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Arrêt 248017 - Logements inhabitables et insalubres - 07/07/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.017 No Rôle: A. 231086/VI-21789 Affaire: Arrêt 248017 - Logements inhabitables et insalubres - 07/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-13 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 248.017 du 7 juillet 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.017 du 7 juillet 2020 A. 231.086/VI-21.789 En cause : XXXX, ayant élu domicile Rozendalstraat 13 3080 Tervuren, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 juin 2020, XXXX demande, d'une part, l'annulation et, d'autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 29 avril 2016 qui le condamne à payer une amende de 9.200 euros. II. Procédure Par une ordonnance du 24 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin

  1. La partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant a été entendu en ses observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. VIexturg – 21.789 - 1/26 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Le requérant indique qu’il convient de se référer à l’exposé des faits repris dans l’arrêt n° 234.275 du 25 mars 2016, lequel est rédigé comme suit : « III.
  3. À la suite d’une plainte relative à un logement situé 17 rue Drootbeek à 1020 Bruxelles (3ème étage), les services de la partie adverse convoquent le requérant, bailleur de ce logement, à une première visite, par un courrier daté du 9 novembre 2012, adressé par pli recommandé à l’adresse du domicile élu du requérant (17 rue Drootbeek à 1020 Bruxelles), telle que mentionnée sur le contrat de bail conclu le 8 septembre 2010 avec la locataire plaignante. Ledit courrier est revenu à son expéditeur, porteur de la mention "non réclamé". Les services de la partie adverse procèdent, le 5 décembre 2012, à une visite de ce logement, en l’absence du requérant. III.
  4. Le 22 janvier 2013, la direction de l'inspection régionale du Logement, d'une part, prononce une interdiction immédiate de continuer à mettre en location le logement et, d'autre part, estime le montant total de l'amende administrative à 9.200 euros sous réserve des observations et moyens à faire valoir par le bailleur. Ces deux décisions font l’objet de deux envois recommandés à l’adresse du domicile élu du requérant (17 rue Drootbeek à 1020 Bruxelles), telle que mentionnée sur le contrat de bail conclu le 8 septembre 2010 avec la locataire plaignante. Un de ces courriers, en tout cas, revient à son expéditeur, porteur de la mention "non réclamé". III.
  5. Le 25 février 2013, les services de la partie adverse décident de recommencer la procédure et de retirer les deux décisions du 22 janvier 2013 "suite à une erreur administrative liée à la domiciliation [du bailleur requérant] à Hong Kong, ce dernier [n’ayant] pas été informé [de la visite sur les lieux] dans le respect de la législation en vigueur". Les courriers de convocation à une nouvelle visite du logement sont envoyés au requérant, par pli recommandé, à l’adresse "Kennedystr. Brillant Court (flat 23G) 8, Hong Kong (Wanchai)" et, par pli simple, à l’adresse "17 rue Drootbeek à 1020 Bruxelles". Les pièces produites dans le dossier administratif ne permettent pas de connaître le sort réservé aux courriers recommandés envoyés à Hong Kong. Le dossier administratif ne contient aucun rapport d’une nouvelle visite du logement, laquelle aurait eu lieu le 20 mars
  6. III.
  7. Le 14 mai 2013, la direction de l’inspection régionale du Logement prononce l’interdiction immédiate de continuer à mettre en location le logement situé 17 rue Drootbeek à 1020 Bruxelles (3ème étage). Il est précisé que le requérant peut "[c]onformément à l’article 13, § 5, 2ème alinéa de l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du VIexturg – 21.789 - 2/26 Logement […] introduire un recours contre la présente décision d’interdiction immédiate devant le fonctionnaire délégué à cette fin, dans les trente jours à dater de la réception de la présente décision". Cette décision est envoyée, à une date indéterminée, par pli recommandé à l’adresse "Kennedystr. Brillant Court (flat 23G) 8, Hong Kong (Wanchai)" et, par pli simple, à l’adresse "17 rue Drootbeek à 1020 Bruxelles". Le courrier de notification est enregistré à Hong Kong, le 28 mai 2013, et revient, le 3 juillet 2013, à son expéditeur, porteur de la mention "non réclamé". Il s’agit du troisième acte attaqué. III.
  8. Le 14 mai 2013, la direction de l’inspection régionale du Logement estime le montant total de l'amende administrative à 9.200 euros sous réserve des observations et moyens à faire valoir par le bailleur lors d’une audition fixée le 30 mai
  9. Ce courrier est, en tout cas, envoyé, par courrier ordinaire, à l’adresse "17 rue Drootbeek à 1020 Bruxelles". Le requérant soutient, sur la base du témoignage écrit d’une autre personne habitant le même immeuble, que ce courrier aurait été subtilisé et détruit par l’époux de la locataire qui est à l’origine de la plainte déposée contre lui. III.
  10. Le requérant ne se présente pas à l’audition du 30 mai
  11. III.
  12. Le 19 juin 2013, la direction de l’inspection régionale du Logement confirme la proposition d’amende administrative de 9.200 euros. Il est précisé que "[c]onformément à l’article 15, 5ème alinéa de l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, la présente décision peut faire l’objet d’un recours suspensif devant le fonctionnaire délégué à cette fin, dans les 15 jours de la notification de la présente". Cette décision est envoyée, à une date indéterminée, par courrier recommandé à l’adresse "Kennedystr. Brillant Court (flat 23G) 8, Hong Kong (Wanchai)" et, par courrier ordinaire, à l’adresse "17 rue Drootbeek à 1020 Bruxelles". Les pièces produites dans le dossier administratif ne permettent pas de connaître le sort réservé au courrier recommandé envoyé à Hong Kong. Il s’agit du quatrième acte attaqué. III.
  13. Le 26 mars 2015, l’inspection régionale du Logement adresse au requérant un deuxième rappel de paiement de l’amende administrative. Ce courrier est envoyé, par pli recommandé, à l’adresse "Rozendalstraat, 0013 à 3080 Tervuren" et revient, le 17 avril 2015, à son expéditeur, porteur de la mention "non réclamé". III.
  14. Par un courrier recommandé du 27 avril 2015, réceptionné le 28 avril 2015, le requérant introduit un recours unique auprès du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale contre les décisions précitées du 14 mai 2013 d’interdiction de mise en location et du 19 juin 2013 de lui imposer une amende administrative de 9.200 euros. Pour la rédaction de son recours, le requérant consulte visiblement son "dossier 3-01-0022058" auprès des services de la partie adverse et obtient apparemment une copie de certains documents. VIexturg – 21.789 - 3/26 Dans son recours, le requérant expose qu’"il n’a eu connaissance de l’existence de cette procédure pour la première fois qu’au mois d’avril 2015 alors qu’il se trouvait au Maroc et cela par ledit second rappel de paiement de l’amende (lettre du 26.03.2015) soit près de deux années après le début de la procédure", fait état de son état de santé "gravement malade et reconnu incapable", ajoute qu’"il souhaiterait non seulement présenter sa défense par écrit mais aussi être entendu en ses dires et moyens après qu’il ait eu le temps de déposer tous les actes subséquents nécessaires à sa défense" et annonce le dépôt de sept "actes subséquents" qu’il adressera, par pli recommandé, au fonctionnaire délégué entre le 28 avril 2015 et le 8 mai
  15. III.
  16. Par deux courriers du 8 mai 2015, le fonctionnaire délégué accuse réception du recours introduit contre respectivement la décision du 14 mai 2013 et celle du 19 juin
  17. Il est précisé qu’ "en l’absence de décision dans les 30 jours suivant la réception d[u] recours, la décision de la direction de l’inspection régionale du Logement est/sera infirmée". Le même jour, le fonctionnaire délégué adresse un courrier à la direction de l’inspection régionale du Logement, demandant de lui faire parvenir, dans les meilleurs délais un exemplaire complet du dossier administratif, "afin que nous puissions instruire ce dossier dans le délai de 30 jours qui nous est imparti". III.
