id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.006 No Rôle: A. 229935/VIII-11339 Affaire: Arrêt 248006 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 06/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-09 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 248.006 du 6 juillet 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.006 du 6 juillet 2020 A. 229.935/VIII-11.339 En cause : GOBERT Dominique, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 janvier 2020, Dominique Gobert demande, d’une part, la suspension de l’exécution la décision du 4 novembre 2019, notifiée le 7 novembre 2019, de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 27 mai 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin
- VIIIr - 11.337 - 1/26 M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte Flamend, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant, inspecteur principal de police, est affecté, à l’époque des faits, au poste de circulation de Namur de la direction de la police de la route, dépendant de la direction générale de la police administrative de la police fédérale.
- Le 24 janvier 2015, il est impliqué dans un accident de la route avec dégâts matériels.
- Le requérant expose, dans sa requête, qu’après avoir abordé le chauffeur du camion impliqué dans l’accident, il aurait déplacé son véhicule afin de sécuriser la voie de circulation. Sachant que son identité était connue de l’autre chauffeur et habitant à quelques kilomètres du lieu de l’accident, il dit avoir accepté la proposition de ses fils de le ramener à son domicile et ajoute que « [c]es derniers étaient en effet inquiets, [son] état de santé déclinant fortement. L’un de ses fils est resté sur les lieux en attendant l’arrivée de la police ». Il indique également que, lorsque des agents de la police locale sont venus à son domicile, après s’être rendus sur le lieu de l’accident, il était « toujours en état de choc » et « ne s’est pas soumis à l’éthylotest » tandis qu’« [i]l n’a pas remis son permis de conduire, celui-ci se trouvant toujours dans son véhicule près de la scène d’accident ».
- Bien que n’étant pas en service, le requérant signale aux policiers procédant aux devoirs qu’il est policier.
- Trois procès-verbaux sont rédigés, dont un « d’alcoolémie » portant la référence DI.L5.400385/2015 du 24 janvier
- VIIIr - 11.337 - 2/26
- Le 26 janvier 2015, la zone de police Lesse et Lhomme informe le chef de service du requérant des faits et de la rédaction des procès-verbaux qui a suivi.
- Le 27 janvier 2015, le chef de service du requérant transmet ces informations à la direction de la police de la route, autorité disciplinaire ordinaire de ce dernier.
- Le 4 février 2015, le directeur de la police de la route saisit des faits le directeur général de la police administrative (DGA), autorité disciplinaire supérieure du requérant.
- Le 9 février 2015, le service de Surveillance du Fonctionnement Interne et Qualité de la Police fédérale (TIWK) demande au procureur du Roi de Dinant l’autorisation de consulter le dossier judiciaire et d’en recevoir une copie. Il lui demande aussi s’il n’a pas d’objection à ce qu’une enquête préalable soit entamée à l’encontre du requérant et l’interroge sur l’opportunité de l’adoption de mesures d’ordre administratif à son égard.
- Le 10 février 2015, le requérant est entendu par l’inspecteur de police principal (INPP) A.-C. D.
- Le 12 février 2015, le procureur du Roi n’autorise ni la consultation du dossier pénal ni l’entame d’une enquête préalable mais signale qu’une citation devant le tribunal de police sera rédigée rapidement à l’encontre du requérant, suite aux faits du 24 janvier
- Le 13 février 2015, le DGA émet une proposition de mise à disposition par mesure d’ordre auprès du « service DGR/DRL-P (Procurement) » afin d’y assurer les tâches dévolues à un membre du secrétariat. Cette proposition relève, notamment, comme motivation : « [L]’existence d’une information judiciaire ouverte à votre encontre (Notice Parquet de NAMUR/division de DINANT No DI90.L.5.300025/15) suite à un accident de roulage avec dégâts matériels dans lequel vous êtes en cause; qu’il vous serait reproché d’avoir pris la fuite après celui-ci; que vous êtes soupçonnés d’avoir été dans un état d’ivresse et que vous auriez refusé de vous soumettre à l’éthylotest; que vous auriez refusé de remettre votre permis de conduire aux policiers intervenants, alors que le magistrat de garde en avait ordonné le retrait pour une durée de 15 jours ». VIIIr - 11.337 - 3/26 Ladite proposition fait également état d’antécédents disciplinaires en 2011 et 2013 pour ce qui s’apparente à un délit de fuite, d’une part, et pour avoir adopté « un comportement déplacé et irrespectueux envers ses collaborateurs policiers ainsi qu’à l’égard des partenaires externes », d’autre part.
- Le 19 février 2015, le requérant est auditionné par rapport à la proposition de mesure d’ordre précitée et remet un mémoire de défense dans lequel il veille à rencontrer chacun des griefs dirigés contre lui. Le commissaire A. C. procède à cette audition, lequel a été mandaté par le DGA pour ce faire, ainsi qu’il ressort de la proposition de mise à disposition par mesure d’ordre.
- Le 26 février 2015, la commissaire générale de la police fédérale, C. D. B., rejette la proposition de mise à disposition par mesure d’ordre et décide de maintenir le requérant dans son emploi de l’époque. Elle indique, notamment, être « en l’attente de pouvoir disposer de tous les éléments de droit et de fait nécessaires à l’appréciation correcte de votre responsabilité disciplinaire » et que « l’accès au dossier judiciaire n’est actuellement pas autorisé » mais ajoute que, si « pareilles violations sont de nature à exclure toute forme de confiance professionnelle, condition minimale nécessaire à l’engagement conforme à l’intérêt du service des membres du personnel au sein de la Police fédérale », elle entend provisoirement « faire droit à votre argument selon lequel l’emploi que vous occupez actuellement (DAH/Direction/Dispatching PEREX) vous avait effectivement été initialement octroyé par mesure d’ordre, suite à des faits similaires (voir pt 2.2.1.1) », estimant entre autres « que […] la mise à disposition par mesure d’ordre envisagée à votre encontre ne [lui] paraît pas se justifier dans les faits; [q]u’en effet, la nature des faits qui avaient conduit à votre écartement de vos fonctions antérieures et à votre affectation par mesure d’ordre au Centre PEREX en qualité de dispatcher n’est pas différente de celle des faits qui nous occupent aujourd’hui; que cette mesure d’ordre avait à l’époque été jugée suffisante ».
- Le 10 mars 2015, l’autorité disciplinaire supérieure indique au requérant que, conformément à l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, le délai de prescription de 6 mois du rapport introductif commencera à courir le jour où elle aura été informée par l’autorité judiciaire qu’une décision judiciaire définitive aura été prononcée, que le dossier aura été classé sans suite ou que l’action publique sera éteinte. VIIIr - 11.337 - 4/26
- Le 2 juin 2015, le procureur du Roi avise l’autorité disciplinaire supérieure que le requérant est cité à comparaître devant le Tribunal de police de Namur, division Dinant, le 16 juin
- Les 10 juin, 15 septembre et 8 décembre 2015, le TIWK demande au procureur du Roi d’être informé des suites réservées au dossier judiciaire.
