id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.998 No Rôle: A. 229002/VIII-11257 Affaire: Arrêt 247998 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 03/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-03 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 247.998 du 3 juillet 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.998 du 3 juillet 2020 A. 229.002/VIII-11.257 En cause : DURET Marianne, ayant élu domicile chez Mes Eric BALATE et Alexandra DRUITTE, avocats, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 août 2019, Marianne Duret demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la Commission Centrale de Gestion des Emplois pour les enseignements secondaires officiels subventionnés ordinaires et spécialisés du 1er juillet [2019] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII- 11.257 - 1/8 Le dossier a été transmis à la VIIIe chambre le 11 juin
- Par une ordonnance du 19 juin 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nelson Briou, loco Mes Éric Balate et Alexandra Druitte, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Depuis le 1er octobre 1991, la requérante est nommée à titre définitif en qualité de professeur de piano chargé de l’accompagnement à l’Académie de musique de Mons. Selon la requête, elle est affectée, depuis 2017, pour 17 périodes à Mons et, depuis 2012, pour 2 périodes à Colfontaine.
- À partir du 1er septembre 2018, elle est mise en disponibilité par défaut d’emploi par l’Académie de Mons.
- Le 8 novembre 2018, la commission zonale de gestion des emplois de la partie adverse la désigne pour occuper, à partir du 26 novembre suivant, l’emploi de professeur chargé de l’accompagnement au piano au sein de l’Académie de musique de Quaregnon, à raison de 6 périodes par semaine (6/24). Ce courrier, reçu par la requérante le 26 novembre 2018, l’invite à notifier son acceptation ou son refus dans les 10 jours.
- La requérante répond, par un courrier du 27 novembre 2018, qu’elle accepte cette désignation pour l’année scolaire 2018-2019, « sous réserve de la suite donnée à [son] recours – cfr. annexe ». Dans le courrier annexé au formulaire de réponse, elle précise, attestations à l’appui, qu’elle est dans l’impossibilité de VIII- 11.257 - 2/8 prendre la charge à Quaregnon compte tenu de ses autres affectations et des horaires y afférents.
- Le 20 décembre 2018, l’Académie de musique de Mons, l’Académie de musique de Quaregnon et la requérante sont avisées du maintien de la désignation de cette dernière à Quaregnon mais qu’« après vérification de la déclaration concernant l’incompatibilité horaire, la commission décide de reporter la décision au 29 juin 2019 afin de permettre aux pouvoirs organisateurs de rechercher les accommodements d’horaires nécessaires ».
- Le 27 mai 2019, la requérante demande à la commission centrale de gestion des emplois qu’il soit mis fin à la reconduction de sa désignation à Quaregnon, dans les termes suivants : « La Commission centrale de gestion des emplois m’a réaffectée en tant que professeur chargé de l’accompagnement au piano de l’académie de musique de Quaregnon à raison de 6 périodes par semaine à partir du 29 juin
- Cependant, je preste actuellement 19 périodes/semaines (17 à l’académie de Mons et 2 à l’académie de Colfontaine), il me reste donc 5 périodes vacantes et non
- D’autre part, je travaille les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à Mons, le samedi à Wasmes, et le lundi, j’accompagne des élèves chanteurs à Élouges car l’accompagnement fait partie intégrale du cours de chant, ils ont donc besoin de moi. Vous trouverez, en annexe, un tableau récapitulatif de mes prestations des mois de mai et de juin (inscriptions en rouge : auditions publiques/évaluations, inscriptions en vert : répétitions générales, et les cases blanches : je travaille avec les autres élèves jusqu’à leur prestation de fin d’année). Dans toutes les académies, les auditions/évaluations ont lieu en fin d’année scolaire, et au vu de mon planning, il me semble difficile d’insérer d’autres prestations dans un 3ème établissement. J’espère que ce courrier retiendra toute votre attention, et je vous demande de me délier de l’académie de Quaregnon […] ».
- Par une décision du 14 juin 2019, notifiée le 1er juillet suivant, la commission centrale de gestion des emplois maintient la reconduction de la réaffectation de la requérante à Quaregnon pour l’année scolaire 2019-2020, à raison de 6/24ièmes. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 26 juillet 2019, le conseil de la requérante invite la partie adverse à reconsidérer sa position. VIII- 11.257 - 3/8
- Selon la note d’observations, les documents A12 datés des 6 et 17 septembre 2019 « ont tenu compte de la demande de la requérante de n’être réaffectée qu’à concurrence de 5 périodes à l’Académie de musique de Quaregnon ». IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse s’interroge quant à la recevabilité ratione temporis du recours, dans la mesure où la requête précise qu’il devait être introduit pour le 29 août 2019 alors que le cachet qui y figure porte la date du 3 septembre
- À l’audience, elle s’interroge sur l’intérêt au recours dès lors que l’année académique est terminée. IV.