  18. Le 26 mai 2015, le fonctionnaire délégué déclare irrecevable le recours introduit contre la décision du 14 mai 2013 d’interdiction de mise en location. Il s’agit du premier acte attaqué, qui est motivé comme il suit : " Vu l’interdiction immédiate de continuer de proposer à la location, mettre en location ou faire occuper le logement conformément à l’article 8 du Code du Logement notifiée par la Direction de l’Inspection régionale du Logement en date du 22 janvier 2013 au bailleur […]; Vu le recours introduit par le bailleur auprès du fonctionnaire délégué le 28 avril 2015 […]; Considérant que ce recours est tardif; Qu’en effet, les antécédents de la procédure peuvent se résumer comme suit : Que la première interdiction immédiate du 22 janvier 2013 a été notifiée rue Drootbeek 17 à 1020 Bruxelles à l’adresse d’élection de domicile en Belgique telle que mentionnée dans le contrat de bail du 7 septembre 2010 signé par le bailleur ('Mr XXXX domicilié à Hong Kong faisant élection de domicile au 17 rue Drootbeek à 1020 Bruxelles'); Qu’en date du 25 février 2013, la Dirl retire sa décision d’interdiction à la location considérant que les courriers recommandés adressés à l’adresse rue Drootbeek 17 à 1020 Bruxelles n’ont jamais été réceptionnés; Que le service décide de recommencer la procédure en avertissant le requérant par courrier recommandé à son adresse à Hong Kong ainsi que par pli simple à sont adresse d’élection en Belgique; Qu’une nouvelle décision d’interdiction immédiate est prise en date du 14 mai 2013 notifiée au requérant aux deux adresses stipulées au dossier administratif, à savoir par pli simple en Belgique, rue Drootbeek 17 à 1020 Bruxelles, et par lettre recommandée à Hong Kong, Kennedysrt. Brillant Court (flat 23G) 8, Hong Kong (Wanchai), Chine; VIexturg – 21.789 - 4/26 Que l’article 13, § 5, 2ème alinéa de l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement précise que le recours à l’encontre d’une interdiction de mise en location auprès du fonctionnaire délégué doit être introduit par pli recommandé dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la présente interdiction; Que cette disposition figure en toutes lettres dans la décision précitée; Considérant qu’en l’espèce, le recours a été adressé au Fonctionnaire délégué par pli recommandé le 28 avril 2015; Que le délai de recours a commencé à courir dès le dépôt du pli adressé par l’autorité à l’adresse communiquée par le requérant; Qu’il ressort du dossier administratif qu’aucune faute ne peut être imputée à l’autorité administrative; qu’elle a, au contraire, agi avec diligence en s’assurant de communiquer les différents actes administratifs aux deux adresses citées précédemment; Considérant que le requérant a souhaité être entendu dans le cadre de son recours; Que l’autorité de recours estime être suffisamment éclairée par les éléments en sa possession pour statuer en connaissance de cause; que, du reste, ledit Code n’a pas prévu formellement la convocation du requérant dans le cadre de cette procédure; Que les droits de la défense du requérant ont été respectés à son estime; Que le requérant a enfin adressé à l’autorité de recours en date des 27.04, 28.04, 04.05, 05.05, 06.05, 07.05, 08.05, 11.05, 12.05, 18.05 et 19.05.2015 des courriers recommandés tendant à prouver son état de santé, la responsabilité de l’Etat belge pour traitements inhumains et dégradants, les précisions concernant les courriers envoyés 'aux mauvaises adresses', les explications selon lesquelles les courriers auraient été détournés par son locataire, la preuve des travaux effectués à l’immeuble depuis 1994, les documents d’une procédure parallèle initiée par la Commune de Tervuren; Qu’en ce qui concerne l’irrecevabilité, est seule admise comme cause d’exonération du non respect des délais un cas de force majeur, à savoir un événement irrésistible, imprévisible et extérieur, que le bailleur n’en invoque aucune; Qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable en cause le non respect des délais et formes qui sont des formalités substantielles prescrites à peine de nullité". III.
  19. Le 26 mai 2015, le fonctionnaire délégué déclare irrecevable le recours introduit contre la décision du 19 juin 2013 d’imposer au requérant une amende de 9.200 euros. Il s’agit du deuxième acte attaqué, qui est motivé comme il suit : " Vu la notification du 22 janvier 2013 adressée au bailleur, à son adresse en Belgique, rue Drootbeek, 17 à 1020 Bruxelles (adresse telle que mentionnée dans le contrat de bail du 7 septembre 2010 signé par le bailleur – cfr bail locatif d’un appartement entre 'Mr XXXX domicilié à Hong Kong faisant élection de domicile au 17 rue Drootbeek à 1020 Bruxelles' - par la Direction VIexturg – 21.789 - 5/26 de l’Inspection régionale du Logement estimant le montant de l’amende administrative à € 9.200,00; Le bailleur est invité à se rendre à l’audition fixée le 5 mars 2013 afin d’être entendu en ses observations et moyens sur le montant de l’amende administrative; Vu la notification de la Dirl du 25 février 2013 adressée au requérant par courrier recommandé à son adresse à Hong Kong ainsi que par pli simple à son adresse d’élection de domicile en Belgique lui communiquant la décision de l’Inspection régionale du Logement de recommencer la procédure après avoir constaté que ses courriers n’ont jamais été réceptionnés en Belgique; Vu la notification du 14 mai 2013 adressée au bailleur par courrier recommandé à son adresse à Hong Kong et par pli simple en Belgique par la Direction de l’Inspection régionale du Logement estimant le montant de l’amende administrative à € 9.200,00; Le bailleur est invité à se rendre à l’audition fixée le 30 mai 2013 afin d’être entendu en ses observations et moyens sur le montant de l’amende administrative; Vu la décision de la Direction de l’Inspection régionale du Logement, notifiée le 19 juin 2013 au bailleur et lui imposant une amende administrative de € 9.200,00; Vu le recours introduit par le bailleur auprès du Fonctionnaire délégué le 28 avril 2015 en vertu de l’article 15, 5ème alinéa du Code du Logement; Que le requérant avance dans son recours qu’il n’a pu prendre connaissance de l’existence de la procédure qu’au mois d’avril 2015 alors qu’il se trouvait au Maroc et cela par le second rappel de paiement de l’amende (courrier de la Dirl du 23 mars 2015); Que le délai de recours a toutefois commencé à courir dès le dépôt du pli recommandé de la décision contestée du 19 juin 2013 adressé par l’autorité à l’adresse communiquée par le requérant; Qu’en l’espèce, la décision contestée contient en son sein les dispositions de l’article 15, 5ème de l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement; Que cette disposition est reproduite en toutes lettres et précise que la présente décision peut faire l’objet d’un recours suspensif devant le fonctionnaire délégué à cette fin dans les 15 jours de la notification de la présente; Qu’il ressort du dossier administratif qu’aucune faute ne peut être imputée à l’autorité administrative; qu’elle a, au contraire, agi avec diligence en s’assurant de communiquer les différents actes administratifs aux deux adresses citées précédemment; Qu’il ressort du dossier administratif que la Dirl a effectué une nouvelle recherche auprès du registre national lors de l’envoi du second rappel de paiement de l’amende et a constaté que le requérant était domicilié au Maroc depuis le 3 octobre 2014; Par courrier du 10 avril 2015, le requérant informe la Dirl qu’il se trouve actuellement domicilié Rozendalstraat 13 à 3080 Tervuren; VIexturg – 21.789 - 6/26 Considérant que le requérant adresse enfin en date des 27.04, 28.04, 04.05, 05.05, 06.05, 07.05, 08.05, 11.05, 12.05, 18.05 et 19.05.2015 des courriers recommandés à l’autorité de recours tendant à prouver son état de santé, la responsabilité de l’Etat belge pour traitements inhumains et dégradants, les courriers envoyés «aux mauvaises adresses», les explications selon lesquelles les courriers auraient été détournés par son locataire, la preuve des travaux effectués à l’immeuble depuis 1994, les documents d’une procédure parallèle initiée par la Commune de Tervuren; Que le requérant souhaite également être entendu dans le cadre de son recours; Que l’autorité de recours a considéré qu’elle était suffisamment éclairée par les éléments en sa possession pour statuer en connaissance de cause sans devoir convoquer le requérant; que, du reste, la convocation de ce dernier n’est pas prévue formellement par les dispositions du Code du Logement; Que l’autorité de recours considère que les droits de la défense du requérant ont été assurés par les différents actes de procédure antérieurs envoyés au requérant et déposés au dossier administratif; Considérant que le délai de recours a commencé à courir dès le dépôt du pli adressé par l’autorité à l’adresse communiquée par le requérant soit à l’époque rue Drootbeek 17 à 1020 Bruxelles par pli simple et à Hong Kong par pli recommandé; Qu’en ce qui concerne l’irrecevabilité, est seule admise comme cause d’exonération du non respect des délais un cas de force majeur, à savoir un événement irrésistible, imprévisible et extérieur, que le bailleur n’en invoque aucune; Qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable en cause le non respect des délais et formes qui sont des formalités substantielles prescrites à peine de nullité" ». Par l'arrêt précité, n° 234.275, le Conseil d’Etat a annulé les décisions du fonctionnaire délégué du 26 mai 2015 déclarant irrecevables les recours introduits contre la décision du 14 mai 2013 d’interdiction immédiate de continuer à mettre en location le logement situé 17 rue Drootbeek à 1020 Bruxelles (3e étage) et contre la décision du 19 juin 2013 de lui infliger une amende administrative de 9.200 euros concernant le même logement. Le 29 avril 2016, le fonctionnaire délégué adopte la décision suivante : « […] Vu l'interdiction immédiate de continuer de proposer à la location, mettre en location ou faire