id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.016 No Rôle: A. 230488/XIII-8936 Affaire: Arrêt 248016 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-07 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.016 du 7 juillet 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.016 du 7 juillet 2020 A. 230.488/XIII-8936 En cause : la ville de Dinant, ayant élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL, Audrey ZIANS et Nadia EL MOKHTARI, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
- PIERSON Éric,
- MASSART Anne-Françoise, ayant tous les deux élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 26 juin 2020, la ville de Dinant demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2020 par lequel le Ministre wallon ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions délivre à Éric Pierson et Anne- Françoise Massart un permis d’urbanisme qui autorise la création de deux logements sans modification de volume et la destruction d’annexes concernant un bien sis ruelle Baudouin 1 à Anseremme. XIII - 8936 - 1/15 Par une requête introduite par la voie électronique le 14 avril 2020, la ville de Dinant a demandé l’annulation et la suspension de l’exécution du même arrêté. II. Procédure Par une requête introduite le 15 juin 2020, Éric Pierson et Anne- Françoise Massart demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Les parties intervenantes ont déposé une note d’observations. Par une ordonnance du 29 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2020 à 9 heures. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Romain Vincent et Nadia El Mokhtari, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nelson Briou loco M G. Melchior, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. En application de l’article 27 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, il y a lieu de décider que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de l’ordonnancement des procédures, la demande de suspension en extrême urgence et la demande de suspension ordinaire sont traitées concomitamment. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 8936 - 2/15 III. Faits
- Le 20 septembre 2011, Éric Pierson et Anne-Françoise Massart acquièrent une maison située à Dinant (Anseremme), ruelle Baudouin, n° 1, et cadastrée section A, n° 9g. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Dinant-Ciney- Rochefort adopté le 22 janvier
- Il est repris en zone d’habitat au schéma de développement communal de Dinant adopté le 17 juin 1997 et il figure également dans l’une des aires d’habitat urbain de la vallée mosane au guide communal d’urbanisme de Dinant (G.C.U.), adopté le 5 janvier
- Ce bien se situe dans une zone inondable au vu de la carte de l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau.
- Le 3 octobre 2013, le collège communal de Dinant rejette une première demande de permis d’urbanisme visant à créer trois logements dans l’habitation existante.
- Le 19 avril 2019, Éric Pierson et Anne-Françoise Massart introduisent auprès de l’administration communale de Dinant une nouvelle demande de permis d’urbanisme dispensée du concours d’architecte autre que les demandes visées aux annexes 5 à
- Cette seconde demande a pour objet, d’une part, la création de deux logements sans modification du volume et, d’autre part, la démolition de deux petites annexes situées dans la cour arrière. Le logement n° 1 conserve son entrée ruelle Baudouin n° 1, tandis que le logement n° 2 a son entrée depuis la cour intérieure. La demande est accompagnée d’un reportage photographique et d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement.
- Un accusé de réception de dossier complet est délivré le 17 juillet 2019; le projet est dispensé de la réalisation d’une étude d’incidences.
- Une annonce de projet est organisée du 16 au 30 août 2019 au motif que la construction s’écarte du contenu à valeur indicative du guide communal XIII - 8936 - 3/15 d’urbanisme en ce qui concerne la mise en œuvre d’un matériau de parement supplémentaire, le bois n’étant pas admis par le guide. Aucune réclamation n’est introduite.
- En sa séance du 21 août 2019, la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité émet à l’unanimité un avis défavorable.
- Par ailleurs, les avis suivants sont donnés au sujet de la demande de permis : - département des voies hydrauliques du Service public de Wallonie (S.P.W.) : avis favorable du 23 juillet 2019; - service communal du logement : avis favorable sous conditions du 22 juillet 2019; - service de secours DINAPHI : rapport de prévention favorable du 15 août
- En sa séance du 11 septembre 2019, le collège communal refuse de délivrer le permis sollicité pour les raisons suivantes : « […] Considérant que le gabarit du bâtiment et sa disposition par rapport aux autres habitations, ne permettent pas de structurer des logements de qualité ; Considérant que le projet n’est pas justifié en raison d’une densité de logements déjà excessive dans ce quartier ; Considérant que la cour arrière de faible superficie est le seul espace d’agrément extérieur de la maison et que sa suppression serait dommageable au confort de vie de ses habitants d’autant plus que cela ne permettrait la création que d’un seul emplacement de parking qui de plus est très peu pratique et difficilement accessible par la voirie existante ; Considérant qu’il n’est pas opportun de créer des logements supplémentaires en zone inondable ; Considérant que, par ses caractéristiques structurelles, l’immeuble doit rester unifamilial ; […] ».
