, Classe 2 Dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz butane et/ou propane et leurs mélanges, comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 100 kPa ou 1 bar, lorsque le volume total des réservoirs est supérieur à 3.000 litres pour les réservoirs aériens et à 5.000 litres pour les réservoirs enterrés N° 63.21.01.01.01, Classe 3 Parc de stationnement de véhicules autres que ceux visés à la rubrique 50.10 - Local d'une capacité de 10 à 50 véhicules automobiles Considérant que la demande de permis unique a été déposée à l'administration communale le 21 décembre 2017, transmise par celle-ci au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué par envoi postal du 20 décembre 2017 et enregistrée dans les services respectifs de ces fonctionnaires en date du 21 décembre 2017 ; Considérant que la demande a été jugée incomplète par les fonctionnaires technique et délégué par courrier commun du 10 janvier 2018; que les documents manquants ont été envoyés par le demandeur à la commune en date du 08 février 2018; que ces documents ont été transmis au fonctionnaire technique et au XIII - 8513 - 5/23 fonctionnaire délégué en date du 12 février 2018 et reçus par ces fonctionnaires en date du 13 février 2018; Considérant que la demande a été jugée complète et recevable en date du 05 mars 2018 par courrier commun des fonctionnaires technique et délégué et que notification en a été faite à l'exploitant par lettre recommandée à la poste à cette date ; Considérant que par courrier commun daté du 05 mars 2018, les fonctionnaires technique et délégué ont sollicité l'avis du Conseil communal estimant que la demande comporte une MODIFICATION DE VOIRIE au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; Considérant que le recours introduit par le bureau d'avocats "Coenraets & Associés" pour le compte de l'association PARX'S & BORINVEST est motivé comme suit : " I. QUANT A LA RECEVABILITE La demande de permis unique a été introduite le 18 décembre
- Un accusé de réception de dossier complet a été notifié le 5 mars
- Conformément à l'article 93, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif aux permis d'environnement, la commune de Chaumont-Gistoux devait notifier sa décision dans un délai de 90 jours, soit pour le 4 juin 2017 au plus tard. En effet, ledit délai ne doit pas être prolongé car le projet ne porte pas sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Ce décret définit la voirie communale comme suit ‘voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l'autorité communale’ (nous soulignons). Or, en l'espèce, outre le caractère indiscutablement privé de l'assiette de la voirie, le caractère privé de la voirie, elle-même, ressort à suffisance des éléments suivants : - l'accès au clos est réservé aux résidents et leurs visiteurs (des barrières seront placées à l'entrée du clos, de même qu'un panneau ‘privé’) ; la voirie ne sera donc pas affectée à la circulation du public ; - toutes les charges seront assumées par les copropriétaires (évacuation des eaux, frais de réparation et d'entretien, frais d'éclairage et de nettoyage, ...). Le Conseil d'Etat a déjà considéré qu'une voirie qui traverse un lotissement et qui sert uniquement à desservir les logements est de nature privée : XIII - 8513 - 6/23 ‘qu'il ressort du dossier que les voiries intérieures au quartier dont la construction est autorisée par le permis attaqué sont privées; que l'accès en est interdit aux tiers par des barrières et que les boîtes aux lettres se trouvent à front de la rue de Rabosée, de même que le local à poubelle’ (CE., 24 mai 2000, n° 87.556, Majchrzak). Aussi, ‘Considérant (...) que, afin de déterminer si la voirie est ouverte au public, il convient de se baser sur des indices concrets; qu'ainsi sont des indices d'absence d'ouverture au public, les barrières qui interdisent l'accès aux tiers, la centralisation des boîtes aux lettres ou la présence d'un local à poubelles à front de la voirie accessible au public’ (C.E., 9 octobre 2014, n°228,717, Huppertzv et crts ; CE., 17 mars 2015, n°230.546, SA. Etablissements Franz Colruyt et SCRL Colim). Notons qu'il ne suffit pas qu'un seul de ces critères ne soit pas rencontré pour emporter le caractère public d'une voirie. Ainsi, plusieurs clos dont le caractère privé de la voirie est officiellement reconnu, ne disposent pas de boîte aux lettres à front de voirie publique (‘clos des milliardaires’ (étant le square au Bois) et ‘domaine de la Magnanerie’ situés à Bruxelles). La détermination du caractère ‘privé’ d'une voirie est une question essentiellement de fait. Ce caractère est, in casu, démontré à suffisance par les éléments concrets évoqués ci-dessus. Par ailleurs, un terrain privé ne peut avoir une destination publique que soit de l'accord du propriétaire - éventuellement dans le cadre d'une procédure urbanistique - soit par les mécanismes classiques de la prescription acquisitive, c'est-à-dire par un usage trentenaire continu, non interrompu, public et non équivoque (en ce sens, J .P. Forest, 2 septembre 2014, N°2663/2014 - pièce n°1). Tel n'est évidemment pas le cas en l'espèce. Enfin, le caractère ‘privé’ de la voirie a été reconnu implicitement par les fonctionnaires délégué et technique dans leur courrier du 5 mars