- Le 5 janvier 2016, le procureur du Roi répond que le tribunal de police a prononcé un jugement à charge du requérant le 3 novembre 2015, qui se fonde, notamment, sur les considérations suivantes : « Monsieur GOBERT ne conteste formellement que la première prévention (délit de fuite), les autres n’étant pas critiquées et effectivement établies par les éléments du dossier répressif. Les faits sont simples : Monsieur GOBERT s’engage dans le carrefour alors qu’il n’a pas la priorité et qu’un véhicule (prioritaire, lui) arrive. La collision est inévitable. Monsieur GOBERT quittera les lieux car précisera son fils arrivé sur place, il avait bu… Il s’avèrera, plus tard, que tout dialogue était impossible avec le prévenu, ce dernier se montrant de très mauvaise contribution (refus des mesures par E.T.T. et E.T.M., refus de remettre son permis de conduire,…). À cela s’ajoute que Monsieur GOBERT est policier de son état ! Le délit de fuite consiste en la volonté de se soustraire aux constatations d’usage faites à la diligence de la Police. Il est incontestable que Monsieur GOBERT a commis un tel délit de fuite. Il quitte précipitamment les lieux et explique à l’un de ses fils qu’il avait bu (ivresse qui est confirmée par Monsieur [C.], le conducteur du camion impliqué dans l’accident litigieux, ainsi que par les constatations de la Police). Monsieur GOBERT a un antécédent spécifique (septembre 2010) en matière de délit de fuite ». Le procureur du Roi indique également que le requérant a interjeté appel du jugement précité.
- Le 25 février 2016, le procureur du Roi avise le TIWK que le dossier du requérant est venu à l’audience d’introduction en appel du jugement du tribunal de police le 1er février 2016 mais a fait l’objet d’une mise en continuation au 12 septembre 2016 parce que, le 27 janvier 2016, le requérant a déposé plainte, avec constitution de partie civile, à charge de A.-C. D., inspecteur principal à la zone de police Lesse et Lhomme, « pour faux et usage de faux dans des procès-verbaux relatifs à un accident de roulage dans lequel [il a] été impliqué le 24 janvier 2015 […] ». VIIIr - 11.337 - 5/26 Sa plainte porte, essentiellement, sur le fait qu’« [i]l a notamment relevé qu’au moment des constatations, la copie du procès-verbal qui lui a été remise mentionne qu’il avait une “démarche normale” alors que le dossier soumis à votre tribunal comportant un “original” du même procès-verbal indique qu’il “titube” ».
- Le 2 mars 2016, le TIWK réitère sa demande d’être autorisé à consulter le dossier judiciaire et d’en recevoir une copie et demande, à nouveau, l’avis du procureur du Roi quant à la réalisation d’une enquête préalable.
- Le 14 mars 2016, le procureur du Roi autorise le TIWK à recevoir une copie du dossier et indique qu’il ne voit aucune objection à ce qu’une enquête préalable soit entamée.
- Le 1er avril 2016, le TIWK reçoit une copie du dossier judiciaire qui est porté à la connaissance de l’autorité disciplinaire supérieure le 8 avril
- Le 22 juin 2016, cette dernière notifie le rapport introductif daté du 20 juin 2016 au requérant, aux termes duquel elle envisage de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office. Elle lui reproche en substance d’avoir, le 24 janvier 2015, lors de la conduite de son véhicule personnel sur la voie publique, en dehors de son service : - provoqué un accident de roulage avec dégâts matériels majeurs en n’ayant pas cédé le passage à un tiers; - pris la fuite pour échapper aux constatations utiles; - présenté aux policiers locaux intervenant à son domicile dans les suites du constat, un air hautain et des signes d’ivresse; - refusé, sans motif légitime et en faisant état de sa fonction, de se soumettre, à l’épreuve de l’éthylotest; - refusé de remettre son permis de conduire aux policiers locaux suite à la décision du magistrat de garde de le lui retirer immédiatement pour une durée de 15 jours.
- Le 27 juin 2016, le requérant reçoit une copie du dossier disciplinaire.
- Le 29 juin 2016, le requérant se voit notifier une nouvelle proposition de suspension provisoire par mesure d’ordre. VIIIr - 11.337 - 6/26
- Les 15 et 19 juillet 2016, le requérant dépose un mémoire en défense et est auditionné en vue de la mesure de suspension provisoire précitée.
- Le 29 juillet 2016, le requérant est entendu oralement dans le cadre de la procédure disciplinaire.
- Le même jour, le ministre de l’Intérieur décide de le suspendre provisoirement par mesure d’ordre et d’assortir cette mesure d’une retenue de traitement de 25 %.
- Le 1er août 2016, l’autorité disciplinaire supérieure informe le requérant de sa décision prise en application de l’article 38quinquies de prolonger le délai de 15 jours pour notifier une éventuelle proposition de sanction disciplinaire lourde et l’informer du délai nécessaire pour faire procéder à la réalisation des devoirs demandés dans le mémoire en défense et qu’il estimera utiles dans le cadre du dossier.
- Le 21 septembre 2016, l’autorité disciplinaire supérieure transmet au requérant les devoirs complémentaires réalisés en lui offrant la possibilité d’y répondre dans un mémoire complémentaire, ce que le requérant fait le 6 octobre
- Le 7 octobre 2016, l’autorité disciplinaire supérieure formule une proposition de démission d’office.
- Le 13 octobre 2016, le requérant introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline.
- Le 6 décembre 2016, le conseil de discipline reporte la cause au 19 avril 2017 « de l’accord de toutes les parties », « afin de vérifier l’évolution des procédures pénales en cours et pour permettre à l’Autorité disciplinaire supérieure de fournir les dates des décisions disciplinaires précédentes ».
- Lors de cette audience, l’inspecteur général transmet un rapport d’expertise daté de la veille, aux termes duquel il estime que les délais légaux ont été respectés et que la procédure, sous réserve de ne pas faire référence à des infractions pénales dans la qualification des transgressions disciplinaires, est régulière. Concernant les faits reprochés, il estime qu’ils sont établis et sont imputables au requérant, à l’exception du reproche tenant au fait d’avoir été hautain VIIIr - 11.337 - 7/26 vis-à-vis des policiers locaux. Il considère, par ailleurs, que le fait d’avoir commis un accident de roulage ne peut être constitutif d’une transgression disciplinaire, précisant néanmoins que « ce même raisonnement ne pourrait évidemment être tenu cas d’intoxication alcoolique ou de consommation de drogues, circonstances non reprochées in casu par l’ADS ». Il ajoute que le fait de « présenter des signes d’ivresse (dont un est vivement contesté par le requérant, p. 27, 56, 96, 148) aux policiers locaux s’étant rendus à son domicile pour le constat d’accident de roulage en dehors du service, ne peut constituer un reproche disciplinaire ». Il considère, en revanche, que les autres faits établis et imputables au requérant constituent bien des transgressions disciplinaires. Il les juge « très graves » et considère que la sanction proposée par l’autorité disciplinaire supérieure de la démission d’office n’est manifestement pas disproportionnée.
- À l’audience du 19 avril 2017, le conseil de discipline met l’affaire en continuation au 5 septembre 2017 pour permettre la vérification de l’évolution des procédures, de l’accord de toutes les parties. Lors de cette audience, le requérant indique que, « ne fût-ce que pour la question de la (non) remise de son permis de conduire le 24 janvier 2015, il est selon lui nécessaire d’attendre l’issue de la procédure d’instruction du chef de faux et qu’il ne peut, en outre, être statué en l’état actuel sur l’essentiel des éléments constitutifs des transgressions disciplinaires qui lui sont reprochées ». La représentante de l’autorité disciplinaire supérieure « estime, pour sa part, qu’il n’y a pas lieu d’attendre l’issue des procédures pénales », étant rejointe en cela par la représentante de l’inspecteur général.