- Le 30 octobre 2019, les demandeurs de permis envoient un recours administratif dirigé contre la décision de refus du 11 septembre 2019, précitée.
- Par une lettre du 7 novembre 2019, le département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du S.P.W. accuse réception de ce recours « envoyé le 30/10/2019, réceptionné le 05/11/2019 ». XIII - 8936 - 4/15
- En sa séance du 10 décembre 2019, la commission d’avis sur les recours émet un avis défavorable.
- Par une note du 14 janvier 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux propose de rejeter le recours pour les raisons qu’elle énonce dans sa proposition de décision.
- Par son arrêté du 10 février 2020, le Ministre wallon ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions déclare le recours recevable et octroie le permis d’urbanisme sollicité. Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué, est notamment motivé comme suit : « […] Considérant que la demande s’écarte des indications du guide communal d’urbanisme en ce qui concerne la mise en œuvre d’un matériau de parement supplémentaire (dont le bois) non autorisé ; Considérant que l’article D.IV.5 du Code mentionne que : " Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter du schéma de développement du territoire lorsqu’il s’applique, d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un schéma d’orientation local, d’une carte d’affectation des sols, du contenu à valeur indicative d’un guide ou d’un permis d’urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma, la carte d’affectation des sols, le guide ou le permis d’urbanisation ; 2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis." ; Considérant que la demande s’écarte du guide communal d’urbanisme précisément en ce que le projet prévoit la pose d’un bardage en bois au niveau du volume abritant l’escalier d’accès vers la cave du logement 1 ; que ce volume présente des dimensions de moindre mesure ; qu’il n’est pas perceptible depuis l’espace public ; que le bois s’harmonise avec les matériaux existants et qu’il n’est pas de nature à compromettre les options du guide ; que l’écart revêt un caractère mineur ; qu’il est acceptable ; Considérant que la demande a fait l’objet d’une annonce de projet, du 4 au 30 août 2019, conformément à l’article D.IV.40 du Code ; qu’aucune réclamation n’a été introduite ; […] Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que l’immeuble actuel est une maison unifamiliale composée de trois chambres ; Considérant que l’autorité de recours ne partage pas l’avis de la Commission ; XIII - 8936 - 5/15 Considérant que le bâtiment présente des dimensions et une configuration qui permettent d’opérer une division en vue de créer deux logements offrant des espaces de vie confortables pour les futurs occupants ; que la localisation du bien est favorable à la densification de l’habitat et la diversification de l’offre en matière de logements ; que celui-ci se situe à proximité d’une ligne de transport en commun et à 5 min à vélo de la gare de Dinant ; Considérant que le logement 1 est accessible depuis la ruelle Baudouin mais également depuis une servitude de passage donnant sur la rue de Givet ; que celui-ci est composé d’un living (+/- 34 m²) bénéficiant d’ouvertures vers la ruelle Baudouin et d’une baie depuis la cuisine vers une cour ; d’un hall d’entrée desservant une salle de bain (+/- 4,8 m²) ainsi que la chambre (+/- 14 m²) située à l’étage depuis laquelle est accessible un grenier (+/- 6 m²) ; que l’accès au logement depuis la servitude bénéficie d’un sas d’entrée ; que le second logement est accessible depuis la servitude de passage ; que celui-ci bénéfice d’un hall d’entrée, d’un living (+/- 36 m²), de deux chambres desservies par un espace bureau ainsi que d’une salle de bain ; que chacun des logements dispose des locaux nécessaires à la création d’un lieu de vie rencontrant les critères de confort actuels en matière de logements ; que les circulations et les cloisonnements permettent d’offrir des espaces distincts de jour, de nuit et de service ; que les deux logements bénéficient d’une localisation particulière, le long d’une ruelle dépourvue de circulation automobile ». IV. Intervention La requête en intervention introduite par Éric Pierson et Anne-Françoise Massart, bénéficiaires de l’acte attaqué, est accueillie. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties A. Les parties intervenantes Les parties intervenantes contestent l’intérêt au recours de la partie requérante en alléguant que celle-ci n’expose pas dans sa requête les raisons précises pour lesquelles l’acte attaqué causerait un grief à sa politique d’aménagement de son territoire. Elles affirment que la circonstance que la partie requérante a refusé le permis en première instance ne suffit à justifier cet intérêt. La requérante aurait dû, selon elles, énoncer les motifs pour lesquels elle ne partage pas l’appréciation de l’autorité de recours. Elles estiment que l’intérêt au recours est d’autant plus insuffisant au regard des moyens invoqués. B. La partie requérante La partie requérante soutient qu’elle justifie d’un intérêt au recours au motif que le projet autorisé par l’acte attaqué est amené à s’implanter sur son territoire. XIII - 8936 - 6/15 V.