- En effet, ils ont déclaré la demande de permis unique complète et recevable alors même qu'elle ne comportait aucun des documents imposés par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale (dossier technique), Eu égard à ce qui précède, l'affectation de la voirie à créer n'est nullement publique de telle sorte que le projet n'emporte pas d'ouverture de voirie communale, au sens du décret du 6 février 2004 relatif à la voirie communale. En conséquence, l'absence de décision de la commune dans le délai de 90 jours visé ci-dessus équivaut au refus du permis unique (article 94, al.2, 1°, du décret précité). Le présent recours est donc recevable ratione temporis puisqu'introduit dans les 20 jours suivant le 4 juin 2018 (article 95, §2, du décret précité). XIII - 8513 - 7/23 II. EN DROIT Aucun motif de refus ne nous a été communiqué, de telle sorte qu'aucun argument juridique ne peut, à ce stade, être invoqué. Par ailleurs, force est de constater, compte tenu du dossier, que rien ne s'oppose à la délivrance du permis unique. Eu égard à ce qui précède, ma cliente sollicite que le permis unique qu'elle avait initialement sollicité auprès de la commune de Chaumont-Gistoux lui soit accordé, réformant en cela la décision tacite de refus qui lui a été opposée."; Considérant que les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance, le Collège communal et le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ont été informés de l'introduction du recours ; Considérant qu'à la lecture de la demande et du recours exercé, les Fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours n'ont pas sollicité d'avis complémentaires ; Considérant qu'en date du 9 août 2018, la Direction Juridique, des Recours et du Contentieux de la DGO4 a émis un avis défavorable sur le projet ; que cet avis ne se positionnait pas sur la question juridique relative à la procédure voirie ; que dès lors, la recevabilité du recours ne pouvait pas être établie ; Considérant que, en application de l'article 95, § 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une prolongation de délai de 30 jours a été notifiée au requérant et au Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux par courrier commun du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué en date du 13 août 2018 ; Considérant qu'en date du 30 août 2018, le bureau d'avocats ‘‘Coenraets Associés’’ a adressé un courrier complémentaire concernant la question de la voirie ; que ce courrier a été réceptionné par le Fonctionnaire technique en date du 5 septembre 2018 et transmis sans délai au Fonctionnaire délégué ; Considérant que dans un courriel daté du 7 septembre 2018, la Direction Juridique, des Recours et du Contentieux de la DGO4 analyse la recevabilité du recours et la question relative à la procédure voirie comme suit : " Après analyse des antécédents procéduraux et des éléments techniques du dossier, il nous semble qu'il convient de tenir compte des considérations suivantes : - Que la demande de permis unique soit de la compétence matérielle du collège communal ou des fonctionnaires technique et délégué, la soumission (d'une partie) de la demande à la procédure ‘voirie communale’, organisée par le décret du 6 février 2014, a pour effet, en vertu de l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, d'interrompre la procédure d'instruction de la demande de permis. XIII - 8513 - 8/23 - Cette interruption est balisée, en termes de délais, par ledit article et le rythme de la procédure, tel qu'il découle des articles 11 à 17 (voir 19, en cas de recours) du décret voirie communale. Cela signifie que d'un point de vue temporel, la date d'échéance de la décision et donc également la date à laquelle la demande peut être tacitement refusée, sont reportées à une date qui ne pourra être déterminée qu'au terme de la procédure ‘voirie communale’. - Du point de vue de la logique juridique cela signifie que l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis n'est plus compétente qua temporis pour prendre une décision, une décision implicite ne pouvant partant plus non plus intervenir. - Bien que la question de l'effectivité de l'existence d'une demande en matière de voirie communale ne semble pas nécessaire, cette question sera examinée dans un second temps. Cette question ne devrait pas être étudiée dans la mesure où, la seule circonstance que les fonctionnaires ont mis en œuvre la procédure ‘voirie communale’ (quand bien même cela serait fait en se trompant sur la nature de la voirie en question) a pour effet, en vertu de l'article 96 précité, d'interrompre la procédure d'instruction du permis, puisque l'alinéa 3 du § 1er de cet article prévoit : ‘L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais de procédure’ (nous soulignons). - Cette interruption se poursuivra jusqu'à la réception par le fonctionnaire technique de la décision définitive