occuper le logement conformément à l'article 8 du Code du Logement notifiée par la Direction de l'Inspection régionale du Logement en date du 22 janvier 2013 au bailleur et lui recommandant : - d'introduire une demande d'attestation de contrôle de conformité, conformément à l'article 8, alinéa 3 du Code du Logement afin que puisse être levée l'interdiction de continuer à mettre le logement en location ou de louer celui-ci ou de le faire occuper ; - de payer les frais administratifs de 25 € afférents au dossier. Vu la mise en demeure notifiée par la Direction de l'Inspection régionale du Logement en date du 22 janvier 2013 au bailleur et lui enjoignant de : VIexturg – 21.789 - 7/26 - régulariser la situation au regard des exigences précitées et d'effectuer les démarches et travaux cités dans un délai de 12 mois à dater de la mise en demeure ; - faire parvenir ses éventuelles observations dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la mise en demeure ; - payer les frais administratifs de 25 € afférents au dossier ; Vu la notification du 22 janvier 2013 adressée au bailleur, à son adresse en Belgique, rue Drootbeek, 17 à 1020 Bruxelles (adresse telle que mentionnée dans le contrat de bail du 7 septembre 2010 signé par le bailleur - cfr bail locatif d'un appartement entre « Mr XXXX domicilié à Hong Kong faisant élection de domicile 17 rue Drootbeek à 1020 Bruxelles» - par la Direction de l'Inspection régionale du Logement estimant le montant de l'amende administrative à € 9.200,00; Le bailleur est invité à se rendre à l'audition fixée le 5 mars 2013 afin d'être entendu en ses observations et moyens sur le montant de l'amende administrative; Vu l'absence du bailleur à l'audition ; Vu la notification de la DlrL du 25 février 2013 adressée au requérant par courrier recommandé à son adresse à Hong Kong ainsi que par pli simple à son adresse d'élection de domicile en Belgique lui communiquant la décision de la Direction de l'Inspection régionale du Logement de recommencer la procédure après avoir constaté que ses courriers n'ont pas été réceptionnés en Belgique; Vu la notification du 14 mai 2013 adressée au bailleur par voie recommandée à son adresse à Hong Kong et par pli simple en Belgique par la Direction de l'Inspection régionale du Logement estimant le montant de l'amende administrative à € 9.200,00; Le bailleur est invité à se rendre à l'audition fixée te 30 mai 2013 afin d'être entendu en ses observations et moyens sur le montant de l'amende administrative ; Vu l'absence du bailleur à l'audition; Vu la décision de la Direction de l'Inspection régionale du Logement du 19 juin 2013 au bailleur et lui imposant une amende administrative de € 9.200,
  20. Vu le recours introduit par le bailleur auprès du Fonctionnaire délégué le 28 avril 2015 en vertu de l'article 15, 5ème alinéa du Code du Logement ; Vu la décision du fonctionnaire délégué du ministère de la Région de Bruxelles- Capitale du 26 mai 2015 déclarant irrecevable le recours introduit contre la décision du 14 mai 2013 ; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 mars 2016 annulant la décision du fonctionnaire délégué en ce qu'elle déclare le recours irrecevable; Considérant qu'il y a lieu d'aborder le fond du dossier ; Que le requérant avance dans son recours qu'il n'a pu prendre connaissance de l'existence de la procédure qu'au mois d'avril 2015 alors qu'il se trouvait au Maroc et cela par le second rappel de paiement de l'amende (courrier de la DlrL du 23 mare 2015) ; Que le requérant a égaiement adressé à l'autorité de recours en date des 27.04, 28.04., 04.05, 05.05, 06.05, 07.05, 08.05, 11.05, 12.05, 18.05 et 19.05.2015 des courriers recommandés tendant à prouver son état de santé, la responsabilité de VIexturg – 21.789 - 8/26 l'Etat belge pour traitements inhumains et dégradants, les précisions concernant les courriers envoyés « aux mauvaises adresses », les explications selon lesquelles les courriers auraient été détournés par son locataire, la preuve de travaux effectués à l'immeuble depuis 1994, les documents d'une procédure parallèle initiée par la commune de Tervuren; Que le requérant souhaite également être entendu dans le cadre de son recours; Que l'autorité de recours a considéré qu'elle était suffisamment éclairée par les éléments en sa possession pour statuer en connaissance de cause sans devoir convoquer le requérant; Que, du reste, la convocation de ce dernier n'est pas prévue formellement par les dispositions du Code du Logement; Considérant que le constat de la DIRL a été réalisé lors des visites du 5 décembre 2012 et du 20 mars 2013 ; Que le constat a été réalisé en application de l'article 13 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement ; Considérant que le requérant ne conteste pas utilement les manquements constatés ; Que le requérant ne démontre pas avec des pièces probantes que les manquements ne seraient pas établis ; Que le requérant fait état de litiges divers avec l'état belge, la commune et/ou le pouvoir judiciaire, qui n'ont pas ou peu de lien avec l'état de son immeuble ; Que le requérant fait état de litiges avec ses locataires, dont les griefs étayent le mauvais état du logement ; Que parmi vos manquements, au moins quatre présentaient un danger pour l'occupant du logement ; Qu'ainsi, l'exigence de sécurité relative à la stabilité du bâtiment, et celle relative à l'électricité et le gaz tout comme un poste concernant l'exigence de salubrité relative à l'humidité ont été pointés ; Que ceux-ci sont graves et ont notamment conduit à l'interdiction susvisée ; Que l'amende est donc amplement justifiée, Que l'amende sanctionne une infraction passée; Qu'il convient en outre de relever que le requérant a bénéficié pendant plusieurs années de loyers d'un bien qui ne répondait pas aux normes prescrites; Que par conséquent une amende administrative peut lui être imposée sur base de l'article 10 du Code pour la mise en location d'un logement en violation des dispositions de l'article 5 du Code, dûment constatée conformément aux dispositions de l'article 10, § 2, 2° du Code; Considérant qu'il ressort des constatations faites par la DlrL lors de ses visites en 2012 et 2013 que le logement ne répond pas aux exigences imposées par le Code, et ce en dépit de l'article 5 du Code, qui dispose que "nul ne peut proposer à la location ou mettre en location un logement qui ne répond pas aux exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées à l'article 4 du Code, sous peine des sanctions prévues aux articles 8 et 10 du Code'', VIexturg – 21.789 - 9/26 Considérant que le Code laisse un certain pouvoir discrétionnaire d'appréciation au Fonctionnaire dirigeant pour l'imposition de l'amende, ainsi que pour son montant; Qu'il peut, ce faisant, dans une plus ou moins grande mesure tenir compte de la bonne foi du requérant ; Qu'il est clair que la bonne foi visée est intimement liée à l'état du logement concerné ; Que le logement s'est vu imputer plus de 10 infractions par rapport aux normes prescrites par le Code; Considérant que le Code se limite à fixer un seuil minimal de 2 000 et maximal de 25 000 d'amende par logement loué dépendant du nombre d'infractions constatées dans le chef du même bailleur et de leur gravité, par rapport aux exigences minimales de sécurité, de salubrité et d'équipement élémentaires des logements; Qu'au regard de la gravité des infractions et de leur nombre, le Fonctionnaire délégué estime en l'espèce que l'amende fixée par le Fonctionnaire dirigeant respecte le principe de proportionnalité; Que celle-ci doit être confirmée; Considérant qu'il convient de rappeler au requérant que le Code prévoit en son article 7, § 3, alinéa 5 que : " (... ) Ces travaux doivent débuter et se terminer dans des délais fixés par le Service d'inspection régionale qui ne peuvent pas dépasser douze mois à dater de la mise en demeure après avoir pris en compte les observations éventuelles qui lui seront parvenues. Ce délai peut être prolongé d'une période de douze mois maximum, suite à une demande introduite en ce sens par le bailleur avant l'expiration du délai initial, pour autant que le retard d'exécution des travaux constatés par le Service d'inspection régionale soit justifié par des circonstances indépendantes de la volonté du bailleur (... )". Que, vu l'ancienneté des constats réalisés (2012 et 2013) et vu le fait qu'aucun document n'a été transmis aux autorités compétentes par le requérant susceptible de contredire les constats des inspecteurs mandatés pour ce faire depuis lors ou d'apporter un élément de preuve sur des travaux effectués, il y a lieu de confirmer l'amende imposée. Le Fonctionnaire délégué décide : Article 1 : Le recours est recevable. Article 2 : Le recours est non fondé. Article 3 : Le montant de l'amende administrative soit
  21. 200, 00 est dû. Cette somme doit être versée dans les 3 mois de la présente décision sur le compte BE73 0912 3109 5960 avec la communication suivante : amende 3-02-
  22. Article 4 : Notification de la présente décision est faite au requérant, Monsieur XXXX, Service Domasile, 6, rue Wilson 68100 Mulhouse, France. Article 4 : En vertu des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours par le biais d'une requête, envoyée par recommandé, dans les 60 jours de la présente notification, auprès du Conseil d'Etat, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles ». Il s’agit de l’acte attaqué par le présent recours. VIexturg – 21.789 - 10/26 Le requérant indique que l’exposé repris dans l’arrêt précité, n° 234.275, doit être complété « par les circonstances qui sont survenues depuis ou qui ne figurent pas dans ledit arrêt ». Il expose à cet égard ce qui suit : « […]
  23. Le requérant rappelle au Conseil d’État, que lors de l'audience à l'issue de laquelle ledit arrêt N°234.375 du 25 mars 2016, avait été prononcé en sa faveur, que ce dernier n'était n'y présent à l'audience, ni représenter par un avocat, ce qui n'était pas le cas de la partie adverse qui était représenté par son avocat.