- Examen prima facie Une commune a, en principe, intérêt à demander l’annulation de tous les actes qui concernent l’aménagement de son territoire. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer sa politique d’aménagement du territoire. Il n’est pas requis de la commune qu’elle démontre plus concrètement son intérêt au recours, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a, en première instance, refusé un permis d’urbanisme qui a ensuite été octroyé par la partie adverse dont elle critique à présent la décision. Pour le surplus, l’intérêt au recours ne dépend pas de l’intérêt aux moyens qui est à examiner au regard de chaque moyen allégué. En conclusion, l’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Premier moyen VII.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article D.IV.67 du Code du développement territorial (CoDT), de l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte, de la violation du principe de bonne administration et plus particulièrement du principe de légalité et de l’excès de pouvoir. Dans sa demande de suspension ordinaire, le moyen est développé comme suit : « La partie adverse reçoit le 5 novembre 2019 le recours introduit par Madame et Monsieur Pierson-Massart à l’égard de la décision de refus prise par le Collège communal de Dinant (pièce n° 8). XIII - 8936 - 7/15 La partie adverse disposait alors, pour statuer, d’un délai de 30 jours à partir de la réception de la proposition de décision, ce délai étant au maximum de 95 jours à dater de la réception du recours, à savoir le 5 novembre
- Alors que la partie adverse disposait jusqu’au 7 février 2020 pour envoyer sa décision sur recours, celle-ci a adopté et envoyé l’arrêté ministériel le 10 février 2020, de sorte que le délai de rigueur prévu par l’article D.IV.67 du CoDT n’a pas été respecté. Partant, l’acte attaqué a été envoyé à un moment où la partie adverse était incompétente ratione temporis pour le faire ». Dans sa demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence, elle développe ce moyen en ces termes : «
- En l’espèce, les bénéficiaires de l’acte attaqué introduisent le recours à l’encontre de la décision de refus d’urbanisme prise le 11 septembre 2019 par le Collège communal de Dinant par courrier recommandé sans accusé de réception daté du 30 octobre 2019 (pièce n° 12). La partie adverse soutient qu’elle aurait reçu ledit recours le 5 novembre
- A titre de rappel, l’article D.I.13 du CoDT impose, à peine de nullité, que tout envoi doit permettre de donner date certaine à l’envoi ainsi qu’à la réception de l’acte. L’article R.I.13 du CoDT précise les modalités comme suit : […]
- Monsieur le Ministre a eu l’occasion de préciser, par une note du 19 décembre 2017 et publiée sur le site de la DGO4, la portée du régime des délais de rigueur en stipulant que : " En ce qui concerne le dépôt du dossier de demande de permis ou de certificat d’urbanisme, le demandeur a le choix entre le dépôt en main propre contre récépissé et l’envoi par recommandé avec accusé de réception (article D.IV.32 + D.I.13). […] Les plans modificatifs sont eux aussi déposés en main propre contre récépissé ou envoyés par recommandé avec accusé de réception (article D.IV.43). Le recours, quand il ne découle pas d’une saisine automatique, doit être fait en respectant l’article D.I.13". Il convient de considérer que cette note, par sa publication sur le site de la DGO4, présente une portée générale, de sorte qu’elle est une note dite « de principe ». Il ressort indubitablement de ces précisions apportées par Monsieur le Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire que l’article D.I.13 du Code impose l’envoi de recommandé avec accusé de réception, de sorte que Madame et Monsieur Pierson-Massart étaient dans l’obligation d’envoyer le recours auprès du Gouvernement wallon par recommandé avec accusé de réception.