relative à ladite voirie communale (laquelle décision pouvant être explicite ou implicite, d'autorisation ou de refus, rendue en première instance ou sur recours). - Dans la logique des compétences des autorités intervenant pour les deux types de demande (urbanistique/environnementale et en matière de voirie), le conseil communal pourrait considérer qu'il ne s'agit pas d'une voirie communale mais d'une voirie privée, voire régionale, ce qu'il préciserait dans sa décision. Ceci renforce l'idée que la procédure de délivrance du permis unique est en tous les cas interrompue par la mise en œuvre de la procédure voirie communale, que les fonctionnaires se trompent ou pas sur la nature de ladite voirie. - Le délai d'interruption est, si les autorités communales respectent les délais (d'ordre) de l'article 14 du décret ‘voirie communale’, de l'ordre de 105 jours, soit 75 jours prévus pour la procédure, suivis de 15 jours d'affichage de la décision (et de notification au demandeur) et de 15 jours supplémentaires de délai de recours. - Dans la mesure où le délai de 75 jours précité est un délai d'ordre, si le conseil communal dépasse celui-ci, l'article 16 du décret précité offre la possibilité au demandeur initial (la personne qui demande la création, XIII - 8513 - 9/23 modification ou suppression de voirie) ou à l'autorité ayant soumis la demande au collège communal, à savoir, en l'espèce, les fonctionnaires technique et délégué (en vertu des travaux parlementaires qui précisent bien que l'article concerne toutes les personnes visées à l'article 8, lequel détaille les personnes autorisées à soumettre une demande en matière de voirie communale) d'adresser au conseil communal une lettre de rappel. - Ce rappel a pour effet de faire naître un délai de 30 jours (délai de rigueur), débutant à sa réception par le conseil communal, aux termes duquel soit une délibération explicite du conseil communal est prise, soit la demande est réputée refusée, en application du décret. - Le collège communal informe alors le demandeur ou, en l'espèce, les fonctionnaires technique et délégué, par notification de la décision ou de l'absence de décision. (article 17) - Ce n'est donc au plus tôt qu'à la réception de cette décision explicite ou de l'information d'une décision implicite de refus, que le délai d'instruction de la demande de permis pourra reprendre conformément à l'article 96 §1er, al.
- Concrètement, en l'espèce, aucune décision relative à la demande de permis (explicite ou implicite) ne pouvait intervenir avant la réception de la décision définitive explicite du conseil communal en matière de voirie, ou l'absence de décision du conseil communal après envoi d'une lettre de rappel. Des éléments à ma disposition il apparaît que le conseil communal n'a pas statué et qu'aucune lettre de rappel ne lui fut adressé, ce qui a pour 1ère conséquence que ledit conseil communal est toujours compétent pour statuer sur la demande relative à la voirie communale et comme conséquence suivante qu'aucune décision relative à la demande de permis unique ne pouvait intervenir. Dès lors, aucun recours ne pouvait intervenir à l'égard d'une décision (fut-elle implicite, au terme de l'écoulement d'un certain délai) inexistante. Le recours doit donc être déclaré irrecevable, faute d'objet, celui-ci étant prématuré. Si l'on considère que, dès lors que la procédure ‘voirie communale’ n'interromprait pas la procédure d'instruction de la demande de permis unique lorsqu'elle est mise en œuvre par erreur (ce qui n'est pas notre point de vue) auquel cas le délai de décision imparti au collège communal serait dépassé, il convient de s'interroger sur le caractère communal des voiries en question. D'après nous, malgré l'argumentation du conseil du requérant, la demande concerne effectivement la création de plusieurs voiries communales. Les voiries de désertes envisagées sont effectivement raccordées au réseau existant (à tout le moins par la rue de la Cure), lesquelles sont manifestement accessibles à tout public, c'est-à-dire, aux futurs occupants, à leurs visiteurs mais également, le cas échéant, à tout usager. XIII - 8513 - 10/23 Le projet ne laisse apparaitre qu'un seul des indices (cités à titre d'exemple par le conseil d'état dans les quelques décisions s'étant prononcées sur cette question) de présence d'une voirie privée, à savoir la présence d'un local à poubelles à l'entrée du projet. Ceci nous paraît insuffisant pour considérer que les voiries à créer ne seraient pas des ‘voies de communication par terre affectées à la circulation du public, indépendamment de la propriété de leur assiette, y compris leurs dépendances qui sont nécessaires à leur conservation et dont la gestion incombe à l'autorité communale’ (définition reprise à l'article 2, 1°, du décret du 6 février 2014). La décision des fonctionnaires technique et délégué de soumission de la demande à la délibération du conseil communal apparaît dès lors justifiée. L'argument de la cession future, telle qu'envisagée, desdites voiries à la commune ne peut être retenu, dans la mesure où dès que la voirie est considérée comme publique, faute de ressortir d'une autre autorité (région), sa gestion incombe à l'autorité communale, fut-elle créée sur une propriété privée. L’argument relatif à l’existence d’une décision de complétude du dossier de demande de permis unique ne résiste pas non plus à l’analyse, dans la mesure où l’article 96, §1er, al. 1, du décret relatif au permis d’environnement précise bien que la nécessité de mise en œuvre d’une procédure ‘voirie communale’ peut être décidée dans le cadre de la décision de complétude (visé à l’article 86) ou à tout moment, avant l’échéance des délais visés à l’article