- Appréciation Selon le cachet de la poste, le recours a été introduit le 28 août 2019, soit dans les 60 jours de la notification de l’acte attaqué le 1er juillet
- Il ressort par ailleurs de la requête que, compte tenu du chevauchement d’horaires dans les 2 académies de musique engendré par l’acte attaqué, le recours vise notamment à prémunir la requérante qui « se trouvera, dans l’établissement ou dans l’autre, en position d’absence injustifiée ». Elle retirera donc un avantage de l’annulation de l’acte attaqué qui priverait de base légale toute décision la plaçant dans une telle position. Le recours est recevable. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le moyen unique est fondé. VI. Moyen unique VI.
- Thèses des parties Le moyen unique est pris de la violation des articles 11, § 4, et 15, § 5, de l’arrêté du Gouvernement de la communauté française du 28 août 1995 ‘réglementant la mise en disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans les enseignements secondaire ordinaire et VIII- 11.257 - 4/8 spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et artistique officiels subventionnés’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’obligation de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration et de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, la requérante indique qu’elle a introduit une demande régulière de fin de reconduction moyennant l’accord de la Commission centrale de gestion des emplois au moyen du formulaire requis, lequel ne fait référence à aucune disposition légale ou réglementaire. Elle relève que, bien qu’il ne contienne qu’une motivation tout à fait lacunaire, l’acte attaqué semble se fonder sur les articles 11, § 4, et 15, § 2, de l’arrêté du 28 août
- Elle cite ces dispositions ainsi que l’article 28, 1°, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné’, et conclut qu’ils autorisent la fin d’une reconduction d’une réaffectation selon un « véritable pouvoir de décision » de la Commission centrale de gestion des emplois. Elle expose qu’elle a fait valoir certaines raisons pour lesquelles elle ne pouvait donner suite à la réaffectation qui lui a été notifiée et qu’elle a également précisé qu’elle prestait déjà 6 jours sur 7 au sein de plusieurs académies de musique. Selon elle, la partie adverse ne pouvait se contenter d’indiquer qu’elle ne rencontrait pas les hypothèses prévues aux articles 11, § 4 et 15, §
- À l’appui d’une seconde branche, elle soutient que la partie adverse a également commis une erreur manifeste d’appréciation en omettant de prendre en considération l’ensemble des éléments invoqués ou en considérant que ceux-ci ne rencontrent par les prescriptions réglementaires. Elle rappelle qu’elle « a expliqué, en détails, à plusieurs reprises, pourquoi il lui était impossible de donner suite à la réaffectation imposée, éléments concrets à l’appui » et constate que la commission n’en a nullement tenu compte, « se bornant à renvoyer à deux dispositions réglementaires servant, apparemment, de fondement à sa décision sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles celles-ci n’étaient pas pertinentes ». Elle estime que si la partie adverse disposait de tous les éléments utiles lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause, elle s’est abstenue de tenir compte, dans le cadre de la motivation de sa décision, de l’ensemble de ces éléments. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’absence de concertation entre les différents pouvoirs organisateurs quant aux incompatibilités horaires qui persistent. En réponse, la partie adverse observe que la requérante « semble faire un amalgame entre la possibilité de mettre un terme à une réaffectation en cours, et la contestation de la décision lui refusant de mettre un terme à sa désignation ». Elle rappelle que, le 20 décembre 2018, il a été décidé de maintenir la réaffectation de la VIII- 11.257 - 5/8 requérante à l’Académie de musique de Quaregnon, que cette décision n’a pas été contestée, qu’elle est à présent devenue définitive et que le 27 mai 2019, la requérante a sollicité qu’il soit mis un terme à sa réaffectation à l’Académie de musique de Quaregnon. Elle soutient « qu’en cela, l’invocation de l’article 15 susmentionné est dépourvue de sérieux » puisque, d’une part, cette disposition concerne l’instruction des recours dirigés contre les réaffectations alors que le présent recours concerne l’examen d’une demande de non-reconduction d’une réaffectation, et que, d’autre part, elle ne s’applique pas à la requérante qui n’exerce qu’au sein de 2 établissements. Elle expose que l’acte attaqué indique qu’au sujet de la difficulté de comptabilités d’horaires, il y a eu un report pour permettre la réorganisation de ceux-ci pour la rentrée 2019-2020 et que, ce faisant, elle a adéquatement motivé son refus de faire droit à la demande de la requérante. Quant à la seconde branche, elle relève que le dossier administratif atteste (DA 7) qu’elle a pris contact avec l’Académie de musique de Quaregnon pour connaître l’implantation et les heures auxquelles la requérante était attendue, que l’Académie de musique Quaregnon a répondu que les horaires seraient de 16h10 à 20h20 (ou de 15h20 à 19h30) et dispensés « à la maison-mère », soit à 12 km du domicile de la requérante, que les pièces que celle-ci a communiquées à l’appui de sa demande de non-réaffectation confirment qu’elle preste à Mons les mardis (de 15h30 à 20h), mercredis (de 16h20 à 19h), jeudis (de 16h à 19h40) et vendredis (de 15h à 18h30) et qu’elle preste ensuite une période à Élouges les lundis entre 16h45 et 19h10 (horaire flexible) ainsi que les samedis entre 12h10 et 14h
- Elle en conclut que l’incompatibilité d’horaires invoquée par la requérante ne concerne donc qu’une heure à dispenser à Élouges le lundi et que l’établissement a précisé qu’il s’agissait d’un horaire flexible. Selon elle, il ressort de ces éléments qu’elle a récolté les éléments nécessaires lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause. Elle ajoute qu’elle ne commet aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que les différents pouvoirs organisateurs pourront, entre eux, réorganiser ces horaires. VI.