- Le 5 septembre 2017, le conseil de discipline met la cause en continuation au 18 octobre 2017, de l’accord de toutes les parties, afin de permettre l’exécution de certains devoirs. Lors de cette audience, le requérant indique que « l’existence de mentions fausses, altérant la vérité, dans le dossier répressif relatif à l’accident de roulage étant à la base indirectement des poursuites disciplinaires, il est impérieux de savoir si le PV de Madame D. sera finalement annulé en tout ou en partie, à la suite de l’instruction du chef de faux ».
- Le 18 octobre 2017, le conseil de discipline met la cause en continuation au 23 février 2018, de l’accord de toutes les parties, afin de prendre connaissance de l’évolution des procédures pénales. Lors de cette audience, le requérant indique qu’il « confirme son point de vue acté dans le PV du 05 septembre 2017, à savoir qu’il convient d’attendre le règlement de la procédure dans le dossier qu’il a introduit sous le n° ‘‘DI.21.99.37/16’’ avant de pouvoir achever la présente VIIIr - 11.337 - 8/26 procédure administrative » et « qu’il aura à faire valoir d’autres observations sur des anomalies du contrôle d’alcoolémie et souhaite avant toute sanction disciplinaire d’attendre [sic] les décisions judiciaires (Chambre du Conseil pour le dossier 21.99.37/16; et Chambre d’Appel du Tribunal de Police siégeant à DINANT pour laquelle l’affaire est fixée le 13 février 2018) ».
- Les audiences des 23 février et 19 juin 2018 sont également mises en continuation, de l’accord de toutes les parties.
- L’audience du conseil de discipline initialement fixée au 16 octobre 2018 est reportée au 4 décembre 2018 en raison de l’indisponibilité d’un assesseur.
- Le 29 novembre 2018, la chambre du conseil rend une ordonnance de non-lieu dans le cadre de la plainte déposée, le 27 janvier 2016, par le requérant à l’encontre de l’inspecteur qu’il soupçonnait d’avoir modifié le procès-verbal d’alcoolémie le jour des faits.
- Le 4 décembre 2018, afin de prendre connaissance de la décision judiciaire précitée du 29 novembre 2018, l’affaire est mise en continuation au 29 janvier 2019, de l’accord de toutes les parties.
- Le 14 décembre 2018, l’ordonnance de non-lieu est frappée d’appel.
- Le 29 janvier 2019, le conseil de discipline met la cause en continuation au 30 avril 2019, de l’accord de toutes les parties et dans l’attente des suites de la procédure judiciaire, le requérant faisant notamment valoir « que cette Ordonnance soit n’a pas été rendue le 29 novembre 2018 puisqu’il y a eu audience le 6 décembre 2018, soit que l’audience du 6 décembre n’a pas eu lieu ».
- Le 4 avril 2019, la chambre des mises en accusation confirme l’ordonnance de non-lieu, considérant, entre autres, qu’« aucune altération de la vérité ne peut être retenue, la mention “titube” correspondant parfaitement à la réalité des faits constatés en manière telle qu’aucune charge de culpabilité du chef de faux en écritures ne peut être retenu contre A.-C. D. ».
- Le 30 avril 2019, le conseil de discipline met l’affaire en continuation au 1er juillet 2019, compte tenu de l’existence d’un pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation et de la fixation VIIIr - 11.337 - 9/26 de l’audience devant la chambre d’appel du Tribunal de police de Dinant le 11 juin 2019, de l’accord de toutes les parties.
- Lors de l’audience du conseil de discipline du 1er juillet 2019, la cause est mise en continuation au 1er octobre 2019, de l’accord de toutes les parties, pour permettre de prendre connaissance de l’évolution de la procédure judiciaire.
- Lors de l’audience du conseil de discipline du 1er octobre 2019, la cause est plaidée et mise en délibéré. Il ressort du procès-verbal de cette audience que les autorités prennent connaissance du rejet du pourvoi en cassation introduit contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation.
- Le 15 octobre 2019, le conseil de discipline, après avoir considéré que la requête en reconsidération est recevable, rend l’avis suivant : « - la transgression disciplinaire doit être qualifiée comme suit : “Inspecteur principal de police, membre de la police fédérale de la route, alors qu’il était impliqué dans un accident de roulage le 24 janvier 2015, en dehors du service avec son véhicule personnel et sur la voie publique, avoir manqué à ses obligations professionnelles et ainsi mis en péril la dignité de la fonction pour : o avoir quitté les lieux de l’accident de roulage entraînant pour les verbalisants, l’impossibilité de procéder à certaines constatations policières d’usage et l’exécution ‘différée’ d’autres; o en faisant état de sa fonction, avoir refusé de se soumettre (sans motif légal) à l’ETT et de remettre son permis de conduire aux policiers locaux s’étant présentés à son domicile pour exécuter les ordres du magistrat”. - Cette transgression disciplinaire est imputable au requérant, et elle n’est pas justifiée; - Ladite transgression est de nature à valoir au requérant le prononcé de la démission d’office au sens des articles 5 et 15 de la loi du 13 mai 1999 ». Pour le surplus, le conseil de discipline est d’avis que l’accident de roulage, le fait d’avoir été hautain et d’avoir présenté des signes d’ivresse vis-à-vis de la police locale ne constituent pas des transgressions disciplinaires, comme l’a relevé l’inspecteur général, « ajoutant qu’une attitude hautaine n’est pas davantage constitutif en soi d’une transgression disciplinaire ».
- Le 4 novembre 2019, l’autorité disciplinaire supérieure inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office en raison des transgressions disciplinaires retenues par le conseil de discipline. VIIIr - 11.337 - 10/26 Cette décision du 4 novembre 2019 constitue l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose 2 conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 17, 20, 2°, 55 et 66bis de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ (ci-après « la loi disciplinaire »), de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir. Il soutient que l’acte attaqué porte uniquement la signature d’un fonctionnaire faisant fonction dont l’identité n’est pas clairement mentionnée et qu’il ne ressort pas du dossier que la décision a été prise préalablement par le directeur général de la police administrative. Selon lui, il ne ressort pas non plus du dossier que la compétence d’adopter l’acte attaqué lui a été déléguée en bonne et due forme. Il souligne qu’une sanction disciplinaire lourde doit être prononcée par l’autorité disciplinaire supérieure, qui devait être le directeur général pour un agent tel que lui. V.