- Dans cette hypothèse d'évaluation de l'adéquation de la mise en œuvre de la procédure ‘voirie communale’, il apparaît également que le recours doit être considéré comme irrecevable, dans la mesure où cette procédure se justifiait et que dès lors le délai d'instruction de la demande de permis unique n'était pas terminé. " Considérant qu'à l'issue de l'instruction sur recours, les Fonctionnaires technique et délégué ont transmis un rapport de synthèse qui propose de déclarer le recours sans objet ; Considérant que l'autorité compétente sur recours se rallie à l'analyse de la Direction Juridique, des Recours et du Contentieux de la DGO4 ; […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est notifiée notamment au conseil des demanderesses de permis par un courrier du 19 septembre
- XIII - 8513 - 11/23
- Le 16 janvier 2019, le collège communal de Chaumont-Gistoux refuse la demande de permis unique.
- Le 12 février 2019, le conseil des demanderesses de permis introduit un recours administratif en réformation de cette décision de refus du 16 janvier 2019, complété le 26 février
- Le 6 mai 2019, les fonctionnaires technique et délégué adressent leur rapport de synthèse au ministre.
- Le 27 mai 2019, le ministre rejette le recours en réformation et, partant, confirme la décision de refus de la demande de permis unique. Il s’agit de l’acte attaqué dans la cause reprise sous le numéro de rôle A.228.719/XIII-
- IV. Moyen unique IV.
- Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation Le moyen unique est pris de « la violation des articles 93, § 1er, et 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2, 1°, 7 à 17 et 87 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, de l'erreur manifeste d'appréciation, des principes généraux de bonne administration, étant notamment du principe de minutie et de préparation avec soin des décisions administratives, des principes de prudence et de sécurité juridique, du principe de la motivation interne des actes administratifs, de l'erreur de fait, de l'erreur de droit, de l'erreur de qualification, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les motifs, ainsi que de l'excès de pouvoir ». Les parties requérantes font valoir que la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 96, § 1er, alinéas 1er et 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement nécessite que les voiries du projet mixte constituent effectivement, et de manière certaine, des « voiries communales » publiques au sens de l’article 2, 1°, du décret du 6 février 2014 « relatif à la voirie communale ». Elles estiment qu’à défaut, la procédure ne serait pas légalement initiée et ne saurait, par voie de conséquence, impliquer l’interruption de la procédure de délivrance du permis unique. Elles en déduisent que les fonctionnaires technique et XIII - 8513 - 12/23 délégué doivent apprécier concrètement, en fait et en droit, sur la base du dossier de demande de permis mixte, si les futures voiries à construire répondent ou non à la définition de « voirie communale». Elles sont d’avis qu’en l’espèce, les fonctionnaires technique et délégué, suivis en cela par l’auteur de l’acte attaqué, ont commis une erreur d’analyse et de qualification des futures voiries internes au projet étant entendu que les voiries concernées ne peuvent être considérées comme étant des « voiries communales » au sens du décret du 6 février
- Elles soutiennent que le caractère purement « privé » des futures voiries internes au projet ressort à suffisance des éléments suivants du dossier de demande ou des éléments développés dans le recours : - l’accès au clos sera exclusivement réservé aux résidents et à leurs visiteurs; à cet effet, des barrières seront placées à l’entrée du clos, de même qu’un panneau « privé », ce qui aura pour effet d’interdire l’accès aux tiers; - toutes les charges relatives aux futures voiries seront assumées par les copropriétaires (évacuation des eaux, frais de réparation et d’entretien, frais d’éclairage et de nettoyage, ...) et non par la commune; - la présence d’un local à poubelles à l’entrée du projet (pas d’accès des services immondices dans la desserte interne); - les plans annexés au permis reprennent une ligne déterminant la limite du domaine public par rapport à la propriété du demandeur de permis; il en ressort clairement que la voie publique n'était pas incluse; - la note explicative « technique et juridique » précise