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Arrêt 248029 - Organisation du service - 08/07/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.029 No Rôle: A. 231152/VIII-11453 Affaire: Arrêt 248029 - Organisation du service - 08/07/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-08 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 248.029 du 8 juillet 2020 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 248.029 du 8 juillet 2020 A. 231.152/VIII-11.453 En cause : DUMONT Laurent, ayant élu domicile chez Me Elise VANHOESTENBERGHE, avocat, boulevard Mayence 21 6000 Charleroi, contre : la Zone de secours Hainaut-Est, représentée par son collège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 2 juillet 2020, Laurent Dumont demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision prise le 30 juin 2020 par le Commandant de la zone de secours Hainaut-Est, de [le] suspendre préventivement de ses activités à dater du 1er juillet 2020 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 2 juillet 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Elise Vanhoestenberghe, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Christelle Dujacquier, responsable de la gestion des ressources humaines, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. VIvac - 11.453 - 1/15 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est sapeur-pompier professionnel depuis le 1er septembre 1998 au sein du service incendie de la Ville de Charleroi. Il est nommé au grade de sergent le 1er juin 2014 et preste au sein de la zone de secours Hainaut-Est, partie adverse.
  4. Par une délibération du 21 février 2020, le conseil de cette dernière décide d’infliger la sanction disciplinaire de démission d’office au requérant. Cette décision est motivée notamment comme suit : « Considérant que, dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte à son encontre suivant les dispositions des articles 247 et suivants de l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des Zones de de Secours, celui-ci a été convoqué devant le Commandant de zone par courrier recommandé avec AR du 17 décembre 2019 pour être finalement entendu le 13 janvier 2020, en ses moyens de défense, pour les motifs suivants : I. Manquements aux devoirs professionnels, non-respect de l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques, insubordination, manquements aux devoirs de loyauté, conscience et intégrité (article 247 et article 8 de l’Arrêté royal du 19 avril 2014 [relatif au] statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours). II. Manquements à l’article 4.3.3 du règlement de travail de la zone de secours Hainaut-Est, tel qu’approuvé par délibération du Conseil Zonal du 28 septembre 2018, en ce que l’agent n’a notamment pas exécuté son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu convenu ou déterminé par l’autorité. III. Manquements à l’article 4.3.12 du règlement de travail de la zone de secours Hainaut-Est, en ce que son comportement ébranle manifestement la confiance du public en la zone. IV. Avec la circonstance aggravante qu’il y a des antécédents disciplinaires établis sur base de certains des manquements ci-dessus mieux précisés. Considérant que les faits et rétroactes fondant notamment ces griefs sont les suivants : Le 31 octobre 2019, le Sergent Laurent Dumont, chef de départ, le Caporal [E.R.], chauffeur, ainsi que les sapeurs [Q.C.], [A.J.] et [A.J.], répondent à un appel du Service 100 formé à 13h51, afin de procéder à une ouverture de porte sur Thy-le- Château. Ils arrivent sur place à 14h23 et quittent les lieux à 14h
  5. À 15h25, ils s’arrêtent à la station-service Q8 à Gerpinnes et la quittent à 15h