- Appréciation Selon l’article 20 de la loi disciplinaire, l’autorité disciplinaire supérieure compétente pour adopter une sanction disciplinaire lourde est le directeur général de la police administrative. Il ressort de la pièce n° 40 du dossier administratif qu’en date du 19 septembre 2019, le CDP D. E. a été désigné par le directeur général de la police administrative de la police fédérale, dans le respect de l’article 120, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’, « pour exercer toutes les compétences attribuées par les lois et règlements au Directeur Général de la police administrative de la police fédérale » du 3 au 17 novembre
- VIIIr - 11.337 - 11/26 Partant, l’acte attaqué datant du 4 novembre 2019, le CDP D. E. était compétent pour l’adopter. Le premier moyen n’est pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 56, er alinéas 1 et 2, de la loi du 13 mai 1999, du principe de bonne administration, en ce compris le principe du délai raisonnable, et de l’excès de pouvoir. Il relève qu’un délai de 4 ans et 9 mois s’est écoulé entre les faits et la sanction, que le rapport introductif a été notifié plus de 16 mois après la prise de connaissance des faits et que la procédure devant le conseil de discipline a duré près de 3 ans. Il souligne que la procédure concernant une sanction disciplinaire lourde doit être conduite de manière urgente, comme le veut la jurisprudence du Conseil d’État. Il rappelle que l’autorité disciplinaire supérieure a été saisie le 4 février 2015 et que l’application de l’article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire lui a été notifiée le 10 mars 2015, alors que, pendant ces 5 semaines, aucune investigation n’a été réalisée, pas même son audition. Il estime que, au vu des faits finalement retenus pour justifier la sanction disciplinaire et qui ne font pas référence à une qualification pénale, une telle audition aurait suffi pour fonder l’acte attaqué, de telle sorte que le recours à la procédure prévue à l’article 56, alinéa 2, de la loi précitée n’était pas nécessaire. Il est d’avis que la partie adverse a manqué de diligence dans la conduite de la procédure, cette autorité ne pouvant raisonnablement soutenir que son audition ne constituait pas un « moyen d’investigation à sa disposition ». Il rappelle qu’il a été entendu dès le 19 février 2015, dans le cadre de la première proposition de mesure d’ordre, et que, lors de cette audition, les faits finalement retenus, ainsi que la plupart de ses arguments de défense, étaient connus de l’autorité. Il en déduit que celle-ci disposait d’indices suffisants pour conclure qu’une audition permettrait de fonder la sanction envisagée. Il fait encore observer que le délai pour établir le rapport introductif a dépassé le prescrit légal de manière injustifiée et que le conseil de discipline a, par la suite, mis l’affaire en continuation pendant près de 3 ans, ce délai ne pouvant être considéré comme raisonnable et viciant la légalité de la procédure dans son ensemble. Il rappelle que l’avis du conseil de discipline est un acte préparatoire à la sanction disciplinaire (Doc. parl., Ch. 2000-2001, n° 1173/1, p. 39) qu’il a intérêt à critiquer, ainsi que le Conseil d’État l’a jugé dans l’arrêt n° 213.371 du 20 mai
- Il invoque également un arrêt n° 221.684 du VIIIr - 11.337 - 12/26 11 décembre 2012 pour souligner que, même si l’irrégularité d’un tel avis n’est pas imputable à l’autorité qui adopte la sanction disciplinaire, elle n’en affecte pas moins la régularité de l’acte attaqué, le privant d’une garantie procédurale, telle celle en l’espèce de voir son dossier disciplinaire examiné dans un délai raisonnable. Il souligne, en l’occurrence, que le délai de plusieurs années, qui ne lui est pas imputable, est tout à fait déraisonnable, ce d’autant que le motif justifiant la suspension de la procédure – à savoir l’attente de décisions pénales définitives – n’a finalement ni fondé l’avis du conseil de discipline, ni l’acte attaqué. Il se réfère encore à l’arrêt n° 245.248 du 31 juillet 2019 pour considérer qu’en l’espèce, s’il n’a pas avoué les faits lui étant reprochés devant l’autorité disciplinaire supérieure au début de l’enquête, à défaut d’avoir été auditionné, ces mêmes faits étaient bien établis sans constituer des infractions pénales. Il considère que son audition n’aurait permis que de donner un contexte à ces faits, sans rien changer à leur matérialité. Il maintient qu’il a été entendu dans le cadre de la procédure de mesure d’ordre, en février 2015, et que ses arguments étaient dès lors définitivement connus, lors de la communication du dossier répressif, le 8 avril 2016, bien qu’il ait finalement été entendu administrativement le 29 juillet 2016, après le rapport introductif. VI.
- Appréciation Il est de jurisprudence constante qu’en vertu du principe général du délai raisonnable, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci mais, aussi, de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, étant entendu qu’une proposition de sanction lourde doit être traitée comme une affaire urgente compte tenu de ses conséquences pour l’agent poursuivi. L’article 56 de la loi disciplinaire dispose, par ailleurs, que : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. VIIIr - 11.337 - 13/26 […] ». Il suit de cette disposition que le rapport introductif doit être notifié à l’agent dans les 6 mois de la prise de connaissance des faits par l’autorité. Lorsque les faits en question font l’objet d’une information judiciaire ou de poursuites pénales, ce délai ne commence à courir que le jour où l’autorité disciplinaire est informée, par l’autorité judiciaire, du prononcé d’une décision définitive, du classement sans suite ou de l’extinction de l’action publique. Cette disposition permet à l’autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu’à la fin de la procédure pénale mais ne l’y oblige pas. Cette dernière qui, en opportunité, use de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale, doit demeurer attentive au respect du principe du délai raisonnable. Elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens que si les moyens d’investigation dont elle dispose ne lui permettent pas d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent. Elle ne peut pas laisser l’agent, menacé d’une action disciplinaire, trop longtemps dans l’incertitude sur son sort. L’obligation de traiter avec diligence le dossier de l’agent impose à l’autorité disciplinaire de conduire l’instruction administrative aussi loin que possible de manière à s’assurer qu’il lui est, le cas échéant, raisonnablement impossible de statuer avant la décision définitive du juge pénal. Elle limite volontairement le pouvoir qui lui est légalement attribué en subordonnant l’intentement d’une action disciplinaire à l’approbation d’une autorité sans compétence dans ce domaine. Un tel motif ne justifie pas le non-respect par l’autorité de l’obligation d’agir lorsqu’elle est en mesure de le faire, ce qui peut être le cas, notamment lorsque l’agent reconnaît d’emblée les faits reprochés. En l’espèce, les faits reprochés au requérant datent du 24 janvier 2015 et ont été portés à la connaissance de l’autorité disciplinaire ordinaire le 27 janvier 2015 et de l’autorité disciplinaire supérieure le 4 février
- Celle-ci a sollicité l’autorisation du procureur du Roi d’accéder au dossier répressif et d’entamer une enquête préalable le 9 février courant, lequel lui a refusé cette demande le 12 février 2015, ce qui a amené ladite autorité à se prévaloir, le 10 mars 2015, de l’article 56, alinéa 2, précité. Elle n’en a pas moins continué d’interpeler le procureur du Roi les 10 juin 2015, 15 septembre 2015, 8 décembre 2015 et 2 mars 2016, avant que celui-ci ne lui permette, le 14 mars 2016, de recevoir une copie du dossier et, le cas échéant, d’entreprendre une telle enquête. Le dossier judiciaire a effectivement été communiqué au TIWK, le 1er avril suivant, et à l’autorité disciplinaire supérieure, le 8 avril. Celle-ci a notifié le rapport introductif au requérant le 22 juin