que « la voirie dans le projet est du type privée »; aucun élément du dossier ne permet de remettre sérieusement en doute cette affirmation, qui devait être tenue pour établie par l’auteur de l’acte attaqué; - la propriété de l’assiette des futures voiries demeure privée. Elles en déduisent que c’est à tort que l’auteur de l’acte attaqué a qualifié ces voiries de « communales » au sens de l’article 2, 1°, du décret du 6 février 2014 précité. A supposer que les voiries soient « communales », ce qu’elles contestent, elles relèvent encore ce qui suit : - bien que le dossier de demande de permis unique ne comportait aucun dossier technique sur l’équipement des voiries, tel qu’exigé par le décret du 6 février 2014 précité, les fonctionnaires technique et délégué ont déclaré la demande « XIII - 8513 - 13/23 recevable et complète », ce qu’elles estiment être une reconnaissance, à tout le moins implicite, du caractère privé des futures voiries; - conformément à l’article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 précité, lorsque la nécessité d’appliquer la procédure en matière de voiries communales apparaît au moment de statuer sur le caractère complet et recevable de la demande de permis unique, les fonctionnaires technique et délégué doivent le préciser dans la décision sur la recevabilité, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Elles ajoutent ne s’être jamais vu notifier la décision de soumettre la demande relative à la voirie communale à la partie intervenante, décision qui aurait été prise par les fonctionnaires technique et délégué le 5 mars
- Elles considèrent également que l’auteur de l’acte attaqué a méconnu les principes et dispositions visés au moyen de la manière suivante : - méconnaissance des articles 93, § 1er, et 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 précité, des articles 2, 1°, 7 à 17 et 87 du décret du 6 février 2014 précité, du principe de légalité et erreur de droit en ce que l’auteur de l’acte attaqué, statuant sur le recours contre la décision de refus tacite, n’a pas constaté que la procédure « voirie communale » avait été illégalement initiée par les fonctionnaires technique et délégué, et qu’elle ne pouvait donc pas avoir eu pour effet d’interrompre la procédure de délivrance du permis unique; - erreur manifeste d’appréciation, erreur de fait, erreur de qualification et méconnaissance du principe de motivation interne des actes administratifs et du principe de minutie en se ralliant à l’analyse erronée des services de la partie adverse, alors qu’il ressortait à suffisance du dossier de demande et du recours que : • la demande ne concernait effectivement pas « la création de plusieurs voiries communales » puisque ces voiries ne seront pas accessibles « à tout usager » (mais bien uniquement aux habitants et à leurs visiteurs); • la présence d’un local à poubelles à l’extérieur du clos n’était pas le « seul indice » du caractère privé des voiries, étant entendu qu’étaient invoqués, dans la demande de permis et le recours, la présence d’une barrière, d’un panneau privé et le fait que les charges d’entretien des voiries seront à la charge exclusive des habitants. Or, selon elles, aucun de ces éléments concrets n’a été pris en considération par la DGO
- En outre, elles estiment que l’auteur de l’acte attaqué XIII - 8513 - 14/23 n'avait aucune raison de mettre en doute ces éléments avancés par le demandeur quant au projet, et qui doivent être tenus pour véridiques. Elles concluent que l’auteur de l’acte attaqué ne pouvait pas valablement motiver l’acte attaqué par référence à l’avis du 7 septembre 2018 de la DGO
- B. Le mémoire en réplique Les parties requérantes estiment que les parties adverse et intervenante ne répondent pas à leur grief suivant lequel la demande de permis unique a été déclarée « complète et recevable » alors que le dossier ne comportait aucun dossier technique relatif aux voiries. Elles y voient une illustration de la légèreté avec laquelle les fonctionnaires technique et délégué ont initié la procédure prévue par le décret du 6 février
- Elles critiquent la communication qui a été faite de l’accusé de réception du 5 mars 2018, qui se limite à une seule note infra-paginale quant à l’existence d’un volet « modification de voirie ». Elles considèrent qu’une telle mention est manifestement insuffisante, dès lors que les fonctionnaires technique et délégué n’étayent pas les raisons pour lesquelles, à leur estime, le projet mixte portait notamment sur l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale au sens du décret du 6 février
- Elles soutiennent qu’il s’agit pourtant d’une exigence déduite de l’article 96, § 1er, du décret du 11 mars
- Elles relèvent que, comme toute décision administrative à portée individuelle, cette décision doit être motivée formellement et au fond. Elles indiquent n’avoir pas été en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles les fonctionnaires technique et délégué ont initié la procédure « voiries » à la lecture de l’accusé de réception de dossier complet du 5 mars