  6. Le véhicule n’est cependant rentré à la caserne de Marcinelle qu’à 18h39, selon les images "caméra" visionnées par le Major [O.D.], responsable des images. Le véhicule présente de nombreux dégâts, dont l’orientation est la suivante : "Jante roue avant VIvac - 11.453 - 2/15 gauche, roue arrière gauche, perte du volet arrière gauche, et arrière gauche plié, batteries". Tout le matériel se trouvant à l’intérieur, cales, sacs de produit absorbant, etc. a été projeté sur la voie publique, et délaissé sur celle-ci. Pour des raisons inexplicables, au vu de la localisation de l’intervention, l’accident se produit dans l’embranchement R3 vers Fontaine-l’Évêque, soit à plus de 22 kilomètres des lieux dont question, celui-ci n’étant même pas situé sur le chemin de retour de Thy-le-Château à Marcinelle. Le matériel abandonné sur la voie publique a provoqué un accident de circulation dont ont été victimes des particuliers, Monsieur et Madame [M.], à l’embranchement du R3 ci-dessus mieux précisé vers 18h30, lequel a occasionné, fort heureusement, exclusivement, des dégâts matériels à leur véhicule […]. La police est descendue sur les lieux afin de sécuriser l’endroit, et s’est ensuite présentée au poste de Marcinelle avec Monsieur et Madame [M.], vers 20h00, afin de remplir un constat amiable d’accident automobile, et de ramener le matériel trouvé sur la chaussée. Un test d’alcoolémie a été effectué sur le Caporal [R.] et Monsieur [M.], mais tous deux se sont révélés négatifs. Il résulte du rapport d’intervention que le retour au poste est fixé à 15h
  7. Il peut être utile à ce stade de faire remarquer que le rapport a été encodé par le Sergent Laurent Dumont à 22h06, et ensuite modifié par ses soins à 4h
  8. Face à ces événements, le Capitaine [W.], commandant de la 3e Compagnie, et chef poste de Marcinelle, décide d’auditionner les agents ayant participé à l’intervention, avec l’assistance du Lieutenant [D.], afin de pouvoir informer complètement le Commandant de Zone. Il résulte de ces auditions et des éléments objectifs au dossier, en ce compris les images caméra sus vantées, que : - Entre 15h33 et 18h39, les Sapeurs-Pompiers [Q.C.], [A.J.] et [A.J.] constituant le départ avec le Sergent Laurent Dumont et le Caporal [E.R.], ne sont pas rentrés directement à la caserne à la fin de l’intervention "ouverture de porte" à Thy-le- Château et ce, sans autorisation aucune. Ils sont partis visiter l’entreprise du Caporal [E.R.], en l’espèce le chauffeur du véhicule. Qu’une fois sur place, les Sapeurs-Pompiers [Q.C.], [A.J.] et [A.J.] sont restés l’essentiel du temps à fumer dehors, tandis que le chef de départ, le Sergent Laurent Dumont, et le Caporal [E.R.], sont restés à l’intérieur. - Que le rapport d’intervention a été modifié par le Sergent Laurent Dumont entre 22h06 et 4h46 puisqu’il signale une clôture à 15h25, la modification de l’horaire étant intervenue le 1er novembre à 4h
  9. - Qu’un choc a eu lieu à l’embranchement du R3 ci-dessus mieux précisé. - Que les personnes à l’arrière du véhicule, soit les Sapeurs-Pompiers [Q.C.], [A.J.] et [A.J.] reconnaissent avoir senti un choc, signalé le problème au chef de départ, mais ne pas avoir eu de réaction de sa part. Dans le cadre de leur ré-audition pour complément d’information, à la suite de l’audition par le Commandant de Zone du Sergent Laurent Dumont, ils exposent clairement qu’ils ont senti le choc, et pensaient qu’à l’avant ils allaient réagir, tout en précisant qu’ils n’étaient pas chef de départ. Ils précisent qu’avec leur véhicule privé, ils se seraient arrêtés dans les mêmes circonstances. VIvac - 11.453 - 3/15 - Que tous s’accordent, en ce compris le Sergent Laurent Dumont et le Caporal [E.R.], qu’ils se sont finalement arrêtés juste avant l’entrée de la caserne. - Que le Chef de départ, le Sergent Laurent Dumont, ainsi que le Chauffeur se sont comportés de telle sorte qu’ils se sont non seulement soustraits aux constatations de l’accident, mais ont également mis en danger la vie d’autrui, en appelant pas les services de police et en n’essayant pas de récupérer le chargement qui avait été perdu, ne fût-ce qu’au moment où ils ont constaté les dégâts au véhicule opérationnel. Que, sur ce point, la responsabilité du chef de départ est d’autant plus importante. - Qu’ils n’ont pas déclaré l’accident à leur supérieur hiérarchique en rentrant à la caserne ».
  10. À une date inconnue mais postérieure aux faits susmentionnés du 31 mai 2019, le requérant indique avoir fait l’objet d’une « mesure d’ordre » qui lui aurait été « communiquée oralement ». Il précise aussi avoir « été affecté en permanence à la centrale et [qu’il] ne sort plus en intervention. Cette mesure [ne lui] a jamais été expliquée, et elle est ressentie comme une sanction déguisée ».
