id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.987 No Rôle: A. 231048/XV-4469 Affaire: Arrêt 247987 - Commission bancaire, financière et des assurances - 01/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-02 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.987 du 1 juillet 2020 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.987 du 1er juillet 2020 A. 231.048/XV-4469 En cause : AUTHEMAN Marc Antoine, ayant élu domicile chez Mes Michèle GRÉGOIRE et Paul VAN HOOGHTEN, avocats, rue de la Régence 4 1000 Bruxelles. contre : la Banque nationale de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Marc FYON et Bruno LOMBAERT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juin 2020, Marc Antoine AUTHEMAN demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision du Comité de direction de la Banque nationale de Belgique du 9 juin 2020, notifiée le 10 juin 2020, en ce qu’elle constate, en application de l’article 234, § 1er juncto l’article 212 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci-après, la "Loi Bancaire") que le requérant ne répond plus aux exigences d’honorabilité professionnelle requises par l’article 19, § 1er juncto article 212 de la Loi Bancaire et, en conséquence, requiert d’Euroclear SA qu’il soit révoqué en tant qu’administrateur et en tant que président de son conseil d’administration et ce pour le 3 juillet 2020 au plus tard et en le remplaçant dans les plus brefs délais ». II. Procédure Conformément à l’article 2 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai XV - 4469 - 1/14 2020, la demande de suspension d’extrême urgence est traitée sans audience publique. Par une ordonnance du 18 juin 2020, un calendrier de procédure d’extrême urgence écrite a été établi et l’affaire a été renvoyée à une chambre composée de trois membres. Cette ordonnance ainsi que la formule de virement pour le paiement des droits de rôle ont été communiquées au requérant. Celui-ci a transmis la preuve du paiement des droits de rôle le lendemain. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a traité l’affaire. Par un courriel du 23 juin 2020, Mes Marc Fyon, Bruno Lombaert et Sophie Adriaenssen, avocats, représentant la partie adverse, ont transmis le dossier administratif et la note d’observations. Mes Michèle Grégoire et Paul Van Hooghten, avocats, représentant le requérant, ont déposé une dernière note écrite en réponse à cette note d’observations par un courriel du 25 juin
- La partie adverse a déposé une dernière note écrite par un courriel du 26 juin
- L’avis écrit de M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a été notifié aux parties le 26 juin 2020 et l’affaire a été prise en délibéré le même jour. M. Denis Delvax, premier auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le groupe Euroclear est un acteur majeur des marchés financiers qui assure le règlement-livraison et la conservation de titres domestiques et transfrontaliers (en ce compris les obligations, actions, fonds d’investissement et produits dérivés). Il agit au travers d’une filiale qui est dépositaire central international de titres et d’autres filiales opérationnelles qui sont des dépositaires XV - 4469 - 2/14 centraux de titres dits « domestiques » ou « nationaux ». Le service principal de règlement-livraison d’Euroclear consiste à se charger de la procédure par laquelle des titres sont livrés, en général contre paiement d’un prix, afin de remplir les obligations contractuelles nées dans le cadre d’opérations sur ces titres. Le service de conservation des titres, pour lequel Euroclear agit comme dépositaire central, consiste quant à lui en la détention de titres, détenus quasi exclusivement sous forme dématérialisée, de sorte que le transfert de propriété puisse être rapidement opéré par une simple inscription en compte. Cela permet aux intermédiaires financiers, tels que les banques ou sociétés financières, de détenir leurs titres auprès d’un seul intermédiaire où ils peuvent être disponibles pour la compensation et le règlement- livraison d’opérations domestiques ou internationales. En raison de son importance systémique, ce groupe est soumis au mécanisme de surveillance unique (MSU), tel qu’organisé notamment par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. Les entités réglementées de ce groupe étant considérées comme des établissements « moins importants » au sens de ce règlement, et des instruments qui en assurent la mise en œuvre, leur supervision est confiée au contrôle direct de la Banque nationale de Belgique (BNB), sous la surveillance de la Banque centrale européenne (BCE). Le groupe Euroclear est structuré autour de la société de droit belge Euroclear Holding (EH), la société suisse Euroclear AG (EAG), la société luxembourgeoise Euroclear Investments SA (EI) et la société belge Euroclear SA (ESA), qui détient elle-même plusieurs filiales opérationnelles. ESA détient et exploite la structure informatique du groupe Euroclear et offre des services de production et de développements à ses filiales. Deux de ses filiales en Belgique sont des dépositaires centraux de titres : Euroclear Belgique, qui est dépositaire belge, et Euroclear Bank, qui est dépositaire international. Par conséquent, elle est agréée par la BNB comme « organisme de support d’un dépositaire central de titres » et elle constitue la principale entité du groupe soumise à sa surveillance prudentielle. EH est la société faîtière du groupe Euroclear et dispose, à ce titre, d’un certain nombre de dérogations par rapport aux exigences prudentielles usuelles, notamment en ce qui concerne l’évaluation de ses dirigeants, dont le bénéfice est toutefois conditionné à sa fonction exclusive de détention des participations, à l’absence d’intervention dans les décisions de gestion opérationnelles concernant le XV - 4469 - 3/14 groupe ou ses filiales qui sont des établissements financiers et à l’absence d’entrave sur le contrôle consolidé exercé sur le groupe. L’actionnariat d’EH se compose de plus d’une centaine d’actionnaires, étant principalement des grandes banques et établissements financiers. Certains actionnaires d’EH ont, ces dernières années, fait part de leur volonté de pouvoir vendre tout ou partie de leurs actions. Toutefois, les titres de cette société sont peu liquides au vu du nombre d’actionnaires et de l’absence de cotation de ces titres sur un marché réglementé.
- En 2019, le conseil d’administration d’EH entame une réflexion stratégique sur les différentes possibilités qui s’offrent aux actionnaires désireux de vendre leurs titres, afin de remédier au problème du manque de liquidité de leurs actions. Le conseil d’administration d’EH analyse deux solutions permettant de faciliter la cession des titres, à savoir soit une cotation en bourse des actions d’EH (« initial public offering » IPO) soit la mise en place d’un placement privé (PP). Ces réflexions stratégiques sont connues sous le nom de projet « Nestor » au sein du groupe Euroclear.
- Fin 2019, les conseils d’administration d’EH et d’ESA, qui présentent la particularité à ce moment d’être tous deux présidés par le requérant, discutent en leur sein de l’option à privilégier dans le cadre du projet Nestor. Dans ce cadre, certains administrateurs prennent contact avec la BNB pour l’informer que des pressions ou des menaces seraient exercées par le requérant en vue de privilégier l’option IPO du Projet Nestor qui a la préférence du conseil d’administration d’EH alors que la majorité du conseil d’administration d’ESA s’est prononcée en faveur de l’option PP.
- Le 10 décembre 2019, la BNB écrit aux conseils d’administration d’ESA et d’EH afin de leur rappeler les conditions des dérogations accordées à cette dernière au sujet des exigences prudentielles. Elle relève que certains administrateurs lui ont fait savoir que le conseil d’administration d’EH se préparerait à une entrée en bourse du groupe Euroclear alors que le conseil d’administration d’ESA est partisan de l’option d’un placement privé. Elle considère qu’une telle décision d’EH pourrait potentiellement entrer en conflit avec son statut d’holding inactif ainsi qu’avec les conditions émises aux dérogations précitées, et entraver le contrôle consolidé du groupe. Elle ajoute que cette décision serait également en contradiction avec l’engagement pris par le requérant en vertu duquel les décisions stratégiques seraient initialement discutées et prises par ESA, et soumises à l’autorisation préalable de la BNB, avant qu’EH n’en soit saisie. XV - 4469 - 4/14
- En janvier et février 2020, la BNB procède à l’audition de vingt-six administrateurs et dirigeants d’EH et d’ESA. Lors de ces entretiens, certains membres du conseil d’administration d’ESA font état de menaces ou de pressions exercées par le requérant.
- Le 8 avril 2020, la BNB adresse un courrier à ESA insistant sur la nécessité de maintenir la composition actuelle de son conseil d’administration jusqu’à l’accomplissement complet de l’ensemble d’une série de mesures correctrices en ce qui concerne notamment ses relations avec EH ainsi que d’autres problèmes de gouvernance.
- Le 22 avril 2020, la BNB communique à EH et ESA des éléments de nature, selon elle, à remettre en cause l’honorabilité professionnelle du requérant et qui pourraient, éventuellement, entraîner sa révocation en tant qu’administrateur et président du conseil d’administration, en les invitant à formuler leurs observations ou à demander une audition pour le 13 mai
- Ce courrier est également transmis au requérant, l’invitant à formuler ses observations pour la même date.