- VIIIr - 11.337 - 14/26 Si ces éléments montrent que ladite autorité a fait preuve de diligence dès le début de la procédure, le requérant lui reproche, plus spécifiquement, de n’avoir mené aucune investigation, dans le délai des 5 semaines précédant sa décision de suspendre la prescription de l’action disciplinaire, et d’en avoir dès lors retardé la mise en œuvre indûment. Or, si une telle enquête préalable demeure facultative, le requérant se réfère, dans le même temps, à l’audition qui s’est tenue le 19 février 2015, dans le cadre de la mesure d’ordre envisagée à son égard à l’époque, par cette même autorité. Il fait valoir que cette audition aurait suffi à informer la partie adverse des faits qui ont finalement été retenus contre lui, comme de la plupart de ses arguments de défense. Il apparaît, toutefois, que ladite audition a eu lieu en présence du commissaire A. C., délégué à cet effet par le DGA qui a formulé la proposition de mise à disposition par mesure d’ordre et qui se trouve être aussi l’autorité disciplinaire supérieure. Celle-ci devait donc être parfaitement informée de la teneur des informations livrées lors de cette audition. Or, il ressort de la note écrite remise lors de l’audition et des annexes y jointes - dont « copie de son audition » et « du procès-verbal reçu (suspicion alcoolémie) » qui correspondent manifestement, d’une part, à l’audition du 10 février 2015 à laquelle il se réfère au point 4 de sa note (intitulé « Mon audition ») et, d’autre part, à celui des 3 procès-verbaux, établis à la suite de l’accident, qui portait la référence DI.L5.400385/2015 du 24 janvier 2015 – que le requérant conteste systématiquement les griefs dirigés contre lui ou, à tout le moins, cherche à les minimiser, ce qui est très différent de la situation d’aveux en début de procédure, comme dans l’arrêt n° 245.248 du 31 juillet
- Devant le conseil de discipline, il a d’ailleurs déclaré, à plusieurs reprises, qu’il souhaitait attendre les décisions judiciaires avant toute sanction disciplinaire, ce qui démontre qu’il n’a pas toujours considéré qu’il était possible de se fonder sur les seuls faits discutés à l’époque. S’agissant des griefs retenus par l’acte attaqué et, plus particulièrement, celui tenant au départ anticipé du requérant peu après l’accident et avant l’arrivée de la police (soit le « délit de fuite » selon la qualification pénale), il indique, en effet, ne pouvoir « comprendre cette prévention », qu’il a « effectivement prié [s]on fils [A.] de [l]e ramener à la maison, [s]on état de santé suite au choc risqua[n]t de devenir ingérable », qu’« [a]vant de quitter les lieux, [il a] laissé [s]on autre fils, [G.], sur place pour présenter les documents, le véhicule et expliquer [s]on état », qu’il se considérait comme « parfaitement identifié par le chauffeur du véhicule articulé, ce dernier [l]e connaissant personnellement », qu’il n’a « eu aucune intention d’empêcher un quelconque constat » et que « [s]eul [s]on état et le sang qui coulait [l]’ont fait prendre cette initiative qui semble-t-il, est considérée comme VIIIr - 11.337 - 15/26 inadaptée, mais a été prise sans s’en rendre compte », qu’enfin, il ignorait « que, par la suite après avoir pris un calmant, [il allait se] retrouver tout à fait déconnecté de la réalité et passable[ment] endormi, physiquement et psychiquement ». S’agissant du grief tenant au refus de se soumettre à l’éthylotest, le requérant ne l’aborde pas expressément, lors de son audition du 19 février 2015, mais souligne avoir précisé aux inspecteurs, le lendemain de l’accident que : « [J]’avais pris des médicaments avant leur arrivée. Ce point n’apparaît également nulle part, ni dans votre document, ni dans le procès-verbal rédigé par la ZP. À mon retour à domicile, étant totalement incapable de stopper mon état, j’ai pris un clozan (cela a été signalé aux inspecteurs mais non retranscrit). J’ai également signalé que ma visite chez le docteur concernait ce point que je trouvais inexplicable et reste toujours, à l’heure actuelle, inexpliqué ». Il résulte, en outre, de l’audition du 10 février 2015 susmentionnée qu’il a tenu les mêmes propos relatifs à la prise de médicaments, qu’il signale n’avoir consommé aucune boisson alcoolisée de la journée et qu’à la question « Pourquoi avez-vous refusé le test de l’éthylotest si vous n’aviez pas consommé de boissons alcoolisées ? », il répond : « À vrai dire, j’étais dans les vapes, je planais. J’ignore pourquoi j’ai refusé ». S’agissant du refus de remettre son permis de conduire, le requérant indique, dans le même sens, que : « Lorsque les policiers sont venus à domicile, j’étais comme qui dirait “dans le gaz” suite à la prise de clozan. J’ai bien entendu les policiers parler de permis de conduire mais n’ai pas compris du tout ce qu’ils demandaient. C’est le lendemain que mon fils [A.] m’a expliqué la mesure prise (que je ne peux contester, celle-ci découlant de l’application de la loi) par contre, SVP, ne perdez pas de vue les points suivants ». De plus, il fait valoir que, lorsqu’il a quitté son véhicule juste après l’accident, il y a laissé son permis de conduire, de sorte que : « À domicile, mon refus, dans la confusion mentale, signifiait qu’il m’était impossible de leur montrer (je n’avais pas perçu “remettre”) car dans ma tête, ce document se trouvait (et dans la réalité aussi) dans mon véhicule et je pensais qu’il[s] l’avai[en]t déjà eu ». Il précise encore que, le dimanche 25 janvier 2015 : « Vers 17h50, mon fils [A.], de l’étage, m’informe qu’un combi de police vient d’arriver devant le domicile. Je quitte mon bureau situé au rez-de-chaussée, allume la lumière dans le corridor, j’ouvre la porte et voi[s] le combi repartir aussitôt. J’ai pensé qu’une intervention plus urgente venait de tomber ou qu’il était l’heure de fin de service. À 21h, j’ai contacté CINAM pour demander à être VIIIr - 11.337 - 16/26 contacté, n’ayant plus vu venir personne. Un service s’est présenté et j’ai remis mon permis de conduire tel que prévu ». Enfin, s’agissant du grief tenant au fait d’avoir fait état de sa fonction de policier, il explique ce qui suit : « Quant au fait que j’ai signalé être policier, je précise, qu’intérieurement, j’avais l’impression d’être ultra agressif et désagréable avec eux tout en étant agité. C’est la pensée intérieure que j’avais. Je voulais juste signaler que je ne suis pas un brigand. Mes paroles ont apparemment été mal perçues et/ou interprétées. Dans les faits, sur leur procès-verbal, les inspecteurs indiquent que j’étais calme, ce qui est tout le contraire de ce que je ressentais. La version reprises sur le procès- verbal est conforme à ce que mon fils [A.] m’a expliqué le lendemain (ma première question a été de lui demander si j’étais resté calme ou pas, l’impression d’avoir été désobligeant primant toujours dans mon esprit; fort heureusement, ce n’était qu’une impression) ». Compte tenu de ces réponses, l’autorité disciplinaire supérieure a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les moyens d’investigation à sa disposition étaient insuffisants pour établir et imputer les faits à charge du requérant, sans disposer du dossier répressif. Elle a pu estimer qu’une nouvelle audition, notamment, dans le cadre d’une enquête préalable, ne livrerait pas d’éléments supplémentaires de nature à lui permettre de statuer sur le plan disciplinaire, ce qu’elle a d’ailleurs indiqué dans la proposition de sanction disciplinaire lourde du 7 octobre 2016, où elle relève, à propos de la sanction proposée, que : « […] je ne