- […]
- En outre, s’agissant d’envoi par recommandé sans accusé de réception, Votre Conseil a eu l’occasion de juger que : XIII - 8936 - 8/15 " Que l’article 343 du CWATUP ne fixe pas de mode particulier d’envoi des décisions; que le permis de lotir litigieux a été notifié à tous les réclamants par des plis recommandés à la poste sans accusé de réception le 28 octobre 2004; qu’à défaut pour les requérants, malgré la demande d’explications complémentaires formulée par le premier auditeur dans son rapport quant à la date de réception de ces lettres recommandées, ceux-ci doivent être présumés avoir été reçus le lendemain, soit le vendredi 29 octobre 2004; que le délai de recours commençait dès lors à courir à l’égard des requérants le 30 octobre 2004 pour venir à expiration le mardi 28 décembre 2004; que, partant, le recours en annulation, et par voie de conséquence la demande de suspension, introduits le lundi 3 janvier 2005, sont tardifs". Cette jurisprudence, laquelle peut être appliquée par analogie à l’espèce, révèle que les courriers recommandés sans accusé de réception sont présumés être reçus le lendemain.
- Enfin, s’agissant de la charge de la preuve en cas de difficulté dans le calcul des délais, les travaux préparatoires du CoDT précisent qu’elle incombe à celui qui envoie le courrier, à savoir à Madame et Monsieur Pierson-Massart.
- Au vu de ce qui précède, le pli recommandé sans accusé de réception envoyé par Madame et Monsieur Pierson-Massart le 30 octobre 2019 est présumé avoir été reçu par la partie adverse le lendemain, soit le jeudi 31 octobre
- Dès lors, conformément à l’article D.IV.67 susmentionné, le délai de rigueur de 95 jours dans lequel la partie adverse devait statuer a commencé à courir le 1er novembre, lequel arrivait à échéance le 3 février
- Alors que la partie adverse disposait jusqu’au 3 février 2020 pour envoyer sa décision sur recours, force est de constater que celle-ci a adopté et envoyé l’arrêté ministériel le 10 février 2020, de sorte qu’elle était incompétente ratione temporis ». VII.
- Examen prima facie A titre liminaire, il y a lieu de relever que les développements de la demande de suspension ordinaire et ceux de la demande de suspension introduite selon la procédure en extrême urgence ne sont pas identiques. Toutefois, l’argumentation qui est exposée dans ces deux écrits de procédure concerne la compétence ratione temporis de l’auteur de l’acte attaqué, de sorte que le moyen touche à l’ordre public et doit dès lors être examiné dans tous ses développements. L’article D.IV.67 du Code du développement territorial (CoDT) dispose comme suit : « Dans les soixante-cinq jours à dater de la réception du recours, l’administration envoie au Gouvernement une proposition motivée de décision et en avise le demandeur. Dans les trente jours de la réception de la proposition de décision ou, à défaut, dans les nonante-cinq jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie simultanément sa décision au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué. À défaut de l’envoi de la décision du Gouvernement au demandeur dans le délai imparti, la décision dont recours est confirmée ». XIII - 8936 - 9/15 L’article D.I.13 du même Code est libellé de la manière suivante : « A peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l’envoi et à la réception de l’acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé. Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu’il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l’envoi et à la réception. L’envoi doit se faire au plus tard le jour de l’échéance du délai. Les recommandés électroniques se conforment aux dispositions du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes. Les envois à l’auteur de projet visés au Livre IV ne sont pas soumis à l’alinéa 1er ». L’article D.I.14 du Code indique que le jour de l’envoi ou de la réception de l’acte, qui est le point de départ d’un délai, n’est pas compris dans le délai. L’article D.I.15 du Code dispose comme suit : « Le jour de l’échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant ». Enfin, l’article R.I.13-1 du CoDT est libellé en ces termes : « Les procédés donnant date certaine à l’envoi et ou à la réception d’un acte sont: 1° pour l’envoi, un récépissé daté du courrier fourni par le service de distribution; 2° pour la réception, un accusé de réception ou récépissé daté et signé par le destinataire du courrier; 3° pour la réception, une attestation de la date de réception du courrier par son destinataire fournie par le service de distribution ». En l’espèce, le recours administratif dirigé contre la décision communale de refus de permis a été envoyé par un pli recommandé à la poste le 29 octobre