- Sur la procédure, elles observent que le dossier administratif ne contient aucune demande de création de voirie qui aurait été soumise le 5 mars 2018 à la partie intervenante, conformément à l’article 8 du décret du 6 février
- Elles ajoutent que l’accusé de réception de dossier complet du 5 mars 2018 qui leur a été délivré ne fait pas référence à une telle demande qui aurait été adressé le même jour à l’autorité communale. Elles écrivent que si la demande de permis unique avait réellement impliqué la création d’une voirie publique, les fonctionnaires technique et délégué et, à leur suite, l’auteur de l’acte attaqué auraient dû soumettre une demande de création de voirie à la commune, ce qui n’a pas été fait et ce qui démontre qu’il s’agissait bien uniquement de voiries privées. Concernant l’avis défavorable du 27 août 2018 du conseil communal dont s’autorise la partie intervenante, elles constatent qu’il n’est pas versé au dossier administratif et elles s’étonnent qu’il XIII - 8513 - 15/23 s’agisse d’un simple avis, et non d’une décision de refus, alors qu’elle était l’autorité compétente pour décider de créer ou non une nouvelle voirie publique. Quant aux arguments des parties adverse et intervenante sur la qualification à donner aux voiries concernées, elles soutiennent que le renvoi au plan A403 et à la note explicative dessert leur thèse dès lors qu’il y est seulement prévu la possibilité de céder ultérieurement tout ou partie de la voirie privée du projet à la commune. Elles estiment qu’il en résulte qu’au stade de la demande de permis, au vu de laquelle les fonctionnaires technique et délégué devaient apprécier la question des voiries, le projet prévoit exclusivement des voiries privées non destinées à la circulation du public. Elles soulignent qu’aucun accord n’est encore intervenu avec la commune concernant la cession de tout ou partie des voiries au domaine public communal, dès lors que ces voiries n’existent pas encore et qu’aucune discussion n’a même été initiée à ce sujet avec l’autorité communale. A leurs yeux, dans ces conditions, les fonctionnaires technique et délégué, et à leur suite, l’auteur de l’acte attaqué ne pouvaient pas valablement conclure au caractère « public » des voiries du projet sur la base d’une hypothétique rétrocession au domaine public communal. Elles écrivent qu’au contraire de ce que soutient la partie adverse, il revenait aux fonctionnaires technique et délégué d’apprécier, au moment de statuer sur le caractère complet de la demande, du caractère « public » ou « privé » des voiries du projet, conformément à l’article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 et ce, sans préjudice de la compétence exclusive du conseil communal de décider de l’ouverture ou non des voiries considérées à un stade ultérieur de la procédure, ce qui n’est pas la même chose. Elles estiment que, dans le cadre de cette appréciation, les fonctionnaires technique et délégué devaient avoir égard à tous les éléments du dossier à leur connaissance, dont les arguments développés dans leur recours au Gouvernement. Elles confirment que les boîtes aux lettres seront bien regroupées à l’entrée du lotissement. Elles soutiennent que les plans d’architecte ne devaient pas figurer le dessin de la future barrière et d’un panneau privé, ce qui ne change rien au fait que ces éléments matériels existeront bien une fois les constructions réalisées. XIII - 8513 - 16/23 Elles confirment que l’intégralité des charges d’entretien de la voirie seront supportées par les futurs habitants du lotissement et qu’aucune disposition applicable n’imposait de préciser cet élément dans le dossier. Elles estiment que sont dépourvus de pertinence et hors de propos les arguments de la partie intervenante selon lesquels le projet mettrait en péril l’urbanisation générale de la zone ou engendrerait « de gros problèmes de mobilité ». C. Le dernier mémoire des parties requérantes Les parties requérantes soutiennent qu'au stade du dépôt de la demande de permis, le caractère privé des voiries à créer ne pouvait que ressortir de leur volonté émise en ce sens et qu'il était impossible de démontrer « l'existence réelle de barrières ou de boîtes aux lettres à l'entrée du lotissement ». Elles affirment que c'est face à la volonté des fonctionnaires technique et délégué de faire application de l'article 96, §1er, alinéa 1er, précité qu'elles n'ont eu d'autre choix que d'introduire le recours administratif et d'y développer des éléments supplémentaires. Selon elles, aucune disposition ne leur imposait de préciser ces éléments dans la demande. En revanche, en raison de l'effet dévolutif du recours administratif, l'autorité de recours était tenue, selon elles, d'avoir égard à ces éléments concrets. Enfin, en ce qui concerne les arguments développés par la partie intervenante dans son dernier mémoire quant à la modification des deux sentiers communaux et l'élargissement de la voirie communale, elles estiment qu'à supposer qu'ils soient recevables, ils ne peuvent purger a posteriori l'illégalité de l'acte attaqué. IV.