  11. Le 11 mars 2020, le requérant conteste la sanction disciplinaire prononcée le 21 février 2020 devant la chambre de recours, en application de l’article 271 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’. Il y réfute, entre autres, la présentation des données de la cause qui précède, quant au fait que : - au siège de l’entreprise d’ambulances du caporal R., il serait resté à l’intérieur avec celui-ci, alors que l’équipe serait restée l’essentiel du temps à fumer dehors; - le rapport d’intervention aurait été falsifié; - lui-même et le caporal R., chauffeur du véhicule, auraient « sciemment décidé de se soustraire aux constatations de l’accident » et « ainsi mis en danger la vie d’autrui, en n’appelant pas les services de police et en n’essayant pas de récupérer le chargement [qu’ils avaient] perdu »; - ils n’auraient pas déclaré l’accident à leur supérieur hiérarchique en rentrant à la caserne. Sur la base des moyens qu’il expose dans ce recours, il demande que la décision du 21 février 2020, notifiée le 2 mars 2020, visant à lui infliger une sanction disciplinaire de démission d’office, soit annulée.
  12. Du 1er avril au 30 juin 2020, le requérant exécute une autre sanction disciplinaire qui lui a été infligée pour des faits survenus le 4 août
  13. Il est VIvac - 11.453 - 4/15 suspendu de ses fonctions durant ces trois mois, avec une retenue de traitement correspondant à un cinquième de sa rémunération. Cette sanction résulte de la décision de la chambre de recours du 20 février 2020 qui réforme partiellement la sanction de rétrogradation qui lui a été infligée par le conseil de la zone de la partie adverse, le 22 novembre 2019, et qui fait l’objet, conjointement avec cette dernière décision, d’une requête en suspension et en annulation, actuellement pendante devant le Conseil d’État et enrôlée sous le numéro A. 230.474/VIII-11.
  14. Le 25 juin 2020, l’audience se tient devant la chambre de recours, au sujet de la sanction disciplinaire de démission d’office infligée au requérant par le conseil de la zone de la partie adverse, le 21 février
  15. Par un courriel du 30 juin 2020, envoyé à 10h08, la responsable de la gestion des ressources humaines de la partie adverse informe le requérant de l’envoi, par pli recommandé, du courrier daté du même jour du commandant de la zone de secours Hainaut-Est, le major F.P., libellé comme suit : « Monsieur Dumont, Par la présente, je vous avise officiellement que j’ai décidé de demander aux autorités zonales de vous suspendre préventivement dans l’intérêt du service, conformément aux articles 291 et suivant de l’AR du 19 avril 2014 [relatif au] statut administratif [du personnel opérationnel] des zones de secours. Vous n’êtes pas sans ignorer que la mesure de suspension disciplinaire dont vous faites actuellement l’objet prend fin le 30 juin
  16. Néanmoins, est actuellement pendant devant la Chambre des Recours un dossier disciplinaire visant des faits graves pour lesquels vous encourrez une sanction de démission d’office. Les faits sont les suivants : I. Manquements aux devoirs professionnels, non-respect de l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques, insubordination, manquements aux devoirs de loyauté, conscience et intégrité (article 247 et article 8 de l’Arrêté Royal du 19 avril 2014 [relatif au] statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours). II. Manquements à l’article 4.3.3 du règlement de travail de la zone de secours Hainaut-Est, tel qu’approuvé par délibération du Conseil Zonal du 28 septembre 2018 en ce que l’agent n’a notamment pas exécuté son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu convenu ou déterminé par l’autorité. III. Manquements à l’article 4.3.12 du règlement de travail de la zone de secours Hainaut-Est, en ce que son comportement ébranle manifestement la confiance du public en la zone. IV. Avec la circonstance aggravante qu’il y a des antécédents disciplinaires établis sur base de certains des manquements ci-dessus mieux précisés. VIvac - 11.453 - 5/15 Dans le cadre de ce dossier, il existe des indices probants établissant ces griefs, vous avez d’ailleurs fait l’objet d’une décision de démission d’office, en date du 21 février 2020, telle que prononcée par le Conseil Zonal. Vous avez introduit un recours en annulation en Chambre des Recours. Ce dossier a été plaidé ce 25 juin 2020, et un délibéré est annoncé pour le 23 juillet
  17. Bien que le recours devant la Chambre des Recours soit suspensif, sans préjuger de la décision de celle-ci, dans l’intérêt du service, il convient de vous inviter à ne pas reprendre le travail à l’issue de la suspension disciplinaire susmentionnée qui se terminera le 30 juin. En effet, il faut rester cohérent, tant dans votre intérêt [que dans celui de] la zone. Si la décision de démission d’office n’était pas confirmée, cette mesure de suspension préventive n’aurait évidemment plus lieu d’être. Comme de droit, vous aurez la possibilité d’être entendu devant le Conseil Zonal relativement à cette mesure de suspension préventive, conformément à l’article 291 de l’AR du 19 avril 2014, accompagné de la personne de votre choix. Pour la bonne forme, le même courrier vous est adressé par recommandé. Je vous invite en conséquence à ne pas vous présenter à votre prise de garde ce 1er juillet, à l’invitation du Commandant de Zone. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué.