- Le 24 avril 2020, la BNB notifie à la BCE l’existence de la procédure de surveillance prudentielle concernant ESA et EH, qui implique le requérant.
- Les 29 et 30 avril 2020, le requérant et EH demandent la communication respectivement du dossier administratif et des procès-verbaux des auditions par la BNB des administrateurs et dirigeants d’EH et d’ESA.
- Le 6 mai 2020, la BNB transmet au requérant et à EH une copie électronique des extraits anonymisés de ces procès-verbaux.
- Le 13 mai 2020, EH, ESA et le requérant adressent à la Banque leurs observations écrites. Dans ces dernières, ESA indique qu’elle a chargé un cabinet d’avocats de procéder aux auditions des quinze membres de son conseil d’administration afin d’éclaircir la situation et que les conclusions du rapport réalisé par ce cabinet mentionnent que neuf administrateurs ont fait état de pressions ou de menaces.
- Le 14 mai 2014, la BNB transmet ces conclusions au requérant et à EH en les invitant à formuler des observations complémentaires éventuelles pour le 16 mai
- XV - 4469 - 5/14
- Le 15 mai 2020, EH indique qu’elle ne souhaite pas formuler d’observations complémentaires en précisant qu’une concertation avec ESA a déjà eu lieu avant l’envoi de leurs observations respectives.
- Le 19 mai 2020, la BNB transmet un premier projet de décision à la BCE. Le même jour, le requérant transmet ses observations écrites complémentaires.
- Le 25 mai 2020, un dirigeant d’une entité belge du groupe Euroclear indique par un courriel que le requérant aurait fait référence à plusieurs reprises à la BCE comme autorité décisionnaire, en évoquant ses contacts étroits avec cette institution, afin de minimiser l’importance du pouvoir décisionnel de la BNB.
- Le 27 mai 2020, la BNB transmet ce courriel à EH, ESA et au requérant.
- Le 3 juin 2020, EH et le requérant formulent encore certaines observations.
- Le 4 juin 2020, la BCE communique à la BNB ses observations sur son projet de décision.
- Le 9 juin 2020, la BNB relève que le requérant a exercé des pressions à l’égard de plusieurs dirigeants d’ESA pour qu’ils modifient leur analyse et leur position sur l’option à retenir dans le cadre du projet Nestor et qu’ils soutiennent l’option d’une entrée en bourse, avec notamment la menace de perdre leur mandat en cours dans la société. Elle considère que, par son comportement, le requérant a entravé le processus décisionnel du conseil d’administration d’ESA. Elle décide par conséquent que le requérant ne dispose plus de l’honorabilité professionnelle requise pour siéger aux conseils d’administration respectivement d’ESA et d’EH et, partant, pour présider ces deux conseils d’administration. Elle requiert d’EH et d’ESA qu’elles remédient à la situation, en particulier en révoquant le requérant en tant qu’administrateur et en tant que président de leur conseil d’administration et ce pour le 3 juillet 2020 au plus tard et en le remplaçant dans les plus brefs délais. Ces deux décisions – dont celle concernant ESA constitue l’acte attaqué – sont notifiées au requérant, à ESA et à EH le lendemain par courriers. Le même jour, le requérant – en sa qualité de président du conseil d’administration d’EH – notifie à la BNB que, sur recommandation d’EH, les conseils d’administration d’EAG et d’EI, qu’il préside également, ont pris la XV - 4469 - 6/14 décision de révoquer l’un des administrateurs, ayant le plus d’ancienneté, de son mandat d’administrateur d’ESA.
- Le 10 juin 2020, EAG et EI, qui sont les actionnaires d’ESA, décident de révoquer cet administrateur avec effet immédiat.