disposais pas, alors, à suffisance de données factuelles me permettant d’envisager l’examen de votre responsabilité disciplinaire dans les relevés à votre encontre. Par divers courriers, j’ai demandé à l’autorité judiciaire à avoir accès au dossier. Par le dernier de ceux-ci, je me suis vu délivrer une copie conforme du dossier répressif. Ce n’est qu’après avoir réceptionné une copie de ce dossier répressif et avoir analysé celui-ci que j’ai pu procéder à l’examen de votre responsabilité disciplinaire dans les faits et que j’ai décidé d’entamer à votre encontre une procédure disciplinaire […] ». Partant, elle a pu en déduire, le 10 mars 2015, qu’il se justifiait de suspendre la prescription de la procédure disciplinaire, sur la base de l’article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire, dans l’attente de compléments de réponses fournis par la procédure judiciaire. Le requérant ne démontre pas qu’elle aurait manqué de diligence avant d’adopter cette décision. Concernant la durée de la procédure devant le conseil de discipline, il ne peut, par ailleurs, critiquer le fait que cette instance a mis la cause en continuation pendant près de 3 ans, sans réaliser qu’il a lui-même contribué à cette situation. Il ressort des procès-verbaux d’audience qu’il a systématiquement marqué son accord VIIIr - 11.337 - 17/26 sur ces mises en continuation et a même, à plusieurs reprises, été à l’origine de telles demandes, parfois contre l’avis des autres parties prenantes à cette procédure. Ainsi, le 19 avril 2017, il a insisté sur la nécessité d’attendre l’issue de la procédure d’instruction du chef de faux et a, en outre, fait valoir qu’il ne pouvait être statué en l’état actuel sur l’essentiel des éléments constitutifs des transgressions disciplinaires qui lui étaient reprochées. À cette occasion, la représentante de l’autorité disciplinaire supérieure a, au contraire, estimé qu’il n’y avait pas lieu d’attendre l’issue des procédures pénales, étant rejointe en cela par le délégué de l’inspecteur général. Le 5 septembre 2017, le requérant a, par ailleurs, indiqué que l’existence de mentions fausses, altérant la vérité, dans le dossier répressif relatif à l’accident de roulage étant à la base indirectement des poursuites disciplinaires, il était impérieux de savoir si le procès-verbal de l’inspecteur principal A.-C. D. serait finalement annulé en tout ou en partie à la suite de l’instruction du chef de faux. Le 18 octobre 2017, il a encore demandé « d’attendre le règlement de la procédure dans le dossier qu’il a introduit sous le n° “DI.21.99.37/16” avant de pouvoir achever la présente procédure administrative » et « qu’il aura à faire valoir d’autres observations sur des anomalies du contrôle d’alcoolémie et souhaite avant toute sanction disciplinaire d’attendre [sic] les décisions judiciaires […] ». Sur la base de ces éléments, la partie adverse ne peut être tenue pour responsable de la durée de la procédure devant cette instance. Enfin, le requérant ne peut critiquer le motif justifiant la suspension de la procédure – à savoir l’attente de décisions pénales définitives – en ce qu’il n’a finalement fondé ni l’avis du conseil de discipline, ni l’acte attaqué. Le 10 mars 2015, l’autorité disciplinaire supérieure s’est fondée sur l’article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire qui fixe, en principe, la fin de la suspension de la prescription de la procédure disciplinaire au « jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte ». L’on a, toutefois, souligné que cette disposition permet à l’autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires mais ne l’y oblige pas. Elle doit demeurer attentive au respect du délai raisonnable, ce qui lui donne la possibilité, lorsqu’elle estime, en raison d’éléments nouveaux, être suffisamment informée des éléments du dossier, de relancer la procédure disciplinaire, malgré que les poursuites pénales n’aient pas définitivement abouti. En l’occurrence, c’est de cette manière que l’autorité disciplinaire supérieure a procédé, comme elle l’a souligné dans la proposition de sanction disciplinaire lourde du 7 octobre 2016, dans l’extrait cité plus haut. À partir du moment où elle s’est vue remettre le dossier répressif, elle a jugé être en mesure de notifier le rapport introductif au requérant le 22 juin
- Le 3 novembre 2015, le Tribunal de police de Namur, division Dinant, a, en outre, entre-temps, condamné VIIIr - 11.337 - 18/26 le requérant, pour l’ensemble des préventions retenues à sa charge, ce à quoi ledit rapport introductif a également fait référence. Pour le surplus, il importe peu, au regard de l’article 56, alinéa 2, précité, que les transgressions disciplinaires retenues par le conseil de discipline et, à sa suite, l’autorité disciplinaire supérieure, n’aient pas attendu la décision rendue en degré d’appel, voire en degré de cassation, par les juridictions de l’ordre judiciaire, avant de statuer. Dans leur préoccupation de diligenter le plus rapidement possible la procédure disciplinaire, cette instance et ladite autorité ont pu considérer qu’elles étaient suffisamment informées, ce d’autant qu’elles ont décidé de réduire le nombre des transgressions disciplinaires retenues à charge du requérant, conformément à ce que l’inspecteur général avait préconisé dans son rapport d’expertise déposé à l’audience du 6 décembre
- Le conseil de discipline a, tout au plus, décidé de mettre la cause en continuation aussi longtemps que la procédure d’instruction de faux et usage de faux n’était pas tranchée. Le requérant ne démontre pas qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant de la sorte, d’autant que, pour rappel, il a lui-même insisté pour qu’il en aille de la sorte. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de proportionnalité et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Il insiste sur l’importance de la sanction infligée. Il fait, tout d’abord, valoir que la partie adverse n’a pas tenu compte des circonstances atténuantes qu’il a invoquées. Il relève sur ce point que, si l’auteur de l’acte attaqué n’a finalement pas retenu les qualifications d’ivresse et de délit de fuite, il semble avoir fondé sa décision sur une intention infractionnelle dans son chef, ce qu’il a toujours contesté, en produisant en outre des témoignages à l’appui de ses propos. Il rappelle qu’il a indiqué, tout au long de la procédure, qu’il avait quitté les lieux de l’accident car il savait son identité connue, qu’il habitait tout près et qu’il était blessé et en état de choc complet. De même, il insiste sur le fait qu’il était toujours en état de choc lorsqu’il a refusé de se soumettre à l’éthylotest et de donner son permis de conduire, et qu’il ignore, a posteriori, pour quelle raison il a opposé un tel refus. Il indique, VIIIr - 11.337 - 19/26 dès lors, être conscient de sa faute sur ce point, mais réitère l’impact de son état de santé sur ses agissements. Il relève, pourtant, que l’autorité s’est abstenue de répondre à ces arguments, violant ainsi le principe de proportionnalité et l’obligation de motivation formelle. Il souligne, ensuite, qu’il est contradictoire et manifestement déraisonnable de conclure à une rupture définitive du lien de confiance sur la base de faits qui n’ont pas justifié de suspension préventive pendant plus d’un an et demi. Il estime que l’autorité aurait dû, à tout le moins, se justifier sur ce point et que, même en retenant la date du 8 avril 2016 qui a marqué la communication du dossier administratif, le raisonnement reste d’application, la suspension préventive ayant été décidée près de 4 mois plus tard. Il ajoute que la partie adverse ne fait état d’aucune plainte ou problème qu’il aurait suscités au sein du service après l’accident du 24 janvier 2015 et jusqu’à sa suspension. VII.