  18. Le même jour, par un courriel envoyé à 13h10, le conseil du requérant écrit à la partie adverse pour demander des précisions au sujet de l’acte attaqué, et pour savoir, notamment, quand le conseil de zone se réunira et à quel moment le requérant pourra être entendu, en soulignant que « l’audition doit en effet être préalable à la décision de suspension préventive ». Elle rappelle, en outre, les rétroactes et se demande « [quels sont les] nouveaux éléments […] apparus depuis le 11 mars dernier qui justifient cette mesure de suspension préventive ».
  19. Le même jour, par un courriel envoyé à 15h05, la responsable de la gestion des ressources humaines de la zone répond au conseil du requérant pour lui signaler ce qui suit : « Madame l’Avocat, L’article 109 de la Loi [relative à] la Sécurité Civile expose que : "Chaque zone est dirigée par le Commandant de Zone. Il est responsable de la direction, de l’organisation et de la gestion ainsi que de la répartition des tâches au sein de la zone". Dans ce cadre, il prend la mesure d’ordre de suspendre Monsieur Dumont de ses activités, dans l’attente de la décision de la Chambre des Recours, laquelle interviendra le 23 juillet prochain. Monsieur Dumont ayant déjà été suspendu 3 VIvac - 11.453 - 6/15 mois pour autre cause, ce que vous ne pouvez ignorer, cette suspension prenant fin ce jour, et au vu de la proximité de la décision de la Chambre des Recours, soit le 23 juillet 2020, le Commandant de Zone estime qu’il est plus cohérent et dans l’intérêt du service que soit monsieur Dumont revienne pour de bon après le 23 juillet, soit il soit démis d’office aux termes de la décision à venir, sans préjuger quoique ce soit évidemment. Des allers et venues, tant pour Monsieur Dumont que pour ses collègues, sans trop savoir ce qui se passe, ne [donneraient] pas une image cohérente et homogène de l’autorité au personnel opérationnel de la caserne, et, en outre, il n’est pas très constructif, ni même respectueux pour Monsieur Dumont de revenir [pour] quelques gardes, pour finalement être démis d’office, si cette décision devait être maintenue. Dans ce cadre, le Commandant de Zone prend ses responsabilités de chef de corps. Monsieur Dumont ne subira aucun préjudice autre, étant entendu que son salaire de base lui est garanti. C’est une mesure préventive qui aura une durée fort limitée dans le temps. Le Commandant de Zone fera confirmer cette mesure par le plus prochain Collège Zonal en extrême urgence, celui-ci ayant le loisir de l’infirmer évidemment, hors audition de Monsieur Dumont, et celui-ci sera convoqué aux fins d’audition au plus prochain Conseil Zonal, lequel confirmera ou infirmera la décision du Collège. Un recommandé avec accusé de réception a été adressé ce jour à Monsieur Dumont lui annonçant la mesure d’ordre, ainsi que le mail où je vous ai mise en copie, dans un souci de loyauté procédurale. […] ». IV. Recevabilité IV.