- Le 11 juin 2020, la BNB écrit à l’ESA, avec une copie à EAG et à EI, que le requérant, par cette révocation d’un administrateur, met effectivement en œuvre les menaces qu’il a proférées à l’égard des administrateurs n’adhérant pas à sa position dans le cadre du projet Nestor et que, ce faisant, il porte délibérément atteinte au processus décisionnel du conseil d’administration d’ESA. Elle observe que ces faits s’inscrivent dans la lignée de ceux relatés dans ses courriers antérieurs et considère que des mesures correctrices adéquates s’imposent d’urgence afin de préserver le bon fonctionnement du processus décisionnel d’ESA. Elle l’avertit qu’elle envisage de suspendre les droits de vote attachés aux actions détenues par EI et EAG dans son capital, à tout le moins jusqu’à ce que ses décisions du 9 juin soient dûment exécutées. Le même jour, elle adresse également un courrier à EH, par lequel elle lui transmet le courrier envoyé à ESA et l’informe qu’elle envisage, d’une part, de lui retirer les dérogations qui lui ont été accordées et, d’autre part, de nommer un administrateur provisoire à tout le moins jusqu’à la révocation du requérant. Elle invite chacune de ces sociétés à lui soumettre leurs observations pour le 12 juin 2020 au plus tard.
- Le 12 juin 2020, ESA répond qu’elle a l’intention de se conformer aux injonctions reçues et demande qu’en cas de suspension du droit de vote, une exception soit prévue pour les droits de vote nécessaires au rétablissement de l’administrateur révoqué. Le même jour, EH adresse la décision de son conseil d’administration de révoquer le requérant en tant que président du conseil d’administration avec effet immédiat. Cette société précise que son conseil d’administration se tient prêt à convoquer une assemblée générale en temps utile afin d’obtenir une décision de révocation du requérant pour le 3 juillet 2020 et elle mentionne également que son conseil d’administration se tient prêt à annuler la décision de révocation du 10 juin 2020 prise à l’encontre de l’autre administrateur, si cela permet la mise en œuvre d’une structure de la gouvernance du groupe stable et efficace. XV - 4469 - 7/14
- Le 17 juin 2020, jour de l’introduction du présent recours, le requérant adresse à EH, ESA, EI et EAG quatre lettres de démission de son poste d’administrateur dans chacune de ces sociétés.
- Le 18 juin 2020, le requérant conclut une convention avec ces sociétés qui prévoit notamment une indemnité de perte de fonction et une clause de non-concurrence. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant rappelle que l’acte attaqué exige d’ESA qu’elle révoque son mandat d’administrateur et de président du conseil d’administration pour le 3 juillet 2020 au plus tard. Il expose que la mise en œuvre concrète de l’acte attaqué nécessite la convocation d’une assemblée générale dont la décision devrait être publiée au Moniteur belge entre le 3 juillet et le 3 août prochain. Il lui paraît que cette seule circonstance établit l’imminence du péril et le fait qu’il n’est pas possible d’attendre une décision qui pourrait être prise dans le cadre d’une procédure de suspension ordinaire. Il ajoute qu’un autre péril imminent découle de la coordination entre régulateurs que le MSU a mis en place, impliquant que la décision attaquée, si son exécution n’est pas suspendue, ne pourra être ignorée par les autres régulateurs. L’honorabilité professionnelle constituant une condition d’exercice d’une fonction dirigeante au sein d’une entité ou d’un groupe soumis au mécanisme de supervision unique, il fait valoir que son retrait entraîne dès lors nécessairement l’impossibilité pour lui d’exercer une quelconque fonction importante au sein d’une société active dans ce domaine, tout en entachant irrémédiablement la confiance et la réputation XV - 4469 - 8/14 dont il est nécessaire de disposer pour exercer de telles fonctions. Selon lui, permettre à l’acte attaqué d’être mis en œuvre et, partant, que ses effets deviennent publics aurait nécessairement pour conséquence de le priver de la possibilité d’exercer une telle fonction à l’avenir ou à tout le moins de diminuer grandement ses chances de l’obtenir. Il souligne qu’il est actuellement le président de deux fonds d’investissement établis au Luxembourg, agréés et soumis au contrôle prudentiel de la Commission [luxembourgeoise] de Contrôle du Secteur Financier (CCSF) et qu’il est également membre, à titre bénévole, du comité stratégique de l’Agence France Trésor (AFT), qui émet la dette publique française. Selon lui, le retentissement de la mise en cause de son honorabilité professionnelle par l’acte attaqué aura nécessairement un impact sur ses possibilités d’assurer ce genre de fonction, alors qu’il ne s’est jamais départi d’un comportement irréprochable