- Examen
- L’article 96, § 1er, alinéas 1er, 3 à 6, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose ce qui suit : « Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article
- Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue aux articles 8 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. […] XIII - 8513 - 17/23 L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais de procédure. La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, l'arrêté relatif au plan d'alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92, avant la mise en œuvre de la procédure visée aux alinéas 1er ou 2, ce rapport ne peut produire les effets visés aux articles 93, § 1er, alinéa 2, 94 et 95, §
- Lorsque le Gouvernement est saisi d'un recours portant sur un projet mixte visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et constate que la procédure prévue par ces alinéas n'a pas été mise en œuvre, le Gouvernement ou, conjointement, les administrations chargées de rédiger le rapport de synthèse soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue par les articles 8 à 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ou, le cas échéant, la procédure prévue par les articles 21 à 23 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 95, §§ 3 et
- […] ». Ces dispositions ont été insérées dans le décret du 11 mars 1999 par l’article 81 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d’énergie, de logement, de fiscalité, d’emploi, de politique aéroportuaire, d’économie, d’environnement, d’aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d’agriculture et de travaux publics, dont les travaux préparatoires ne comportent pas de commentaires utiles afin d’en préciser la portée. Il ressort de l’alinéa 5 du paragraphe premier de l’article 96 précité que le Gouvernement ou son délégué est compétent, au stade de l’examen du recours en réformation concernant un projet mixte, pour constater l’existence d’une demande d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et, sur cette base, lancer les procédures requises. Cette disposition permet ainsi, au stade du recours administratif, de « déclencher » la procédure relative à la voirie communale, si celle- ci ne l'a pas été au premier stade de l'instruction de la demande de permis. Les prérogatives susvisées pour pouvoir constater l’existence d’une demande d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 s’opèrent sans préjudice de la compétence du conseil communal en la matière, telle qu’énoncée à l’article 7, alinéa 1er, du décret précité, qui dispose ce qui suit : XIII - 8513 - 18/23 « Sans préjudice de l'article 27, nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours ».
- En l’espèce, la partie adverse est saisie d'un recours administratif à l'encontre d'une décision implicite de refus de permis unique, les demanderesses de permis estimant que la procédure n'a pas été interrompue par le déclenchement de la procédure « voirie ». Elles s'appuient sur deux arguments. Elles soutiennent tout d'abord que l'accusé de réception d'un dossier complet qui leur a été adressé le 5 mars 2018 ne le précisait pas, comme il est prévu à l'article 96, § 1er, alinéa 1er, précité. Elles affirment ensuite que les voiries prévues dans leur projet sont privées. Sur ce dernier point, elles développent une série d'éléments concrets qui ne se trouvaient pas dans leur demande de permis initiale. Saisie d'un tel recours, pour déterminer si celui-ci a un objet, l'autorité de recours doit se prononcer sur la question de savoir si les fonctionnaires technique et délégué ont effectivement et régulièrement pris la décision visée à l'article 96, § 1er, alinéa 1er, laquelle a pour effet d'entrainer l'interruption des délais d'examen du permis unique. Or, dans l’accusé de réception du dossier du 5 mars 2018 adressé aux parties requérantes, par lequel la demande est déclarée complète et recevable, les fonctionnaires délégué et technique mentionnent brièvement par le biais d'une note infra-paginale que la « demande comporte un volet "Modification de voirie" », cette note étant liée à la précision selon laquelle une enquête publique d'une durée de trente jours sera réalisée sur le territoire de la commune de Chaumont-Gistoux. Les auteurs de cet accusé de réception précisent également que « la décision de l'autorité compétente doit vous être envoyée par cette dernière, au plus tard, dans un délai de nonante jours à compter à partir de la date d'envoi de la présente, date du cachet de la poste faisant foi, ce délai pouvant être augmenté du nombre de jours nécessaires pour obtenir la décision définitive en matière de modifications de voirie, conformément à la procédure prévue à l'article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif aux projets mixtes impliquant une modification de voirie et d'une prorogation de maximum trente jours s'il est fait application de l'article 92, § 5, du décret précité». L’accusé de réception de dossier du 5 mars 2018 communiqué au collège communal de la partie intervenante précise, quant à lui, ce qui suit : « […] XIII - 8513 - 19/23 La demande comportant une MODIFICATION DE VOIRIE au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, il sera fait application de l’article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Nous vous invitons d’ores et déjà à convoquer le Conseil communal pour qu’il délibère sur les questions de voiries dès qu’il aura pris connaissance des résultats de l’enquête publique. Pourriez-vous nous communiquer, lorsque vous nous enverrez le résultat de l’enquête publique avec l’avis du Conseil communal : la date à laquelle