  20. Thèses des parties Le requérant fait valoir que l’acte attaqué est une mesure d’ordre de suspension préventive. Il estime qu’il ne s’agit pas d’une mesure d’ordre intérieur stricto sensu, prise par le commandant en vue d’organiser le fonctionnement de la caserne, mais d’une décision de suspension prise en raison de son comportement et entrainant des effets sur sa situation juridique. Il en déduit que l’acte attaqué est un acte annulable. Il soutient, par ailleurs, au titre de la qualité et de l’intérêt à agir, que l’acte attaqué lui porte préjudice. Il relève, à cet égard, que la décision de suspension et l’affirmation qu’il doit être écarté, sans délai, dans l’intérêt du service jette l’opprobre sur son intégrité. Il est d’avis que la décision est d’autant plus violente et brutale qu’elle intervient la veille de son retour à la caserne, alors que la chronologie des événements était connue depuis plusieurs mois par le commandant, qui s’est abstenu, en avril, mai et juin 2020, de soumettre une proposition de suspension préventive au conseil de la zone. Il rappelle que la reprise de son travail était fixée au 1er juillet 2020 depuis le 20 février 2020 et que le fait que la décision de la chambre de recours n’interviendrait qu’ultérieurement était connue depuis le 30 mars 2020, le calendrier de la procédure ayant été fixé à cette date. Il souligne qu’en étant adoptée VIvac - 11.453 - 7/15 et notifiée par courriel la veille de sa reprise du travail, de surcroît envoyée sur son adresse email professionnelle à laquelle il n’a pas accès en dehors de la caserne, la décision induit, dans son chef, une incompréhension et une angoisse liées notamment à la soudaineté de la décision. Il souligne également qu’en attestant, de manière publique, qu’il représenterait un risque ou que son maintien en fonction serait de nature à nuire gravement au bon fonctionnement du service, et en considérant qu’il y avait lieu, sans l’entendre préalablement, et de manière brutale et sommaire, de l’écarter purement et simplement de ses fonctions et responsabilités, la décision attaquée est de nature à lui causer un préjudice immédiat et irrévocable. Selon lui, cette décision est de nature à faire peser sur lui une suspicion et des insinuations injustes quant à ses compétences, sa loyauté et son intégrité, elle porte atteinte à sa réputation et son honorabilité, elle lui cause un préjudice moral évident et même un préjudice matériel puisqu’il perd ses primes d’opérationnalité. La partie adverse ne conteste pas la qualité et l’intérêt à agir du requérant. Sur ce qu’elle appelle, en revanche, l’« incompétence "ratione materiae" » du Conseil d’État, elle relève que le requérant aurait reconnu, dans le cadre du présent recours, que la décision entreprise est une mesure d’ordre et insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une mesure d’ordre de suspension préventive. Selon elle, il s’agit d’une « mesure d’ordre annonçant une suspension préventive, la question devant être présentée par le Commandant de Zone au plus prochain Collège Zonal, en urgence, et ensuite au Conseil Zonal, moyennant audition préalable de la partie requérante ». Elle estime qu’une telle mesure relève d’une prérogative de l’autorité, en l’espèce le commandant de zone, et est prise dans l’intérêt du service, sans qu’elle ne puisse faire l’objet d’un recours en annulation. Elle considère qu’elle est prise sur la base de l’article 109 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile qui dispose, en son alinéa 2, que : « [Le commandant de zone] est responsable de la direction, de l’organisation et de la gestion ainsi que de la répartition des tâches au sein de la zone ». Elle fait valoir, en l’espèce, que l’acte attaqué s’inscrit dans l’attente d’une mesure de suspension préventive envisagée et adoptée respectivement par le collège et le conseil de la zone de secours et permet ainsi au commandant de la zone de gérer cette situation particulière dans laquelle se trouve le requérant, en ce qu’il est arrivé au bout de la mesure de suspension disciplinaire, le 1er juillet 2020, et attend l’issue de la procédure devant la chambre de recours qui doit se prononcer, le 23 juillet 2020, sur la mesure de démission d’office prise également à son égard. Elle soutient que, dans une caserne, la cohérence, l’ordre et la discipline sont extrêmement importants, qu’il s’agit d’une organisation de type militaire et qu’en prenant cette mesure d’ordre, le commandant de zone évite toute confusion dans les esprits. Elle ajoute que, même dans le cas du requérant, cette mesure lui permet de gérer plus facilement la situation plutôt que de revenir pour quelques gardes et risquer d’être démis dès le 23 juillet
  21. Elle rappelle, en outre, qu’il ne s’agit que d’une mesure d’ordre qui n’a donc VIvac - 11.453 - 8/15 pas d’implication sur le salaire du requérant ni sur sa réputation, soulignant encore que le commandant de zone « face aux dossiers disciplinaires à répétition, ne peut être tenu responsable des bruits qui courent à la caserne, vrais ou non ». Elle considère qu’une mesure d’ordre ne peut, en principe, pas faire l’objet d’un recours en annulation, sauf à démontrer que la mesure s’apparente à une sanction disciplinaire déguisée ou qu’elle est prise en raison du comportement de l’agent et emporte une modification importante des modalités d’exercice de sa fonction. Elle estime que le requérant n’établit pas l’existence d’un préjudice, s’agissant de lui éviter de reprendre le travail pour quelques gardes, à supposer que la mesure de démission d’office soit confirmée, et qu’attendre quelques jours, dans le prolongement de la sanction de suspension, ne prêtera pas à conséquence au niveau de sa réputation. Elle signale que la portée de la mesure d’ordre est d’autant plus limitée qu’un collège de zone se réunira le 17 juillet et appréciera alors la situation au regard d’une mesure de suspension préventive. Elle se réfère à un arrêt n° 238.118 du 9 mai 2017 relatif à une mesure de mise en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service, pour une durée indéterminée, le Conseil d’État ayant considéré qu’une telle mesure est comme une mesure d’ordre, sauf à démontrer qu’elle remplit certaines conditions et constitue dès lors une sanction disciplinaire déguisée. IV.