durant sa carrière d’une durée de quarante-deux ans, au cours de laquelle il a été amené à servir un État européen, le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale, ainsi qu’à travailler dans l’état-major d’une grande banque française et dans le monde du capital privé. Il en conclut que son préjudice dépasse la seule perte du bénéfice des fonctions qu’il exerce au sein du groupe Euroclear et met en réalité directement en cause la possibilité qu’il puisse encore trouver un emploi de dirigeant au sein d’un établissement bancaire ou financier actif dans un pays de l’Union européenne ou, plus largement encore, au sein d’une entité liée à ce domaine. En réponse à la note d’observations de la partie adverse, il ajoute que, même si la suspension de l’un des effets de l’acte attaqué est à présent impossible en raison de sa démission, la suspension des effets de la première partie de cet acte, par laquelle la BNB constate qu’il ne répond plus aux exigences d’honorabilité professionnelle, requises par l’article 19, § 1er, de la loi bancaire, demeure, selon lui, indispensable afin d’éviter une aggravation considérable du préjudice qu’il a déjà subi à la suite de révélations dans la presse spécialisée belge. Il entend éviter que la presse étrangère se saisisse également de cette affaire, entachant sa réputation et amenuisant ses chances de pouvoir continuer à exercer à l’avenir une fonction à laquelle s’applique le MSU. Il soutient qu’un arrêt suspendant l’exécution de l’acte attaqué lui permettrait d’éviter des déclarations telles que celles déjà publiées dans la presse, en apportant, à tout le moins, la nécessaire précision que cette décision fait l’objet d’une mesure de suspension en vue d’en analyser la légalité. Il estime qu’à défaut d’une telle suspension, son honorabilité continuera à être bafouée, même dans des articles qui ne le concernent pas, ou seulement indirectement, puisque chaque XV - 4469 - 9/14 jour qui passe renforce le risque que de nouvelles fuites apparaissent dans la presse, sans nuance ni explication. Il expose également qu’il a été contraint d’avertir le CCSF et l’AFT de sa démission en raison de l’acte attaqué. Il craint que l’appréciation de son honorabilité par ces institutions soit influencée par l’acte attaqué si son exécution n’est pas suspendue. Il fait référence à cet égard au guide relatif à l’évaluation de l’honorabilité et de la compétence de la BCE qui prévoit en son point 4.2 que « des procédures […] menées à terme peuvent exercer une incidence sur l’honorabilité de la personne nommée et de l’entité soumise à la surveillance prudentielle, même si la personne nommée est [en voie d’être] désignée dans un État autre que celui dans lequel les événements concernés ont eu lieu ». Puisque l’existence de disparités entre les évaluations réalisées par différents régulateurs nationaux serait en contradiction avec la coordination mise en place au sein du MSU, il redoute que le CSSF doive hâter son analyse à ce sujet, sans avoir eu le droit de défendre son honneur dans des conditions appropriées. Il ne veut pas prendre le risque que le CSSF adopte sa décision, même indirectement, à la lumière de l’analyse qu’il estime fallacieuse qui figure dans l’acte attaqué. Il souhaite en conséquent qu’une décision confirmant au régulateur luxembourgeois et à l’AFT le caractère contesté et contestable de l’analyse de la Banque nationale intervienne dans un laps de temps extrêmement court, ce que seule la suspension de la décision attaquée en extrême urgence permet, selon lui, d’obtenir. Il indique n’avoir accepté de démissionner qu’en vue d’éviter une déstabilisation du groupe Euroclear et à la condition, d’une part, que la mise en cause de son honorabilité ne soit pas rendue publique et, d’autre part, qu’il conserve tous ses droits à introduire un recours contre la décision attaquée. Il ajoute que son âge (66 ans) n’est pas un obstacle à la poursuite de l’exercice de fonctions d’administration dans le domaine bancaire et qu’aucune limite n’est applicable pour l’exercice de fonctions non rémunérées telle que celle qu’il exerce auprès de l’AFT. Il allègue que la clause de non-concurrence inscrite dans la convention qu’il a signée après sa démission ne l’empêche nullement d’exercer un mandat auprès de fonds d’investissement et lui permet également d’accepter un mandat d’administrateur dans la plupart des institutions financières. Il considère qu’une atteinte à l’honorabilité au sens de l’article 19 de la loi bancaire ne se résume pas une simple atteinte à sa réputation puisque son impact est plus dommageable et que l’objectif d’arrêter une atteinte à la réputation qui se XV - 4469 - 10/14 diffuse quotidiennement dans la presse ne peut s’accommoder de la durée d’une procédure au fond. V.
- Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence. En introduisant la demande de suspension d’extrême urgence moins de dix jours après la notification de l’acte attaqué, le requérant a fait preuve de la diligence requise. XV - 4469 - 11/14 En revanche, le péril présenté comme imminent, à savoir la publication au Moniteur belge de la décision de l’assemblée générale révoquant le requérant n’existe plus puisque ce dernier a pris l’initiative de démissionner le jour même de l’introduction de la présente requête. Contrairement à l’annulation d’un acte qui a pour conséquence de le faire disparaître de l’ordonnancement juridique, la suspension de l’exécution d’une décision administrative a pour seul effet d’en paralyser le caractère exécutoire. En l’espèce, l’acte attaqué est une injonction adressée à une société anonyme de révoquer le requérant en tant qu’administrateur et en tant que président de son conseil d’administration. Compte tenu de la démission du requérant, il n’est plus susceptible d’être exécuté. La suspension éventuelle de l’exécution de l’acte attaqué ne permettrait pas au requérant d’exercer à nouveau ses fonctions d’administrateur et de président du conseil d’administration au sein de la société concernée. La mise en cause de l’honorabilité professionnelle du requérant est reprise dans les motifs de l’acte attaqué et non dans son dispositif. Même si cette honorabilité est une condition imposée par le droit européen pour l’exercice de fonctions de direction dans un établissement bancaire soumis au MSU, il n’en résulte pas que l’appréciation portée à ce sujet par l’autorité belge s’imposerait aux autorités des autres États membres. Ces autorités ne sont pas liées par l’acte attaqué et, par conséquent, elles ne le seraient pas davantage par un arrêt suspendant son exécution selon la procédure d’extrême urgence. Les possibilités pour le requérant d’exercer des fonctions dans un autre établissement bancaire sont, indépendamment de l’acte attaqué, fortement limitées par la clause de non-concurrence qui figure dans la convention qu’il a signée au moment de sa démission et qui concerne notamment les clients du groupe Euroclear. À supposer que le requérant ait effectivement une opportunité d’exercer une nouvelle fonction d’administration auprès d’un établissement bancaire qui n’est pas concerné par cette clause, ce qui n’est pas démontré dans la requête ni dans les observations écrites du requérant, cet établissement ne serait pas lié par l’injonction prévue par l’acte attaqué qui ne concerne que les sociétés nommément désignées. L’atteinte à la réputation d’une personne ou à son honneur relève du préjudice moral. En principe, un tel préjudice résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. Néanmoins, pourrait être considérée comme risquant de causer un préjudice moral difficilement réparable, l’exécution de XV - 4469 - 12/14 décisions portant gravement atteinte à la réputation de l’intéressé ou procédant d’appréciations infamantes à son égard dès lors qu’un arrêt d’annulation viendrait trop tard pour réparer parfaitement un tel préjudice. Ainsi qu’il a déjà été exposé, l’acte attaqué n’est plus susceptible d’être exécuté et, par conséquent, de porter gravement atteinte à la réputation du requérant, compte tenu de sa démission. Cette démission a été annoncée dans la presse par le groupe Euroclear et le requérant a lui-même indiqué, dans ce communiqué, que sa démission était le résultat d’une réflexion personnelle et non d’une contrainte. Même si certains articles dans la presse spécialisée font état de ce que la partie adverse aurait retiré sa confiance au requérant et l’aurait poussé à la démission, ces articles ne mentionnent aucune appréciation infamante ni même le moindre commentaire au sujet de cette information de la part de la partie adverse, laquelle a refusé de s’exprimer sur le sujet. Il s’ensuit que la condition de l’extrême urgence n’est pas concrètement établie quant au dommage irréversible qui risquerait de se produire si l’exécution de l’acte attaqué ne devait pas être suspendue immédiatement. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VII. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, précité, le présent arrêt sera notifié aux parties exclusivement par la voie du courrier électronique. XV - 4469 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Le présent arrêt sera notifié aux parties par courriel, avec accusé de réception. Article
- Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé par la XVe chambre siégeant en référé, le 1er juillet 2020, par : Pascale Vandernacht président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4469 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.987 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.469 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div