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Arrêt 248007 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 06/07/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.007 No Rôle: A. 230265/VIII-11372 Affaire: Arrêt 248007 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 06/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-09 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 248.007 du 6 juillet 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.007 du 6 juillet 2020 A. 230.265/VIII-11.372 En cause : THERASSE Cédric, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5270 d’Orne-Thyle, ayant élu domicile chez Me Laurence MARKEY, avocat, boulevard du Souverain 36/8 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 février 2020, Cédric Therasse demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du collège de police de la partie adverse du 26 novembre 2019 refusant implicitement son détachement dans la zone de police de Jemeppe-sur-Sambre » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Il sollicite en outre, au titre de mesures provisoires, qu’il soit « ordonn[é], sous peine d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard, au collège de police de se prononcer à nouveau dans les cinq jours sur [sa] demande de détachement […] dans la zone de police de Jemeppe-sur-Sambre ». II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIIIr - 11.372 - 1/7 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 19 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 juillet

  1. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Lucile Cartiaux, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Thomas Lecomte, loco Me Laurence Markey, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est inspecteur de police dans le service intervention de la partie adverse depuis le 13 avril
  4. Selon celle-ci, il donne entière satisfaction dans l’accomplissement de son travail.
  5. Il expose qu’à partir de la désignation d’un nouveau chef de corps et le détachement vers la zone de police de Jemeppe-sur-Sambre du commissaire L., sous l’autorité duquel il exerçait ses fonctions, il a fait l’objet de comportements vexatoires l’ayant mené à une incapacité de travail et à la saisine du SPMT- ARISTA.
  6. Selon la partie adverse, le requérant est en incapacité de travail depuis le 24 octobre
  7. Le dernier certificat médical reçu prolonge cette incapacité jusqu’au 31 mars
  8. Le 7 novembre 2019, dans le cadre d’une visite de pré-reprise de travail après maladie, le docteur J.-L. R., conseiller en prévention du SPMT- VIIIr - 11.372 - 2/7 ARISTA, établit un formulaire d’évaluation de santé du requérant, dans lequel il « recommande vivement que Madame le chef de corps puisse accueillir favorablement la proposition de détachement [du requérant] vers la ZP 5308 de Jemeppe-sur-Sambre ».
  9. Suite à la communication de ce formulaire, le collège de police se réunit le 26 novembre 2019 et prend la décision suivante : « Nous avons pris connaissance de la recommandation du docteur [J.-L. R.], médecin du travail-conseiller en prévention, quant à un détachement vous concernant vers la zone de police de Jemeppe sur Sambre. Cette recommandation a été soumise en collège de police ce jour, 26 novembre 2019 afin d'en informer celui-ci. Etant entendu que vous êtes membre de la zone depuis le premier mai 2012, vous disposez d’une ancienneté de plus de 5 ans dans la zone. Vous vous retrouvez dès lors dans les conditions pour postuler en mobilité conformément aux articles cités en référence. Dès lors que le médecin du travail et votre médecin traitant vous évaluent apte à travailler dans une autre zone, le collège de police estime qu’il vous est loisible de présenter votre candidature en mobilité dans d’autres services de la police intégrée où vous pourriez vous épanouir. Étant donné que vous avez rendu un certificat médical courant jusqu’au 29 décembre 2019, vous êtes jusqu’à cette date en congé de maladie ». Cette décision constitue l’acte attaqué. Elle est notifiée le même jour au requérant.
  10. Le 13 janvier 2020, la partie adverse informe le requérant qu’il serait en disponibilité à partir du 14 janvier 2020 et qu’il percevrait un traitement d’attente égal à 60 % de son dernier traitement.
  11. À l’audience, la partie adverse indique, sans être contredite par le requérant, que celui-ci aurait obtenu sa mobilité vers la zone de Jemeppe-sur- Sambre le 1er mai
  12. VIIIr - 11.372 - 3/7 IV. Compétence du Conseil d’État IV.
  13. Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse soutient que l’objet réel et véritable du recours est de la contraindre à appliquer la recommandation du médecin du travail-conseiller en prévention et que le litige porte donc sur des droits subjectifs relatifs au bien-être au travail du requérant. Elle soutient que le tribunal du travail est seul compétent pour en connaître, dès lors qu’il s’agit d’une contestation fondée sur les articles 32bis à 32tredecies de la loi du 4 août 1996 ‘relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail’, conformément à la jurisprudence et à l’article 578, 11°, du Code judiciaire. Elle allègue également que l’acte attaqué est une mesure d’ordre non susceptible de recours devant le Conseil d’État et qu’il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire déguisée. IV.