- Appréciation L’article 5 de la loi disciplinaire fixe les sanctions lourdes comme suit : « 1° la retenue de traitement; 2° la suspension par mesure disciplinaire de maximum trois mois; 3° la rétrogradation dans l’échelle de traitement; 4° la démission d’office; 5° la révocation ». La proportionnalité d’une sanction disciplinaire s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’il n’appartient pas au Conseil d’État, dont le contrôle doit rester marginal, de se substituer à l’autorité dans l’appréciation de la gravité des faits et de la hauteur de la sanction infligée, il entre néanmoins dans sa mission de vérifier si le choix de la sanction n’est pas disproportionné au regard du grief retenu. Pour la détermination du taux de la sanction, le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet, et que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État ne peut sanctionner une insuffisance de proportionnalité de la sanction que si elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, tout acte administratif au sens de l’article 1er doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations VIIIr - 11.337 - 20/26 de droit et de fait servant de fondement à la décision. Un acte n’est régulièrement motivé en la forme, au sens de cette loi, qu’à la double condition qu’il comporte l’énoncé des raisons qui le justifient et que ces motifs ne soient pas entachés d’inexactitude. En outre, les actes soumis à l’obligation de motivation formelle peuvent contenir une motivation par référence pour autant que l’avis auquel il est fait référence soit lui-même suffisamment et adéquatement motivé et qu’il soit reproduit dans l’acte, annexé à celui-ci ou connu de son destinataire. En l’espèce, le requérant expose, au titre des « circonstances atténuantes » qu’il juge non rencontrées dans la motivation de l’acte attaqué, sa propre vision du déroulement des faits. Or, l’acte attaqué et les avis auxquels il se réfère, d’une part, contredisent cette vision des faits et, d’autre, part, justifient la proportionnalité de la sanction retenue qui dépend nécessairement de la nature des faits invoqués. Comme le relève en effet la partie adverse, au point 2.
- du rapport d’expertise de l’inspecteur général consacré à l’imputabilité des faits, on peut lire que : « Attendu que le requérant “explique” les faits a, b, c/2 et e par l’état de choc et par son “automédication” (CLOZAN) deux heures avant l’accident de roulage et environ, une heure après; que cela a pu provoquer un affaiblissement de son état de conscience (p. 69-72-119-156-160); Attendu que d’une part, la défense doit apporter la preuve (attestation médicale suffisamment précise et claire démontrant la cause d’excuse) de ce qu’elle avance; qu’elle doit démontrer que la situation de M. GOBERT était due à des circonstances qui échappaient totalement à sa propre volonté; que même ne pas exclure l’existence d’une cause pareille n’est pas suffisante; Attendu que le requérant affirme avoir pris — de sa propre initiative (délibérément) — un médicament non prescrit par un docteur mais fourni par un tiers, ne se sentant pas au mieux de sa forme le jour des faits; qu’à le suivre, ce médicament aurait pu entraîner un affaiblissement de sa conscience; que la décision de prendre ce dernier dans les circonstances rappelées, relève de sa volonté personnelle; qu’il ne peut dès lors se présenter dans la présente procédure comme “victime”; Attendu qu’il a consulté le médecin le 26/01/2015 (p. 72), soit deux jours après les faits (24/01/2015) et un jour après la remise de son permis de conduire le 25/01/2015; que, sans être un “Homme de l’art”, force est de constater que “la situation médicale postérieure aux faits” n’y est pas explicitement liée (p. 137- 138); que les certificats médicaux rédigés le 11/07/2016 n’expriment aucunement l’idée selon laquelle il n’aurait plus été capable de contrôler ses actes suite au choc de l’accident et/ou à l’absorption du médicament; Attendu que juste avant l’accident de roulage, les témoins le décrivent comme “normal” (p. 73, 167), malgré l’absorption d’un médicament “auto-prescrit” dont il lui incombait de (re)lire les éventuelles contre-indications, effets secondaires ... avant de prendre son véhicule; VIIIr - 11.337 - 21/26 Que le requérant a eu immédiatement après l’accident de roulage la présence d’esprit de déplacer son véhicule (p. 69, 127 ... confirmé par M. [B.] mais infirmé par M. [H.] déclarant qu’il s’agissait du fils, p. 73, ce que le fils confirme, p. 157) pour éviter un sur-accident, de téléphoner à son fils (p. 155), à M. [H.] (p. 73) et de se (faire) soigner à domicile; que face à cette attitude, la déclaration (tardive) du témoin M. [B.] en discipline (p. 119, 127) apparaît peu crédible, lui qui est resté “passif” (pas appel 112) face à l’attitude décrite du requérant (p. 164), comportement qui aurait dû inquiéter le commun des mortels (n’ayant pas de diplôme en médecine, p. 172); que les fils du requérant, ayant constaté également l’état de choc et les blessures de leur père, ont eu une réaction similaire à ce dernier (p. 156, 157, 160); qu’au surplus, un “citoyen lambda” n’est pas tenu par le devoir de loyauté (article 25 LD); Attendu qu’il paraît très peu cohérent qu’ayant quitté les lieux de l’accident, le requérant avale à nouveau ce médicament “auto-prescrit” pour se calmer ... toujours de sa propre volonté et sans se renseigner sur ses effets (p. 69); Attendu qu’en conclusion, les explications fournies et les documents remis par le requérant ne permettent pas de considérer qu’il se serait trouvé dans un état physique et/ou psychique de nature à lui retirer la responsabilité de ses actes […] ». Dans son rapport d’expertise, l’inspecteur général indique également ce qui suit à propos de la qualification des faits : « Attendu que la “fuite” (au sens commun du terme : quitter rapidement est définitivement les lieux de l’accident de roulage) est, en tout état de cause, un manquement; que la réaction du requérant n’a pas permis à la police de procéder à ses devoirs usuels dans ce type de situation; Que les “excuses” avancées par M. GOBERT n’en sont évidemment pas; que force est de constater qu’il n’a jamais fait prendre (par le témoin, par un de ses fils ou même par l’autre partie impliquée) ou pris lui-même contact téléphonique avec le 112 pour demander une assistance policière et/ou médicale ou pour éventuellement avoir l’autorisation de quitter les lieux eu égard à son état (“état variable” en fonction des déclarants : pas de blessures apparentes en p. 64; mal à sa hanche et bris de verre dans la tête et aux mains en p. 69; p. 126, mal à la jambe droite et au bassin; p. 156, faible saignement au niveau de la tête et en p. 160, blessé sur la main et à l’avant-bras et coupures à la tête); que par contre, il a été beaucoup plus efficace pour organiser rapidement son rapatriement vers son domicile… sans qu’il y ait une urgence particulière puisque M. GOBERT s’est soigné (fait soigner) et à son domicile (p. 169 ou 127, 160) et ne s’est rendu chez le médecin que deux jours plus tard (p. 137); qu’avec son expérience à la police et plus spécifiquement à la police de la route, M. GOBERT ne pouvait ignorer les prescriptions (et leur jurisprudence) du code de la route; Attendu que refuser – en faisant état de sa fonction – de se soumettre sans motif légitime à l’ETT et de refuser de remettre son permis de conduire aux policiers suite à la décision du Magistrat de garde de le lui retirer immédiatement pour une durée de 15 jours (p. 41) sont des entraves délibérées au bon fonctionnement de la Justice; qu’avec son expérience à la police, M. GOBERT ne pouvait ignorer son obligation comme fonctionnaire de police de se conformer aux ordres d’une autorité de police; VIIIr - 11.337 - 22/26 Qu’au surplus, faire état de sa fonction (alors qu’il se dit “connu” de la police locale) peut être considéré comme une manœuvre destinée à se soustraire à ses obligations légales. […] ». Le conseil de discipline reproduit expressément ce dernier extrait dans son avis, en ajoutant que : « Ces faits (b, d et e) sont en outre imputables au requérant, n’étant pas le fruit d’un cas de force majeure – le requérante ne bénéficie pas, par ailleurs, d’une cause de justification pertinente […] ». L’autorité disciplinaire supérieure vise spécifiquement cet avis à la fin du point 7, intitulé « Établissement et imputabilité des faits », de l’acte attaqué, tout en visant par ailleurs le rapport d’expertise précité, sous la référence 2.