  24. Que l'absence du requérant, était en soit un motif suffisant, qui permettait au Conseil d’État, de débouter le requérant de son recours en annulation.
  25. Que le Conseil d’État, n'a exceptionnellement pas débouter le requérant, en dépit de son absence à l'audience, entre autres, compte tenu de la gravité du comportement frauduleux, du fonctionnaire délégué, qui avait selon les termes de l'arrêt,

(1)tenu une «motivation inexacte» et
(2)avait commis « une erreur manifeste d'appréciation », en invoquant dans sa première décision frauduleuse du 26 mai 2015 annulée par l'arrêt N° 234.275 du 25 mars 2016 par le Conseil d’État : " Qu'en ce qui concerne l'irrecevabilité, est seule admise comme cause d'exonération du non-respect des délais un cas de force majeure, à savoir un événement irrésistible, imprévisible et extérieur ; que le bailleur n'en n'invoque aucune ; Qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable en cause le non- respect des délais et formes qui sont des formalités substantielles prescrites à peine de nullité."
  1. Qu'il ne s'agissait pas seulement d'une "erreur manifeste d'appréciation" comme l'avait indiqué diplomatiquement le président de la chambre du Conseil d’État, mais qu'il s'agissait, en réalité, d'un déni flagrant de justice, assorti de la rédaction par le fonctionnaire délégué de l'état belge, d'un faux en écriture publique, à des fins exclusive de nuire, gravement au requérant.
  2. Avec les circonstances aggravantes, que la force majeure avérée, que le requérant avait soulevé dans son recours, concernait son état de santé meurtrièrement atteint par les barbaries de l'état belge, dont était complice le fonctionnaire délégué.
  3. Qu'en effet, le fonctionnaire délégué, qui voulait infliger frauduleusement une amende de 9.200 €, par la rédaction de "motifs inexacts" dans sa première décision, savait pertinemment bien que le requérant était gravement malade et qu'il était aussi dans une situation financière extrêmement précaire, comme l'avait constaté le Conseil d’État, lors de l'instruction du dossier à l'issue de laquelle il avait rendu ledit arrêt d'annulation N°234.375, pour protéger le requérant.
  4. Alors que ledit "motif inexact" du fonctionnaire délégué, laissait sous- entendre que le fonctionnaire délégué voulait faire comprendre au requérant qu'il était bien informé des mauvais traitements qu'il subissait et qu'il s'en moque et qu'il compte à nouveau lui infliger des mauvais traitements en touchant à son portefeuille !
  5. Que le fonctionnaire délégué, persiste dans son comportement délictuel constitutif de faux en écriture publique, en invoquant à nouveau dans sa nouvelle décision du 24 avril 2016 plusieurs "motifs inexacts" comme par exemple : VIexturg – 21.789 - 11/26 " (...) Que le requérant a également adressé à l'autorité de recours en date des 27.04, 28.04, 04.05, 05.05, 06.05, 07.05, 08.05, 11.05, 12.05, 18.05 et 19.05.2015 des courriers recommandés tendant à prouver son état de santé, la responsabilité de l’État belge pour traitements inhumains et dégradants (...) » " (...) Considérant que le requérant ne conteste pas utilement les manquements constatés ; (...)" " (...) Que le requérant fait état de litiges divers avec l'état belge, la commune et/ou le pouvoir judiciaire, qui n'ont pas ou peu de lien avec l'état de son immeuble (...)".
  6. Que lesdites motivations SUPRA PARAGRAPHE 37 sont constitutives en faux de faux en écritures entre autres : 1) Parce qu'il viole le principe de la foi due aux actes médicaux dressés par les médecins, que le fonctionnaire délégué avait en sa possession, avant de rendre sa décision et par lesquels, il est établi que
(1)le requérant devait être mis sous administration provisoire car, à cause de l'état belge, il était devenu, incapable de gérer, ce qui lui restait de son patrimoine immobilier, que l'état belge ne lui avait pas encore spolié (plusieurs immeubles spoliés) et
(2)que , aussi à cause de l'état belge, que le requérant souffre de troubles post-traumatiques sévères et souffre aussi de troubles bipolaires sévères et chroniques. 2) Parce que selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les troubles bipolaires dont souffre le requérant figurent dans la liste des dix maladies les plus invalidantes dans le monde. 3) Parce que selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les troubles bipolaires dont souffre le requérant ont un impact direct sur la qualité de vie. 4) Parce que selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les troubles bipolaires dont souffre le requérant peuvent fortement nuire à l’espérance de vie et que les personnes bipolaires vivent en moyenne 10 à 20 ans de moins que le reste de la population.
  1. Qu'il apparaît déjà à ce stade des développements, que le fonctionnaire délégué, s'est rendu coupable de faux en écriture publique, sur personnes extrêmement vulnérable qui justifie le dépôt d'une plainte avec constitution de partie-civile, lorsque cette dernière évoque sciemment de manière inexacte que l'état de santé mentale du requérant, n'a aucune incidence sur la manière dont sont géré ses biens immobiliers et notamment ledit appartement pour lequel, le fonctionnaire délégué s'acharne, par tous les moyens illégaux à infliger une lourde amende de 9.200 € au requérant.
  2. Que les infractions constitutives de faux en écritures publiques sont d'avantages développés INFRA paragraphes 131 à
  3. LOI DU 26 JUIN 1990 PROTECTRICE DES MALADES MENTAUX DANGEREUX POUR EUX-MÊMES ET POUR AUTRUI.
  4. Que, du 19 novembre 2007 au 9 mai 2009, le requérant avait fait l'objet de mesures de protections judiciaires, à la demande de monsieur le procureur du Roi de Nivelles et sous la protection du juge de paix de Wavre, sur base de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection des malades mentaux, qui seraient dangereux pour eux-mêmes et pour autrui. (Pièces 7, 8, 9, 10, 11).
  5. Alors que le requérant était un brillant informaticien, sans problème de justice, avant qu'il ne tombe dans les griffes du réseau dit "[L.H., R.V.] et crts", qui le brutalise au point qu'il s'est retrouvé dans un centre psychiatrique.
  6. Que lesdites mesures de protection judiciaires se sont terminées le 9 mai 2009 mais que les barbaries se poursuivent 11 années plus tard soit ce 22 juin
  7. VIexturg – 21.789 - 12/26
  8. Que ladite loi du 26 juin 1990 et que ladite loi relative à la mise sous administrations provisoire visent spécialement à protéger d'une part la personne mais aussi d'autre part à protéger les biens de la personne alors que le fonctionnaire délégué agit sciemment aux mépris desdites lois qui sont d'ordre public, pour tenter de spolier des sommes considérables au requérant et pour tenter de lui spolier les immeubles que l'état belge ne lui a pas encore spolié. DEMANDE D'ASILE EN FRANCE PAR LE REQUERANT DE NATIONALITE BELGE CONTRE LA BELGIQUE DE AOÛT 2015 à JUIN 2017
  9. Le requérant signale au Conseil d’État, ce que beaucoup savent en Belgique, et ce que sait pertinemment bien le fonctionnaire délégué de l'état, que son absence à l'audience à l'issue de laquelle le Conseil d’État avait rendu ledit arrêt 234.375 du 25 mars 2016, annulant l'interdiction de location et l'amende de 9.200 €, était due au fait qu'en dépit de sa nationalité belge, le requérant, avait, en août 2015, fuit la Belgique pour demander l'asile en France (Pièce 12) .
  10. Que le requérant pose la question suivante au Conseil d’État, pourquoi aurait- il fuit la Belgique, de Août 2015 à juin 2017, abandonnant en Belgique ses seules sources de revenus - ses loyers - et ses biens immobiliers, que l'état belge ne lui avait pas encore racketté, pour introduire une demande d'asile en France, contre la Belgique, alors même qu'il est de nationalité belge ?
  11. Que les raisons qui ont poussées le requérant à fuir la Belgique pour demander l'asile en France, sont résumés pour certaines – pas toutes – dans ledit certificat médical, du 4 novembre 2016, du médecin français, [B.B.], responsable de l'Unité-Médico judiciaire au près des parquets des procureurs de la république française du Haut-Rhin. (Pièce 1).
  12. Que le fonctionnaire délégué en sa qualité d'agent de l'état participe activement auxdites barbaries, et son attitude est entres autres prouvée, par le fait qu'il s'acharne par tout les moyens illégaux, à infliger au requérant ladite amende de 9.200 €, allant même jusqu'à refuser de se soumettre aux décisions du Conseil d’État.
  13. Que cette attitude barbare du fonctionnaire délégué, est aussi prouvée par le fait que ce dernier, après avoir perpétré un faux en écriture public, dans sa première décision "motif inexact", a eu l'impudence de rendre une seconde décision, en violation de l'"autorité de la chose jugée" dans ledit arrêt 234.375, du 25 mars 2016, un mois après la prononciation dudit arrêt, par sa décision du 29 avril
  14. Avec les nouvelles circonstances aggravantes, que le fonctionnaire délégué avait été informé par courriel, par le requérant, qu'il avait prit la fuite de la Belgique en août 2015 pour demander l'asile en France et qu'il se réfugiait encore en France en avril 2016 au moment de la prononciation de ladite décision persécutrice.