  22. Appréciation Une mesure d’ordre intérieur prise par l’autorité en vue d’organiser le bon fonctionnement de ses services n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, étant en principe sans incidence sur la situation juridique des agents. Il n’en va autrement que s’il s’avère que cette mesure constitue, en réalité, une sanction disciplinaire déguisée ou lorsqu’elle s’appréhende comme une mesure d’ordre prise en raison du comportement de l’agent et qu’elle engendre des modifications importantes dans l’exercice de ses fonctions ou porte atteinte à ses droits statutaires, ces deux conditions étant cumulatives. Pour qualifier une mesure d’ordre intérieur soit de sanction disciplinaire déguisée soit de mesure d’ordre susceptible de recours, il convient d’examiner, au cas par cas, les circonstances qui ont conduit à son adoption. En ce qui concerne la première hypothèse, le caractère disciplinaire ou non d’une mesure s’apprécie en tenant compte de la teneur de l’acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement de l’agent est ou non qualifié de fautif, de l’intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur son statut administratif et pécuniaire. Dans la seconde hypothèse, il y a lieu d’examiner si l’autorité a pris une mesure d’ordre qui, non seulement, découle du comportement de l’agent mais qui, en outre, peut être considérée comme grave en tant qu’elle porte atteinte à ses droits, à sa situation juridique ou aux prérogatives attachées à la fonction en raison de ses conséquences sur son statut administratif et pécuniaire. VIvac - 11.453 - 9/15 En l’espèce, si l’acte attaqué se réfère à la procédure de suspension par mesure d’ordre, visée à l’article 291 de l’arrêté royal du 19 avril 2014, précité, sans qu’il n’apparaisse qu’elle puisse aboutir en temps utiles puisque la partie adverse a déclaré, à l’audience, que le conseil de zone ne pourrait statuer qu’à la fin du mois de juillet 2020, cet acte se présente, surtout, comme une mise à l’écart provisoire du requérant, entre la fin de sa suspension disciplinaire avec retenue de traitement, le 30 juin 2020, et la décision de la chambre de recours, amenée à se prononcer sur l’autre sanction disciplinaire de démission d’office dont il est l’objet, ce en principe pour le 23 juillet prochain. L’acte attaqué se réfère expressément aux faits qui lui sont reprochés dans le cadre de cette seconde procédure disciplinaire, ajoute qu’« il existe des indices probants établissant ces griefs » et souligne qu’ « il convient de [l’]inviter à ne pas reprendre le travail à l’issue de la suspension disciplinaire susmentionnée qui se terminera le 30 juin » car « il faut rester cohérent, tant dans [son] intérêt [que dans celui] de la zone ». L’on rappelle, de plus, que, dans son courriel du 30 juin 2020 à 15h05, la responsable de la gestion des ressources humaines de la partie adverse répond au conseil du requérant que : « Des allers et venues, tant pour Monsieur Dumont que pour ses collègues, sans trop savoir ce qui se passe, ne donnerai[ent] pas une image cohérente et homogène de l’autorité au personnel opérationnel de la caserne, et en outre, il n’est pas très constructif, ni même respectueux pour Monsieur Dumont de revenir [pour] quelques gardes, pour finalement être démis d’office, si cette décision devait être maintenue ». Au vu de ces éléments, il ne fait pas de doute que la mesure est prise en raison du comportement du requérant et de la compatibilité de celui-ci avec l’intérêt du service. De plus, si elle n’affecte ni sa position administrative ni son traitement ni d’autres avantages statutaires, elle modifie radicalement ses conditions de travail, puisqu’elle empêche l’intéressé d’exercer quelque fonction que ce soit. Une telle mesure dépasse le cadre d’une simple mesure d’ordre intérieur et constitue par conséquent un acte susceptible de recours. Le recours est donc, prima facie, recevable. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VIvac - 11.453 - 10/15 VI. Exposé de l’extrême urgence VI.
