id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.980 No Rôle: A. 230155/XV-4351 Affaire: Arrêt 247980 - Entreprises de gardiennage - 30/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-30 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 247.980 du 30 juin 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.980 du 30 juin 2020 A. 230.155/XV-4351 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Kristof ROOX, avocat, rue Joseph Stevens 7 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 7 février 2020, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2019 de retrait de sa carte d’identification portant le numéro 10114045 délivrée à l’entreprise de gardiennage agréée Protection Unit SA, valable jusqu’au 18 novembre 2020 et d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, prorogé par les arrêtés royaux du 4 et du 18 mai 2020, XVr - 4351 - 1/7 les parties ont été invitées, par un courriel du 6 mai 2020 à marquer leur accord sur la poursuite de la procédure sans audience publique. Par un courriel du 4 juin 2020, Me Bernard Renson, représentant la partie adverse, a indiqué que celle-ci ne marquait pas son accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique. Par un courriel du 5 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin
- Le rapport a été notifié aux parties. Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, précité, toutes les notifications et communications du Conseil d’État sont faites par la voie électronique en vertu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-
- Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Barbare Spelers, loco Me Kristof Roox, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Crabbé loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant exerce la profession d’agent de gardiennage et est titulaire d’une carte d’identification, délivrée 18 novembre 2015, valable jusqu’au 18 novembre 2020, qui lui permet l’exercice de cette activité pour le compte de la société anonyme Security Guardian’s Institute (en abrégé SGI). XVr - 4351 - 2/7
- Les activités du précédent employeur du requérant ayant été reprises par la société Protection Unit, celle-ci demande, le 13 février 2019, un duplicata de la carte d’identification d’agent de gardiennage pour le requérant.
- Le 18 mars 2019, un agent de la partie adverse formule, s’agissant du requérant, une « demande d’enquête relative aux conditions de sécurité » sur la base des articles 65 et 67 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
- Cette demande est adressée au Procureur du Roi de Bruxelles par une télécopie du 2 avril
- Par un courrier non daté, le Procureur du Roi de Bruxelles transmet à la partie adverse un extrait du casier judiciaire du requérant, établi le 4 avril
- Il y est fait état de plusieurs condamnations en matière de roulage. Par un second courrier du 10 avril 2019, le Procureur du Roi de Bruxelles transmet à la partie adverse deux dossiers répressifs relatifs au requérant, qui concernent des faits commis le 7 janvier 2011 (pour le premier dossier) et le 18 mars 2017 (pour le second dossier). Ces dossiers ont donné lieu à des classements sans suite, le premier pour cause de charges insuffisantes, le second pour cause d’autres priorités du parquet.
- Le 3 juin 2019, un agent de la partie adverse rédige un « rapport d’enquête sur les conditions de sécurité » relatif au requérant, sur la base de l’article 70 de la loi du 2 octobre 2017, précitée. Ce rapport, qui comporte deux pages, contient un bref résumé des faits dont il est question dans les dossiers répressifs précités, ainsi qu’un extrait du casier judiciaire du requérant.
- Le même jour, la commission d’enquêtes sur les conditions de sécurité émet, en vertu de l’article 16, § 7, de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d’octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d’identification et à la procédure en matière d’enquêtes sur les conditions de sécurité, l’avis, donné sur la base de ce rapport, que le requérant « ne satisfait plus [aux conditions de sécurité] fixées par la loi et qu’une procédure de rétention ou de retrait de sa carte doit être initiée ». Cet avis se présente sous la forme d’une case cochée au regard d’une mention pré-rédigée.
- Par un courrier recommandé du 27 juin 2019, le requérant est informé de la teneur de l’avis précité de la commission d’enquêtes sur les conditions de XVr - 4351 - 3/7 sécurité, des éléments du dossier sur lesquels cet avis se fonde, et de ce qu’il est envisagé de procéder au retrait de sa carte d’identification d’agent de gardiennage. Le requérant est également informé de la possibilité de consulter son dossier et d’exprimer ses moyens de défense.