- S’agissant de déterminer la date de réception de cet envoi, laquelle fait courir plusieurs délais fixés à l’article D.IV.67 du CoDT, le dossier administratif contient un courrier daté du 7 novembre 2019 par lequel la direction juridique, des recours et du contentieux du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du S.P.W. « accuse bonne réception de recours envoyé le 30/10/2019, réceptionné le 05 novembre 2019 ». Cet accusé donne date certaine à la réception du recours, conformément à l’article R.I.13-1, 2°, du CoDT, tandis qu’aucun argument avancé par la partie requérante ne remet en cause la réalité de la date de réception du recours, à savoir le 5 novembre
- XIII - 8936 - 10/15 Par application cumulative des articles D.I.14 et D.I.15 précités, le délai de 95 jours prévu par l’article D.IV.67 du CoDT venait donc à expiration le lundi 10 février 2020, jour où l’acte attaqué a été adopté et envoyé, en manière telle que son auteur était bien compétent ratione temporis pour ce faire. Par conséquent, le premier moyen n’est pas sérieux. VIII. Second moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article D.IV.5 du CoDT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du guide communal d’urbanisme de Dinant adopté le 5 janvier 1998, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’insuffisance des motifs, du défaut de motivation et de l’excès de pouvoir. Elle soutient que le projet s’écarte du guide communal d’urbanisme (G.C.U.) sans que la décision attaquée n’identifie les objectifs du G.C.U. conformément à l’article D.IV.5 du CoDT, ni ne démontre en quoi ces objectifs ne sont pas compromis. VIII.
- Examen prima facie A titre liminaire, il y a lieu de préciser, en réponse à l’argument soulevé par les parties intervenantes, qu’une commune a un intérêt certain à agir pour la défense du guide communal d’urbanisme que l’article D.III.4 du CoDT charge le conseil communal d’élaborer ainsi que pour veiller à ce que les écarts par rapport à ce guide soient adéquatement justifiés conformément à l’article D.IV.5 du même Code. Il importe peu à cet égard que la décision de refus adoptée par l’autorité communale ne soit pas fondée sur l’écart ou que la partie requérante n’identifie pas elle-même les objectifs du guide. L’article D.IV.5 du CoDT dispose comme suit : « Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter du schéma de développement du territoire lorsqu’il s’applique, d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un schéma d’orientation local, d’une carte d’affectation des sols, du contenu à valeur indicative d’un guide ou d’un permis d’urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma, la carte d’affectation des sols, le guide ou le permis d’urbanisation ; XIII - 8936 - 11/15 2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». La démonstration que les objectifs du document à valeur indicative ne sont pas compromis implique qu’au préalable, l’autorité détermine ces objectifs. Si ceux-ci ne sont pas expressément identifiés dans le document, ils peuvent toutefois découler de l’ensemble de ces prescriptions. Il appartient à l’autorité compétente de déterminer la nature et la portée des objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme non expressément identifiés dans les schémas, les cartes d’affectation, les guides ou les permis d’urbanisation. En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet s’écarte du guide communal d’urbanisme en ce qu’il prévoit la pose d’un bardage en bois, lequel ne figure pas dans l’énumération des matériaux de parement autorisés pour les immeubles situés en aires d’habitat urbain de la vallée mosane. Comme cela ressort de l’extrait reproduit au point 13 de l’exposé des faits, l’auteur de l’acte attaqué indique que cet écart concerne la pose d’un bardage en bois au niveau du volume abritant l’escalier d’accès vers la cave du logement 1, et le justifie par les circonstances que ce volume présente des dimensions de moindre mesure, qu’il n’est pas perceptible depuis l’espace public, que le bois s’harmonise avec les matériaux existants, qu’il n’est pas de nature à compromettre les options du guide et que cet écart revêt un caractère mineur. Il découle de cette motivation