  15. Que le fonctionnaire délégué, qui savait que le requérant n'allait pas être en mesure, d'introduire un recours contre sa décision frauduleuse du 29 avril 2016, étant donné qu'il se réfugiait en France à cette date. VENTE DE L'APPARTEMENT VISÉ PAR L'AMENDE LE 10 AVRIL
  16. Qu'en outre, le fonctionnaire délégué, s'est précipité de rendre sa décision le 29 avril 2016, alors qu'il savait aussi, que le requérant avait déjà vendu son appartement le 10 avril 2016 qui était visée par ladite amende frauduleuse de 9.200 €. VIexturg – 21.789 - 13/26
  17. Qu'en effet, les acquéreurs se sont déplacés, le 10 avril 2016, en France où se réfugiait le requérant pour signer le compromis de vente définitif.
  18. Que le requérant a vendu miraculeusement à perte son appartement compte tenu des nombreuses saisies frauduleuses dont il faisait l'objet et que c'est parce que les acquéreurs savaient qu'ils faisaient une excellente affaire qu'ils se sont déplacés en France, sachant que le requérant y était demandeur d'asile pour signer le compromis de vente, de l'appartement frappée d'interdiction de location et visée par ladite amende de 9.200 € et qu'ils occupent actuellement depuis
  19. DE L'INTERDICTION DE LOUER L'APPARTEMENT FRAPPÉ DE L'AMENDE.
  20. Qu'il est enfin utile de signaler que les décisions du fonctionnaire délégué impliquaient deux sanctions intimement liées à savoir :
(1)l'interdiction de continuer à mettre en location ledit appartement et
(2)l'amende successive de 9.200 €.
  1. Que le législateur qui avait prévu d'autoriser à l'administration d'interdire la location d'un bien, dans le but exclusif de protéger les locataires contre tout danger qui résulterait de la location dudit bien mais aussi pour permettre aux locataires de vivre dans le respect de la dignité humaine.
  2. Que ledit appartement n'a jamais fait l'objet d'une interdiction effective de location et que le requérant n'a jamais eu l'occasion de prouver que son appartement répondait aux normes minimum de sécurité, d’habitabilité et de salubrité.
  3. Que plus grave encore, alors que dans sa première décision du 26 mai 2015 (annulée par le Conseil d’État), le fonctionnaire délégué avait interdit au requérant de louer son appartement, dans sa nouvelle décision du 29 avril 2016, le fonctionnaire délégué n'interdit plus au requérant de louer son appartement, mais se borne exclusivement à lui infliger une lourde amende de 9.200 € justifiée par une motivation longue et farfelue qui par ailleurs est constitutive de faux en écriture publique : " (...) Que l'amende est donc amplement justifiée, (...) (...) Le Fonctionnaire délégué décide Article 1 : Le recours est recevable. Article 2 : Le recours est non fondé. Article 3 : Le montant de l'amende administrative soit € 9.200,00 est dû. Cette somme doit être versée dans les 3 mois de la présente décision sur le compte BE73 0912 3109 5960 avec la communication suivante : amende 3-02-
  4. Article 4 : Notification de la présente décision est faite au requérant, Monsieur XXXX, Service Domasile, 6, rue Wilson 68100 Mulhouse, France. Article 4 : En vertu des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours par le biais d'une requête, envoyée par recommandé, dans les 60 jours de la présente notification, auprès du Conseil d'Etat, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles. Fait le 2 9 -04- 2016 Le Fonctionnaire délégué, A.V. Directeur général".
  5. Qu'il apparaît dès lors clairement, que le fonctionnaire délégué, ne se soucie guère, dans le cas d'espèce à la sécurité des occupants, qui est le but principal visé par la loi - au code du logement bruxellois, mais s'acharne exclusivement a frapper fort le portefeuille du requérant pour tenter d'EN FAIRE UN CLOCHARD SANS ABRIS COMME LE LUI A INDIQUÉ PAR MENACES VIexturg – 21.789 - 14/26 VERBALES ET ECRITES L'ETAT BELGE A PLUSIEURS REPRISES: "Nous allons faire de vous monsieur XXXX un clochard, un sans abri". FORCE MAJEURE - REFUGIE POLITIQUE, MEURTIEREMENT MALADE ET SANS DOMICILE FIXE.
  6. Qu'il est utile de signaler que lorsque le requérant est arrivé en France avec son épouse, pour introduire sa demande d'asile, que les autorités françaises, en dépit du fait qu'elles avaient accepté sa demande d'asile, avaient refusé d'accorder un logement à ce dernier et à son épouse, sous le faux prétexte qu'ils seraient issus d'un pays d'origine sûr.
  7. Qu'en outre, l'état belge, avait par ailleurs bloqué les comptes du requérant en Belgique comme mesure de représailles, ayant appris que le requérant avait introduit une demande d'asile en France.
  8. Que le requérant et son épouse, qui étaient dépourvus de tout moyens financiers, se sont trouvés obligés de dormir, pendant plusieurs mois, sur une aire de parking en France, à l'intérieur de leur véhicule.
  9. Que le requérant et son épouse avaient donc le statut de demandeur d'asile sans domicile fixe et qu'ils ont pu dans un premier temps, se domicilier au service DOMASILE, 6 rue Wilson à 68100 Mulhouse, France; qui est un service de domiciliation des demandeurs d'asiles, qui réceptionne leurs courriers. (Pièce 14).
  10. Qu'après que le changement d'adresse, avait été opéré aux registres de la population belge, à la demande du requérant par courriel, avec ladite adresse: Service Domasile, 6 rue Wilson à 68100 Mulhouse, France, le service DOMASILE avait informé le requérant de l'annulation de sa domiciliation chez eux, sous le faux prétexte que le requérant était issu d'un pays d'origine sûr. (Pièce 15).
  11. Que, le requérant n'avait donc plus accès à ses courriers qui étaient adressés a DOMASILE sur base de ladite adresse qui figurait aux registres de la population belge et qui y est resté inchangé de 2015 à 2017 ; 2017 correspondant à l'année de retour du requérant en Belgique (Pièce 16).
  12. Que DOMASILE renvoyait systématiquement lesdits courriers du requérant aux expéditeurs, au lieu de les remettre au requérant.
  13. Qu'après de multiples démarches, le requérant avait découvert qu'il pouvait se domicilier à un service CCAS (équivalent du CPAS) et s'est alors domicilié (ainsi que son épouse) au CCAS de Colmar, 1 place de la Mairie à 68000 Colmar, et que c'est bien cette adresse qui figure sur l'attestation d'enregistrement de sa demande d'asile par l'OFPRA (Pièce 12).
  14. Que le requérant avait ensuite adressé des courriels
(1)à la commune de Bruxelles (mina.slimani@brucity.be),
(2)worldcitizens@brucity.be
(3)europa@brucity.be pour leur demander d'opérer son changement d'adresse de l'ancienne adresse Domasile, 6 rue Wilson à 68100 Mulhouse vers sa nouvelle adresse CCAS de Colmar, 1 place de la Mairie à 68000 Colmar. (Pièce 17).
  1. Que les trois services ont déclarés, par courriels, qu'ils n'étaient plus en mesure de procéder à la modification aux registres de la population belge (Pièce 18), pour divers raisons et l'une des raisons était : que comme le requérant était demandeur d'asile en France, qu'il devait s'adresser aux autorités françaises (Pièce 19) , alors que les autorités françaises n'avaient aucune compétence pour modifier les registres de la population belge. VIexturg – 21.789 - 15/26
  2. Que, de 2015 à 2017, le requérant était donc dans l'impossibilité de réceptionner ses courriers qui étaient adressés chez DOMASILE, puisque que les registres de la population en Belgique indiquaient pour le requérant ladite l'adresse: DOMASILE, 6 rue Wilson à 68100 Mulhouse (Pièce 16) et que DOMASILE, refusait de remettre les courriers au requérant et les renvoyait chez leurs expéditeurs (Pièce 15)
  3. Qu'en conséquence, le requérant se trouvait dans de multiples cas de force majeure (demandeur d'asile, état de santé, impossibilité de faire modifier son changement d'adresse et de réceptionner subséquemment ses courriers etc...).
  4. Que dès lors il n'aurait pas été dans la possibilité de réceptionner ladite décision persécutrice (amende de 9.200 €) du 29 avril 2016, si elle existe ? - et si elle avait été adressée au service de domiciliation DOMASILE.
  5. Qu'en outre, le fonctionnaire délégué savait pertinemment bien que le requérant se trouvait en France, comme demandeur d'asile, et aurait pu lui adresser une copie de ladite décision frauduleuse par courriel.
  6. Que l'adresse électronique du requérant était bien connue de l'administration, qui avait d'ailleurs adressé un courrier (Pièce 20) de mise en demeure, reprenant l'adresse en FRANCE, de payement de la première amende de 9.200 € qui avait ensuite été annulé par le Conseil d’État dans son arrêt N° 234.