vous aurez transmis la demande d’avis au Conseil communal, la date du Conseil communal, la date à laquelle vous aurez reçu son avis, et la date de l’affichage de sa décision […] ». Sur la base du dossier de demande de permis unique, les fonctionnaires technique et délégué disposaient des éléments suivants pour apprécier si la demande de permis unique comportait ou non une demande d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 précité : - le point VII.c « Ouverture de Voirie » de la « Note explicative planologique et juridique » (annexe 6) de la demande de permis unique, lequel est rédigé comme suit : « La voirie dans le projet est du type privée. Afin d’établir si une voirie est du type privée, il faut déterminer qui est le gestionnaire de la voirie (en principe, le propriétaire de l’assiette sur laquelle elle est établie) et quelle en est la destination (est-elle ouverte à la circulation du public ?). Le caractère privé de l’assiette n’est pas déterminant de la nature publique ou privée de la voirie. On considère qu’une voirie est publique à partir du moment où elle est ouverte à la circulation du public, même si son assiette appartient à une personne privée. Dès lors, lorsque l’assiette est privée, il y a lieu de distinguer d’une part les voiries privées sur assiette privée, d’autre part les voiries publiques sur assiette privée. Lorsqu’elles sont empruntées par le public, les voiries qui traversent un lotissement sont publiques et ce, même si elles reposent sur une assiette privée, c’est-à-dire qu’une assiette qui n’a pas été transférée dans le domaine public communal et est restée la propriété soit du lotisseur (dans un premier temps), soit des propriétaires des lots, copropriétaires indivis de la voirie (lorsque les lots ont été vendus); il s’agit d’un cas de voirie publique sur assiette privée. Le lotissement peut cependant apparaitre comme un "clos privé" dont les voiries internes sont à considérer comme des voiries privées sur assiette privée. XIII - 8513 - 20/23 La jurisprudence a mis en évidence plusieurs critères permettant de conclure au caractère public ou privé d’une voirie. Le Conseil d’Etat a estimé qu’est de nature privée une voirie qui sert uniquement à desservir les logements situés sur le site, dont l’installation d’éclairage se distingue de l’éclairage public, dont le réseau de distribution d’eau fait l’objet d’un abonnement unique et dont les immondices sont collectées à la limite de l’ensemble immobilier. On retiendra toutefois qu’aucun critère n’est déterminant et qu’il s’agit d’une question de fait qui s’apprécie au cas par cas. Une convention entre commune et propriétaire règlera le statut futur de la voirie. Ainsi, la cession de la voirie sera rendue possible à partir du moment où un maillage vers la rue du Fond Delvaux sera réalisé par le propriétaire voisin. La convention en question est en annexe de la présente note juridique ». La convention évoquée ci-dessus n’est cependant pas reprise au dossier de demande. - les plans annexés à la demande de permis unique, lesquels ne figurent que la présence d'un local poubelle comme élément concret du caractère privatif de la voirie créée. L’auteur de l’acte attaqué se rallie à l’analyse de la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO
- Au vu des éléments qui précèdent, celle- ci a pu estimer valablement, à titre principal, que l'accusé de réception du 5 mars 2018, précité, satisfaisait à l'article 96, § 1er, alinéa 1er, précité, et que les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance avaient régulièrement pu conclure que la procédure relative à la voirie communale était mise en œuvre, de sorte que les délais de la procédure d’examen de la demande de permis unique étaient interrompus, conformément à l’alinéa 3 de la même disposition et ce, jusqu’à ce que le conseil communal ait statué en matière de voirie communale en application du décret du 6 février 2014 ou en l’absence de décision de celui-ci après envoi d’une lettre de rappel. Ce faisant, la partie adverse n'a pas commis d'erreur. L'accusé de réception envoyé aux demandeurs de permis, même s'il n'est pas aussi explicite que celui envoyé au collège communal, contient suffisamment d'éléments pour que ses destinataires comprennent que les fonctionnaires technique et délégué ont considéré que le projet comportait une modification de voirie, pour laquelle une enquête publique est nécessaire. L'appréciation des fonctionnaires technique et délégué est elle-même exempte d'erreur compte tenu des informations dont ils disposaient au moment de « déclencher » la procédure relative à la voirie communale. XIII - 8513 - 21/23 Partant, l'auteur de l'acte attaqué a valablement conclu que la décision implicite de refus du permis unique, objet du recours administratif, n'existe pas et que ce dernier est irrecevable. Le moyen unique n'est pas fondé. V. Dépens Les dépens sont à mettre à la charge des parties requérantes et intervenante. Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
- Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 8513 - 22/23 Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge des parties requérantes à concurrence de 10 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Article
- La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé, en audience publique de la XIIIe chambre, le 30 juin 2020 par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d’État, Luc DONNAY, conseiller d’État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 8513 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.969 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div