que son auteur a, fût-ce de manière implicite, identifié les options du guide communal d’urbanisme concernées par l’écart comme consistant dans le souci d’harmoniser les matériaux de parement des façades, ce qui, prima facie, semble correspondre à la réalité. La disposition du G.C.U. en cause précise en effet qu’ « en cas de reconstruction, de transformation ou d’agrandissement d’un volume ancien, mais toujours dans le respect des caractéristiques de l’aire, la tonalité et la texture des matériaux de parement des élévations et des couvertures des toitures d’un même volume (ou d’un ensemble de volumes) s’harmoniseront entre elles et avec celles des volumes existants ou avec celles du volume ancien ». Il y a dès lors lieu de considérer que la décision attaquée identifie les objectifs du G.C.U. et démontre à suffisance en quoi ces objectifs ne sont pas compromis en l’espèce, étant entendu que la partie requérante ne formule aucun grief à l’encontre des motifs exprimés par l’autorité. XIII - 8936 - 12/15 Par conséquent, le second moyen n’est pas sérieux. IX. L’urgence IX.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante lie l’existence d’inconvénients d’une gravité suffisante dans son chef, d’une part, à l’incompétence ratione temporis de l’autorité qui a délivré le permis d’urbanisme et, d’autre part, à l’existence d’un écart non justifié par rapport au G.C.U., de telle sorte que, à son estime, le projet « risque d’engendrer une rupture dans le cadre du bâti et non bâti en s’écartant des caractéristiques urbanistiques typiques de la ville de Dinant, connue pour son tourisme ». Elle craint que la mise en œuvre de l’acte attaqué rompe sa ligne de conduite dans le domaine du bon aménagement de son territoire, dont elle est garante. IX.
- Examen L’urgence visée à l’article 17 des lois coordonnées précitées requiert, d’une part, que l’exécution immédiate de l’acte attaqué cause au requérant un inconvénient d’une certaine gravité et, d’autre part, que le cours normal de la procédure au fond ne permette pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. En ce qui concerne la violation des règles de compétence, outre que l’allégation d’une telle violation ne se vérifie pas après un examen prima facie, il convient de rappeler qu’en règle, l’existence d’une irrégularité n’établit pas en soi l’urgence à statuer dès lors que l’allégation d’un moyen sérieux et la démonstration de l’urgence constituent, au vœu de la loi, deux conditions distinctes et cumulatives du référé. En ce qui concerne l’écart par rapport au guide communal d’urbanisme, il y a lieu de constater que les travaux de revêtement du pignon à l’aide d’un bardage en bois sont achevés, de telle sorte que, à tout le moins en ce qui concerne ces XIII - 8936 - 13/15 travaux, une suspension de l’exécution du permis attaqué serait impuissante à prévenir l’inconvénient que dit redouter la commune requérante. Pour le surplus, la seule circonstance que le projet s’écarte d’une prescription du G.C.U. ne permet pas de conclure que les prérogatives en matière d’urbanisme de la commune requérante sont gravement remises en cause. Comme le souligne la partie adverse, la partie requérante ne précise pas en quoi concrètement l’écart autorisé engendrerait un effet de rupture tel, par rapport aux caractéristiques urbanistiques typiques de la ville de Dinant, que sa ligne de conduite en matière de bon aménagement du territoire s’en trouverait gravement compromise et qu’il faudrait dès lors suspendre l’exécution du permis sans attendre l’issue de la procédure au fond. Enfin, les travaux qu’il reste à accomplir paraissent aisément réversibles. En conclusion, l’urgence n’est pas établie à suffisance. X. Conclusion Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué font défaut. Les demandes de suspension ne peuvent en conséquence être accueillies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Éric Pierson et Anne-Françoise Massart est accueillie. Article
- Les demandes de suspension, introduites respectivement selon la procédure ordinaire et selon la procédure en extrême urgence, sont rejetées. XIII - 8936 - 14/15 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le sept juillet deux mille vingt par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Luc Donnay XIII - 8936 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.016 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.555 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div