  7. Que sur ladite mise en demeure qui était attachée audit courriel figurait bien l'adresse : DOMASILE, 6 rue Wilson à 68100 Mulhouse (Pièce 21). Le message de l'administration adressé à Mr XXXX peut s'interpréter à travers ledit courriel : " Mr XXXX votre demande d'asile n'aura aucun effet sur l'acharnement que nous avons à vous infliger ladite amende de 9.200 € ». IV. Mémoire « ampliatif » du requérant Par un courriel du 30 juin 2020 envoyé juste avant l'audience, le requérant a communiqué un « Mémoire ampliatif et rectificatif du recours du 23.06.2020 ». Un tel mémoire n'est pas prévu par le règlement de procédure et ne requiert donc pas non plus de réponse formelle. La communication d'un tel mémoire par écrit avant l'audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers la partie adverse et le Conseil d'État et n'est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. V. Demandes de réouverture des débats V.
  8. Demandes du requérant Par deux courriels introduits le 2 juillet 2020, le requérant demande la réouverture des débats, tout en sollicitant du Conseil d’État qu’il déclare « qu’il n’y a pas lieu d’organiser une audience ». Le second courriel reprend le contenu du premier en y apportant des ajouts. VIexturg – 21.789 - 16/26 Pour étayer ses requêtes, le requérant fait état d’« éléments nouveaux survenus depuis l’audience du 30 juin 2020 », lesquels seraient « nécessaires à la manifestation de la vérité ». Ces éléments ont trait à « la présence des policiers, à ladite audience du 30 juin 2020 », lesquels « ont auditionné le requérant en présence de son épouse, […] quelques minutes avant mais aussi pendant et après la dite audience », en raison du fait qu’il « était signalé frauduleusement dans le fichier "des personnes recherchées", pour des faits anciens de 5 années
(2015), qu’il aurait prétendument commis, alors que durant la période visée par lesdits faits le requérant n’était pas et n’était plus en Belgique, puisqu’il avait fui la Belgique pour se réfugier en France (entre 2015 et 2017) et où il avait introduit une demande d’asile ». Après avoir souligné que les policiers ont été « bien sympathiques et humains », qu’ils lui ont demandé de venir au commissariat après l’audience – s’il le désirait avec son propre véhicule – en l’assurant qu’il ne serait pas privé de liberté, il expose qu’après l’audience, après 20 minutes d’attente avec les policiers, il a pu rentrer chez lui sans être auditionné, les policiers lui ayant signalé que le nécessaire allait être fait pour qu’il ne figure plus au fichier des personnes recherchées et que le parquet de Bruxelles-Capitale avait abandonné toute poursuite contre lui. Faisant également état de l'avis du membre de l'auditorat et de la manière dont il l'a ressenti, il soutient « qu'il a vécu presque 2 heures supplémentaires de terreur et de stress, avant, pendant et après l'audience du 30 août [lire juin] 2020 ». Il expose qu’avant l’audience, il a reçu un courrier de son courtier d’assurances lui indiquant que sa terrasse, qui est à l’origine de l’amende contestée, « pouvait à nouveau être sabotée ». Il relève également des éléments qu’il considère comme étant constitutifs de « menaces de mort » : avant de monter dans son véhicule en vue de venir à l’audience, il aurait trouvé, sur le pare-brise, « une croix supportant une statuette de Jésus-Christ dans la posture de la crucifixion » ; le 2 juillet, au commissariat de Tervueren où il s’était rendu pour vérifier si les « dé-signalements étaient exécutés (quod non – non) », il a dû attendre 15 minutes, ce qui a donné le temps à une dame venue de l’extérieur d’être reçue par un autre policier, et d’expliquer qu’elle avait besoin de médicament et que si elle devait venir à mourir, les policiers en seraient responsables, ce qu’il considère comme « une nouvelle menace de mort indirecte ». Par un courriel du 3 juillet 2020, le requérant introduit une troisième requête en réouverture des débats. Il y reprend les éléments qui figurent déjà dans les deux premières requêtes en les développant. Il ajoute des considérations relatives à ce qu’il considère comme étant « l’abstinence fautive » du procureur du Roi de Leuven, lequel n’a « rien fait pour dé-signaler le requérant du fichier des personnes recherchées pendant cinq années », alors qu’il « avait aussi l’obligation positive » de le protéger. Il ajoute que lui et son épouse ont fait l’objet, sur une période de 15 jours, devant la porte de leur domicile, de cinq attaques simultanées par deux chiens, la dernière ayant nécessité des soins. Il soutient que ces attaques sont commanditées VIexturg – 21.789 - 17/26 par un « réseau » bruxellois et qu’aucune enquête n’a, à ce jour, été ouverte contre l’auteur des faits, qui est connu, alors que le procureur du Roi devait nécessairement en être informé. Par un courriel du 6 juillet 2020, le requérant introduit une quatrième requête en réouverture des débats. Il y fait état des problèmes de santé qu’il connaît depuis le mois de mars 2020, lesquels se seraient accentués ces derniers jours, de telle sorte qu’il a dû se présenter aux urgences le samedi 4 juillet. Il ajoute que son épouse n'a pas été épargnée et que son médecin traitant l'a adressée à un psychiatre. Le requérant attribue ces problèmes aux « persécutions » qu’il dit subir de la part du « réseau » bruxellois et invite le Conseil d’État à mettre un terme immédiat « auxdites barbaries ». V.
  1. Appréciation du Conseil d’Etat D’une part, il convient de constater que, dans son avis, qu'il a voulu particulièrement pédagogique, le premier auditeur chef de section n’a fait état d’aucun élément neuf qui n’aurait été soumis à la contradiction des débats. En outre, le requérant a eu l’occasion, à l’audience, de prendre la parole après l’avis du membre de l'auditorat. D’autre part, les éléments présentés comme étant nouveaux dans chacune des quatre requêtes en réouverture des débats - certains d’entre eux étant effectivement postérieurs à l’audience -, tendent à étayer les craintes du requérant qui pense être victime, ainsi que sa famille, de « tortures, traitements barbares, cruels, inhumains et crapuleux » de la part d’un « réseau bruxellois ». Si, en termes de plaidoiries, le requérant a fait valoir qu’il incombe au Conseil d’État de le protéger en mettant fin à ces actes de harcèlement, auxquels participe l’infliction de l’amende contestée, force est de souligner que le Conseil d’État n’est compétent que pour statuer sur la légalité des actes administratifs attaqués devant lui, en l’espèce la décision du 29 avril 2016 lui infligeant une amende de 9.200 euros, et que cette légalité s’apprécie au jour où la décision attaquée a été adoptée. Si les éléments « nouveaux » dont se prévaut le requérant ne sont pas sans lien avec l’argumentation développée à l’audience, il n’en demeure pas moins qu’ils sont dépourvus de toute pertinence pour l’examen tant de la recevabilité du recours que des moyens. Les requêtes en réouverture des débats sont rejetées. VIexturg – 21.789 - 18/26 VI. Recevabilité VI.
  2. Thèse du requérant Sur la recevabilité ratione temporis du recours, le requérant expose ce qui suit : « DELAIS DU RECOURS – A TITRE PRINCIPAL – DECISION INEXISTANTE
  3. In limine litis le requérant soulève qu'aucun délais de recours ne pourrait justifier l'irrecevabilité de sa demande en suspension en extrême urgence par application de la jurisprudence relative au principe général de droit de 'l'inexistence des actes' conformément au droit national et communautaire.
  4. Qu'en effet, un acte inexistant, est censé ne jamais avoir existé et que dès lors aucun délai légal de forclusion ne pourrait être opposé à un recours qui demande à une juridiction de jugement ou de contentieux de déclarer l’inexistence d'un acte attaqué et d'annulé sa matérialité. Puisqu'il existe matériellement alors qu'il est juridiquement inexistant.
  5. La logique judiciaire invoquée par le requérant supra paragraphe 77 est confortée, par le droit communautaire et plus précisément dans un arrêt du 27 février 1992 de la TPI, qui confirme expressément la règle juridique selon laquelle un acte inexistant peut être contesté en dehors des délais de recours contentieux (TPI 16 septembre 1998, aff. T-133/95 et T-204/95, IECC contre Commission, Rec., II, p. 3645 et s.)
  6. Qu'en effet comme démontré paragraphes 131 à 181 INFRA, ladite décision persécutrice, du 29 avril 2016, frappée de suspension en extrême urgence et d'annulation, viole les articles 13 et 149 de la constitution, en ce qu'elle avait été rendue par une juridiction d'exception, non établie par la loi et que le requérant a 'été discret contre son gré du juge que la loi lui assigne'.
  7. Qu'il s'agit de violations extrêmement graves et qu'il y a dès lors lieux de déclarer l'inexistence de ladite décision persécutrice, puisqu'il est prouvé que lesdits article 13 et 149 de la constitution ont été violés par le fonctionnaire délégué.