- Par un courrier recommandé du 23 octobre 2019, le requérant est convoqué, pour être entendu, à la date du 31 octobre
- Cette date d’audition est déplacée au 25 novembre 2019, à la demande du requérant, eu égard à son état de santé.
- Le 31 octobre 2019, un avocat du requérant prend connaissance du dossier relatif à son client.
- Le 14 novembre 2019, cet avocat transmet une note de défense à la partie adverse, en vue de l’audition précitée. Celle-ci, qui se déroule comme prévu le 25 novembre 2019, donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal.
- Par un courrier du 16 décembre 2019, qui comporte une motivation de douze pages, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur décide « de procéder au retrait de [la] carte d’identification d’agent de gardiennage [du requérant] ». Il s’agit de l’acte attaqué qui est envoyé par recommandé, le 17 décembre 2019, au requérant. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
- Thèses des parties Le requérant fait état de ce que l’exécution de l’acte attaqué l’empêche d’exercer la profession qui est la sienne depuis 2015, son employeur ayant décidé de le « mettre [...] en chômage économique ». Il écrit que cette situation entraîne à son XVr - 4351 - 4/7 encontre un « risque de déconfiture et d’exclusion sociale ». Il cite divers arrêts du Conseil d’État à l’appui de son argumentation relative à l’urgence à statuer. La partie adverse cite des extraits des travaux parlementaires et des arrêts du Conseil d’État relatifs à la notion d’« urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation », dont il est question à l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier
- Elle estime que les considérations formulées dans la demande de suspension ne méritent aucunement d’être vues comme la démonstration concrète ou la preuve de ce qu’il existerait une telle urgence à statuer. Elle relève notamment que le requérant se borne à mentionner que son « employeur a décidé de [le] mettre [...] en chômage technique » et que « la perte de son activité entraîne un risque de déconfiture et d’exclusion sociale ». Elle souligne également que la requête « ne contient aucune évaluation chiffrée [des] revenus [du requérant] », ni « aucune information sur sa situation familiale, personnelle et sociale ». Elle mentionne qu’une situation de chômage technique ne s’assimile pas à une perte d’emploi. Elle fait aussi valoir qu’eu égard aux conditions fixées légalement pour exercer la profession d’agent de sécurité, elle n’avait de toute façon pas d’autres choix que de retirer la carte d’identification que possédait le requérant, eu égard à l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017, précitée. Elle y voit également la cause d’une absence d’urgence à statuer et cite divers arrêts du Conseil d’État à l’appui de son argumentation. V.
- Appréciation L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arre té royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifie l'urgence de la suspension demandée. La charge de la preuve de l'urgence pèse ainsi sur le requérant. Pour l'interprétation de la notion d' « urgence », les travaux préparatoires de la loi du 20 janvier 2014 renvoient à la jurisprudence judiciaire en matière de référé (Doc. parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, pages 5 et 13). On y lit notamment ce qui suit : « La notion de l'urgence est [...] une notion évolutive qu'il convient de mettre en rapport avec le délai habituel de traitement des affaires en annulation. L'urgence sera établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une telle procédure XVr - 4351 - 5/7 pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles ». La condition de l'urgence présente dès lors trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Si la perte d’un emploi est de nature à avoir des conséquences importantes sur la situation économique d’une personne encore faut-il qu’elle démontre que cette circonstance porte atteinte de manière irréversible à ses intérêts. Or, en l’espèce, le requérant ne fournit aucun document permettant au Conseil d’État d’apprécier concrètement sa situation financière et sociale, seule une attestation est jointe à sa requête prouvant qu’il est en chômage technique. S’il se prévaut d’un risque de déconfiture et d’exclusion sociale, il n’en fait nullement la démonstration et se limite à invoquer un tel risque, ce qui est insuffisant. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VII. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, XVr - 4351 - 6/7 prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par courrier électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé par la XVe chambre siégeant en référé, le 30 juin 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier.. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XVr - 4351 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.980 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.167 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.060 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div