- Partant, le requérant ne peut déduire une atteinte à l’exigence de motivation formelle et au principe de proportionnalité du fait que l’autorité se serait abstenue de répondre à ses arguments, ce qui n’est pas établi. Il conteste, par ailleurs, la pertinence du motif tenant à la rupture définitive du lien de confiance avec lui, en raison du fait que les circonstances justifiant cette rupture n’auraient pas entrainé de suspension préventive par mesure d’ordre pendant plus d’un an et demi ou, à tout le moins, pendant près de 4 mois. Il convient, cependant, de noter, de manière générale, que le défaut de suspension préventive ne rend pas illégal le choix de la sanction de la démission d’office. De plus, si l’autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour suspendre un membre du personnel qui fait l’objet d’une information judiciaire et dont la présence s’avère incompatible avec l’intérêt du service, il est fondamental que la décision prise identifie clairement les faits reprochés, explique en quoi ceux-ci sont susceptibles d’être punis disciplinairement et surtout en quoi le maintien de l’intéressé au sein de son service est incompatible avec l’intérêt de celui-ci et justifie dès lors une mesure d’écartement temporaire. En l’espèce, il ressort de l’examen du moyen précédent que la partie adverse a pu estimer ne disposer d’une connaissance suffisante de l’ensemble des faits qu’à la consultation du dossier répressif le 8 avril
- Elle a notifié le rapport introductif le 22 juin 2016 au requérant et, dès le 29 juin 2016, a formulé une proposition de suspension provisoire par mesure d’ordre à son égard. Cette proposition, ainsi que le rapport introductif, ont donné lieu à un mémoire en défense du requérant en date du 15 juillet 2016, lequel a été suivi de la mesure de suspension provisoire le 29 juillet suivant, notifiée le 3 août
- Le rappel de ces éléments indique qu’il est inexact de soutenir que la partie adverse aurait laissé le requérant VIIIr - 11.337 - 23/26 continuer d’exercer ses activités pendant un an et demi ou même 4 mois. Le requérant n’établit, en outre, pas que la partie adverse aurait manqué de cohérence en statuant de la sorte, alors qu’il apparaît qu’il a bien été écarté pendant la plus grande partie de la procédure disciplinaire qui n’a réellement débuté qu’avec la notification du rapport introductif, un mois et demi auparavant. L’on note, au surplus, qu’il est sans incidence que la partie adverse n’ait fait état d’aucune plainte ou problème suscité par le requérant au sein du service après l’accident du 24 janvier 2015 et jusqu’à sa suspension, puisque le présent recours est dirigé contre la sanction disciplinaire attaquée et non cette mesure de suspension. Le troisième moyen n’est donc pas sérieux. VIII. Quatrième moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 et du principe de motivation interne, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Il expose que la partie adverse indique faire siennes les conclusions de l’avis du conseil de discipline, entre autres, quant au lien entre la procédure disciplinaire et les procédures pénales parallèles. Il considère, cependant, que le conseil de discipline motive son avis d’une manière contradictoire voire erronée, en affirmant notamment que : « L’Autorité disciplinaire supérieure a par ailleurs complété sa motivation en faisant référence au jugement du Tribunal de police de DINANT rendu le 03 novembre 2015 […]. Ladite Autorité avait néanmoins acté qu’un appel formé par le requérant ne permettait pas de tenir cette décision pour passée en force de chose jugée. Compte tenu des contestations formulées par le requérant et notamment la suspicion d’altération de la vérité par une policière lors de l’information répressive - il était indispensable sur le plan administratif d’attendre l’issue de cette plainte (le requérant a, à cet égard, informé le Conseil de discipline qu’aucune poursuite ne serait diligentée suite à l’épilogue de ladite plainte après arrêt de la Cour de Cassation p. 63 de notre dossier). Dans le contexte de la présente cause, c’est de manière opportune que l’Autorité disciplinaire compétente a fait application de l’article 56 alinéa 2 de la loi en notifiant sa décision de suspendre la procédure en date du 10 mars 2015; elle a par ailleurs fait preuve de diligence dans le suivi des développements judiciaires. [...] VIIIr - 11.337 - 24/26 Si ladite Autorité a repris prématurément son action, sans attendre la décision définitive au pénal, cette circonstance n’a entraîné aucun préjudice réel au requérant, de sorte qu’elle est sans incidence sur la régularité de la procédure ». Il est d’avis que le conseil de discipline et, à sa suite, la partie adverse considèrent, sur cette base et de manière incompréhensible, d’une part, qu’il était nécessaire de recourir à l’article 56, alinéa 2, précité et d’attendre l’issue des procédures judiciaires en cours et, d’autre part, qu’il était judicieux de reprendre l’action disciplinaire alors qu’une des 2 procédures n’était pas encore arrivée à terme. Il conteste également l’indication selon laquelle la reprise prématurée de l’action disciplinaire ne lui aurait causé aucun préjudice puisqu’il a dû supporter un délai manifestement déraisonnable. VIII.
- Appréciation Contrairement à ce que mentionne le requérant, le conseil de discipline n’indique pas, dans son avis, qu’il était judicieux de reprendre l’action disciplinaire mais constate que l’autorité disciplinaire supérieure a repris prématurément son action, sans en tirer de conséquence, ce qui n’est pas contradictoire. En outre et en tout état de cause, il ressort de l’examen du deuxième moyen que la mise en œuvre de l’article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire n’impose pas d’attendre l’issue de la procédure judiciaire, si l’autorité compétente estime, à la suite d’éléments nouveaux, pouvoir notifier le rapport introductif au requérant plus rapidement. Quant au préjudice qu’il prétend avoir subi en raison d’un éventuel dépassement du délai raisonnable, l’on rappelle que, selon le conseil de discipline, c’est le fait, pour l’autorité, d’avoir « repris prématurément son action, sans attendre la décision définitive au pénal » qui n’a causé aucun grief au requérant. Ce motif vise spécifiquement la notification du rapport introductif, le 22 juin 2016, mettant ainsi fin à la suspension du délai de prescription découlant de la mise en œuvre de l’article 56, alinéa 2, précité. Il est, dès lors, étranger à la durée totale de la procédure disciplinaire, voire de ce que le requérant présente comme une contradiction entre ce choix de reprise prématurée de la procédure, sans attendre l’issue de l’ensemble des procédures judiciaires en cours, et le délai écoulé pour prononcer la sanction. En outre, l’on souligne, encore une fois, que la durée totale de la procédure résulte essentiellement de la mise en continuation de la cause devant le conseil de discipline, afin de trancher définitivement la procédure d’instruction de faux, comme l’y invitait expressément le requérant. Il ne peut, à ce titre, se dire préjudicié par la longueur de la procédure qui aurait, au demeurant, été plus importante encore s’il avait été décidé d’attendre la décision définitive au pénal. VIIIr - 11.337 - 25/26 Le quatrième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé le 6 juillet 2020, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Raphaël Born VIIIr - 11.337 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.006 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.340 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div