  23. Thèse du requérant Le requérant fait valoir, au titre de l’« [u]rgence incompatible avec le délai de traitement d’une demande de suspension ordinaire », que l’acte attaqué emporterait, s’il est exécuté, la suspension du requérant de ses fonctions « durant une très courte durée de 23 jours », en tenant compte de la date annoncée de la décision de la chambre de recours. Il souligne que, s’il est exécuté, ses conséquences dommageables sur le plan moral principalement, seraient définitivement et irrémédiablement acquises. Il relève également que, eu égard aux délais normaux dans lesquels un arrêt d’annulation ou de suspension pourrait intervenir, une requête en annulation et en suspension ordinaire ne lui permettrait pas d’obtenir une décision avant l’échéance de la mesure provisoire, de sorte que le dommage ne pourrait plus être réparé. Il en déduit que l’urgence à statuer est telle qu’elle est incompatible avec le délai de traitement d’une demande de suspension ordinaire. VI.
  24. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit, donc, que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de VIvac - 11.453 - 11/15 la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l’espèce, la diligence à agir du requérant n’est pas contestable, dans la mesure où l’acte attaqué date du 30 juin 2020, alors que la demande de suspension a été introduite, sous le bénéfice de l’extrême urgence, le 2 juillet suivant. Quant à l’existence d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci, le requérant invoque la circonstance que la suspension de ses fonctions, pour une durée estimée à 23 jours, emporterait « des conséquences dommageables sur le plan moral principalement » qui seraient « définitivement et irrémédiablement acquises », si le Conseil d’État devait se prononcer selon la procédure de suspension ordinaire. Sous peine de faire preuve de formalisme excessif, il y a lieu de comprendre ces éléments à l’aune de ce que le requérant a développé au point précédent de sa demande, concernant son intérêt à agir, et qui explicite la portée « des conséquences dommageables sur le plan moral », d’une part, matériel, d’autre part, qu’il invoque à présent. Il y indique, pour rappel, que l’acte attaqué et le moment auquel il a été pris, soit à la veille de son retour à la caserne, auraient jeté l’opprobre sur son intégrité et auraient suscité une incompréhension et une angoisse dans son chef, ajoutant que cette décision aurait aussi été de nature à faire peser sur lui une suspicion et des insinuations injustes quant à ses compétences, sa loyauté et son intégrité, et porter atteinte à sa réputation et son honorabilité. Sur le plan matériel, le requérant y précise également que l’acte attaqué le prive de ses primes d’opérationnalité. Le requérant ne donne, cependant, aucun élément suffisamment précis et concret à l’appui de sa requête, de nature à établir la réalité du préjudice moral et matériel dont il se prévaut. À le supposer avéré, il ne démontre, en outre, pas qu’il résulte directement de l’exécution de l’acte attaqué ou, à tout le moins, qu’il soit d’une gravité et d’une irréversibilité de nature à justifier la suspension en extrême urgence de cet acte. S’agissant du préjudice moral sur lequel le requérant insiste plus particulièrement, il apparaît, en effet, que l’acte attaqué consiste en une forme de mise à l’écart provisoire du requérant, entre la suspension disciplinaire dont il a par ailleurs été l’objet et qui a pris fin le 30 juin 2020, et la décision, attendue pour le 23 juillet prochain, de la chambre de recours saisie du recours contre sa démission d’office. L’acte attaqué ne porte, dès lors, que sur une durée très courte d’environ trois semaines. De plus, si cet acte fait état d’« indices probants » établissant les griefs reprochés au requérant et qui sont invoqués à l’appui de la sanction entreprise devant cette instance, il prend le soin de préciser l’état de cette procédure, le fait que ce recours est suspensif et qu’il ne s’agit pas de préjuger de la décision de cette VIvac - 11.453 - 12/15 instance de recours. Il insiste, également, sur le souci de l’intérêt du service et la volonté de la partie adverse de faire preuve de cohérence dans le bref délai sur lequel porte la mesure, ces éléments ayant au demeurant été confirmés par la responsable de la gestion des ressources