  8. La logique judiciaire invoquée par le requérant SUPRA paragraphe 80 selon laquelle, la gravité de la violation, rendrait la décision inexistante, est conforté par le droit communautaire, et plus précisément dans le cadre d’un pourvoi formé à l'issue duquel la CJCE a consacré, l’inexistence d’une décision de la Commission : " 'regardé comme juridiquement inexistant', c’est-à-dire comme 'réputé n’avoir produit aucun effet juridique', l’acte 'entaché d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique communautaire". (CJCE 15 juin 1994, aff. C-137-92 P, Commission contre BASF et autres, Rec., I, p. 2555 et s., § 49).
  9. Le TPI, a quant à lui, pour définir l’inexistence de la décision, évoqué des vices "particulièrement graves et évidents". (TPI 16 septembre 1998, aff. T-133/95 et T-204/95, IECC contre Commission, Rec., II, p. 3645 et s.).
  10. Qu'en effet ladite décision persécutrice du 29 avril 2016, qui doit est déclarée inexistante parce qu'elle a été rendue par une juridiction d'exception pour les VIexturg – 21.789 - 19/26 motifs qui se résument ci-après et qui seront davantage argumentés paragraphes 131 à 181 INFRA : 1) Il s'agit d'une décision inexistante car le fonctionnaire délégué représenté par Mme [A.V.], ne représentait plus au moment ou elle a rendu sa seconde décision, un juge qui répondait aux conditions d'impartialités requises, en ce qu'elle s'est rendue coupable de faux en écriture publique par une grave « motivation inexacte » dans sa première décision du 25 mai 2015; « motivation inexacte » à cause de laquelle le Conseil d’État avait exclusivement motivé sa décision d'annulation dans son arrêt N° 234.275 du 25 mars
  11. 2) Il s'agit d'une décision inexistante car à cause de graves faux en écriture publique perpétrés par Mme [A.V.], qui sont par ailleurs aussi constitutif de DENI GRAVE ET FLAGRANT DE JUSTICE, qui apparaissent dans sa première décision du 26 mai 2015 et que dès lors Mme [A.V.], qui est aussi l'auteur de la seconde décision du 29 avril 206 [lire 2016], frappée du présent recours, ne répondait plus aux conditions d'impartialité requises pour juger le requérant. 3) Il s'agit d'une décision inexistante, étant donné que pour une bonne administration de la justice Mme [A.V.], a gravement été désavoué par ledit arrêt N° 234.275 du Conseil d’État, et que dès lors elle aurait du s'abstenir d'office conformément à l'article 831 du code judiciaire, et qu'en ne s'abstenant pas d'office, en rendant sa seconde décision du 29 avril 2016, elle a en outre violé l'article 262 du code pénal relatif à l'interdiction légale de siéger des magistrats. 4) Il s'agit d'une décision inexistante, car dans sa nouvelle décision du 29 avril 2016, Mme [A.V.] s'est de nouveau rendue coupable de la perpétration de graves faux en écriture publique et de GRAVE ET FLAGRANT DENI DE JUSTICE comme prouvé paragraphes 131 à 181 INFRA.
  12. Qu'en l'espèce, le fonctionnaire délégué, légalement interdit de siéger pour cause de partialité avéré a rendu "ultra vires" ladite décision persécutrice du 29 avril 2016 comme prouvé paragraphes 131 à 181 INFRA. DELAIS DU RECOURS - A TITRE SUBSIDIAIRE A) DELAIS DE 10 OUVRABLES ADMIS POUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION SOUS LE BENEFICE DE L'EXTREME URGENCE.
  13. Le requérant rappelle la règle du délais de 10 jours ouvrables à partir de la prise de connaissance de la décision, qui se calcul donc en jours ouvrables et que sont dès lors exclus du calcul, les jours fériés et les week-end comme clairement prescrit dans l'arrêt C.E., N°229.858 du19 janvier 2015 : " Considérant qu'en l'espèce, le requérant a bien fait diligence pour introduire le présent recours; qu'en effet, la décision attaquée lui a été notifiée le 31 décembre 2014 et le recours a été introduit dès le 12 janvier 2015; que, pendant cette période de fin d'année, le ler janvier est un jour férié légal et les 3 et 4 janvier un week-end; que le requérant a ainsi agi avec célérité en saisissant le Conseil d'État dans un délai de moins de dix jours ouvrables".
  14. Le requérant avait été informé pour la première fois, exclusivement verbalement, le 15 juin 2020 de l'existence de ladite "décision persécutrice" du 29 mars 2016 (amende de 9200 €), comme argumenté paragraphes 7 à 23 SUPRA.
  15. Alors, que l'événement déclencheur ayant forcé le requérant à se renseigner sur l'existence de ladite décision est ladite lettre de sommation (Pièce 6) qu'il avait trouvée dans sa boite aux lettres le 11 juin 2020, comme argumenté paragraphes 7 à 23 SUPRA.
  16. Alors, que ladite décision persécutrice du 29 avril 2016 ne lui est réellement parvenue que le 22 juin 2020 par courriel de l'administration. VIexturg – 21.789 - 20/26
  17. Si le Conseil d'État devait prendre, la date du 11 juin 2020 (date réception de la lettre de sommation de l'huissier) pour calculer la recevabilité du délais de recours en extrême urgence, dans ce cas, le requérant qui a introduit son recours en extrême urgence, le 23 juin 2020 (annulant le recours introduit le 22 juin 2020), aura donc introduit son recours, dans les 8 jours ouvrables de la réception de ladite lettre de sommation du huissier.
  18. Alors que si le Conseil d'État devait prendre, la date du 15 juin 2020 (date à laquelle le requérant a eu connaissance verbale de l'existence de ladite décision persécutrice, pour calculer la recevabilité du délais de recours en extrême urgence, dans ce cas, le requérant qui a introduit son recours en extrême urgence, le 23 juin 2020 (annulant le recours introduit le 22 juin 2020), aura donc introduit son recours, dans les 6 jours ouvrables, de la connaissance verbale de l'existence ladite décision persécutrice du 29 avril
  19. Alors que si le Conseil d'État devait prendre, la date du 22 juin 2020 (date à laquelle le requérant a eu connaissance écrite de l'existence de ladite décision persécutrice, pour calculer la recevabilité du délais de recours en extrême urgence, dans ce cas, le requérant qui a introduit son recours en extrême urgence, le 23 juin 2020 (annulant le recours introduit le 22 juin 2020), aura donc introduit son recours, dans le 1 jour ouvrable, de la connaissance écrite de l'existence ladite décision persécutrice du 29 avril
  20. Que même si la jurisprudence prévoyait que le calcul du délais devait se faire en jours calendrier, ce qui n'est pas le cas, le requérant en introduisant son recours le 23 juin 2020 (annulant le recours introduit le 22 juin 2020), respecterait aussi dans ce cas les délais de forclusion.
  21. Qu'en conclusion, que la date de début du délais, soit le 11 juin 2020 (sommation d'huissier) ou le 15 juin 2020 (connaissance verbale de la décision persécutrice) ou le 22 juin 2020 (connaissance écrite de la décision persécutrice) et que le délais de 10 jours soit calculé en jours ouvrables conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, ou en jour calendrier, qu'en introduisant son recours le 23 juin 2020, le requérant a respecté ledit délais de 10 jours (C.E., n° 228.710 du 8 octobre2014, Feratovic; C.E., n° 228.128 du 29 juillet 2014, Demet; C.E., n° 227.249 du 4 mai 2014, Laghmich; C.E., n° 228.127 du 25 juillet 2014, Brouillard; C.E., n° 230.227 du 17 février 2015, Durvaux et Dominguez Leon); C.E., n° 232.139 du 8 septembre 2015, Lejeune; C.E., n° 231.431 du 3 juin 2015, Vanwert; C.E., n° 232.008 du 29 juillet 2015, Sarac; C.E., n° 229.614 du 18 décembre 2014, Aweis et crts.; C.E., n° 228.092 du 17 juillet 2014, Terwagne ; C.E., n° 227.184 du 25 avril 2014, Sirjacobs et A.S.B.L. Collectif fondation tacy; C.E., n° 228.933 du 24 octobre 2014, S.A. Dolomies de Marche-les-Dames); C.E., n° 232.012 du 30 juillet 2015, S.P.R.L. H.C. Breweries; C.E., n° 227.998 du 7 juillet 2014, Auspert et crts.; C.E., n° 232.007 du 29 juillet 2015, Quettier et Dubois; C.E., n° 232.265 du 21 septembre 2015 Talbot-Melon; C.E., n° 232.077 du 26 août 2015, De Gheldere ; C.E., n° 228.103 du 23 juillet 2014, Lecart; C.E., n° 227.248 du 30avril 2014, Hsia; C.E., n° 229.858 du 19janvier 2015, Dufour). DELAIS DU RECOURS – FORCE MAJEURE
  22. Qu'en tout état de cause, le requérant invoque la force majeur, relative, entres autres à son état de santé, qu'il avait invoqué lors de l'instruction de la cause à l'issue de laquelle, le Conseil d’État, avait rendu ledit arrêt 234.275 d'annulation.
