id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.971 No Rôle: A. 231109/XI-23040 Affaire: Arrêt 247971 - Droit pénitentiaire - 30/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-30 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 247.971 du 30 juin 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.971 du 30 juin 2020 A. 231.109/XI-23.040 En cause : EL OUALITI Soufian, ayant élu domicile chez Mes Delphine PACI et Harold SAX, avocats, avenue Louise 379/20 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 26 juin 2020, Soufian EL OUALITI demande l’annulation et la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution « de la décision du 25 juin 2020 par laquelle le Directeur de la prison de Saint-Gilles décide d’infliger une sanction disciplinaire au requérant consistant en une peine d’isolement en cellule pendant 14 jours ». II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La partie requérante a déposé une note en réplique. La partie adverse a déposé une dernière note. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a émis un avis conforme. Il est fait application de l'article 2 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, de l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2020 prorogeant XIexturg - 23.040 - 1/7 certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite et de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits Le requérant est détenu dans l’établissement pénitentiaire de Saint- Gilles. Le 25 juin 2020, la partie adverse a infligé au requérant une sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de quatorze jours en raison d’une infraction disciplinaire de la première catégorie visée à l’article 129, 3°, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d'autrui). Il s’agit de l’acte attaqué. XIexturg - 23.040 - 2/7 V. Recevabilité de la demande d’extrême urgence Thèses des parties Le requérant soutient que l’acte attaqué le place « dans un régime de détention à l’isolement limitant ses visites et ses communications téléphoniques », qu’il « n’aura plus droit qu’à des sorties au préau individuel », qu’il « est immédiatement privé par cette sanction du droit de prendre part aux activités communes et aux cours », qu’une « telle décision a évidemment pour effet de restreindre ses droits et libertés dans le cadre de sa détention en limitant considérablement ses contacts sociaux qui sont pourtant indispensables à la stabilité morale des détenus », que « la décision attaquée a été prise le 25 juin 2020 et le conseil du requérant introduit le recours le jour même de sorte qu’il est incontestable qu’il a fait œuvre de la plus grande diligence pour prévenir le dommage », que « la décision cause une atteinte immédiate aux droits du requérant et une demande de suspension par la voie ordinaire ne lui permettrait pas d’espérer un arrêt avant ce terme et de limiter, si ce n’est prévenir, le préjudice qu’il subit dans l’atteinte à sa vie carcérale » et que « le bénéfice de l’instruction en extrême urgence de la demande de suspension doit lui être alloué (…) ». La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. En l’espèce, la sanction attaquée est de nature à détériorer les conditions de détention du requérant pendant une durée suffisamment significative de telle sorte XIexturg - 23.040 - 3/7 que les inconvénients qui lui sont causés présentent une gravité suffisante. Un arrêt, rendu selon la procédure de référé ordinaire, ne pourrait être prononcé en temps utiles pour prévenir cette atteinte aux intérêts du requérant. Par ailleurs, celui-ci a agi avec la diligence requise. La demande de suspension, formée selon la procédure d’extrême urgence, est donc recevable. VI. Seconde branche du moyen unique Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique « de la violation des articles 122 et 144, § 6, alinéa 2 de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Dans une seconde branche, il expose que « dans le cadre de l’audition disciplinaire, le conseil du requérant a clairement rappelé que le requérant [était] interné et donc considéré comme irresponsable de ses actes à défaut d’établir le contraire », que « la motivation de la décision ne répond pas à cet argument », que « la partie adverse n’indique d’ailleurs pas qu’elle considère que le requérant est responsable » et que « la motivation n’est donc pas adéquate ». La partie adverse fait valoir, au sujet de la seconde branche, que « le conseil du requérant lors de l’audition disciplinaire s’est limité à affirmer que son client en tant qu’interné n’était pas responsable de ses actes (implicitement, le message était qu’un interné n’est jamais responsable de ses actes et donc ne peut être sanctionné) sans préciser en quoi il estimait concrètement que son client ne pouvait pas être poursuivi et sanctionné pour les faits qui lui étaient reprochés », qu’il « s’agissait plus d’une déclaration de portée générale que d’un moyen de défense ciblé et spécifique », qu’il « n’incombait pas à la directrice d’y répondre spécifiquement dans sa motivation », que « la motivation d’une sanction disciplinaire ne doit pas nécessairement répondre point par point à tous les arguments de défense (et ici, la partie adverse souligne qu’il s’agissait d’un argument de portée très générale) invoqués par le détenu poursuivi (…) », que « la partie adverse estime que la motivation de l’acte (…) repose sur des motifs exacts - à savoir la dégradation matérielle constatée par des agents pénitentiaires - pertinents - puisqu’ils constituent une infraction disciplinaire prévue par la loi de principes - et adéquats », que « cette motivation permet très bien au requérant de comprendre ce qui lui était reproché et XIexturg - 23.040 - 4/7 pourquoi il a été sanctionné » et que « la motivation est donc tout à fait adéquate et répond au prescrit légal ». Le requérant réplique que « la décision attaqué n’explique pas en quoi la direction a pu estimer que le requérant était responsable », que « si la motivation de la décision ne doit pas répondre à chaque argument soulevé, elle doit cependant fournir une motivation exacte, pertinente et adéquate » et qu'elle « doit donc faire apparaitre les raisons qui sous-tendent la décision ». Il soutient qu'en « l’espèce, la décision ne précise même pas qu’elle considère le détenu comme responsable de sorte qu’elle n’est pas adéquate ». La partie adverse soutient enfin que si la décision attaquée « ne dit pas textuellement que le requérant a, avant toutes choses, été jugé responsable de ses actes, elle stipule que l’infraction reprochée est bien une infraction intentionnelle ce qui implique d’avoir conscience des faits commis » et que « si la directrice ne mentionne pas explicitement le point de la responsabilité c’est parce que, pour elle, c’était évident ». Appréciation L’obligation de motivation formelle à laquelle la partie adverse est tenue, lui impose d’exposer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation formelle doit être adéquate. L’acte attaqué est une sanction administrative qui a été prise à l’issue d’une procédure dans laquelle le requérant doit avoir la possibilité de se défendre utilement et dans laquelle la partie adverse doit tenir compte des arguments de défense soulevés par le requérant. Pour motiver adéquatement une telle sanction, la partie adverse ne peut ignorer la défense du requérant, mais doit se prononcer à son sujet. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la partie adverse, l’argumentation du conseil du requérant selon laquelle il est interné, qu'il n’est pas responsable de ses actes et qu'il ne peut être sanctionné, ne constitue pas une « déclaration de portée générale », mais bien une défense du requérant. Le rapport d'audition disciplinaire mentionne clairement que le conseil du requérant a exposé que celui-ci est interné, qu'il « n'est pas responsable de ses actes et ne peut recevoir une sanction » et que ce « ne sont pas des faits disciplinaires mais des faits psychologiques ». La partie adverse n’explique pas, dans la motivation de l’acte attaqué, les raisons pour lesquelles elle a estimé que le requérant était bien XIexturg - 23.040 - 5/7 responsable des actes qu’il aurait commis. Le fait que le requérant est sanctionné pour « la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d'autrui, ou la menace de tels actes » - soit le libellé de l'infraction telle que définie par l'article 129, 3°, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus - n'implique nullement que la partie adverse ait exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que le requérant était bien responsable des actes qu’il aurait commis. La partie adverse ne motive donc pas la décision attaquée au regard de l’argumentation de défense du requérant alors qu’elle y était tenue et qu'aucune « évidence » ne peut l'en dispenser. La motivation de l’acte attaqué n’est, dès lors, pas adéquate. La seconde branche, prise de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est sérieuse. Les conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée, sont remplies. La demande de suspension doit, en conséquence, être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
- La suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2020 du directeur de l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles infligeant à Soufian EL OUALITI une sanction d’une durée de quatorze jours d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu, est ordonnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Le présent arrêt sera notifié aux parties par voie électronique. XIexturg - 23.040 - 6/7 Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé par la XIe chambre siégeant en référé, le 30 juin 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 23.040 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.971 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.295 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div