humaines, dans son courriel du 30 juin 2020 en réponse aux questions posées par le conseil du requérant. Le requérant n’établit, donc, pas que cette décision contiendrait des propos de nature à ternir sa réputation et son honneur. Il ne peut pas davantage se prévaloir de l’effet de surprise qu’il dit avoir ressenti, en prenant connaissance de l’acte attaqué à la veille de la reprise de son travail, ni de l’incompréhension ou de l’angoisse subséquentes. Ces sentiments, à les supposer avérés, n’ont également pu être que de très courte durée, dans la mesure où, précisément, les motifs susmentionnés de la mesure litigieuse ont été clarifiés par ledit courriel de la responsable de la gestion des ressources humaines de la partie adverse, envoyé dès 15h05, alors que l’acte attaqué a été adressé au conseil du requérant par un premier courriel de cette personne envoyé à 10h
  25. Enfin, le requérant ne peut certainement pas faire abstraction du contexte spécifique dans lequel l’acte attaqué a été adopté. Comme indiqué ci-dessus, il intervient dans l’attente d’une décision de la chambre de recours à propos de la sanction disciplinaire de démission d’office, prononcée à son encontre par le conseil de la zone de secours, le 21 février 2020, pour des faits survenus le 31 octobre
  26. Cette décision, attendue pour le 23 juillet prochain, fera suite à la précédente sanction disciplinaire, prononcée par cette même chambre de recours, le 20 février 2020, et qui a consisté en une suspension de trois mois, avec retenue de traitement, du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, pour des faits survenus le 4 août
  27. Cette deuxième sanction disciplinaire a donné lieu à une requête en annulation et en suspension ordinaire, enrôlée sous la référence A. 230.474/VIII-11.388, sans qu’à ce jour, le Conseil d’État ne se soit déjà prononcé à ce sujet. Ladite sanction a, dès lors, été complètement exécutée à la date d’introduction du présent recours. Enfin, il résulte des éléments exposés en plaidoiries et qui ressortent des pièces visées dans la procédure en suspension et en annulation pendante précitée, qu’en date du 9 février 2018, le requérant a fait l’objet d’une troisième sanction disciplinaire, consistant en une suspension de 15 jours, avec retenue de traitement, pour des faits survenus le 6 août
  28. Cette dernière sanction n’a pas davantage été contestée devant le Conseil d’État et semble avoir aussi été exécutée au moins partiellement par le requérant, selon les explications de la partie adverse à l’audience. Parallèlement, il indique encore avoir été l’objet, après les faits susmentionnés du 31 octobre 2019, d’un changement d’affectation qu’il qualifie lui-même de « sanction disciplinaire déguisée ». Il ne paraît pas plus l’avoir entreprise, laissant au contraire entendre, en plaidoiries, qu’il aurait rempli ses nouvelles fonctions à la satisfaction de ses collègues. VIvac - 11.453 - 13/15 Il suit de ces éléments que l’acte attaqué intervient dans un contexte où, dans une période assez courte de deux ans, le requérant a déjà fait l’objet, avant cet acte, de trois sanctions disciplinaires et d’une mesure d’ordre qu’il a, pour la plupart, exécutées et, pour certaines d’entre elles, laissé devenir définitives. Le requérant ne démontre donc, en tout état de cause, pas que l’acte attaqué puisse être la cause, à les supposer établies, de l’opprobre prétendument jetée sur son intégrité, des « suspicions et des insinuations injustes » qu’elle aurait fait peser quant à ses compétences, sa loyauté et son intégrité, ou encore de l’atteinte à sa réputation et à son honorabilité. Il résulte de ce qui précède qu’au regard des éléments exposés dans la requête, rien ne justifie que le Conseil d’État statue toutes affaires cessantes. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  29. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  30. Les dépens sont réservés. VIvac - 11.453 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre de vacations siégeant en référé, le 8 juillet 2020 par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Raphaël Born VIvac - 11.453 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.029 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.883 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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