- Appréciation quant aux deux branches réunies La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier VIII- 11.257 - 6/8 administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En vertu de l’article 11, § 1er, de l’arrêté du 28 août 1995, les réaffectations externes effectuées au cours d’une année scolaire sont reconduites l’année scolaire suivante. Le paragraphe 4 de ce même article tel qu’en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, précise qu’il peut être mis fin à cette réaffectation, notamment, « sur décision de la Commission de gestion des emplois compétente saisie par le Pouvoir organisateur ou le membre du personnel ». En l’espèce, il ressort du dossier que la requérante n’a pas purement et simplement accepté sa réaffectation à l’Académie de Quaregnon dans la mesure où, déjà le 27 novembre 2018, elle a précisé qu’elle l’acceptait sous la réserve de la suite donnée à son recours, qu’elle était dans l’impossibilité de prendre totalement ses fonctions étant réaffectée partiellement jusqu’à la fin de l’année scolaire et qu’elle se voyait donc dans l’impossibilité de répondre favorablement à sa réaffectation à Quaregnon. Le 27 mai 2019, elle a demandé la fin de cette réaffectation auprès de la Commission centrale de gestion des emplois, invoquant ses horaires et le fait qu’elle ne disposait que de 5 périodes vacantes, et non 6, et expliquant qu’il lui était difficile d’insérer d’autres prestations dans un troisième établissement. En vertu des dispositions précitées, la commission centrale ainsi saisie était tenue, d’une part, d’examiner les arguments soulevés par la requérante et, d’autre part, d’indiquer les raisons pour lesquelles elle estimait devoir néanmoins maintenir la réaffectation. L’acte attaqué maintient la reconduction de l’affectation litigieuse dans les termes suivants : « […] Motivation : La motivation invoquée ne ressort ni des dispositions relatives à la fin de reconduction des réaffectations prévues à l’article 11 de l’AGCF du 28/08/1995 référencé en objet, ni des critères de l’article 15 § 2, fixant les conditions maximales de charge pour un éventuel refus de réaffectation, du décret précité. De plus, les difficultés de compatibilités horaires ont déjà fait l’objet d’un report au 30 juin 2019 afin de permettre la réorganisation de ceux-ci entre les différents PO pour la rentrée 2019-2020 ». Force est de constater que cette motivation ne répond pas au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 précitée. En effet, s’il est exact que, le 20 décembre 2018, la commission centrale a décidé de reporter la décision au 29 juin 2019 pour trouver les accommodements d’horaires nécessaires, rien ne démontre qu’une solution aurait été trouvée à cet égard « pour la rentrée 2019-2020 » compte tenu des griefs précisément soulevés et confirmés à ce sujet par la requérante le 27 mai
- Il ne ressort pas davantage de cette motivation que les incompatibilités d’horaires VIII- 11.257 - 7/8 invoquées par la requérante auraient été prises en compte ni pourquoi elles pouvaient, d’après la partie adverse, justifier le maintien de l’affectation litigieuse. Les explications fournies dans la note d’observations ne peuvent pallier, a posteriori, ce défaut de motivation. Le moyen unique est fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaires officiels subventionnés, ordinaire et spécialisé du 14 juin 2019, notifiée le 1er juillet 2019, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 3 juillet 2020 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcœur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcœur Frédéric Gosselin VIII- 11.257 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.998 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div