  14. Appréciation Le détachement d’un membre du personnel d’un corps de la police locale vers un autre corps de la police locale est un acte qui affecte la situation juridique de ce membre du personnel, puisqu’il tend à modifier son lieu de travail et la personne juridique appelée à exercer sur lui l’autorité fonctionnelle et administrative. Le requérant ne pourrait revendiquer, et ne revendique d’ailleurs pas, un droit subjectif à ce détachement. Le détachement, tout comme la décision de refuser un détachement, constitue donc un acte pris par une autorité administrative susceptible de recours devant le Conseil d’État. Il est indifférent, à cet égard, que le détachement refusé ait été recommandé par un médecin du travail-conseiller en prévention, une telle recommandation ne conférant pas un droit subjectif au détachement sollicité. Prima facie¸ au stade de la procédure en suspension, l’exception d’incompétence doit être rejetée. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose 2 conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIIIr - 11.372 - 4/7 VI. Urgence VI.
  15. Thèse de la partie requérante Le requérant fait valoir que l’acte attaqué lui fait subir un préjudice moral, médical et accessoirement pécuniaire qui fonde incontestablement l’urgence. Il soutient que l’acte attaqué le prive de la possibilité matérielle d’exercer son activité professionnelle, alors qu’il a été jugé qu’une « décision qui prive l’intéressé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle à laquelle il s’est formé lui cause un préjudice qu’il est urgent de prévenir par une mesure de suspension ». Il affirme que l’exposé des moyens démontre que l’acte attaqué, qui est dénué de toute motivation raisonnable, s’analyse comme un acte conscient de harcèlement de nature à porter gravement atteinte à son bien-être. Il allègue que, s’il est constant que l’autorité n’est pas tenue de suivre les recommandations du conseiller en prévention, elle ne peut s’en abstenir qu’en invoquant de justes motifs. Il considère que le seul mobile de l’acte querellé est, en l’espèce, de lui nuire, ce qui suffit à fonder la condition d’urgence. Il fait par ailleurs valoir que l’acte querellé a pour effet de le priver durablement de 40 % de sa rémunération et qu’il a déjà été jugé qu’il est « raisonnable de considérer qu’en principe, lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’une requête en suspension ordinaire et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte pour moitié de rémunération d’un agent pour une durée d’un an en raison de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de la moitié de ses revenus professionnels alors que ses charges financières demeurent, il doit attendre l’issue d’une procédure en annulation qui, au contentieux de la fonction publique et en l’état actuel, varie entre douze et quinze mois compte tenu notamment des délais de procédure légalement imposés » (arrêt n° 245.207 du 19 juillet 2019). Il s’en déduit, selon lui, que la condition d’urgence est bien remplie. VI.
  16. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi 3 aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples VIIIr - 11.372 - 5/7 considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à l’établir. L’examen de la condition de l’urgence est en outre distinct de celle des moyens; les conditions de la suspension doivent être remplies distinctement l’une de l’autre et ne peuvent se justifier l’une par l’autre. La motivation formelle et matérielle de l’acte attaqué, que le requérant critique pour en dénoncer l’illégalité, n’est donc pas un élément à prendre en considération pour apprécier l’urgence qu’il y aurait à statuer. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’acte attaqué ne l’a pas privé pas de la possibilité d’exercer son activité professionnelle. C’est en effet son état de santé qui l’a placé dans cette situation. Le requérant ne démontre pas une relation de causalité entre la persistance de son incapacité de travail et l’acte attaqué. Au contraire, il résulte d’une pièce annexée à la requête, à savoir un courriel adressé au requérant le 27 novembre 2019 par le médecin du travail-conseiller en prévention, que celui-ci envisage la reprise des activités du requérant au sein des services de la partie adverse « lorsque [sa] situation psychosociale sera améliorée ». Au surplus, si le Conseil d’État a déjà admis qu’une perte de rémunération d’un agent peut justifier l’urgence à statuer, encore faut-il, lorsque cette perte n’est que partielle, que le requérant démontre, chiffres à l’appui et à l’aide de documents probants, que cette perte ne lui permet pas d’honorer ses dépenses et porte atteinte à son standard de vie. À cet égard, même à supposer que la perte de la rémunération puisse être considérée comme étant la conséquence de l’acte attaqué, la requête reste en tout état de cause en défaut d’apporter le moindre élément. Enfin, si comme l’a indiqué la partie adverse sans être contredite par le requérant, celui-ci a obtenu sa mobilité vers la zone de Jemeppe-sur-Sambre le 1er mai 2020, il n’y a en tout état de cause pas d’urgence à statuer. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension et de mesures provisoires ne peut, par conséquent, être accueillie. VIIIr - 11.372 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et de mesures provisoires est rejetée. Article
  17. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé le 6 juillet 2020 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcœur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcœur Luc Detroux VIIIr - 11.372 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.007 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.339 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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