  23. Que l'état de santé du requérant s'est depuis gravement détérioré, toujours à cause des barbaries, que continue à lui infliger l'état belge, dont notamment ladite décision persécutrice qui fait l'objet du présent recours et cela comme l'indique ledit certificat médicale (Pièce 1) du médecin français de l'Unité Médico- Judiciaire du Haut-Rhin. VIexturg – 21.789 - 21/26
  24. Que le présent recours et les paragraphes 124 à 135 INFRA relatif au "travaux forcés" et "tortures" que lui inflige l'état belge et qui force le requérant au travail par la rédaction de nombreux recours pour tenter de faire obstruction aux nombreux rackets financiers et immobiliers dont il est victime depuis 1992 et qui se poursuivent en juin 2020, démontrent à suffisance que le requérant a agi avec une extrême diligence en introduisant son recours ce 22 juin
  25. Le requérant rappelle, qu'au regard de l'article 17, § 1er combiné au 17,§ 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et de sa jurisprudence, que la suspension en extrême urgence de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions :
(1)une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en suspension ordinaire et
(2)l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision;
  1. Que la force majeure résulte aussi, en outre, du fait que ladite décision persécutrice du 29 avril 2016, avait été adressée à juste titre à l'adresse de domiciliation DOMASILE : 6, Rue Wilson à 68100 Mulhouse et mais que comme démontré paragraphes 60 à 75 SUPRA, l'administration communale de Bruxelles avait refusé de modifier les registres de la population du requérant qui lui avait demandé de procéder au changement d'adresse vers le CCAS de 68000 COLMAR, 1 Place de la Mairie, puisque DOMASILE ne voulait plus réceptionner ses courriers
  2. Que la force majeure résulte aussi du fait que le fonctionnaire dont l'impartialité est avérée et prouvée savait pertinemment bien que le requérant, même s'il avait réceptionné ladite décision qu'il n'aurait pas été en mesure de diligenter le recours au Conseil d’État et d'être présent à l'audience à cause du fait que Mme [A.V.] savait que
(1)le requérant se trouvait en France comme demandeur d'asile suite aux brutalités que elle Mme [A.V.] et l'état belge lui infligeait ,
(2)à cause du fait qu'elle savait que le requérant n'allait pas être en mesure trouver, en Belgique, un avocat qui accepte de le défendre et qu'aussi
(3)il n'allait pas subséquemment faire élection de domicile en Belgique dans son recours au Conseil d’État, étant donné qu'il se trouvait en France et qu'enfin Mme [A.V.], connaissait la situation de détresse, de maladie et de vulnérabilité du requérant .... 99. Le requérant rappelle, qu'au regard de l'article 17, § 1er combiné au 17, § 4, des lois sur le Conseil d'État et de sa jurisprudence, que la suspension en extrême urgence de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions,
(1)une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en suspension ordinaire et
(2)l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision ; ». VI.
  1. Appréciation du Conseil d’Etat Dans son recours au fonctionnaire délégué introduit par un courrier daté du 27 avril 2015 contre la décision lui infligeant une amende de 9.200 euros, le requérant indique qu’il est domicilié à Tervueren, au n° 13 de la rue Rozendal. Avant de notifier la décision attaquée du 29 avril 2016 se prononçant sur ledit recours, la partie adverse a pris soin de consulter le registre national, lequel indiquait que le requérant était domicilié en France, au service DOMASILE, sis à Mulhouse, 6 rue Wilson. C’est donc de manière tout à fait régulière que la décision attaquée a été envoyée le 29 avril 2016 à l’adresse précitée sous pli recommandé VIexturg – 21.789 - 22/26 avec accusé de réception. Le courrier lui ayant été renvoyé avec la mention « pli avisé et non réclamé », elle a procédé à un second envoi à la même adresse. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir envoyé une copie de la décision à une autre adresse, notamment une adresse électronique dont, selon le requérant, l’administration aurait connaissance. En effet, dans son recours, le requérant n’indiquait pas d’autre adresse que son domicile sis à Tervueren, de sorte que la partie adverse a agi correctement en vérifiant, sur la base des données du registre national, si cette donnée était toujours valable et en envoyant la décision attaquée à l’adresse mentionnée dans le registre national. Le requérant expose qu'en septembre 2015, le service DOMASILE a annulé sa domiciliation auprès de lui, de sorte que les courriers de la partie adverse ne lui ont pas été transmis et que, par ailleurs, c’est en vain qu’il a tenté de faire modifier les mentions du registre national afin qu’y figure sa nouvelle adresse, à savoir « CCAS de Colmar, 1 place de la Mairie à 68000 Colmar ». En principe, de telles circonstances ne pouvaient le dispenser d’indiquer à la partie adverse l’adresse à laquelle devait lui être notifiée la décision devant être prise sur son recours administratif. Force est d’ailleurs de souligner qu’il n’avait pas non plus informé la partie adverse de sa domiciliation auprès du service DOMASILE. Le requérant soutient que le délai dans lequel il a introduit son recours ne saurait entraîner l’irrecevabilité de celui-ci dès lors que les irrégularités qu’il dénonce sont tellement graves que l’acte attaqué doit être déclaré inexistant, qu’il est censé n’avoir jamais existé et qu’aucun délai de forclusion ne saurait lui être opposé. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, si la jurisprudence du Conseil d’État admet qu’un acte administratif créateur de droits puisse être retiré même après l’expiration du délai de recours au Conseil d’État - ou, si un tel recours a été introduit, après la clôture des débats - s’il est inexistant, c’est-à-dire s’il est entaché d’une irrégularité particulièrement manifeste, il n’en demeure pas moins qu’un recours ne peut être introduit au Conseil d'État contre un tel acte que dans le délai prévu par l’article 4, § 1er, du règlement général de procédure. Par ailleurs, le requérant invoque la force majeure. Il se prévaut de son état de santé et du fait qu’il était demandeur d’asile et sans domicile fixe. Il produit deux certificats médicaux établis au cours de son séjour en France. VIexturg – 21.789 - 23/26 Le premier certificat, rédigé le 21 juin 2016 par le docteur F.G., psychiatre à Strasbourg, résume les déclarations du requérant qui lui a relaté faire l’objet de persécutions. Il conclut ce qui suit : « Ce patient présente un trouble bipolaire, avec actuellement un état dépressif majeur avec composante post-traumatique complexe associée à des réviviscences de scènes traumatiques, une anxiété chronique et des cauchemars. Il présente également des manifestations somatiques de l’angoisse à type de céphalées de tension. M. XXXX ne présente pas de schizophrénie et son état psychique ne l’empêche pas de s’exprimer correctement lors d’une convocation devant les autorités. Il bénéficie d’un traitement associant un thymorégulateur à un antidépresseur et un somnifère. Son état de santé ne lui permet d’exercer aucune activité professionnelle ». Le certificat établi à Mulhouse 4 novembre 2016 par le docteur B.P., médecin légiste, reprend également les déclarations, plaintes et doléances exprimées par le requérant. S’agissant de l’ « évaluation du retentissement psychologique », il y est constaté ce qui suit : « M. XXXX est calme. Le contact est de bonne qualité. Le discours est clair et les propos sont cohérents. Aucun signe ce jour en faveur d’une activité délirante ou hallucinatoire. Il évoque les faits rapportés ci-dessus sans labilité émotionnelle, sur un ton monocorde et las. Le retentissement psychologique semble encore important ce jour. » Ledit certificat précise en conclusion que « Les faits rapportés peuvent tout à fait expliquer une décompensation psychologique et psychiatrique qui justifie le suivi psychiatrique ainsi que le traitement psychotrope proposé ». Prima facie, ces pièces ne paraissent pas de nature à établir que, durant toute la période au cours de laquelle il se trouvait en France, le requérant était, en raison de son état de santé, dans l’impossibilité d’indiquer à la partie adverse l’adresse à laquelle la décision prise sur son recours pouvait lui être transmise. Le requérant a d’ailleurs accompli des démarches pour faire modifier les mentions du registre national relatives à son domicile, ce qui paraît également démentir la force majeure qu'il déduit de ce qu’il avait introduit en France une demande d’asile. Par ailleurs, à supposer que, comme il le soutient, il ait été sans domicile durant plusieurs mois, il expose qu'il a pu se faire domicilier au CCAS de Colmar, 1 place de la Mairie à Colmar, et que c'est bien cette adresse qui figure sur l'attestation d'enregistrement de sa demande d'asile, délivrée le 7 octobre 2015, soit moins de trois semaines après l'annulation de sa domiciliation au service DOMASIL, laquelle lui a été notifiée par un courrier du 21 septembre
  2. Partant, au terme d’un examen en extrême urgence, il paraît devoir être considéré que la notification de l’acte attaqué, effectuée en avril 2016, était régulière, que la force majeure alléguée par le requérant ne peut être retenue et que, VIexturg – 21.789 - 24/26 dès lors, le recours en annulation est tardif, ce que le Conseil d’État peut déjà constater, au provisoire, pour ce qui concerne les conséquences à tirer sur la recevabilité de la demande de suspension. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension est irrecevable. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la partie adverse n'était pas représentée à l'audience s'avère, à cet égard, dépourvue de pertinence. VII. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. VIexturg – 21.789 - 25/26 Article
  5. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  6. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 7 juillet 2020, par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg – 21.789 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.017 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.391 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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